LE PRODIGUE INTERDIT
Art. 989. Si celai qui, sans être pabère en fait, a atteint l'âge de puberté, ayoue en justice être pubère, son affirmation sera tenue pour vraie si Taspect extérieur de son corps confirme son aveu ; en ce cas, ses actes et ses aveux seront valables.
En cas contraire, son aveu sera réputé nul. Si, plus tard, cette personne veut faire annuler les actes qu'elle a ûdts, en prétendant qu'elle était impubère à cette époque, sa demande devra être rejetée.
Chapitbb m.
Du prodigue interdit.
Art. 990. On applique aux actes faits par le prodigue interdit les règles qui régissent les actes des impubères capables de discerner. Le juge seul a droit de tutelle sur le prodigue. Les père, grand-père et les personnes nommées par testament de ces derniers (vad) ne peuvent pas être ses tuteurs. (Cf. C. N. 513.)
Art 991. Les actes juridiques faits par le prodigue après son interdiction ne sont pas valables.
Ceux qui se placent avant l'interdiction sont valables, comme les actes passés par des personnes capables.
Art. 992. Les frais d'entretien et de nourriture (aliments) du prodigue et des personnes dont il a charge, seront payés de ses propres deniers.
Art. 993. La vente &ite par un prodigue n'est pas valable; néanmoins pourra le juge la ratifier s'il la croit profitable aux intérêts du prodigue.
Art. 994. L'aveu d'une dette faite par le prodigue interdit est absolument nul, c'est-à-dire qne l'aveu n'aura d'efiet ni sur les biens présents, ni sur les biens survenus après le prononcé de l'interdiction.
Art 995. Les droits que les tiers pourraient faire valoir contre le prodigue seront payés de son patrimoine.
Art. 996. Lorsque le prodigue interdit emprunte une certaine somme pour l'affecter à ses fiais d'entretien et de nourriture (aliments, 'nafiJca'), le juge devra payer le prêteur avec les biens du prodigue, si l'emprunt a été fait dans la mesure du nécessaire ; en cas contraire, le prêt ne sera valable, à l'égard du prodigue, que dans la limite des dépenses nécessaires, et le surplus ne sera pas remboursé par le juge.
Art. 997. Le juge prononcera la mainlevée de l'interdiction lorsque l'interdit aura cessé d'être prodigue.
Chafitbx IV.
Da débiteur interdit.
Art. 998. Le juge devra prononcer Tinterdiotion du débiteur flolrable qui refuse de payer ses dettes, û les créanciers demandent la vente de ses biens, pour être payés. Si le débiteur ne vend pas volontairement ses biens pour en affecter le prix an payement de ses dettes, le juge procédera lui-même à la vente et au payement des créances. le juge devra choisir le mode de payement le plus avantageux pour le débiteur, en commençant par les espèces monnayées possédées par le débiteur; si ceux-ci ne suffisent pas, il devra vendre ses biens ' ourouz,' et en dernier lieu ses immeubles.
Art. 999. Les créanciers (masse) d'un débiteur en déconfiture (c'est-à-dire du débiteur dont le passif égale ou surpasse l'actif) peuvent aussi s'adresser au juge à l'effet de lui faire interdire l'administration de ses biens et la reconnaissance de dettes, s'ils ont des sujets de craindre que le débiteur ne dissimule ses biens, ne les fasse passer sous d'autres noms, ou que les biens ne viennent à périr par suite de la continuation de son commerce. Une fois l'interdiction prononcée, le juge procédera à la vente des biens du débiteur et en distribuera le prix entre les créanciers. H sera laissé au débiteur quelques linges et habits. Néanmoins, si le débiteur a un habit de valeur et qu'il soit possible de lui en donner un moins riche, le juge devra le vendre, et avec le prix en provenant il sera acheté un habit plus ordinaire et le surplus sera versé à la masse. De même si le débiteur en déconfiture habite un ' conak ' (hôtel) et qu'une habitation modeste lui suffise, le 'conak' sera vendu, et avec le prix de la vente il sera acheté pour le débiteur une maison convenant à son état : le reste du prix sera remis à la
Art. 1000. Pendant la durée de l'interdiction les frais de nourriture et d'entretien (' nafaka,' aliments) du débiteur et des personnes dont il a charge seront prélevés sur ses biens.
Art. 1001. L'interdiction pour dettes n'a d'effet que sur les biens présents lors de l'interdiction ; elle n'a pas d'influence sur les biens qui seraient acquis après le prononcé de l'interdiction.
Art. 1002. L'interdiction pour dettes produit son effet sur tous les actes qui, comme une donation, une aumône, une vente à vil prix, pourraient porter préjudice à la masse.
Par conséquent, toutes les conventions, tous les actes et libéralités faits par le débiteur et qui pourraient préjudicier aux droits des créanciers sont nuls à Tégaid des biens présents, mais ces actes produisent des effets sur les biens acquis après la mainlevée de l'interdiction. L'aveu d'une dette n'a point d'effet sur les biens