‹ Correspondance (volume 4)Chapitre 109 sur 115 · ÉDIT DU ROI DE PRUSSE, ETC · texte numérisé non relu

ÉDIT DU ROI DE PRUSSE, ETC

Dantzick, 5 septembre 1773.

« Nous avons admiré longtemps l'indifférence avec laquelle la nation anglaise acceptait les taxes que la Prusse mettait sur ses marchandises à leur entrée dans notre port. Ce n'est que tout récemment que nous avons eu connaissance des réclamations, tant anciennes que modernes, qui pèsent sur cette nation ; nous ne pouvions donc pas soupçonner qu'elle se soumît à ces impôts par sentiment de son devoir et par principe de justice. L'Édit suivant qu'on vient de publier peut, s'il est sérieux, répandre quelques lumières sur ce sujet : »

FRÉDÉRIC, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc*, etc., etc., à tous, présents et à venir , salut. La paix qui règne aujourd'hui dans toute l'étendue de nos domaines nous donnant le loisir de songer à notre commerce, d'améliorer nos finances, et en même temps de soulager du poids des impôts nos sujets domestiques ; à ces causes, et autres bonnes considérations, à ce nous mouvant, nous déclarons ici, qu'après en avoir délibéré dans notre Conseil, en présence de nos frères aimés et d'autres grands officiers de

l'État, membres du susdit Conseil, Nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale , avons fait et publié l'édit suivant.

Attendu qu'il est notoire pour tout le monde que les premiers établissements germaniques dans l'île de la Bretagne, ont été faits par des colonies de gens, sujets des ducs nos célèbres ancêtres, et sortis de leur domaine sous la conduite de Hengist, Horsa, Hella , Uffa, Cerdicus, Ida et autres ; que les susdites colonies ont fleuri, sous la protection de notre auguste maison, pendant une suite de siècles, qu'elles n'ont jamais été émancipées de notre puissance, et qu'elles lui ont jusqu'à présent apporté peu de profit ; attendu que dans la dernière guerre nous avons combattu nous-mêmes pour les défendre contre le pouvoir de la France, et que nous les avons ainsi aidés à faire des conquêtes sur la susdite puissance en Amérique, pour lesquelles nous n'avons point reçu jusqu'à présent de compensation adéquate ; attendu en outre qu'il est juste et expédient que lesdites colonies nous fournissent un revenu à titre d'indemnité, et que ceux qui descendent de nos anciens sujets, et à ce titre nous doivent obédience contribuent à remplir notre coffre royal (comme ils l'auraient fait si leurs ancêtres fussent restés dans les territoires qui nous appartiennent), nous décrétons et ordonnons ce qui suit :

A dater du jour de la publication de ces présentes, nos officiers de douanes lèveront sur toute espèce de marchandises, grains et autres produits de la terre généralement quelconques, exportés de ladite île de Bretagne, ou y importés, un droit de quatre et demi pour cent ad valorem, pour notre usage et celui de nos successeurs. Et, afin que lesdits droits soient plus sûrement levés, nous ordonnons que tous vaisseaux ou bâtiments chargés dans la Grande-Bretagne (pour quelque autre partie du monde , ou se rendant, de quelque endroit que ce soit, en Angle-

terre), seront tenus, dans leurs voyages respectifs, de toucher dans notre port de Kœnigsberg, pour y être déchargés, visités et y payer les droits susdits ;

Et attendu que quelques-uns de nos colons ont, de temps à autre, découvert des mines de fer dans File de la Grande-Bretagne ; que plusieurs des sujets de nos anciens domaines, habiles à convertir le susdit minerai en métal, se sont transportés au temps jadis dans l'île susdite pour y porter et y communiquer cet art; enfin que les habitants de File susdite, s'imaginant qu'ils avaient un droit naturel de tirer le meilleur parti possible des produits naturels de leur sol, et de les appliquer à leur profit, ont fait construire, non-seulement des fourneaux pour fondre ce métal, mais encore des forges et des laminoirs pour le travailler de toutes les manières , menaçant ainsi d'affaiblir la fabrication dans nos anciens domaines : Nous ordonnons qu'à dater de ce jour, aucune usine quelconque à fondre ou laminer le fer, aucune forge à marteau, aucun four à faire de Facier ne soient construits ni ne continuent d'être en usage dans la susdite île de la Grande-Bretagne. Nous voulons en outre que le Lord lieutenant de chaque comté, dès qu'il apprendra que de semblables machines ont été construites dans l'étendue de sa juridiction, donne des ordres pour qu'elles soient abattues de force et détruites sur l'heure, chacun d'eux devant répondre personnellement de l'exécution de cette ordonnance. Mais néanmoins, dans notre gracieuse bonté nous permettons aux habitants de ladite île de transporter leur fer en Prusse , pour y être manufacturé et leur être ensuite retourné, après qu'ils auront payé à nos sujets prussiens les frais de fabrication avec tous les droits de commission , de fret et d'assurance, aller et retour, toutes dispositions contraires étant considérées comme non avenues.

