‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 81 sur 147 · PRÊTS A USAGE · texte numérisé non relu

PRÊTS A USAGE

modifiées par le changement de ceax qui en usent. Elle n'est d'aucun effet si la chose n'appartient pas à cette catégorie.

]£ais Temprunteur ne peut céder à un tiers l'usage de la chose prêtée, lorsque le préteur le lui a expressément défendu.

Par exemple» si le prêteur dit : * Je tous prête ce cheval pour que vous le montiez vous-même/ l'emprunteur ne peut pas le faire monter par son domestique.

Par contre, s'agissant d'une chambre, si le prêteur dit : 'Je vous prête cette chambre pour que tous 7 demeuriez vous-même,' l'emprunteur peut non seulement y demeurer lui-même, mais encore en céder l'usage à un tiers. Mais si le prêteur a ^uté : ' N'y faites demeurer personne autre,' l'emprunteur ne peut contreyenir à cette défense.

Art. 821. Celui qui emprunte un cheval pour se rendre à un lieu déterminé, peut indifféremment suivre le chemin qui lui plait parmi ceux qui y mènent, pourvu qu'il soit fréquenté.

Mais s'il prend un chemm qui ne soit pas fii^uenté, il est tenu de la perte du cheval survenue en route.

U en est également responsable si, sans prendre le chemin que lui avait désigné le prêteur, il en prend un autre plus long, moins sûr ou non fréquenté.

Art. 822. Si une femme mariée prête à quelqu'un une chose appartenant à son mari sans la permission de celui-ci, en cas de perte de la chose ni la femme ni l'emprunteur n'en sont tenus lorsque la chose est de celles qui, étant idBTectées à l'usage intérieur du ménage, se trouvent habituellement entre les mains de la femme.

Mfus si la chose n'est pas de ce nombre, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un cheval, le mari peut à son choix réclamer des dommages et intérêts à sa femme ou à l'emprunteur.

Art 823. L'emprunteur ne peut, sans la permission du prêteur, donner à bail ni mettre en gage la chose prêtée.

S'il a emprunté la chose pour l'engager pour sûreté d'une dette qu'il a dans une certaine ville, il ne peut, sous peine de dommagesintérêts envers le prêteur en cas de perte de la chose, l'engager pour sûreté d*une dette qu'il a dans une autre ville.

Ali. 824. L'emprunteur peut déposer la chose prêtée entre les mains d'un tiers.

En cas de perte de la chose entre les mains du dépositaire, sans qu'il y ait &ute, l'emprunteur n'est pas responsable.

Ainsi, lorsqu'on emprunte un cheval pour se rendre à un endroit déterminé et qu'une fois arrivé, le cheval étant fetigué, on en confie la garde à un tien se trouvant à cet endroit-là, si le cheval Tenait à périr de mort naturelle on ne serait pas tenu de sa perte.

Art. 826. L'emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée aussitôt que le prêteur la lui réclame. (Cf. C. N. 1875.)

S'il la retient sans motif légitime, il est responsable envers

le prêteur de la perte on de la détérioration de la chose. (C£ C. N. 1138 m jSfM, 1302.)

Art 826. Si nn terme a été tacitement on expressément fixé pour la durée du prêt, l'emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée aussitôt le terme expiré. (Cf. C. N. 1902 et 1888.)

Néanmoins, le retard nsuîel lui est permis.

Far exemple, des bijoux prêtés pour jusqu'au soir de tel jour, doivent être restitués aussitôt que l'heure stipulée est arrivée.

De même, des bijoux prêtés pour servir à la fête de mariage de quelqu'un, doivent être restitués aussitôt après la fin de la fête.

Toutefois la restitution peut subir le retard consacré par la coutume.

Art. 827. La chose empruntée pour servir à un travail déterminé reste en dépôt entre les mains de l'emprunteur, une fois le travail achevé.

En conséquence, l'emprunteur ne peut plus s'en servir ni la garder au delà du délai d'usage pour la restitution, sous peine de dommages-intérêts envers l'emprunteur en cas de perte de la chose. (Cf. a N. 1880, 1881.)

Art. 828. L'emprunteur peut restituer la chose prêtée luimême ou par l'entremise d'une personne jouissant ordinairement de sa confiance.

S'il en fait la restitution par l'entremise d'une personne autre que celle à laquelle il accorde ordinairement sa confiance et que la chose périsse, il est tenu d'en réparer la perte.

Art 829. Loi'sque les choses prêtées sont des objets précieux, tels que des diamants, la restitution doit s'en faire entre les propres mains du prêteur.

Quant aux choses qui ne sont pas précieuses, il suffit de les placer à l'endroit où elles sont ordinairement considérées comme remises, ou bien de les remettre au domestique du prêteur. Ainsi, la restitution de l'animal prêté à usage peut être considérée comme effectuée lorsque l'emprunteur le place à l'écurie du prêteur, ou bien le remet au palefrenier de ce dernier.

Art 830. Les charges de la restitution, c'est^à^-dire les soins et les frais du transport de la chose restituée, doivent être supportées par l'emprunteur. (Cf. C. N. arg. art 18 75.)

Art 831. On peut emprunter un terrain pour y faire des constructions on y planter des arbres.

Mais le prêteur a le droit de révoquer à son gré le contrat et de faire arracher les arbres ou démolir les constructions.

Néanmoins, s'il y a stipulation de terme, le prêteur est tenu d'indemniser l'emprunteur de la différence entre la valeur des choses arrachées ou démolies avant le terme, et la valeur que les mêmes choses auraient eues si eUes étaient restées en place jusqu'à l'expiration du terme. (Cf. C. N. 1888, 1889.)

Par exemple, si les bâtiments ou les arbres, étant démolis ou

Page 1