‹ Correspondance de BérangerChapitre 23 sur 73 · ARRÊT DE RENVOI · texte numérisé non relu

ARRÊT DE RENVOI

La cour réunie en la chambre du conseil, M. de Marchangy, avocat général, est entré, et a fait le rapport du procès instruit contre Pierre-Jean de Béranger.

Le greffier a donné lecture des pièces du procès, qui ont été laissées sur le bureau.

Le substitut a déposé sur le bureau son réquisitoire, écrit, signé de lui, daté et terminé par les conclusions suivantes :

Nous requérons la mise en accusation de Pierre-Jean de Béranger, et son renvoi devant la cour d'assises du département delà Seine, pour y être jugé.

Le substitut s'est. retiré ainsi que legreflier.

Des pièces et de l'instruction résultent les faits suivants :

Le 27 octobre 1821, le procureur du roi près le tribunal de première instance I. 15

ment ordonné, et quand, revenu de la campagne, et sorti de chez le juge, je pensais aller auprès du lit d'un aussi bon ami, j'appris par Bernard que tu jugeais prudent d'em-

du département de la Seine a porté plainte contre Pierre-Jean de Béranger, auteur d'un ouvrage en deux volumes, intitulé Chansons, et en a requis la saisie, en articulant et en qualifiant les outrages aux bonnes mœurs et à la morale religieuse, les offenses envers la personne du roi, et les provocatioîis que cet écrit lui a paru plus spécialement renfermer ; il a incriminé notamment les chansons ayant pour titre la Bacchante et le Vieux Drapeau, le troisième couplet d'une chanson intitulée lai/or/ du roi Christophe, le septième de celle intitulée le Prince de Navarre, le dernier couplet de la chanson intitulée la Cocarde blanche, et le sixième couplet de celle qui a pour titre VEnrhumé.

En vertu d'une commission rogatoire délivrée le même jour, 27 octobre, par leiucfe d'instruction, l'ouvrage a été saisi le 29, au nombre de trois exemplaires, chez la dame GouUet, libraire, et d'un seul chez le libraire Mongie aine.

Le 50 du même mois, l'ordre et le procès-verbal de saisie ont été notifiés aux deux parties saisies. Une instruction a eu lieu au tribunal du département de la Seine; elle a établi :

Que l'ouvrage avait été composé par Pierre-Jean de Bér/mger ; cpj'après la déclaration exigée par la loi il avait été imprimé au nombre de dix mille exemplaires, sur un manuscrit de l'auteur et pour son compte, dans les presses de Firmin Didot, et qu'en suite du dépôt du nombre d'exemplaires prescrit, il avait été mis dans la circulation par les soins de l'auteur, qui en a vendu ou distribué tous les exemplaires.

De Béranger s'est reconnu l'auteur de cet ouvrage. C'est par son ordre qu'il a été imprimé, c'est au fils Didot qu'il en a remis le manuscrit, c'est lui qui a fait enlever de chez Didot les dix mille exemplaires imprimés, qui en a vendu la majeure partie aux libraires, et a distribué le reste aux souscripteurs. Après avoir invoqué, l'clativement à la chanson intitulée la Bacchante, insérée dans un précédent recueil imprimé en 1815, la prescription établie par l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, il a répondu aux inculpations dirigées contre d'autres passages de son ouvrage.

Par un second réquisitoire, en date du 5 novembre 1821, le ministère public a sic^nalé plusieurs autres chansons de ce recueil, et notamment, tome I", le Sénateur, Ma GramVmèrc, Deo gratias d'un Épicurien , la Descente aux Enfers, Mon Curé, Marcjot; tome II, lo Soir des Noces, les Capucins, les Chantres de paroisse, les Missionnaires et le Bon Dieu, comme constituant, avec celles signalées dans le premier réquisitoire, le délit ju'évu par les articles 1,2, 3,5,8 et 9 de la loi du 17 mai 1819, et par l'article 91 du Code pénal.

