DOMMAGE PAR ANIMAUX SOI
Chafitbe m.
Des entreprises des particnlien sur la voie publique.
Art. 926. Chacun a le droit de passer sur la voie publique, mais à condition de ne nuire à personne, c'est-à-dire à condition de ne pas causer quelque dommage à autrui par un acte qu'il pourrait éviter.
En conséquence, le portefaix qui, en passant sur la voie publique, laisse tomber sa charge sur le bien d'autrui, est responsable de la perte de ce bien.
De même, si pendant qu'un forgeron bat du fer dans sa boutique, des parcelles de fer rouge s'en échappent sur la voie publique et vont brûler les vêtements d'un passant, le forgeron est responsable du dommage subi par celui-ci.
Art. 927. Nul ne peut, sans la permission de l'autorité, stationner sur la voie publique pour se livrer à des opérations d'achat ou de vente, ni y établir quelque chose. En cas de contravention, celui qui la commet s'oblige à réparer tout dommage qdi en résulterait
En conséquence, si quelqu'un dépose sur la voie publique un amas de bois ou un tas de pierres, il est responsable au cas où l'animal d'autrui, y buttant du pied, tombe, se blesse et périt
De même, celui qui jetterait sur la voie publique des matières propres à la rendre glissante, telles que l'huile, serait responsable de la perte de l'animal d'autrui qui y périrait en y glissant.
Art. 928. Celui dont le mur s'écroule n'est pas responsable du dommage qui en résulte. {Canùra C. N. 1386.)
A moins que, le mur menaçant auparavant ruine et quelqu'un en ayant averti le propriétaire en l'engageant à le réparer, il ne se soit écoulé, depuis, un laps de temps 8u£Bsant pour ce faire ; auquel cas le propriétaire du mur serait responsable du dommage causé par l'écroulement; à condition, toutefois, que l'avertissement ait été donné par une personne ayant le droit de le donner;
Ainsi, si le mur s'est écroulé sur la maison du voisin, il faut que l'avertissement ait été donné par quelqu'un y demeurant; l'avertissement donné par un étranger n'aurait pas de valeur.
Si c'est sur un chemin particulier, il &ut que l'avertissement ait été donné par une personne y ayant droit de passage.
Enfin, si l'écroulement a eu lieu sur la voie pubHque, l'avertissement serait valable, quelle que fût la personne qui l'eût donné.