‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 78 sur 147 · EFFETS DU DÉPÔT · texte numérisé non relu

EFFETS DU DÉPÔT

Uire pourra 6tr6 aatorisé par le juge à la yenclrtf aa prix d'estimation, soit de suite, soit après avoir pourvu de sou propre bien à l'entretien de la chose pendant trois jours, auquel cas U aura le droit de réclamer au propriétaire les dépenses d'entretien de la chose, pour les trois derniers jours.

Mais les frais £Bdts sans l'autorisation du juge ne peuvent être répétés contre le propriétaire.

Art. 787. Si la chose déposée périt ou se détériore alors que le dépositaire est en &ute celui-ci est tenu de la perte. (Cf. C. N. 1302.)

Ainsi, le dépositaire d'une somme d'argent qui l'emploie à son propre usage, est responsable envers le propriétaire. (Cf. C. N.

Par conséquent, si, après avoir employé à son propre usage les pièces de monnaie contenues dans une bourse qu'on lui avait confiée en dép6t, il les remplace de ses propres deniers et qu'elles viennent à périr, il ne pourrait se soustraire à sa responsabilité envers le propriétaire, quand même la perte en serait fortuite.

Pareillement^ si celui à qui l'on a confié un animal s'en sert comme monture sans la permission du maître pour se rendre à quelqu'endroit, et qu'en route l'animal périsse, soit parce qu'il a été surmené, soit par toute autre cause, ou bien encore s'il est volé, le dépositaire est tenu de la perte. (Cf. C. N. 1930.)

Il en serait de même pour le dépositaire qui, en cas d'incendie, n'aurait pas transporté ailleurs la chose déposée alors qu'il le pouvait.

Art. 788. Le dépositaire est en bute lorsque, sans la permission du maître, il mêle la chose déposée à d'autres choses semblables, de &çon à ce qu'on ne puisse pas l'en distinguer.

Par conséquent, le dépositaire qui, sans la permission de celui qui a fait le dép6t, mêle les pièces d'or reçues en dépôt avec les siennes propres ou avec d'autres également déposées chez lui, est tenu en cas de perte ou de vol de ces pièces. Si c'est un tiers qui mêle de la sorte les pièces déposées^ c'est ce dernier qui est responsable de leur perte.

Art. 789. Si, au contraire, c'est avec la permission de celui qui a fait le dépôt que le dépositaire môle la chose déposée de la façon indiquée dans l'article précédent^ ou bien si ce mélange s'opère sans la faute du dépositam, comme par exemple dans le cas où la bourse gardée dans un coffre se déchire et que les pièces d'or qu'elle contenait se répandent en se mêlant à celles que contient le coffi«, celui qui a £iit le dépôt et le dépositaire deviennent copro-

Î^riétaires par indivis du mélange en proportion de leurs parts. Cf.C.N.673.)

En pareil cas, si la chose déposée venait à périr par cas fortuit, le dépositaire ne serait pas tenu de la perte. Art 790. Le dépositaire ne peut pas se substituer un tiers

danB k garde de 1» ohoee dépoiée, ëkûb la penfiisnon de celui qui a fikit le dépôt ; s'il le fait, et que la ehoee déposée périiee, il en eet responsable.

Mais lorsque la chose périt par le lait da dépositaire sabstitaé, le déposant peut agir à son choix, soit contre le dépositaire primitif, soit contre le dépositaire substitué. S'il agit contre le preoder, celui-ci a son recours contre le second.

Art. 791. Si, lorsque le dépositaire oonfie à son tour la ohose déposée à un tiers, le maître de ceUensi j cousent, le premier dépositaire est déchargé et le second le remplace.

Art. 792. Le dépositaire peut, si celui qui a £ût le dépôt y consent, non seulement se senrir de la chose déposée, mais encore la louer, la prêter à usage et la mettre en gage.

Mais s'il la loue, la prête à usage ou la met en gage sans le consentement du mattre, et qu'elle périsse ou diminue de Taleur entre les mains du preneur^ de l'emprunteur ou du créancier gagiste, il est tenu de la perte ou de la diminution de valeur. (Cf. 0. N. 1930.)

Art. 793. Le dépositaire qui, sans autorisation préalable du déposant, prête à un tiers la somme d'ai^nt déposée entre ses mains, est responsable envers le déposant pour ladite somme, à moins que ce dernier ne ratifie le prêt.

Il est également responsable si, avec la somme d'ai^gent déposée, il paye la dette du déposant sans le consentement de celui-ci.

Art. 794. Le dépôt doit être remis an déposant aussitôt qu'il le réclame. (Cf. C. N. 1937.)

Les frais et les charges de la restitution incombent à celui qui a &it le dépôt (Cf. G. K. 194s.)

Si le dépositaire n'obéit pas à la réquisition de ce dernier, il est teùa de la perte de la chose déposée survenue après la réquisition. (Cf. C. N. 1939.)

Néanmoins, â n'en serait pas tenu s'il avait été empêché de restituer la chose par un motif légitime, tel que l'éloignement de la chose au moment de la réquisition.

Art. 795. Le dépositaire peut restituer la ohose déposée, soit de ses propres mains, soit par Tentremise d'une personne de confiance.

Dans ce dernier cas, il ne serait pas tenu de la perte de la chose déposée, survenue par cas fortuit avant que celle-ci soit parvenue aux mains de la personne qui a fait le dépôt.

Art. 796. Si deux copropriétaires déposent auprès de quelqu'un une chose commune et qu'en l'absence de l'un d'eux l'autre vienne réclamer sa part au dépositaire, celui-ci peut la lui donner si la chose déposée est de celles qui se retrouvent dans le commerce sans différence de prix (misliat). Mais il ne le pourrait pas si la chose déposée n'était pas de cette sorte (Idyémiat). (Cf. C. N. 1939)

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