Chapitre IV
Du dommage causé par les animaux.
Art. 929. Le maître d'un animal n'est pas responsable du dommage que celui-ci cause de lui-même à autrui, (v. art. 94.)
NèanmomB, le maître qui, voyant son animal détruire le bien d'antmi, ne s'y oppose pas, est tenu de réparer le dommage.
De même, s'agiseant d'un taureau fdrieox ou d'un ohien hargneux, si quelqu'un du quartier on du village avertit le maître en l'engageant à contenir Tanimal, et que le maître le laisse au contraire libre, celoi-ci serait responsable au cas où l'animal causerait quelque dommage à l'animal ou au bien d'autrui. {Conira C.N. 1385, cf. 1383.^
Art 930. Lorsqu un animal, monté ou non par son maître et se trouvant dans l'enclos de celoi-d, cause quelque dommage à autrui avec son pied de devant, avec sa tôte, sa queue ou son pied de derrière, le maître n'en est pas responsable.
Art. 931. Lorsque quelqu'un introduit son propre animal dans rendes d'autrui avec la permission du propriétaire, il est considéré comme se trouvant dans son propre fonds, et, conformément à ce qui est dit en l'article précédent, il n'est pas responsable du dommage causé par l'animal.
Mais si c'est sans la permission du propriétaire qu'il a pénétré dans l'héritage d'autrui avec son propre animal, soit en le montant, soit en le tenant par la bride, soit en le poussant devant lui, soit en se trouvant à côté, il est en tous cas responsable du dommage causé par TanimaL
Mais si celui-ci, laissé libre, pénétra de lui-même dans Théritage d'autrui et y cause quelque dommage, son maître n'en est pas responsable.
Art 932. Chacun a le droit de passer sur la voie publique avec son animal.
Par conséquent, le cavalier qui passe sur la voie publique ne serait point responsable si sa monturo y causait un dommage qu'il n'était pas possible de prévenir.
Ainsi, par exemple, lorsque l'animal soulève la pousaière ou la boue du chemin et en salit les vêtements d'un passant, ou bien lorsque d'un coup de sa queue ou de son pied de derrièro il cause quelque dommage, son maître n'en est pas responsable.
Mais lorsque l'animal heurte quelqu'un de la tête, se cabre ou frappe du pied de devant, le cavalier qui le monte est responsable en cas de dommage.
Art. 933. Celui qui conduit un animal par la bride ou le pousse devant lui sur la voie publique est assimilé au cavalier. £n d'autros termes, il est aussi responsable, seulement des dommages dont ce dernier est tenu.
Art. 934. Nul n'a le droit de faire stationner ou d'attacher son animal sur la voie publique.
Par conséquent, en cas de contravention, le maître de l'animal serait responsable de tout dommage que celui-ci causerait, soit avec le pied de devant, soit avec le pied de derrière, soit de toute autre façon.