De Béranger a été interrogé de nouveau le 7 du même mois ; il a opposé aux inculpations dirigées contre toutes les chansons comprises dans le premier volume, c'est-à-dire contre le Sénateur, Ma Grand' mère, Deo gratias, la Descente aux Enfers, Mon Curé ai Margot, Vc\c\i\)\wn de procription qu'il avait fait valoir relativement à la Bacchante; il a aussi invoqué la prescription relativement à la chanson des Missionnaires, comprise dans le second volume, et l'a fait résulter de sa pui)licalion dans la 65° livraison de la Minerve. Quant aux autres chansons comprises dans le deuxième volume, le Soir des

pêcher toute visite, vu l'état alarmant de sa santé. J'approuvais trop de semblables précautions pour te donner l'embarras du refus que tu te serais trouvé obligé de me faire. Bientôt

Noces, les Capucins, les Chantres de paroisse et le Bon Dieu, il a déclaré ne pas savoir en quoi elles pouvaienl être contraires ;i la loi.

Le ministère public a déclaré persister dans ses précédents réquisitoires, et par une ordonnance en date du 8 novembre 1821, le tribunal de première instance ou (iépartenicnt de la Seine, en ce qui louche de liérangcr, statuant sur les exceptions par lui proposées, a pensé qu'en se servant de ces mois : du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite, le législateur n'a entendu par là que caractériser le fait qui doit donner lieu à la poursuite, et non pas distinguer entre les publicaiiorissuccessives-d'un même ouvrage, et excepter du bénélice de la prescription les léimprcssions qui pourraient avoir lieu après le délai de six mois, à compter de la publication légale de l'ouvrage ; et considérant que les chansons ayant pour litre le Sénateur, la Bacchante, Ma Grand'mère, Deo gratias, la Descente aux Enfers, Mon Curé et Margot, étaient comprises ;lans le recueil imprimé en 1815, dont cinq exemplaires avaient été déposés au ministère de la police générale ; qu'ainsi l'action publique était prescrite ; que les mêmes principes s'appliquaient à la chanson des Missionnaires insérée dans le 65'' numéro de la Minerve; il a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre lesdiles chansons.

Mais, considérant que la chanson ayant pour titre les Capucins, tome II, présentait, notamment dans les troisième, quatrième et sixième couplets, un outrage à la morale publique et religieuse;

Que le troisième couplet de ceite chanson était une offense envers les membres de la famille royale, et que la chanson ayant pour titre le Vieux Drapeau présentait une provocation au port d'ua signe de ralliement prohibé par la loi ; il a prévenu ledit de Béranger des délits prévus par les articles 1", 5, 8 et 10 de la loi du 17 mai 1819.

Le procureur du roi a formé, le même jour, opposition à cette ordonnance, seulement en ce qu'elle a admis la prescription.

La cour, après en avoir délibéré les 20, 23 et 27 novembre présent mois, statuant sur ladite opposition : attendu que la réimpression d'un ouvrao-e est un nouveau fait de publication, assujetti aux mêmes formalités que la première publication, et peut dès lors constituer un nouveau délit; qu'ainsi la prescription qui aurait été acquise ii l'égard de la première publication ne peut être invoquée comme exception relativement à la seconde ;

Attendu encore que l'ordonnance du 8 novembre 1821 n\i pas compris tous les passages condamnables signalés dans les réquisitoires des 27 octobre et 5 novembre précédents :

Annule ladite ordonnance. Mais, attendu que des pièces et de l'instruction résulte prévention sulfisanle contre Pierre-Jean de Béranger, d'avoir, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant un ouvrage en deux volumes, ayant pour litre Chansons, commis le délit d'outrage aux bonnes mœurs, notamment dans les chansons ayant pour lilre h Bacchante, tome I", page 22 ; Ma GramVmère, page 58; Margot, page 254 ;

Attendu que des i»ièces et de l'instruction résulte prévention suffisante contre

les nouvelles que nous eûmes chaque jour me firent désespérer de revoir encore cet homme qui réunissait tant de titres à l'amitié de ceux qui le connaissaient, et à l'estime

ledit de Déranger, d';ivoir, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant ledit ouvrage, commis le délit d'outrage à la morale publique et religieuse, notamment dans les chansons ayant pour titra Deo gralias (Viin Épicurien, hDesceiite aux Enfers, Mon Curé, les Capucins, les Chantres de paroisse ou le Concordai de 1817, les Missionnaires, le Bon Dieu; et dans le troisième couplet de la chanson ayant pour titre la Mort du roi Christophe;

