‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 92 sur 147 · INTERDICTION · texte numérisé non relu

INTERDICTION

Sont exceptés les endroits spécialement désignés pour le stationnement des animaux, tels que les marchés aux chevanx et les stations des bêtes de louage.

Art 935. Quiconque laisse sur la voie publique son animal la tète libre est responsable du dommage que celui-ci y cause. (Cf, C. N. 1383.)

Art. 936. Lorsqu'un animal servant de monture à quelqu'un écrase un objet du pied de devant on du pied de derrière, le cavalier est considéré comme l'auteur même du dommage et en est en tous cas responsable, soit qne l'objet ait été détruit dans son propre héritage ou en tout antre endroit, (v. arts. 930, 931 et 932.)

Ai-t. 937. Lorsqu'un cheval a pris le mors aux dents et que son cavalier ne peut plus le maîtriser, celui-ci n'est pas responsable dn dommage que Tanimal causerait

Art 938. Si quelqu'un attache son animal dans son propre héritage, et que, sans sa permission, un tiers y entre et y attache aussi le sien, il n'est pas dû d'indemnité au cas où l'animal dn maître de l'héritage frappe et Mi périr celui du tiers.

Par contre, si l'animal du tiers tue celui du maître de l'héritage, le tiers est obligé de réparer le dommage.

Art 939. Lorsque deux personnes ayant ^;alement le droit d'attacher leurs animaux à un certain endroit, les y attachent effectivement il n'y a pas lieu à réparation du dommage si l'animal de l'un tue l'animal de l'autre.

Tel est, par exemple, le cas lorsque deux personnes attachent leurs animaux à quelqu'endroit d'une- maison leur appartenant en commun.

Art 940. Lorsque deux personnes attachent leurs animaux à un endroit où ni l'un ni l'autre n'avaient le droit de l'attacher, si l'animal de celui qui a attaché le sien le premier fiût périr celui de l'autre, le maître n'est tenu à ancune réparation.

Si, au contraire, c'est l'animal attaché en dernier lieu qui fût périr l'autre, le mattre de celui-ci a droit à réparation du dommage subi.

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