‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 84 sur 147 · DONATIONS · texte numérisé non relu

DONATIONS

Art. 848. Lonqae le créancier fait donation de sa créance à on antre qn'à son débiteur, en antorisant expressément le donataire à aller se faire payer par ce dernier, la donation est parfaite aussitôt que le donataire reçoit le payement.

Art. 849. La mort du donateur ou du donataire, ayant la tradition, rend la donation nulle. (Cf. C. N. 932.)

Art 860. En cas de donation faite par un père à son fils mineur, c'est-à-dire pubère et sain d'espnt, la tradition effectiye de la chose par le donateur et sa prise de possession par le donataire sont également nécessaires.

Art. 851. La donation faite à un mineur par son tuteur ou son précepteur est parfaite par la seule offre du donateur et, soit que la diose donnée se trouve entre les mains de celui-ci ou déposée en mains tierces, le mineur en devient de plein droit propriétaire, sans qu'il ait besoin d*en prendre possession.

Art. 862. La donation &ite par un tien à un enfleoit devient parfaite, lorsque le tuteur ou le précepteur de TenfEint prend possession de la chose donnée. (Of. G. N. 935.)

Art 853. Si le donataire est un mineur capable de discernement, la donation devient parfaite lorsque le mineur prend luimême possession de la chose donnée, bien qu'il ait un tuteur. (Cf. C.N.936.)

Art. 854. La donation sous un terme suspensif est nulle. (Cf. C. N. 894.)

Tel est, par exemple, le cas lorsque le donateur dit : ' Je vous donne cette chose pour que vous en deveniez le maître à partir du premier du mois prochain.'

Art. 855. Le donateur peut valablement stipuler, en retour, certaines conditions en sa faveur. £n pareil cas le contrat est valable et les conditions sont obligatoires pour le donataire. (Cf. C. N. 990, 944 et suiv.)

Far exemple, le donateur peut stipuler que le donataire lui donnera en retour une certaine chose, ou qu'il payera sa dette dont le montant est connu. (Cf. C, N. 945.)

Si le donataire remplit la condition, la donation devient irrévocable, sinon le donateur a le droit de la révoquer.

De même, lorsque quelquHin, en faisant donation de ses immeubles, stipule que le donataire devra pourvoir à son entretien sa vie durant, tant que celui-ci remplit cette obligation, le donateur repenti ne peut révoquer la donation et se faire restituer ses immeubles.

Chapixbe U.

Des conditions nécessaires poar la validité des donations.

Art. 856. La chose donnée doit exister au moment de la donation. (Cf. C. N. 943.)

290 CODE aVIL OTTOMAN

Far cQDséqaent» on ne ponrrait yalablement faire donation de la récolte à venir d'une vigne ou du petit à naitre d'une jument pleine.

Art 857. n faut que le donateur soit propriétaire de la chose donnée.

Par conséquent, la donation de la choee d'autrui faite sans rautorisation du propriétaire ne serait pas valable. Néanmoins, elle le deviendrait au cas où oelui-ci la ratifierait ensuite.

Ait. 858. La cbose donnée doit être connue et déterminée»

Conséquemmeut, si Ton suppose que le donateur dise: 'Je donne un de mes biens* ou 'je donne l'un de ces deux chevaux' sans préciser la chose qu'il entend donner, la donation ne serait pas valable. Dans le cas, cependant, où le donateur dirait : ' Je vous donne celui de ces deux chevaux que vous désirez,' si le donataire en désigne un séance tenante, la donation deviendrait valable. Mab la désignation que le donataire ferait de la chose après la séparation des parties serait de nul effet.

Art 859. Le donateur doit être mineur et sain d'esprit (Cf. C. N. 901, 903, 904.)

Par conséquent^ le mineur, le fou et Timbécile ne peuvent vala^ blement donner, mais ils peuvent valablement recevoir par donation. (Cf. C. N. 902, 906.)

Art. 860. Le consentement du donateur est nécessaire pour la validité de la donation. D'où il suit que la donation faite par contrainte ou violence est nulle. (Cf. C. N. 1109.)

TiTBB IL

Des effets des donations.

Chapitbb I«'.

De la révocation des donations.

Art. 861 . Le donataire acquiert la propriété de la chose donnée en en prezuint possession, (dmira C. N. 938.)

Art 862. Avant que le donataire ait pris possession de la chose donnée, le donateur a la fiiculté de révoquer la donation. (Cf. C. N. 932.)

Art. 863. Le donateur est réputé révoquer la donation lorsque, après avoir formulé son offre, il défend au donataire de prendre possession de la chose donnée.

Art 864. Après la tradition, le donateur peut révoquer la donation ou reprendre le présent donné, avec le consentement du donataire. Si celui-ci n'y consent pas, sur la demande du donateur, le juge pourra prononcer la résolution de la donation;

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