RETRAIT D'INDIVISION
wmge de son droit de retrait, oe droit appertiendra au propriétaire da fonds qui a, en commun avec le bien vendu, l'exercice d'une serritude ou dont la porte s'ouyre sur la même impaeee; enfin à défaut de ce propriétaire ou en cas de renonciation, le droit de retrait appartiendra au propriétaire du fonde contigu à l'héritage ▼endu.
Art 1011. Lorsque l'étage supérieur d'une maison appartient à une personne et Fétage inférieur à une autre, la loi les oonsidèrey quant au droit de retrait» comme des propriétaires contigus.
Art. 1012. Les copropriétaires du mur d'une maison (mitoyen) sont considérés comme copropriétaires par indiris de la maison. Mais celui qui sans être copropriétaire d'un mur, y appuie les poutres de sa maison, est réputé être propriétaire contigu : cette oiroonstance ne peut pas le faire considérer comme communiste ou comme exerçant en commun une senritude active (klialit).
Art. 1013. Lorsqu'il existe plusieurs retrayants on a ^gard à leur nombre et non au nombre de leurs parts.
Exemple : La moitié d'une maison appartient à PrvmUf le tien à Sêeunduê et le sixième à TerUuê, Si Primus vend sa part, Secwnduê et TérHuê auront droit de retrayer chacun la moitié de la part aliénée ; le retrait ne pourra pas être exercé proportionnellement aux psjrts possédées par les retrayants.
Art 1014. Lorsque deux catégories de personnes qui ont en commun l'exercice d'une servitude active attachée à leurs fonds, se trouvent avoir le même droit de retrait, ceux qui ont une serritude ou un droit réel moins général sont préférés aux autres.
Exemple : Si un jaiàin ' mulk ' (de pleine propriété) au profit duquel existe un droit de puiser de l'eau à un ruisseau qui afiSne à une petite rivière, est vendu, même aveo ce droit rée^ les retrayants qui ont le droit de puiser à ce même ruisseau ont la préfi&rcnce. Mais si un jardin auquel est attaché un droit de puisage à cette petite rivière est vendu, toutes les personnes qui ont droit de puiser de l'eau à cette rivière ou an ruisseau qui y afflue peuvent exercer également le retrait
De même encore si une maison mulk dont la porte s'ouvre sur une petite impasse donnant elle-même sur une seconde impasse principale, vient à être vendue, les propriétaires des maisons dont les portes sont sur la même petite impasse ont seals l'exercice du retrait Mais si une maison dont la porte est sur l'impasse principale est vendue, les personnes qui ont droit de passage sur les deux impasses peuvent également exercer le retrait
Art 1016. Si le propriétaire d'un jardin le vend, sans vendre en même temps un droit de prise d'eau qui y était attaché, ceux qui possédaient en commun avec lui ce droit de prise d'eau ne peuvent pas demander le retrait 11 en est de même pour ce qui concerne l'impasse.
Art 1016. Celui qui exerce en commun avec une autre per-
Bonne un droit de prise d'eau est préftré, pour le retiait, à oelni qui a en eommnn on droit de passage.
En conséquenoe, lorsqu'un jardin dont la porte s'onyre sur une impasse et auquel est attaché un droit de prise d'eau, vient à être vendu, le copropriétaire de la servitude de prise d'eau peut ezeroer le retrait par préférence à celui qui a droit de passage sur la même impasse.
Ghapitbb n.
Des conditions du retrait
Art. 1017. Le fonds retrayant doit être de plane propriété (muUc akar). En conséquence, le droit de retrait ne s'applique ni aux meubles, ni aux navires, ni aux biens de mainmorte (vakoufs), ni aux terres domaniales.
Art. 1018. Le fonds retrayé doit être aussi un immeuble de peine propriété.
En conséquence, lorsqu'un bien mulk est vendu, l'administrateur (mutevelli) ou le possesseur de l'immeuble de mainmorte qui s'y trouve à côté ne peuvent pas exercer le retrait.
Art. 1019. Les arbres et les constructions de pleine propriété (mulks) qui se trouvent sur un terrain vakouf ou domanial scmt réputés meubles en droit : en conséquence, le retrait ne peut pas être appliqué.
Art. 1020. Lorsqu'un terrain de pleine propriété est vendu avec les constructions et les arbres qui s'y trouvent, ceux-ci suiv<mt la condition du sol et peuvent être retrayés. Hab le retrait n'est plus possible si les constructions on les arbres ont été vendus séparément.
Art. 1021. Le retrait ne peut être exercé qu'à la suite d'une vente.
Art. 1022. La donation avec charge (c'est-à-dire contre un équivalent à fournir par le donataire) est assimilée à la vente ; en conséquence, si une personne donne et livre sa maison sous une charge, le propriétaire de la maison contigue peut exercer le droit de retrait.
Art. 1023. Le retrait d'indivision ne peut pas être exercé à la suite de l'acquisition à titre gratuit d'un immeuble, comme le serait une acquisition par suite d'une donation sans charge, d'unjlegs ou par succession.
Art. 1024. Le retrayant est déchu de son droit s'il a acquiescé expressément ou tacitement à la vente. Par exemple, celui qui, en prenant connaissance de la vente, a dit : ' C'est fort bien,' ne peut
Sus exercer le retrait. De même celui qui office d'acheter ou de aer de son nouveau propriétaire le fonds sur lequel il a droit au retrait^ est déchu de ce droit. Enfin, celui qui a accepté le mandat