Attendu que des pièces et de l'instruction résulte prévention suffisante contre ledit de Déranger, d'avoir, en composant et faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant ledit ouvrage, commis le délit d'offense envers la personne du roi, notamment dans le septième couplet de la chanson ayant pour titre le Prince de Navarre, ou Mathurin Bruneau ; dans le quatrième couplet de la chanson avant pour titre le Bon Dieu; dans le sixième couplet delà chanson ayant pour titre VEnrhumé, et dans le dernier couplet de la chanson ayant pour titre la Cocarde blanche;

Attendu que des pièces et de l'instruction résulte prévention suffisante contre ledit de Déranger, d'avoir, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant ledit ouvrage, provoqué au port public d'un signe extérieur de ralliement non autorisé par le roi, dans la chanson ayant pour titre le l'ieux Drapeau ;

Délits prévus par les articles 1, 5, 5, 8 et 9 de la loi du 17 mai 1819 ;

Renvoie ledit de Déranger devant la cour d'assises du département de la Seine, pour y être jugé à la plus prochaine session, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 mai 1819, et maintient la saisie des instruments de publication ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.

Fait au palais de justice, à Paris, le vingt-sept novembre mil Huit cent vingt et un, en la chambre du conseil, où siégeaient M. Merville, président; MM. Cho- Ict, Douchard, Lucy, Delahuproye et Cassini, conseillers, tous composant la chambre d'accusation, et qui ont signé. Ainsi signé, Merville, Cholet, Bouchard, A. LucY, Delahuproye, Cassini, et Hedouin, greffier.

questions posées au jury

Première question. — Pierre-Jean de Déranger est-il coupable d'avoir commis le délit d'outrage aux bonnes mœurs en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant un ouvrage on deux volumes, ay;mt pour titre Chansons, et renfermant notammenlles chansons ayant pour tiirch Bacchante, tome 1", page '22; Ma Grand'mère, tome I", page 58; Margot, iome l", page 254?

Deuxième question. — l'ierre-Jcan de Déranger es(-il coupable d'avoir commis le délit d outrage à la morale publique el religieuse en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant un ouvrage en deux volumes, avant pour titre Chansons, et renfermant notamment leschansons suivantes : 1° Deo grofiad'iin ïùpicuricii, tome l',pageo5; '^ h Descente aux En(ers,iQn\<il",

de ses concitoyens ; un autre accident m'a privé de la consolation de lui rendre les derniers devoirs. Mais ici je n'ai plus qu'à t'assurer que je môle mes larmes aux tiennes, et

page 78 ; o" Mon Curé, fomc I", page 78; 4° les Capucins, lome II, page 67 ; 5° les Chantres de paroisse ou le Concordat de 1817, tome II, page 113; 6° les Missionnaires, tome II, page 144 ; 7° \cBon Dieu, tome II, page 207; S* le troisième couplet de la chanson intitulée la Mort du roi Christophe, tome II, page 222 ?

Troisième question. — Pierre-Jean de Déranger est-il coupable d'avoir commis le délit d'offense envers la personne du roi, en composant, faisant imprimer, puliliaiii, vendant et distribuant un ouvrage en deux volumes, ayant pour titre Chans07is; ledit ouvrage renfermant notamment : 1° le septième couplet de la chanson intitulée le Prince de Navarre ou Mathurin Bruneau, tome II, page 125; 2° le quatrième couplet de la chanson intitulée le J5o« Dieu, tome II, page 208; 3° le sixième couplet de la chanson intitulée Y Enrhume, tome II, page 198; k" le dernier couplet de la chanson ayant pour titre la Cocarde blanche, tome II, page 48?

Quatrième question. — Pierre-Jean de Béranger est-il coupable d'avoir provoqué au porl public d'un signe extérieur de ralliement non autorisé par le roi, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant un ouvrage en deux volumes, ayant pour tiire Chansons, et renfermant notamment la chanson intitulée le Vieux Drapeau, tome II, page 210?

Le jury se retire dans la chambre des délibérations. Il est quatre heures et un quart ; à cinq heures, la sonnette du jury annonce que sa délibération est foi'mée. Los jurés sont introduits dans la salle. La cour reprend séance.

