EFFETS DU DÉPÔT
Art. 797. Le liea de la restitution de la chose déposée est celui où le dépôt en a été fait. (Cf. C. N. 1936.)
Far exemple, un objet déposé à Constantinople, est restituable en cette même ville, mais le dépositaire ne pourrait être contraint de le restituer à Andrinople,
Art. 798. lies fruits de la chose déposée appartiennent à sou propriétaire. (Cf. C. N. 1942.)
Ainsi, la part de l'animal cox^é à autrui, de même que son Uit et sa laine, appartiennent à son maître.
Art. 799. En cas d'absence de la personne qui a &it le dépôt, si, sur la demande de celui à qui elle doit des aliments, le juge fixe le montant des aliments et en ordonne le payement sur la somme déposée par l'absent, le dépositaire, en y employant ladite somme, est déchargé de toute responsabilité envers l'absent. Mais, 8*il l'emploie à cet usage sans Tordre du juge, il en est responsable.
Art. 800. Dans le cas où le dépositaire viendrait à être atteint dans ses facultés mentales sans qu'il y ait espoir de guérison, si l'on ne retrouve pas en nature 1 objet déposé avant sa maladie, la personne qui a &it le dépôt peut se faire indemniser sur le patrimoine du fou, en fournissant caution solvable [pour la restitution dont il est parlé ci-après]. Et si plus tard le dépositaire, venant à guérir, affirme sous serment qu'il a restitué la chose déposée à son maître, ou bien qu'elle, a péri par cas fortuit, on lui restitue l'argent qui lui avait été pris.
Alt. 801. En cas de décès du dépositaire, la chose déposée, si •elle existe en nature dans sa succession, est un émanet entre les mains de son héritier et doit être restituée à celui qui a fait le dépôt.
Mais si elle n'existe pas en nature dans la succession, l'héritier «era déchargé de toute obligation s'il prouve que le dépodtaire avait, de son vivant, fidt connaître le sort de la chose déposée en déclarant, par exemple, qu'eUe avait péri par cas fortuit.
L'héritier sera pareillement déchiûgé s'il déclare avoir eu connaissance de la chose déposée et en fait la description, en affirmant en même tempe, sous serment, qu'elle a péri par cas fortuit après la mort du dépositaire.
Si, |iu contraire, le dépositaire défunt n'avait pas fait connaître le sort de la chose déposée, il est considéré comme l'ayant dissimulée, à sa mort. En conséquence la valeur en est à la charge de la succession au même titre que les autres dettes du défunt.
Elle est également à la chax^ de la succession, si l'héritier déclare qu'Q a eu connaissance de la chose et en allègue la perte, sans toutefois être à même d'en faire la description. Dans ce cas, sa déclaration sera de nulle valeur, à moins qu'il ne prouve que la chose a effectivement pérL (Cf. C. N. 1923, 1924.)
Art. 802. En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée est fendue à ses héritiers. {CL C. N. 1939.)
Mais si la sacoession est obérée (mi]jitaghrak-bîl-dé3rn), on doit recourir au jage. Âotroment, le dépositaire est responsable envers la masse des créanciers si, sans avoir en recoors au juge, il livre la chose déposée à l'héritier et que celui-ci l'aliène.
Art. 803. Lorsqu'il y a lien de réparer la perte de la chose déposée, si elle est fongible (misli) elle peut être remplacée par une chose semblable. Si elle n'est pas fongible, on est tenu d'en payer la valeur au jour où a eu lieu le fait qui a motivé l'indemnisation. (Cf. C. N. 1932.)
TiTBB IIL Du prêt à usage.
Chapitbe I«r.
De la manière dont se conclut le prêt à usage et de ses conditions de validité.
Art. 804. Le prêt à usage se conclut par la proposition suiviede l'acceptation et de la remise de la chose prêtée.
Par exemple, lorsque quelqu'un dit à un autre : ' Je vous prête ma chose pour vous en servir ' ou bien ' Je vous la donne à titre de prêt/ et que l'autre répond : ' J'accepte/ ou bien encore prend la chose sans rien répondre, le contrat est conclu. H l'est également lorsque Tun dit à l'autre : ' Prêtez-moi cette chose ' et que l'autre la lui donne.
Art. 805. Le silence du prêteur ne vaut pas acceptation.
Par conséquent, si quelqu'un demande à un autre sa chose en prêt et que, le propriétaire gardant le silence, le premier prenne néanmoins la chose, celui-ci est assimilé à celui qui s'empare sana droit de la chose d'autrui (ghassib).
Art. 806. Le prêteur peut résoudre à tout moment le contrat de prêt à usage.
Art. 807. Le contrat se résout également par la mort du prêteur ou de l'emprunteur. (Cf. C. N. 1879, 1 123.)
Art. 808. Pour que le prêt à usage soit valable, il faut que l'emprunteur puisse se servir de la chose prêtée. D'où il suit que l'animal échappé ne peut &ire l'objet d'un prêt à usage.
Art. 809. Le prêteur et l'emprunteur doivent être tous deux sains d'esprit et capables de diisoemement. (Cf. C. N. 1123, II 24.)
Il n'est pas essentiel qu'ils soient majeurs.
Par conséquent, le fou et le mineur incapable de discernement ne peuvent jamab valablement prêter ou emprunter. Tandis que le mineur émancipé peut valablement figurer dans un prêt à usage» soit comme prêteur soit comme emprunteur.