EFFETS DES DONATIONS
à moina qu'un des empêchements établis par les articles suivants ne s'oppose à la réyocation.
Art. 865. Le donateur qui, après la tradition, reprend la chose donnée, sans le consentement du donataire ou sans qu'il y ait décision du juge, commet une usurpation. Par conséquent si la chose périt entre ses mains, il en est responsable envers le donataire, (v. arts. 88i et 891.)
Art» 866. Les donations que Ton fait en faveur de ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs et leurs enfants, ses tantes et oncles paternels ou maternels sont irrévocables.
Art 867. Les donations faites entre époux pendant le mariage et suivies de la tradition de la chose donnée sont irrévocables. {CmOira C. N. 1096.)
Art 868. La donation est également irrévocable lorsque le donateur a reçu ce que le donataire s*était obligé à lui donner en retour, que ce soit le donataire lui-même qui lui ait remis la chose ou un tiers. (C£ C. N. 1336, 2™« al.)
Art. 869. La donation ne peut plus être révoquée lorsqu'il survient à la chose donnée un accroissement qui s'unit et s'incorpore à elle, comme lorsque, s'agissant d'un terrain, le donataire y a fait des constructions ou des plantations; ou bien lorsque, s'agissant d'un animal chétif, il a engraissé chez le donataire. Il en est de même lorsque la chose donnée a subie un changement tel qu'elle ne soit plus désignée par le même nom, comme par exemple lorsque le blé donné a été converti en âurine.
Hais on accroissement qui puisse être séparé de la chose ne met pas obstacle à la révocation.
Par conséquent» s'il s'agit de la femelle d'un animal, tant qu'elle est pleine, la donation ne peut être révoquée, mais elle peut l'être aussitôt que la fsmelle a mis bas. Toutefois la part en reste au donataire.
Art 870. Le donateur ne peut plus révoquer la donation si le donataire aliène la chose donnée par vente ou par donation suivie de tradition. (Cf. C. N. 958.)
Art 871. En cas de perte de la chose donnée entre les mains du donataire, il n'y a plus lieu à révocation.
Art. 872. La mort du donateur ou du donataire rend la donation irrévocable. (Cf. C. N. 957, a"« aL)
Par conséquenti de même qu'en cas de décès du donataire le donateur ne peut plus révoquer la donation, en cas de décès de celui-ci ses héritiers ne peuvent pas non plus reprendre la chose donnée.
Art 873. Le créancier ne peut pas révoquer la donation qu'il a faite de sa créance en faveur de son débiteur, (v. arts. 51 et
Art. 874. Ce qui a été donné et reçu à titre d'aumône ne peut jamais être repris.
Art. 876. Cdai à qui Ton permet gratuitement de manger quelque chose (ibahâ) ne peut en disposer par vente, par donation ou autrement ; il a seulement le droit d'en manger ; mais en ce cas le propriétaire ne peut lui en demander le prix.
Par exemple, lorsque quelqu'un mange du raisin d'une vigne avec Fautorisation gratuite (ibahâ) du propriétaire, celui-ci ne peut réclamer le prix du raisin mangé.
Art. 876. Les présents faits à l'occasion des cérémonies de la circoncision ou du mariage appartiennent à l'enfiuit circoncis, à la nouvelle mariée ou bien à leurs père ou mère, suivant que ceux qui les apportent désignent Tune de ces personnes.
Si ceux-ci n'ont rien déterminé à cet égard, ou s'il n'a pas été possible de s'enquérir de leur intention auprès d'eux, on doit suivre l'usage local.
Châpitbe U.
Des donations fiiites durant la maladie dont le donateur est mort (marazi-mevt). (v. art. 1595.)
Art. 877. Si quelqu'un, n'ayant pas d'héritiers, fait donation et tradition de tous ses biens durant la maladie dont il meurt, la donation sera valable et le fisc n'aura aucun droit sur la succession.
Art. 878. L'époux atteint de la maladie dont il meurt qui n'a d'autre héritier que son conjoint, peut valablement faire donation et tradition de tous ses biens à celui-ci, et à la mort de l'époux donateur le fisc n'aura aucun droit sur sa suocession. (C£ C. N. 1094.)
Art. 879. La donation faite par un donateur atteint de la maladie dont il meurt à l'un de ses héritiers n'est pas valable, à moins qu'à sa mort ses autres héritiers ne la ratifient. (Cf. C, N. 1340.)
Si ce n'est pas à l'un de ses héritiers que le défunt a fait donation et tradition, l'acte n'est valable qu'autant que la chose dimnée ne dépasse pas le tiers de la fortune du donateur; autrement, à moins que les héritiers ne ratifient la donation, le donataire est tenu de restituer le surplus. (Cf. C. N. 913, 920.)
Art. 880. Si le donateur, après avoir fait donation et tradition de ses biens durant la maladie dont il meurt, soit à son héritier soit à un tiers, laisse à sa mort une succession obérée, la donation sera nulle à l'^rd de ses créanciers et ceux-ci pourront £ûre rentrer les choses données dans l'actif de la succession. (Cf. C. N. 1167.)
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