Le président : Messieurs les jurés, quel est le résultat de votre délibération?

Le chef du jury, la main étendue sur la poitrine : Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est :

Sur la première question, non, le prévenu n'est pas coupable ;

Sur la deuxième question, oui, le prévenu est coupable, à la majorité de sept contre cinq ;

Sur la troisième question, non;

Sur la quatrième question, oui, à la majorité de sept contre cinq.

La cour se relire pour en délibérer, et dix minutes après, le président prononce l'arrêt suivant :

« La cour, après en avoir déhbéré aux termes de l'article 351 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 24 mai 1821, déclare se réunir à l'unanimité à la majorité du jury sur les deuxième et quatrième questions. »

Le greffier donne une nouvelle lecture de la déclaration du jury et de l'arrêt de la cour.

M. l'avocat général requiert l'application de la loi.

Le président : Le prévenu ou ses défenseurs ont-ils quelques observations à faire sur l'application de la peine?

M' Dupin : Monsieur le président, je ferai seulement observer que ce ne sont que des chansons, et que rien ne peut faire que ce n'en soit pas.

La course relire de nouveau à la chambre du conseil; et, après quelques

que, si mes regrets doivent être moins vifs que les tiens, ils seront aussi constants. Sois sûr, mon cher Félix, que personne au monde n'est plus dans le cas que moi d'apprécier l'étendue de la perte douloureuse que tu viens de faire. Puisses-tu trouver quelques consolations dans la part que tous les honnêtes gens prendront à Ion deuil ! Tu en trouves autour de toi de plus puissantes encore. Dans ce moment, elles ont seules le droit d'arriver jusqu'à ton cœur. J'ai voulu du moins te débarrasser du poids d'un reproche à me faire. Adieu, mon cher ami, du courage! de la résignation! et compte sur les vœux que feront pour ton bonheur tous ceux qui ont connu ton pauvre père. Tout à toi de cœur.

minutes de délibération, la cour étant rentrée à l'audience, M. le président lit l'arrêt suivant :

« Considérant que le fait de provocation au port public d'un signe e.\tériour de ralliement non autorisé par la loi ou par des règlements de police, déclaré constant par la quatrième question, n'est qualifié ni crime ni délit par la loi ; vu l'article 564 du Code d'instruction criminelle, déclare le sieur de Bérangcr absous du dei'nier chef de prévention contenu et déclaré constant en la quatrième question.

«Sur la deuxième question, résolue affirmativement, vu les articles l"et 8 de la loi du 17 mai, et l'article 26 de la loi du 26 mai (desquels articles il a été donné lecture par le président), condamne de Béranger en trois mois de prison, 500 francs d'amende, en l'affiche et l'impression de l'arrêt, au nombre de mille exemplaires, à ses frais; déclare valable la saisie de l'ouvrage, en ordonne la suppression et la destruction des exemplaires snisis et de ceux qui pourraient l'être ultérieurement. »

Le jury était composé de M.\I. Becq (Louis-François), propriétaire, électeur; Barbier (Jean-Josepli), marchand de cristaux; Cheret (Jean-Louis-Baptiste), écuyer; Darte (Louis-Joseph), fabricant de porcelaine ; Delacourtie, avoué de première instance ; De Prémonville, avoué de première instance ; Du Barry (Ange-François), propriétaire, électeur; Fruchnt, chef de division au ministère de l'intérieur; Lambert Sainte-Croix, notaire; Légé, ancien notaire; Masson Saint-Maurice, commissaire-prisour; Rouleau, employé à l'état-major.

C'est à M. Cottu, l'un des juges, que Béranger dut la partie de l'arrêt qui le déclara absous du délit déclaré constant par le jury dans sa réponse à la quatrième question. Béranger, daus .1/rt Biographie, lui en témoigne sa recoimalssance posthume. 11 se félicite aussi de la manière dont le président Larrieu conduisit les débals, et il loue même le talent de l'avocat général Marchangy.

Il fut condamné le 8 décembre 1821. On distribua ce jour-là dans l'auditoire des copies de la belle et fière chanson :

Soleil si doux au déclin de l'nutomue, Arbres jaunis, je viens vous voir lincore.

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