INTERDICTION
Art. 963. On appelle ' mechfoa'oun bîh/ (fonds retrayant), le fonds au profit duquel existe ce droit.
Art. 954. ' Khalit ' désigne le copropriétaire par indivis d'une servitude ou d'un droit réel autre que la propriété, comme une part d'eau ou de chemin.
Art. 955. On appelle ' chirbi khass ' le droit de puiser à une eau courante, droit appartenant à un certain nombre de personnes. Mais le droit qu'a toute personne de puiser de l'eau aux fleuves du domaine public n'est pas un droit de puisage particulier ou < chirbi khass.'
Alt. 956. ' Tariki hass ' signifie impasse.
TiTBE Jor.
De l'interdiction.
Chapitbe Jw.
Des interdits et des dispositions qui les concernent.
Art. 957. Les impubères et les pubères qui sont en état de démence ou d'imbécillité sont interdits de ^ein droit. (Cf. C. N. 489.)
Art. 958. L*interdiction du prodigue peut être prononcée par le juge. (CIC. N. 513.)
Art. 959. Le juge peut également interdire un débiteur sur la demande de la masse des créanciers.
Art 960. Les obligations conventionnelles contractées par les interdits mentionnés aux articles précédents ne sont pas valables ; ainsi seraient nuls un achat ou une vente passée par des interdits. Mais les interdits sont tenus de réparer le dommage provenant de leur fait. Par exemple, lorsqu'un impubère incapable de discerner &it périr le bien d'autrui, il est responsable du dommage qu'il a causé.
Art. 961. Lorsque le juge interdit un prodigue ou un débiteur, le fait de l'interdiction et les motifs qui y ont donné lieu doivent être rendus publics.
Art. 962. Il n'est pas nécessaire que la personne dont on demande l'interdiction soit présente. L'interdiction prononcée en son absence est valable, mais il faut que l'interdit en ait connaissance ; tant que la nouvelle de l'interdiction ne lui est pas parvenue, il n'est pas considéré comme interdit et par conséquent ses actes et ses aveux sont réputés valables.
Art. 963. On ne peut pas interdire une personne pour cela seul qu'elle a une conduite déréglée, si, du reste, elle ne dissipe ni ne gaspille ses biens.
Art. 964. On peut interdire les personnes qni causent pr^dice un public; par exemple, on peut prononcer l'interdiction d'un médecin ignorant. Mais dans ce cas, le but que l'on se propose est d'empêcher une action déterminée^ et non d'enleyer à la personne intei^te le droit de s'obliger par conTention.
Art 965. Lorsqu'une personne exerce le commerce ou un métier dans un marôhé, ceux qui ont la même profession ne peuvent pas demander son interdiction sous prétexte qu'il nuit à leurs profits.
Chafitse II.
De l'impubère, du dément et de llmbéoile.
Art. 966. Les obligations contractées par l'impubère incapable de discerner (y. art. 943), même avec Tautorisation de son tuteur (v. art. 974), sont et demeurent nulles. (Cf. C. N. 11 24.)
Art 967. Les obligations contractées par un impubère capable de discernement sont valables, même si l'impubère n'a pas été autorisé par son tuteur, poui-vu que ces actes rendent purement et simplement meilleure la condition de l'impubère. Serait donc valable l'acceptation d'une donation ou d'un présent.
Les actes qui rendent pire la condition de l'impubère sont nuls, même s'ils ont été faits avec l'autorisation du tuteur ; par exemple, une donation faite par un impubère est entachée de nullité.
La validité des actes qui peuvent, suivant les cas, profiter à l'impubère ou lui nuire, est subordonnée au consentement du tuteur, (v. art. 975.) Celui-ci est libre de donner ou de refuser son autorisation; il autorise l'acte s'il le juge profitable aux intérêts du mineur ou refuse son consentement en cas contraire.
Par exemple, si un impubère capable de discerner vend un bien, même à un prix supérieur à sa valeur, la validité de la vente dépendra de l'autorisation de son tuteur ; car la vente est un de ces actes qui, par essence, peuvent tantôt diminuer et tantôt augmenter le patrimoine de l'impubère.
Art. 968. Le tuteur d'un impubère capable de discernement peut lui confier une partie de ses biens et l'autoriser à faire le commerce.
S'il résulte de cet essai que l'impubère est capable d'une sage administration de ses biens, le reste de son patrimoine lui sera remis. (Cf. C. fr. 477.)
Art. 969. L'autorisation donnée à l'impubère de faire des actes répétés indiquant l'intention de réaliser des profits constitue une autorisation à faire le commerce. Par exemple, lorsque le tuteur dit à l'impubère : ' Achète et vends telle marchandise,' ou lorsqu'il lui dit : * Fais des opérations d'achat et de vente,' ces psroles constituent une autorisation à faire le commerce. Mais cette autorisation n'existe pas si le tuteur dit à l'impubère : ' Va acheter tel
DiPUBÈBES ET IMBÉCILES 807
objet an marché/ ou Inen s'il lui dit : 'Vends telle chose/ car ces paioleB ne se rapportent qn'à l'accomplissenient d'un seul acte.
Art 970. Lorw^ue rautorisation donnée par le tuteur contient des conditions de heu, de temps et de genre de négoce, ces conditions sont réputées non avenues.
