DESTRUCTION DE LA CHOSE D'AUTRUI
Art. 917. Quiconque, par son fût, diminue d'une façon quelconque la valeur de la choBe d'autrui, est reeponsaUe de la diminution. (Cf. C. N. 138a.)
Art 918. Lorsque quelqu'un démolit, sans droit, le bien-fonds d'autrui, tel qu'une maison ou une boutique, le propriétaire a le choix, ou de se faire indemniser pour la valeur que l'immeuble avait avant la démolition en abandonnant les matériaux au destructeur, ou bien de garder ceux-ci en se fiiisant payer cette valeur après déduction de ^le des matériaux. Mais l'auteur du dommage peut se libérer de toute obligation en reconstruisant l'immeuble et en le rétablissant dans son état primitif.
Art. 919. Lorsqu'on cas d'incendie, quelqu'un fait démolir la maison d'autrui sans le consentement du propriétaire et que le feu s'arrête là, si c'est avec la permission de l'autorité que la démolition a eu lieu il n'est rien dû au propriétaire. Dans le cas contraire celui qui a démoli la maison est tenu envers lui.
Art. 920. Lorsque quelqu'un abat des arbres dans le jardin d'autrui sans en avoir le droit, le propriétaire a le choix, ou de réclamer la valeur des arbres tels qu'ils étaient avant leur abattage en faisant abandon du bois à celui qui les a abattus, ou bien de garder le bois en ne réclamant ladite valeur que sous déduction de celle du bois abattu.
Par exemple, si l'on suppose que le jardin ayant ses arbres debout valait Ps. 10,000, et que, dépouillé de ses arbres, il en vaut Ps. 5000 ; qu'enfin, la valeur du bois coupé est de Ps. 2000, le maître du jardin a le choix de réclamer Ps. 5000 d'indemnité en . abandonnant le bois à celui qui a abattu les arbres, ou bien de garder le bois coupé et de ne réclamer que Ps. 3000 de dommagesintérêts.
Art. 921. Nul n'est autorisé par un dommage subi à en causer un autre.
Par exemple, si quelqu'un dont le bien a été détruit par un tiers, usant de représailles, détruit à son tour le bien de celui-ci, tous les deux sont mutuellement tenus de réparer le dommage qu'ils ont causé.
n en est de même dans le cas suivant: Dans une tribu, un homme détruit le bien appartenant à un homme d'une autre tribu. Oelui-ci, à son tour, détruit le bien appartenant à un tiers faisant partie de la première tribu. Chacun des deux premiers est respectivement obligé de réparer le dommage qu'il a causé.
Enfin, celui à qui Ton a frauduleusement passé une fausse monnaie n'a pas le droit de la passer à son tour à un tiers.
Châpitbe II.
Da dommage causé indirectement.
Ari 922. Quiconque se rend cause de la perte ou de la détérioration de la chose d'autrui, en d'autres termes, quiconque commet un acte qui a pour conséquence nécessaire la perte ou la détérioration de la chose d'autrui, est obligé de réparer le dommage. (Cf. C.N. 1382, 1383.)
Ainsi, si quelqu'un, en se disputant avec un autre, s'accroche à ses vêtements et que, pendant la lutte, quelque chose tombe de la poche du second et se perd ou se détériore, le premier est responsable du dommage.
Pareillement, celui qui, sans droit, établit un barrage empêchant Teau de couler dans le fonds d'autrui, est tenu de réparer le dommage causé au propriétaire du fonds dans le cas où la sécheresse en détruit la récolte ou les plantations.
De même, celui qui détourne un cours d'eau et le fait écouler sur le fonds d'autrui, est responsable du dommage causé à la récolte du fonds par l'inondation.
Enfin, celui qui ouvre la porte de l'écurie d'autrui renfermant un animal ou de la cage d'autrui renfermant un oiseau, est responsable envers le propriétaire si l'animal s'échappe et se perd ou si l'oiseau s'envole.
Art. 923. Lorsqu'un animal, effirajé à la vue de quelqu'un, s'échappe et se perd, celui-ci n'est pas responsable de la perte, à moins qu'il n'ait effrayé l'animal à dessein.
De même, lorsqu'un animal, efi&ayé par la détonation d'un coup de ftisil qu'un chasseur a tiré, prend la fuite et périt ou se blesse dans sa course, le chasseur n'est pas responsable du dommage, à moins qu'en tirant le coup de fusil, il n'ait eu l'intention d'effrayer l'animal, (v. art. 93.)
Art. 924. La responsabilité établie par les articles précédents à la charge de celui qui est la cause indirecte d'un dommage, n'existe que dans le cas où son acte est illicite.
En d'autres termes, pour qu'il soit responsable, il faut qu'il ait commis l'acte, dont la conséquence nécessaire a été le dommage d'autrui, sans en avoir le droit
Ainsi, celui qui, sans la permission de l'autorité, creuse un puits sur la voie publique, est responsable si l'animal d'autrui y tombe et périt.
Mais si c'est dans son propre fonds qu'il a creusé un puits, il ne serait point responsable dans le cas où l'animal d'autrui viendrait à y périr.
.Âjt. 925. Lorsque quelqu'un a fait quelque chose qui soit la cause indirecte de la perte d'un bien, s'il intervient un acte directement dommageable, c'est-à-dire si un tiers intervient et, par son fait, cause directement la perte de ce bien, l'auteur dirôct du dommage en est seul responsable, (v. art. 90.)