‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 93 sur 147 · LIVRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE IX

De l'interdiction, de la violence et du

retrait d'indivision, 16 Reb. II 1290. Dust., vol. III, p. 38. dispositions préliminaires.

Termes juridiques relatifs à l'interdiction, à la violence et an retrait d'indivision.

Art 941. L'interdiction (hadjer) consiste dans le fait de retirer à une personne déterminée l'exercice de ses droits. On appelle interdit (mahdjour) celui qui est en état d'interdiction.

Art 942. On appelle ' îzn ' (autoriiation, émancipatioii) l'action de lever rinterdiction. ' Mézoone ' est celai dont Tinterdiction a été levée.

Art. 943. L'impubère incapable de discerner (sagfairi ghaîri moméizy infanê) est celui qui ne peut pas distioguer une vente d'un achat, c'est-à-dire celui qui ne peut pas comprendre que Tachât fait acquérir un droit de propriété et que la vente dépouille de ce droit ; c'est aussi celui qui ne peut pas distinguer une lésion minime d'une lésion évidemment énorme, comme le serait une lésion de moitié. L'impubère capable de discerner ('saghiri muméiz/ impubère sorti de Yinfantia) est celui qui comprend et distingue ces faits.

Art. 944. Il y a deux espèces de déments (medjnoune) : celui dont la folie est continuelle, sans intervalles lucides (medjnoune moutbik, mevUe eaptuê) et celui dont la folie présente des intervalles lucides (medjnoune ghiûri moutbik, /urtoMM).

Art. 945. On appelle 'matouh' (imbécile) celui qui a les facultés mentales troublées, l'intelligence peu développée, un langage décousu, et dont les actes sont sans suite.

Art. 946. Le prodigue (séfih) est celui qui consomme et dissipe ses biens en les dépensant inutilement. Est aussi réputé prodigue celui qui, par fidblesse d'esprit ou par simplicité, ne connaît pas les moyens de se procurer des bénâ&ces et se laisse tromper dans son commerce.

Art. 947. On appelle ' récbid ' (économe, arrivé à l'âge de raison) celui qui est capable de bien administrer ses biens et qui ne les prodigue pas inutilement.

Art. 948. La violence (ikrah) consiste dans le fait d'obliger illégalement une personne par des menaces ou des voies de âdt à faire quelque chose. On appelle 'mudjbir' Tauteur de la violence, 'mukreh' la personne qui a subi la violence, 'mukrihoune aleîh ' l'acte obtenu par contrainte, et 'mukrihoune bih' la menace ou les voies de fait employées.

Art 949. On appelle violence extraordinaire (ikrahi meldji) la violence résultant du meurtre d'une personne, ou de coups et blessures pouvant donner la mort ou occasionner la perte d'un membre.

La violence ordinaire (ikrahi ghaîri meldji) résulte de faits qui causent une douleur matérielle ou une souffi'ance morale, comme les coups et l'emprisonnement

Art. 950. Le retrait d'indivision ou préemption (chufaa) est le droit de reprendre un bien-fonds à son acheteur en lui remboursant le prix d'achat

Art 951. Le retrayant (chéfi) est oelui qui a l'exercice d'un droit de retrait.

Art 952. On appelle héritage retrayé (mechfou) le fonds sur lequel s'exerce le droit de retrait.

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