DEMAI7DES DE RETRAIT
it Tendre rimmeable sur lequel il a droit de préemption en est également déchu (▼. art loo).
Art 1026. Le prix de vente doit être un bien corporel déterminé. Par conséquent, il n'y a paa lieu au retrait lorsque l'immeuble a été aliéné contre un équivalent qui n'est pas un bien corporel (mal) (^') ; par exemple, si le locataire d'un bain (hamam) donne à titre de loyer une maison mulk, il n'y a pas lieu au retrait car le prix de la maison n'est pas un bien corporel, mais simplement un droit au bail, c'est-à-dire un droit de jouissance.
De même encore, le retrait ne s'applique pas à l'immeuble de pleine propriété constitué en dot par le mari à sa femme.
Art 1026. Il £Biut, pour l'exercice du retrait, que le vendeur n'ait plus aucun droit de propriété sur le bien vendu.
En conséquence, le retrayant ne peut pas exercer la préemption s'il s'agit d'une vente annulable, tant que le vendeur conserve le droit de reprendre la chose vendue. Dans une vente à option, le retrait ne peut pas être exercé si l'option appartient à l'acheteur seul, mais il peut l'être si le vendeur a droit d'opter.
Le retrait existe au cas de vente résoluble pour non examen de la chose vendue ou pour vice rédhibitoire.
Art 1027. Le partage d'un immeuble ne donne pas ouverture au retrait d'indivision. Par exemple, si une maison est partagée entre les copropriétaires, le propriétaire de l'immeuble eontigu ne peut pas exercer le retrait
Chatitbb m.
Des demandes de retrait
Art 1028. n iaut, pour pouvoir exercer le retrait, trois demandes:
lo La demande préliminaire (talébi mouvacébé);
flo La demande par-devant ttooins ^talébi takrir vé ichad) ;
30 La demande judiciaire du retrait (talébi houssoumet vé témeUuk).
Art. 1029. Le retrayant doit déclarer dans la réunion où il vient à connaître la vente qu'il entend retrayer le bien vendu, ou doit, en tous autres termes, déclarer son intention d'exercer le retrait. C'est ce qu'on appelle ' talébi mouvacébé.'
Art 1030. Le retrayant doit, après cette demande préliminaire, faire la demande par-devant témoins, c'est-à-dire le retrayant doit en présence de deux témoins et sur les lieux où se trouve l'immeuble, ou par-devant l'acheteur, ou encore par-devant le vendeur si celui-ci n'a pas encore livré le bien, dire qu'il est retrayant pour telle cause et qu'il avait demandé le retrait. D ajoutera : ' Je viens renouveler ma demande, eoyez-en témoins.'
(^*) Les choses inoorporelles ne sont jamais appelées ' mal ' par le Droit OÙoman. — (Kote du tradaetear).
Si le reii» jiaat ne peut jnui fiure penonneUement cette demuide à cause de son éloignement, il devra constitiier un mandataire, ou faire connaître m Tidonté par écrit e'il ne peut pas oonsiitner on mandataire.
Art 1031. Après cette seconde demande, le retrayaot doit intenter une action par-devant le juge pour demander le retrait. C'est ce qu*on appelle la demande judiciaire du retrait.
Art 1032. Le retrayant qui retarde la demande préliminaire est déchu de son droit. Par exemple, celui qui en apprenant la vente ne demande pas immédiatement le retrait, fait un acte et prononce des paroles qui dénotent l'intention de se départir du retrait, ainsi que celui qui se retire de la réunion sans avoir demandé le retrait^ sont déchus de leurs droits.
Art. 1033. Le droit de retrait est également déchu si le retrayant ne formule pas la seconde demande en présence de témoins avant que le temps nécessaire pour faire cette demande, même par écrit, ne se soit écoulé.
Art. 1034. Le retrayant perd tout droit au retrait s*il n'intente pas la demande judiciaire dans le mois à partir de la demande pardevant témoins, à moins qu'il n'ait une excuse légale à fiiire valoir; par exemple, s'il se trouve en pays étranger.
