Chapitre I
Des efiPets de cet acte.
Art. 890. Si la chose dont quelqu'un s'est emparé sans droit se retrouve en nature, elle doit ôtre restituée à son propriétaire À l'endroit où elle a été prise. Et dans le cas où le propriétaire rencontrerait l'usurpateur, nanti de la chose, dans une autre ville, il peut se la faire restituer en cet endroit-lÀ. S'il pré£bre en avoir restitution au lieu de l'enlèvement, les frais de transport sont à la charge de l'usurpateur. (Cf. C. N. 1247.)
Art. 891. L'usurpateur est responsable, non seulement lorsqu'il consomme la chose, mais encore en cas de perte de celle-ci, que ce soit par sa feiute ou non. (Cf. C. N. 1302, injinê.)
Si la chose est de celles dont on trouve de semblables, il doit en restituer une semblable ; si elle n'est pas de cette catégorie il en doit la valeur au jour et à l'endroit où il s'en est emparé.
Art. 892. L'usurpateur se libère de toute obligation en restituant la chose à son maître à l'endroit où il l'a prise.
Art. 893. L'usurpateur est réputé avoir restitué la chose dont il s'était emparé lorsqu'il la met à la portée du propriétaire, que celui-ci en prenne ou non réellement possession.
Mais en cas de perte de la chose, il ne se libère pas en en mettant la valeur à la portée du propriétaire : il faut, en outre, que celuici en prenne possession effective.
Art. 894. Le propriétaire a le droit de refuser la restitution de sa chose si l'usurpateur la lui of&e dans un endroit dangereux ; et, en pareil cas, ce dernier n'est pas déchargé de sa responsabilité.
Art. 895. Si, en cas de perte de la chose, le propriétaire refuse' d'en recevoir la valeur alors que l'usurpateur la lui oBre, oelui-ci peut recourir en justice pour obliger le propriétaire à la recevoir.
Art. 896. Lorsque le propriétaire de la chose est un mineur, l'usurpateur peut valablement la lui restituer si c'est un mineur capable de discernement et apte à conserver la chose; autrement la restitution n'en serait pas valable. (Cfl C. N. 1241.)
EFFETS DU GHASSB 295
Art. 897. Lorsqu'il s'agit d'an fruit, s'il a subi quelque altération entre les mains de celui qui s'en était emparé, par exemple, s'il s'est desséehé, le propriétaire a le choix de réclamer restitution du fruit en nature ou réparation du dommage.
Art. 898. Si l'usurpateur apporte quelque modification à l'objet dont il s'est emparé en y ajoutant quelque chose de son propre bien, le propriétfore a le choix de se faire indemniser de la valeur de la chose, ou de se faire restituer celle-ci en nature, en remboursant la valeur de ce qui y a été ajouté par l'usurpateur. (Cf. C. N. 566, 576.)
Par exemple, si quelqu'un s'empare d'une pièce de toile appartenant à autrui et la teint, le propriétaire a le choix de se faire payer la valeur de la toile ou de reprendre celle-ci en remboursant le prix de la teinture.
Art. 899. Si celui qui s'empare de la chose d'autrui la transforme au point de lai faire changer de dénomination, il s'oblige d'en payer la valeur au propriétaire, mais la chose lui reste. (Cf. O.N. 570,571.)
Par exemple, si quelqu'un s'étant emparé du blé d'autrui, le convertit en farine, celle-ci lui appartient à charge d'indemniser le propriétaire du blé.
De même, s'il a semé le blé dans son propre champ la récolte lui appartient, mais il doit au propriétaire la valeur du blé.
Art. 900. Si la chose dont quelqu'un s'est emparé sans droit diminue ensuite de valeur, le propriétaire ne peut refuser la restitution de la chose et réclamer la valeui* qu'elle avait au jour de l'enlèvement.
Hais si la diminution de valeur provenait de l'usage qu'aurait fiadt de la chose celui qui s'en était emparé, ce dermer en serait responsable. (Cf. C. N. 1245.)
Par exemple, s'agissant d'un animal, s'il le rapporte a£faibli à son maître, il est tenu de la diminution de valeur que l'animal a subi.
De même, s'agissant d'un vêtement, s'il le détériore en le déchirant il doit au maître une indemnité lorsque la détérioration est peu considérable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'atteint pas le quart de la valeur du vêtement. ICais lorsque la détérioration est plus considérable, c'est-à-dire égale ou supérieure au quart de la valeur du vêtement, le maître a le choix ou de se faire indemniser pour la détérioration, ou d'abandonner le vêtement à celui qui s'en était emparé et s'en faire payer la valeur totale.
Art. 901. Quiconque s'efforce d'anéantir le droit de propriété d'autrui sur une chose est réputé usurpateur. Ainsi le dépositaire qui nie le dépôt est considéré comme tel et il est responsable de la perte de la chose arrivée, par la suite, entre ses mains, même sans sa fiiute.
Art. 902. Dans tous les cas où quelqu'un est fortuitement
dépossédé de son bien de la façon qui arrive lorsqu'un jardin situé sur le yersant d'une montagne s'éboule sur un jardin se trouvant plus baS| le bien de moindre valeur accède à celui qui en a le plnsC). (Cf. C. N. 569, 674-)
En d'autres termes, le propriétaire du bien supérieur en valeur acquiert le bien de moindre valeur, à charge d'indemniser le propriétaire de ce dernier.
Ainsi, en supposant qu'avant Téboulement la valeur du jardin supérieur fût de Ps. 500 et celle du jardin inférieur de Ps. tooo, le propriétaire du second acquerrait le tout en payant Ps. 500 à celui du premier.
De même, si quelqu'un laisse tomber de ses mains une perle valant Ps. 500, et qu'une poule appartenant à autrui et valant Ps. 5 l'avale, le premier acquiert la poule en payant Ps. 5 au propriétaire de celle-ci. (v. arts. 27, 28 et 29.)
Art. 903. Les fruits de la chose dont quelqu'un s'est emparé sans droit appartiennent an propriétaire.
En conséquence, si l'usurpateur les consomme il en est tenu. (Cf. C. N. 649.)
Ainsi, si c'est d'un animal qu'il s'est emparé, le lait ou la part que celui-ci produit lorsqu'il est entre ses mains, appartiennent au propriétaire et si l'usurpateur les consomme, il en est responsable.
B en est de môme des fruits produits par un jardin pendant qu'un tiers le détient sans droit.
Pareillement, lorsque quelqu'un s'empare de la ruche d'autrui avec les abeilles qu'elle contient, le propriétaire, en recevant restitution de sa ruche et de ses abeilles, a également droit au miel qu'elles ont produit pendant qu'elles se trouvaient en la possession du tiers.
Art. 904. Le miel des abeilles qui s'établissent dans le jardin de quelqu'un appartient au propriétaire du jardin. Et si un tiers s'en empare et le consomme, il est tenu envers celui-ci. (Cf. C. N. 564.)
Chapitbb II.
De l'usurpation des biens-fonds.
Art. 905. Quiconque s'empare sans droit du fonds d'autrui est tenu de le rendre au propriétaire sans y apporter aucun changement ni diminution.
('^) Le sens de cette première partie de Tart 900, dont la rédaction pariât assez obacare, aemble ôtre celui-ci :
Toatea les foin que le bien de quelqu'un s'unit ou s'incorpore à celui d'un autre, par caa fortuit (comme, par exemple, lorsqu'un jardin situé sur le Tenuint d'une montagne s'éboule sur le jardin se trouvant plus bas), il y a accession au profit du bien supérieur en valeur. — (N. du tr.)