‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 96 sur 147 · LA VIOLENCE · texte numérisé non relu

LA VIOLENCE

présents ; cet aveu sortira ses e£Pets après la mainlevée de Tinter* diction, o'est-à-dire qne le débiteur sera alors tenu de payer la dette reconnue. L'ayeu d'une dette oblige aussi le débiteur à la payer sur les biens nouveaux qu'il acquerrait après le prononcé de Tinterdiction.

TiTBE II.

De la violence.

Art. 1003. Pour qu'il y ait violence, il faut que celui qui est l'auteur des menaces puisse les mettre à exécution. Si l'agent n'est pas capable d'exécuter ses menaces il n'y a pas violence.

Art. 1004. Il y a violence lorsque les faits qui la constituent sont de nature à inspirer de la craintCi c'est-à-dire lorsque la personne menacée est convaincue que la menace sera mise à exécution si elle n'accomplit pas la chose demandée. (Cf. C. N. 1 1 z a.)

Art. 1005. Un acte n*est réputé extorqué par violence que s'il a été accompli en présence de l'auteur de la violence ou d'une personne qui la représente. L'acte fait hors de la présence de ces personnes est réputé être fait librement après la disparition de la violence. (Cf. C. N. 1 1 1 1.)

Par exemple, si une personne menace une autre pour lui extorquer un acte de vente, et que celle-ci passe la vente hors de la présence de l'auteur des menaces, la vente est valablement oooclne.

Art. 1006. La vente, l'achat, le louage, la donation, le transfert (féragh), le compromis sur un bien, la décharge (ibra), l'aven, la fixation d'un terme à une dette, la renonciation au droit de préemption (chufaa) sont réputés nuls s'il y a eu violence (v. art. 948); peu importe d'ailleurs que la violence soit sangluite ou ne consiste qu'en simples coups ou même en une souffirance morale. Néanmoins, ces actes sortiront leurs effets si leur auteur les ratifie après la cessation de la violence.

Art. 1007. La violence qui consiste dans le meurtre, la perte d'un membre ou dans des coups pouvant tuer ou blesser, rend nuls les actes et les faits émanant de la personne violentée. La violence qui ne peut ni donner la mort, ni occasionner des blessures ne rend nulles que les obligations naissant ex ddictu.

Exemple: Lorsqu'une personne, sous le coup d'une menace pouvant occasionner la mort ou des blessures, endommage le bien d'une autre personne, l'auteur de la violence sera seul tenu.

Mais si Primus dit à Secundus: 'Détruis ce bien, sinon je t'emprisonnerai ou je te battrai,' et que Secundus se soumette à la menace, il n'y a point violence, et la réparation sera due par l'auteur direct du dommage.

TiT&B m.

Chapitbb I«.

Du retrait d'indivision.

Art. 1008. Les causes qui donnent lien à Texeroice du retrait sont:

10 L'état d'indivision du bien vendu; par exemple la possession indivise d'un bien par deux personnes ;

ao L'état d'indivision d'un droit réel établi au profit de la chose vendue, comme le serait la ooprofHiété d'une servitude de puisage ou la possession commune d'une impasse. Ainsi, si de plusieurs jardins qui ont en commun un droit de puisage particulier sur le même cours d'eau, un vient à être vendu, les propriétaires des autres jardins peuvent exercer le rotrait sur le fonds aliéné; peu importe d'ailleurs que oes jardins soient ou non contigus au jardin vendu. De même encore, si l'une des maisons dont la porte s'ouvre sur une impasse est vendue, les propriétaires des maisons contiguës ou non à la maison vendue, mais dont les portes donnent sur la même impasse, peuvent retrayer le fonds vendu.

Mais, si une maison qui se pourvoit d'eau à un fleuve du domaine public ou dont la porte s'ouvre sur la voie publique vient à être vendue, les propriétaires des maisons qui puisent de l'eau au même fleuve ou qui ont leurs portes sur la même rue ne peuvent pas exercer le rotrait ;

30 La contiguïté au bien vendu.

Art. 1009. L'exeroice du droit de rotrait appartient en promier lieu au communiste indivis; en second lieu au propriétairo du fonds au profit duquel existe un droit réel commun au fonds vendu, et enfin en troisième et dernier lieu, au propriétairo de l'héritage contigu au bien vendu. Si la promièro de ces personnes veut exercer le rotrait, les deux dernières ne peuvent pas iairo valoir la préemption; de même si la seconde exerce le droit au retrait la troisième ne peut pas l'exercer.

Art. 1010. Lorsque le bien vendu n'est pas commun ou, lorsque le bien étant commun, le copropriétairo rononce au retrait» ce droit peut êtro exercé par le propriétairo du fonds au profit duquel existe une servitude dont jouit aussi le fonds aliéné.

S'il n'existe pas un fonds possédant un droit réel en commun avec le fonds vendu ou si le copropriétairo de cette servitude renonce à exercer le préemption, le droit de rotrait appartiendra au propriétairo de l'héritage contigu au fonds vendu.

Exemple : si un propriétairo reità son fonds, ou si un communiste aliène sa part indivise et que le copropriétaire ne veuille pas faire

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