Art. 1036. Le retrait appartenant aux interdits doit être ^xeroé par leurs tuteurs.
Si le tuteur ne demande pas le retrait, le mineur, devenu majeur, ne pourra plus prétendre Texercer.
Chapitbb IV.
Des effets du retrait
Art 1036. Le retrayant acquiert la propriété du fonds retrayé par la livraison volontaire de ce fonds par l'acheteur, ou par la décision du juge.
Art. 1037. L'acquisition de la propriété à la suite du retrait équivaut à un achat ordinaire. En conséquence, les effets produits par la vente le sont aussi par le retrait, et l'acquéreur a, comme dans une vente ordinaire, l'option pour cause de vice rédldbitoire ou pour n'avoir pas examiné la chose achetée.
Art 1038. Si le retrayant décède après avoir formulé les deux premières demandes mais avant d'acquérir la propriété du fonds letrayé par la livraison volontaire du bien ou par un jugement, le droit au retrait ne passe pas aux héritiers.
Art 1039. La vente du fonds retrayant qui est faite après les deux demandes, mais avant que le retrayant ait acquis la propriété de l'héritage retrayé de la manière indiquée plus haut, entraîne déchéance du droit au retrait
Art. 1040. Si une maison contiguë à l'héritage retrayé vient à
SOCIÉTÉS dir
être Tendue avant qne eet héritage soit dereno, de k manîè^ qui a été indiquée, la propriété du retrayant, celni-ci ne peut païf retrayer la maison vendue.
Art 1041. Le droit an retrait est indivisible. En conséquence, le retrayant ne peut pas prétendre retrayer une partie seulement de l'immeuble vendu.
Art. 1042. Un reti ayant ne peut pas donner sa part à son coretrayant. Cette donation entraîne déchéance du droit de retrait.
Art. 1043. Si l'un des retrayants renonce à son droit, ou en est déchu avant que la sentence du juge soit prononcée, le coretrayant peut exercer le retrait sur tout Timmeuble. Si la déchéance ou la renonciation se produisent après le prononcé de la sentence, le coretrayant ne peut exercer le retrait que pour sa part.
Art. 1044. Le retrayant est libre d'exercer ou non son droit, si l'acheteur a ajouté à la valeur du fonds retrayé, par exemple, s'il l'a fidt peindre. Mais le retrayant qui demande le retrait doit rembourser, outre le prix de vente, le montant de la plus-value.
De même, le retrayant qui exerce son droit doit rembourser la valeur des arbres plantés par l'acheteur ou des constructions élevées par celui-ci sur un terrain soumis au retrait. Le retrayant ne peut pas obliger l'acheteur à enlever ces arbres ou à démolir ces constructions.
LTVBE X.
Des sociétés, ,^ p.. ^ rr ,*^t Diwt., voL 111,
dispositions préliminaires. '^ Djem. n 1291. ^ ^^
De quelques termes juridiques.
Art 1045. n y a 'Chirket' (copropriété, communauté, société) (^^) lorsqu'une chose (**) quelconque est commune à deux ou plusieurs personnes, de sorte que ces personnes se trouvent par cette communauté avoir une situation particulière et spéciale.
Hais il est aussi d'usage d'appeler 'Chirket' la convention juridique qui est la cause de cet état de choses.
En conséquence il y a deux espèces de < Chirket ' : le ' Chirketi mulk' (copropriété) qui se produit par une des causes acquisitives de la propriété, comme l'achat ou la donation.
(^) D a été impossible de traduire ezaetement la définition donnée par le texte. La diffioiilté provient de œ que œt artiele définit, en même temps, la oopropriété et la sooiété proprement dite, ohosee fort diatinotes en droit français.
(*^) Le mot ' chose * oompiend non seulement les ooips certains et les droits, mais encore tous les autres fidts. Far exemple : deux peraonnes qui veulent fidre un travail ensemble sont en état de Chirket parce que ce travail leur est commun ; leur situation se distingue de celle des autres personnes qui ne se sont pas chargées avec elles de ce même travail — (Kotea du traducteur.)
