ENLÈVEMENT DE LA CHOSE D'AUTRUI
Siy par 8on fidt, le fonds subit quelque diminution de valeur, il en est responsable.
Par exemple, s'agissant d'une maison, s'il en démolit quelque partie ou s'il l'endommage en y habitant, il est tenu envers le propriétaire de la diminution de prix qui en résulte pour la maison.
De même, si la maison brûle à cause du feu qu'il y a allumé, il doit rembourser au propriétaire la valeur de la maison avant Tincendie (mebnien luymeti). (v. art 883.)
Art 906. Si celui qui possède sans droit le fonds d'autrui y fait des constructions ou des plantations, il sera contraint de restituer le fonds après les avoir enlevées.
Si leur enlèvement est préjudiciable au fonds, le propriétaire pourra les garder en en remboursant la valeur à celui qui les a fûtes après déduction des frais de démolition ou de déracinement, (v. art. 885.)
Mais dans le cas où les constructions et les plantations auraient une valeur supérieure à ceUe du fonds, si le possesseur était de bonne foi lorsqu'il les a feûtes il pourrait conserver le fonds en en remboursant la valeur au propriétaire. (Cf. C. N. 555.)
Par exemple, quelqu'un fait sur le fonds, qu'il a trouvé dans la succession de son père, des constructions qui lui coûtent une somme d'argent supérieure à la valeur du fonds. Si dans la suite, un tiers se présente et l'évincé, le propriétairo des constructions a le droit d'acquérir le fonds en en remboursant la valeur à ce tiers.
Art 907. Si quelqu'un sème sur le terrain d'autrui qu'il possède illégalement, le propriétaire a le droit, en se faisant restituer son terrain, de récIiBuner une indemnité pour la moins-value résultant de la récolte, (v. art 886.)
De même, lorsque l'un des copropriétaires d'un terrain commun y sème sans Tautorisation de l'autre copropriétaire, celui-ci a le droit de se faire indemniser de la moins-value résultant de la récolte.
Art. 908. Celui qui laboure le champ d'autrui qu'il détient illégalement ne peut, lorsque le propriétaire en reprend possession, rien lui réclamer pour le labourage.
Art 909. Celui qui encombre le terrain d'autrui en y déposant des immondices ou d'autres choses pourra être contraint à les enlever et à évacuer le terrain.
Chapttks HL
De celui qui enlève la chose d'autrui des mains d'un possesseur illégal.
Art 910. Celui qui s'empare de la chose d'autrui qu'un autre détenait déjà illégalement est assimilé au premier usurpateur.
298 CODE CTVIL OTTOMAN
En conBéqnence, en cas de perte de la chose entre les mains de celui qui la détenait en dernier lieu, le maître a le choix de se faire indemniser par celui-ci ou par le premier détenteur. H peut aussi se faire payer une partie de la valeur de sa chose par le premier détenteur et l'autre partie par le second.
Si c'est le premier détenteur qui est contraint d'indemniser le propriétaire, il a son recours contre le second.
Mais si c'est celui-ci qui est contraint de fournir Tindemnité, il n*a point de recours contre le premier.
.â^. 911. En restituant la chose au premier détenteur, le second détenteur se libère seuL Mais la restitution fidte au propriétaire libère à la fois le premier et le second détenteur.
Titre U.
De ]a destruction de la chose d'autrui.
Chapitbb !«•.
De l'auteur du dommage.
Art. 912. Quiconque détruit, avec ou sans intention, la chose d'autrui, soit entre les mains du propriétaire, soit entre les mains de celui à qui elle était confiée, s'oblige à eh réparer la perte. (Cf. C.N. 1382.)
Mais lorsque quelqu'un détruit la chose d'autrui qu'un tiers détenait sans la permission du maître, celui-ci a le choix de se fidre indemniser, soit par le détenteur qui, en pareil cas, peut se retourner contre le destructeur, soit par celui-ci, auquel cas ce dernier n'a pas de recours contre le détenteur de la chose.
Art. 913. Lorsque quelqu'un glisse et, en tombant, détruit la chose d'autrui, il est tenu d'en réparer la perte.
Art. 914. Est également tenu de réparer le dommage celui qui détruit la chose d'autrui en la croyant sienne.
Art. 915. Celui qui déchire l'habit de quelqu'un en le tirant est tenu de la valeur entière de l'habit.
Mais s'il ne fidt que prendre le vêtement et que le maître, en se retirant, le déchire, il n'est responsable que pour ]a moitié de la valeur de l'habit
De même, si quelqu'un s'assied sur le pan de l'habit d'autrui et que celui-ci, ignorant cela, se lève brusquement et le déchire, le premier n'est tenu que pour la moitié de la valeur de l'habit.
Art. 916. Le mineur qui détruit la chose d'autrui est tenu d'indemniser de ses propres deniers le propriétaire de la chose. (Cf.C.N. 1310.)
S'il n'a pas de fortune, l'on attend qu'il en acquière. Mais on n'a aucun recours contre son tuteur. (Contra C. N. 1 384.)