‹ Correspondance de BossuetChapitre 176 sur 192 · P. G., t. XX, col. 887 seq · texte numérisé non relu

P. G., t. XX, col. 887 seq

2/i. Epist. GV, al. CLXVI, cap. 11, n. 9 [P. L., t. XXXIII, col

a5. Theodosiani libri XVI, édit. Th. Mommsen et P. -M. Meyer,

Berlin, 1906, in-4, p. 855 à 879.

tiques qui troublèrent l'Église pendant leur règne ; et, pour en être pleinement convaincu, il faut lire ces lois dans la source. Non seulement les empereurs privaient les hérétiques de toutes les charges et de tous les emplois, mais encore ils leur défendaient de passer aucune forme de contrat : tout pouvoir de vendre, d'acheter, de faire testament et d'hériter leur était ôté ; les enfants ne pouvaient recueillir les successions de leurs parents, ni les maris celles de leurs femmes, s'ils n'embrassaient la religion catholique ; et toutes ces peines étaient portées avec note d'une perpétuelle infamie. C'est ainsi que s'en explique la seconde loi de Théodose contre les manichéens ^^.

Dans la constitution xiii, nous voyons que les hérétiques étaient chassés des villes et de la société des autres hommes. Outre les impositions ordinaires, ils étaient condamnés, de quelque sexe et condition qu'ils fussent, à des amendes considérables, selon leurs moyens; et lorsqu'ils les avaient payées juscju'à cinq fois sans renoncer à leurs erreurs, ils étaient condamnés à l'exil: et le motif de cette sévérité, selon la loi Lxiii, était do ramener par la terreur ceux que l'on ne pouvait persuader par la raison.

Et il est évident que l'instruction toute seule, sans le secours des puissances temporelles, n'aurait pas détruit ce grand nombre d'hérésies qui se sont élevées depuis la naissance du christianisme ; et plusieurs subsisteraient encore sur la terre, si l'autorité ne les eût éteintes. L'Eglise instruisait, et les empereurs punissaient selon les besoins : elle remplissait son ministère par la parole, et ils accomplissaient lo leur par le pouvoir que Dieu leur a confié. Et c'est par ce concert mutuel du sacerdoce et de l'empire, que la religion catholique a conservé le dépôt précieux de la foi, et que les portes de l'enfer n'ont pu jamais prévaloir contre elle, selon la promesse de Jésus-Christ-^.

36. En 38 1. Cf. Codex theodosianus, lib. VXI, tit. v. Édil. Ritter, Mantoue, 1748, in-Fol., t. VI, p. 11 3. •1']. Matt., XVI, 18.

Le code Jiistinien répète les mêmes lois'^'; et cet empereur en fit une à Constantlnople'^^, qui déclare que, lorsque les hérétiques mourraient dans leurs erreurs, leurs enfants orthodoxes, s'il y en avait, recueilleraient seuls la succession, et que ceux qui ne seraient pas catholiques en seraient exclus; que si tous les enfants étaient dans l'hérésie, le plus proche parent serait appelé à l'hérédité; et que si aucun ne faisait profession de la religion catholique, les biens seraient réunis au fisc impérial. Et il y a une autre loi, dans les Novelles^^, qui ôte aux femmes qui ne font point profession de la foi catholique tous leurs droits et leurs hypothèques sur les biens de leurs maris, que le droit romain^* leur attribue.

On ne voit point que l'Église se soit jamais plainte de la sévérité de ces lois: au contraire, nous avons prouvé qu'elles avaient été pour la plupart approuvées, demandées et sollicitées par les conciles; et il faut remarquer que toutes ces constitutions obligent" les hérétiques à faire profession de la foi catholique. Or, faire cette profession, c'est être en société de vœux, de devoirs, de sacrifice, de prières avec le reste des fidèles. En effet, un catholique qui ne remplit point les devoirs de la religion, diffère peu de l'hérétique; sa foi est toujours avec raison suspecte, quand il n'en fait pas les œuvres; et il y a apparence que les lois pénales des empereurs auraient eu leur effet contre ces réunis qui, contents d'une simple et froide abjuration, ne seraient entrés dans l'Église que pour avoir plus d'éloignement pour la doctrine qu'elle professe et pour le culte qu'elle pratique.

J'avoue qu'il y a des inconvénients à forcer nos nouveaux convertis d'aller à la messe, et il est impossible que, dans

J. Lcmoine : o) obligeaient.

28. Codex Justinianus, édit. P. Krueg^er, Berlin, 1877, in-4, p. 5o et 52.

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