Le ^Chirkéii akd' (eodété ooDTeiitioiinene) qui ert un contrat se foniiant entre les coassociés par le consentement, c'est-à-dire par Tofi&e et l'acceptation.
U y a aussi le 'Cliirkéti ibaha' qni est le droit appartenant à tons de s'approprier des choses qni ne sont la propriété de personnCy comme Fean.
Art 1046. ' Kesmet ' ngnifie partage.
La définition et les détiuls dn partage font l'objet d'an titre spécial.
Art 1047. 'Haft' (enclos, cUtnre) signifie chose qui entoure comme un mur, une claie, une clôture en bois. * Hitane ' est le pluriel de 'hait'
Art. 1048. 'Mare' désigne ceux qui passent sur la voie publique.
Art. 1049. 'Kanat' (conduites d'eau) sont les tuyaux ou les égouts souterrains serrant à l'écoulement des eaux. Le pluriel de 'kanat'est'kanayat'
Art 1060. 'Mussénnaie' est un mot servant à désigner les limites ou les bords des aqueducs ou des rigoles. Le pluriel de ce mot est * mussénniat'
Art 1061. 'Ihya' (bonifier, défricher) est roidre une terre arable.
Art 1062. 'Tahdjir' (clAturer^ est clore un terrain avec des pierres ou d'autres objets pour qu une autre personne n'en prenne pas possession.
Art 1063. ' Infak ' signifie consommer un bien.
Art 1064. ' Nafaka ' (aliments) désigne les choses qui, comme les sommes d'argent ou les provisions, servent à l'entretien et à la nourriture d'une personne.
Art. 1066. 'Tékabbul ' est se charger d'un travail.
Art. 1066. On appelle ' Mnfeivazine ' les personnes qui forment entre elles une société où les apports sont égaux et où les bénéfices seront également répartis.
Art. 1067. ' Bess ul mal ' désigne le capital
Art 1068. ' Bebh ' est le profit ou bénéfice.
Art. 1069. ' Ibda'h ' est fournir un capital à quelqu'un sous la condition que tous les profits appartiendront au bailleur de fonds; celui-ci s'appelle 'mubéddi'h, celui qui reçdt le capital 'mustébdi'h' et le capital ainsi fourni 'bédaa.'
TrcRB I**.
De la communauté de biens ou copropriété.
Chapitiui I«.
Définition et divisions de la copropriété.
Art 1060. On appelle copropriété (chirkéti milk) l'état d'une
COPROFRIËTÉ 819
ohoM qui derient oommnne, c'est-à-dire ^ni appartient à plna d'une personne, aoit par une des oanses acquisitives de la propriété, comme Tachât, la donation, Taoceptation d'an legs on la sncoession, soit à la suite d'un mélange de biens, c'est-à-dire de la réunion spontanée ou volontaire de plusieurs choses de façon qn'il soit impossible de les distinguer ou de les séparer. Exemples : Si deux personnes achètent le même bien, ou si ce bien est donné on légué à oes personnes, ou si enfin le même bien passe par succession à deux personnes, il devient commun entre ces personnes qui sont alors copropriétaires.
De même lorsque deux personnes mélangent leurs provisions on si ce mélange a lieu, par exemple, à la suite de la déchirure d'un sac, elles deviennent copropriétaires en commun de ces provisions.
Art 1061. Lorsqu'une pièce de monnaie d'or appartenant à une personne est mêlée avec deux antres pièces appartenant à une autre personne, et que deux de ces pièces se perdent alors qu'il est impossible de les distinguer, la pièce qni reste sera commune entre ces deux personnes dans la proportion de deux tiers à un tiers : les deux tiers appartiendront au propriétaire des deux pièces et le tiers an propriétaire de la troisième pièce.
Art 1062. La copropriété de biens se subdivise en copropriété volontaire et copropriété forcée.