Ainsi si le tuteur autorise l'impubère à fiure le commerce pour un jour ou un mois, l'impubère capable de discerner sera réputé autorisé sans condition et pourra continuer à faire le commerce, jusqu'à ce qu'il ait été interdit. De même, s*il lui a été permis de faire le commerce dans tel marché, Timpubère peut exercer son négoce partout où bon lieu semble. Enfin s'il lui a été dit de n'acheter et de Tendre que telle espèce de marchandises, l'impubère pourra fidre le commerce de toutes sortes d'objets.
Art. 971. L'autorisation peut ôtre expresse ou tacite.
Ainsi lorsqu'un impubère capable de discerner fait des actes de commerce au vu et au su de son tuteur qui n'y fait pas d'opposition» il est réputé avoir reçu une autorisation tacite.
Art. 972. Lorsqu'un impubère est autorisé par son tuteur, il est réputé pubère pour les actes qui rentrent dans les termes de l'autorisation. H peut valablement contracter, par exemple, passer une vente ou un contrat de louage.
Art 973. Le tuteur qui a autorisé son pupille impubère peut ensuite révoquer l'autorisation en l'interdisant.
Mais il &ut que Tinterdiction ait lieu dans les mêmes conditions que l'autorisation. Par exemple, si le tuteur a publiquement autorisé l'impubère a faire le commerce et si l'autorisation a été portée à la connaissance des gens du marché, l'interdiction devra aussi être publique et connue de la majorité des mêmes personnes. Le tuteur ne pourrait pas valablement prononcer Tinterdiction chez lui, en présence de deux ou trois personnes seulement
Art 974. La tutelle de l'impubère appartient aux personnes ci-après désignées, dans l'ordre indiqué, et les unes à défaut des autres : i^ le père de l'impubère ; 20 si le père est mort, le tuteur testamentaire (vacii moukhtar) c'est-à-dire le tuteur nommé par le père de son vivant ; 3<> le tuteur choisi par le tuteur testamentaire prédécédé; 40 le grand-père ou l'arrière-grand-père paternels de l'impubère; 50 le tuteur nommé par l'aïeul ou le bisaïeul paternels de leur vivant ; 60 le tuteur choisi par ce tuteur ; 70 le juge ou le tuteur nommé par le juge (vacii mensoub).
Les frères, les oncles et les autres proches parents de l'impubère ne peuvent pas l'autoriser, à moins qu'ils ne soient ses tuteurs nommés par les ascendants paternels ci-dessus, ou désignés par le juge. (Cf. C. N. 389, 397, 40a et 405.)
Art. 976. Le juge qui croit utile d'autoriser l'impubère capable de discerner peut accorder l'autorisation, même si le tuteur s'y oppose. L'impubère ainsi autorisé ne pourra plus être interdit par xm autre tuteur.
808 CODE CÎIVIL OTTOMAN
Art. 976. La mort du tateur qui a aatorisè l'imptibèfe entraîne de plein droit la réTocation de rantorûntion ; mais l'antoriaation conférée par le jnge snbmste malgré la mort on la destitution de ce dernier.
Art. 977. L'impubère émancipé par le juge peut être interdit de nouTeau par ce même magistrat ou par son successeur, mais le père ou tout autre tuteur de l'impubère ne peuvent pas Tinteidire à la suite de la mort ou de la destitution du juge.
Art. 978. L*imbéoile (matouh) (y. art. 945) est assimilé en droit à l'impubère capable de discernement. (Cf. C. N. 489.)
Art. 979. Le dément sans intervalles lucides {menie captuê) est assimilé en droit à l'impubère incapable de discerner.
Art 980. Les actes &its par un fwriomu dans un intervalle lucide seront considérés comme des actes fisits par une personne saine d'esprit.
Art. 981. Lorsqu'un impubère arrive à l'époque de la puberté, on ne doit pas se hâter de lui rendre son patrimoine. Ses biens ne lui seront remis que s'il est constaté, après une certaine période, qu'il est parvenu à l'âge de raison.
Art. 982. Lorsque celui qui a atteint l'âge de puberté n'est pas encore capable d'une bonne administration de son patrimoine, ses biens ne lui seront pas rendus et la capacité de s'obliger lui sera enlevée, c'est-à-dire qu'il sera procédé à son interdiction, conformément aux r^les ci-dessus énoncées.
Art. 983. Le tuteur qui s'est hâté de remettre en possession de ses biens le pubère non encore parvenu à l'âge de raison, devra indemniser son pupille si ces biens viennent à périr, par cas fortuit ou par le fait de ce dernier.
Art. 984. L'interdiction d'une personne qui est rentrée en possession de son patrimoine, après avoir atteint l'âge de puberté, pourra être prononcée par le juge, s'il est établi qu'elle est prodigue.
Art. 985. La puberté s'établit par les pollutions et la &culté de faire concevoir pour les hommes, par celle de concevoir et l'apparition des menstrues pour les femmes.
Art. 986. L'âge de puberté se place, en droit, entre douae ans accomplis chez l'homme, neuf ans accomplis chez la femme, et quinze ans accomplis pour les deux sexes. Le garçon qui, après douze ans révolus, n'est pas en fait pubère, s'appelle 'mérahik' {puhertatae proximua) ; on appelle * mérahiké ' la fille qui après neuf ans révolus n'est pas encore pubère. (Cf. C. N. 488.)
Art 987. Toute personne âgée de quinze ans accomplis est réputée en droit pubère, même si elle ne présente par les signée physiques de la puberté.
Art 988. La prétention d'une personne se disant pubère en justice devra être rejetée par le juge si cette personne n'a paa encore atteint la limite de l'âge de puberté, c'est-à-dire douse ans accomplis pour les garçons et neuf ans accomplis pour les filles.