‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 83 sur 147 · LIVRE vn · texte numérisé non relu

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Des donations, ^r u o Dust., vol. I,

dispositions préUminaires. "^ ^Mouh. 1289. ^^ ,33.

Termes juridiques concernant les donations.

Art. 833. La donation est Tacte de transférer à autrui la propriété d'une choee, sans rien recevoir en échange. On appeUe * donateur ' celui qui fait la donation, <don' la chose donnée et 'donataire' celui qui la reçoit. 'Ittihah' signifie l'acte d'accepter une donation. (Cf. C. N. art 894.)

Art. 834. Le présent (hediyé) est le don que Ton apporte ou que Ton envoie à quelqu'un dans le hut de lui être agréahle.

Art 836. On appelle ' aumône ' ce que l'on donne par charité.

Art 836. ' Ibaha' signifie permettre à quelqu'un de manger ou de boire quelque choee gratuitement.

TlTHB ler.

De la forme des donations.

Chapitbe I^.

Des éléments essentiels des donations et de la tradition de la chose donnée.

Art. 837. La donation se forme par l'offre et l'acceptation et devient parfaite par k tradition de la chose donnée. (Cf. C. N.

Art. 838. En matière de donations, l'offire consiste dans les termes dont on se sert ordinairement pour transférer la propriété d'une chose à titre gratuit, tels que: 'Je donne, je fais donation, je fais présent'

n y a également offre lorsqu'un mari, en remettant à sa femme une paire de boucles d'oreille ou quelqu'autre bijou, emploie des

tennes signifiant Fintention de lui en transférer la propriété à titre gratuit, tels que : ' Prends cela et porte-le.'

Art. 839. La donation peut aussi se conclure tacitement par la remise et la réception effectire de la chose donnée (taati).

Art. 840. L'envoi et la réception d'un don ou d'une aumône tiennent lieu d'offre et d'acceptation verbales.

Art. 841. Dans une donation, la prise de possession de la chose par le donataire correspond à l'acceptation (kaboul) dans une vente.

Par conséquent, la donation est parûdte lorsque, le donateur ayant formulé son oitre par exemple en ces termes : ' Je vous donne cette chose/ le donataire, sans lipondre 'j'accepte' prend simplement la chose donnée séance tenante.

Art. 842. Le donataire ne peut entrer en possession de la chose donnée qu'avec l'autorisation expresse ou tacite du donateur.

Art. 843. Par son offre, le donateur est réputé autoriser tacitement le donataire à prendre possession de la chose donnée.

Mais il y autorisation expresse lorsque le donateur emploie des termes formels, tels que ^je vous fais donation de cette chose,, prenez -la' si la chose est présente, ou hien, 'je vous &is donation de telle chose, allez la prendre ' si elle n'est pas présente lors de la réunion des parties.

Art 844. Lorsqu'il y a autorisation expresse du donateur, le donataire peut prendre possession de la chose donnée soit pendant la réunion des parties, soit même après.

Mais si l'autorigation n'est que tacite, elle ne subsiste que tant que les parties sont en présence l'une de l'autre. Après leur séparation, le donataire ne peut plus valablement prendre possession de la chose donnée.

Par exemple, après que le donateur a dit : 'Je vous fais don de cette chose/ le donataire peut valablement en prendre possession tant que dure la réunion des parties, mais il ne pourrait pas le faire une fois qu'elles se sont séparées.

Si Ton suppose que le donateur ait dit : 'Je voua ùàb donation de ma chose qui se trouve k tel endroit,' sans ajouter 'allez la prendre,' le donataire ne pourrait pas non plus valablement en prendre possession en se rendant à cet endroit-là.

Art. 845. L'acheteur peut faire donation à un tiers de la chose achetée, avant même d'en avoir reçu tradition du vendeur. (Cf. C. N. 1583, V. aussi Code civil ott. 253.)

Art. 846. La donation faite par le propriétaire d'une chose à celui qui avait déjà celle-ci entre ses mains, est parfaite par la seule acceptation du donataire, sans qull soit besoin d'autre traditicm.

Art. 847. La donation ou remise de la dette faite par le créancier à son débiteur est valable, s'il n'y a refus de la part de celui-ci, et la dette s'éteint de plein droit. (Cf. C. N. 1234, no 3.)

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