Art 1063. La copropriété volontaire est celle qui résulte de la volonté des copropriétaires; est volontaire la copropriété qui résulte d'un achat, d'une donation, de Tacoeptation d un legs ou du mélange volontaire, comme il a été dit plus haut
Art 1064. La copropriété forcée est celle qui résulte, non du fiut des copropriétaires, mais d'une antre cause. Ainsi est forcée la copropriété résultant du mélange involontaire de deux biens on de la sncoession.
Art 1066. La communauté qni existe entre plusieurs codépositaires chargés de la garde du même objet est réputée être volontaire. Mais si un coup de vent emporte l'habit de quelqu'un dans une maison appartenant en commun à deux personnes, la communauté existant alors entre elles pour la garde de cet habit est réputée forcée.
Art. 1066. La copropriété se subdivise aussi en copropriété de corps certains ' chirkéti aine ' et en copioin*iété de créetnces * chirkéti deine.'
Art. 1067. La copropriété de corps certains est celle qui porte sur un bien certain et déterminé, comme le serait la copropriété d'un mouton, ou sur un troupeau de moutons appartenant par indivis à deux personnes.
Art. 1068. 'Chirkéti déln' est la copropriété relative aux créances, comme par exemple la copropriété de deux personnes sur une créance de telle somme qu'elles ont à faire valoir contre un tiers.
820 CODE CIVIL OrrOMAN
CsAPUftK n.
De la poœirion des choses oommones.
Art 1069. Les copropriétaires d'un bien indiyis peatent d'mt commun accord 7 exercer tons les droits de même qa'on pto^wié* taire unique d'one chose y exerce tons les droits, comme il l'entend.
Art. 1070. Les copropriétaires d'nne maison commnne penvent y habiter ensemble; mais si l'on d'enx vent y introduire un étranger les autres ont le droit de s'y opposer.
Art. 1071. Un seul des copropriétaires d'un bien commun peut s'en servir exclusivement, si l'autre ooi»t>priétaire y consent ; mais il ne peut point s'en servir de &çon à préjudicier aux droits de ses consorts.
Art. 1072. L'un des copropriétaires ne peut point obliger les autres à lui céder leurs parts, ou à acheter la sienne ; mais il peut, si les autres copropriétaires sont présents, faire partager, si le bien et partageable ou faire procéder à un partage de jouissance dans le cas où le bien n'est pas partageable. Les détails relatifs à ce si^ct sont donnés au Chapitre troisième.
Art 1073. Les produits d'un bien commun doivent être par-* tsgés entre les communistes proportionnellement à leurs parts.
Par conséquent, n'est point valable la clause qui stipulerait au profit d'un communiste, sur le croit ou le lait d'un animal oommiuiy quelque chose de supérieur à sa part.
Art. 1074. Le croit appartient au propriétaire de la mère.
Exemple: Le croit qui provient du rapprochement du èheval d'une personne et de la jument d'une autre personne appartiendra au propriétaire de la jument. De même le croit des pigeons femdles appartiendra au propriétaire de ces dernières.
Art. 1076. En matière de communauté de biens, l'un des eopropriétaires est étranger Uxiraneui) dans la part de l'antre. Il n'est point le mandataire des autres copropriétaires. En consé* quence, un copropriétaire ne peut exercer aucun droit sur la part d'un autre copropriétaire, à moins que ce dernier ne l'y ait autorisé. Cependant une maison commune est considérée comme la propriété absolue de chacun des communistes quant à ce qui concerne le droit d'habitation et les accessoires de ce droit, comme l'entrée et la sortie.
Exemple : Celui des copropriétaires d'un cheval qui Fa loué ou prêté tans Fautorisation de son copropriétaire! doit indemniser la part de ce dernier si le cheval vient à périr entre les mains du locataire ou de l'emprunteur. De même le oopropriétaire d'un cheval commun qui l'a monté ou qui l'a chargé de marchandises doit indemniser la part de l'autre copropriétaire si le cheval périt à la suite de ces fiaits. De même encore, il y a liau d'indemnissv