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L'acte qui ordonnait le blocus du port de Boston

VII. En temps de paix^ les Américains lèveront dans leurs provinces respectives, en vertu des votes de leurs assemblées, les sommes qui seront jugées nécessaires pour un établissement de paix, payement des gouverneurs, des juges, etc. {Voyez les lois de la Jamaïque.)

VIII. En temps de guerre^ sur réquisition faite par le roi du consentement du Parlement, chaque colonie lèvera les sommes que son assemblée jugera proportionnées à ses moyens et aux besoins publics , pour être employées à lever et à payer des hommes pour le service de terre et de mer, à fournir des provisions, des transports ou à tel autre objet que le roi requièrera et indiquera.

IX. Les actes de navigation seront réexaminés, afin de voir si l'on ne peut y faire quelques changements à l'avantage delà Grande-Bretagne et au soulagement des colonies.

X. Un officier de marine, nommé par la couronne, résidera dans chaque colonie, pour veiller à l'exécution de ces actes.

N, B, Dans quelques colonies, ils ne sont pas nommés par la couronne.

XI. Toutes les taxes perçues en vertu des actes qui règlent le commerce avec les colonies, seront affectées au service public de chaque colonie et versées dans sa caisse. Un officier de la couronne sera chargé d'y veiller.

XII. Les cours d'amirauté n'auront plus d'autres pouvoirs que celles d'Angleterre.

XIII. Dans toutes les colonies gouvernées directement par le roi, les juges seront nommés during goodhehavioury et ils seront payés par la province, ainsi qu'il est dit en r article VIL

N, B. Si le roi juge convenable d'ajouter à leur salaire, ce supplément sera envoyé d'Angleterre.

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