PRÊTS A USAGE
Axt 810. La renÛBe de la chose piétée étant essentielle à la perfection du prêt à usage, le contrat reste sans effet ayant la remise.
Art 811. La chose prêtée à Qsage doit être déterminée.
Ainsi, lorsque de deux choraux Ion en prête on sans désigner lequel et sans accorder à l'autie partie Je droit de choisir, le contrat n'est pas conclu et le prêteur doit nécessairement indiquer kanel de deux cheranx il entend prêter.
Mais si celui-ci laisse à l'emprunteur la &cnlté de choisir en lui disant: 'Prenes celui des deux que tous youdies,' le prêt est yalaUe.
CBAFrn» n.
Des effets du prêt à usage et des obligations qui en dérivent.
Art. 812. L'emprunteur acquiert à titre gratuit l'usage de la chose prêtée. (Cf. C. N. 1875, 1876.)
Par conséquent, le prêteur ne peut lui réclamer un loyer pour l'usage de la chose.
Art. 813. La chose prêtée à usage est un émanet (y. arts. 762 et 768) entre les mains de l'emprunteur. (Cf. C. N. 1877.)
Il n'y a donc pas lieu à réparation si elle périt ou diminue de yaleur sans la &ute de l'emprunteur. (Cf. C. N. 1880, 1884.)
Par exemple, si le miroir prêté tombe par hasard des mains de l'emprunteur et se brise, ou bien si celui-ci, en glissant, tombe sur le miroir et le brise, il n'est pas tenu de la perte.
De même^ si un liquide se yerse par hasard sur le tapis prêté et lui &it perdre de sa yaleur en le tachant, l'emprunteur n'est pas non plus tenu de réparer le dommage.
Art. 814. Lorsque l'emprunteur est en &ute, la perte ou la détérioration de la chose prêtée, pour quelque cause que ce soit, est à sa charge. (Cf. C. N. 1302, 1881.)
Ainsi, l'emprunteur qui, avec le cheyal emprunté, parcourt en un jour le chemin qui se fidt ordinairement en deux journées de marche, est tenu de dommages et intérêts si le cheyal périt ou devient fourbu au point de diminuer sa valeur.
H en serait également tenu au cas où il aurait emprunté le cheval pour se rendre à un endroit déterminé et qu'ayant dépassé cet endroit, le cheval viendrait à périr de mort naturelle.
De même, si l'on suppose que quelqu'un ayant emprunté un collier l'attache au cou d'un mineur qu'il laisse sans surveillance, en cas de vol du collier l'emprunteur n'en serait pas tenu responsable si le mineur était en état de garder ses propres effets, mais il en serait tenu responsable dans le cas contraire.
Art. 815. Les frais d'entretien de la chose prêtée sont à la charge de l'emprunteur. (Cf. C. N. 1886, cofUm 1890.)
Ainsi, par exemple, rempnmtear d'an animal serait tenn si, n'ayant pas nonxri Fanimal, celui-ci venait à périr.
Art. 816. Lorsque le prétest pur et simple, c'est-à-dire sans conditions de tempe, de lien, ou de mode d'user, l'emprunteur peut se servir de la chose prêtée à sa guise.
Hais l'usage qu'il en Cût doit être conforme à l'usage habituel. (Cf. C. N. i88a)
Par exemple, lorsqu'un cheval est {«été sans conditions, l'emprunteur peut le monter quand il veut et aller où il veut. ICais il ne pourrait £ûre en une heure le chemin qui se &it en deux.
Pareillement^ celui qui a l'usage absolu d'une chambre d*auberge, peut 7 demeurer, s'il le veut, on bien y déposer des marchandises. Mais il ne pourrait, contrairement à l'usage, y exercer le métier de forgeron.
Art. 817. Si le prêt à usage est fût sous condition de temps ou de lieu, la condition est valable et l'emprunteur ne peut y contrevenir. (Cf. C. N. i88o, i88i.)
Par exemple on ne peut monter pendant quatre heures un cheval emprunté pour trois heures seulement
De même on ne peut se servir d'un cheval emprunté pour se rendre à un endroit autre que celui qui avait été convenu.
Art 818. Si la chose est prêtée pour un usage détenniné, l'emprunteur n'en pourra faire un usage plus dommageable pour la chose. (Ce: C. N. i88i.)
ICais il pourra en faire un usage équivalent ou inférieur.
Par exemple, on ne peut charger du fer ou des pierres sur une bête de somme qu'on a empruntée pour la charger de blé. Hais on peut la charger d'une autre chose d'un poids égal ou inférieur à celui du blé.
De même, on ne peut charger un Cudeau sur un cheval emprunté pour le monter. Mais on peut monter un cheval qu'on avait emprunté pour le charger d'un &rdeau.
Art 819. Si le prêteur a prêté la chose sans conditions, l'emprunteur peut en faire usage soit directement jsoit indirectement. Cest-à-dire, il peut en user lui-même ou bien la prêter à usage à autrui, et cela s'applique aussi bien aux choses qui ne peuvent être modifiées par le changement de l'emprunteur, telles qu'une chambre, qu'à celles qui peuvent l'être, telles qu'un cheval de selle.
Si, par exemple, l'emprunteur dit simplement : ' Je vous prête l'usage de ma chambre,' l'emprunteur peut, à sa volonté, y demeurer lui-même ou y faire demeurer un tiers.
De même, s'il lui dit : * Je vous prête mon cheval,* l'emprunteur peut monter lui-même le cheval, ou bien le faire monter par un autre.
Art 820. La spécification de la personne qui doit se servir de la chose prêtée n'a d'efiet que poui* les choses susceptibles d'être