Nous ne croyons pas devoir étendre cette faveur à Farticle de la laine^ mais voulant encourager dans nos anciens

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domaines non-seulemeut les manufactures de draps, mais encore la production de la laine, et voulant par conséquent empêcher autant que possible ces fabriques et productions dans notre île susdite, nous défendons absolument , par ces présentes, l'exportation de laines de cette île , même pour la Prusse, la mère patrie. Et pour empêcher davantage encore ces insulaires de tirer profit de leur propre laine par une fabrication quelconque, nous défendons expressément de transporter d'un comté dans un autre aucune laine brute ou filée, frises, droguets, serges, tricots, etc.; de les voiturer par terre ou par eau, fût-ce sur la plus petite rivière, et ce, sous peine de confiscation des objets manufacturés, ainsi que des bateaux , voitures, chevaux, etc., qui auraient servi à leur transport. Cependant nous permettons à nos sujets bien-aimés de se servir (si cela leur fait plaisir) de leur laine en guise de fumier pour engraisser leurs terres.

Et attendu que l'art et le mystère de fabriquer des chapeaux est parvenu en Prusse au dernier degré de perfection, et qu'il est de notre devoir d'empêcher nos sujets éloignés de faire des chapeaux, attendu en outre que les susdits insulaires, possédant de la laine, du castor et d'autres fourrures, ont présomptueusement conçu l'idée qu'ils avaient le droit de confectionner des chapeaux à leur profit et au préjudice de nos manufactures domestiques, nous défendons impérativement aux habitants de «haque comté de transporter hors du comté et dans quelque endroit que ce soit de l'intérieur de Pile, ou d'exporter, au moyen de vaisseaux, charrettes, voitures et chevaux, aucuns chapeaux ou feutres quelconques , teints ou non teints, confectionnés ou non confectionnés, sous peine de confiscation, et, en outre , d'une amende de cinq cents livres sterling par chaque contravention. Nous entendons en outre qu'aucun chapelier desdits comtés n'emploie plus de deux apprentis, sous peine d'une amende de cinq livres

sterling par mois, voulant qu'au moyen de cette gêne, lesdits chapeliers, ne pouvant plus ni faire ni vendre leurs chapeaux, ne trouvent aucun avantage à continuer leur métier. Mais de peur que les susdits insulaires n'éprouvent quelques inconvénients, faute de chapeaux, nous voulons bien encore leur permettre d'envoyer leurs peaux de castor en Prusse, et nous autorisons nos sujets de Prusse à exporter des chapeaux dans la Grande-Bretagne, sous la condition que le peuple, à qui l'on accordera cette faveur, payera à nos marchands, comme pour le fer, les frais de fabrication, intérêts, droits de commission et d'assurances, et de fret aller et retour.

Et enfin, voulant témoigner encore toute notre bienveillance à nos susdites colonies de Bretagne, nous ordonnons et commandons que tous voleurs, voleurs de rues ou de grands chemins, faussaires, assassins et scélérats de toute espèce, qui ont encouru la peine de mort suivant les lois de Prusse, mais que dans notre clémence extrême nous ne jugeons pas à propos de pendre, soient vidés de nos prisons dans l'île susdite de la Grande-Bretagne, pour mieux peupler ce pays.

Nous nous flattons que nos ordonnances et décrets royaux seront regardés comme justes et raisonnables par nos bien-aimées colonies d'Angleterre, puisque nous les avons copiés de leurs statuts 10 et 11 William III, c. 10, — 5 George II, c. 22, — 23 George II, c. 29, — 4 George I, c. 11, et d'autres lois équitables que leurs Parlements ont faites, ou d'instructions données par leurs princes, ou bien encore des résolutions qu'ils ont prises dans les deux Chambres pour le bon gouvernement de leurs propres colonies en Irlande et en Amérique.

Et toutes personnes dans l'île susdite sont averties de ne s'opposer en aucune façon à l'exécution de notre présent édit, cette opposition étant une haute trahison. Et quiconque en sera suspect, sera mis aux fers, et ainsi trans-

porté de Grande-Bretagne en Prusse, pour y être jugé et exécuté selon la loi prussienne.

Tel est notre bon plaisir.

Donné à Potsdam, le vingt-cinquième jour du mois d'août mil sept cent soixante-treize, dans la trente-troisième année de notre règne.

Parle Roi, en son Conseil.

Rechtmlessig, secrétaire.

« Quelques personnes prennent cet édit pour un jeu d'esprit du roi; d'autres le supposent très-sérieux, et pensent que le roi de Prusse veut par là chercher querelle à l'Angleterre : mais tout le monde s'accorde à penser que l'assertion qui termine cet édit, « qu'il a été copié sur les lois coloniales du Parlement anglais, » n'est qu'une injure gratuite, étant impossible de croire qu'un peuple si renommé par son amour pour la liberté, qu'une nation si sage et si libérale dans ses sentiments, si juste et si équitable envers ses voisins, ait pu céder à la vile et impolitique considération d'un lucre passager et traiter ses propres enfants d'une manière si arbitraire et si tyrannique I »

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