Cf. Bansset, Histoire de Bossuet, livre XI, i; xxiv
SUR LES NOUVEAUX GOiNVERTIS. dSg
déclaration, que toutes personnes assisteront aux prêches à peine de cinq sols d'amende pour les pauvres, et dix pour les riches; et pour la seconde fois, si l'on y manque, de cent sols pour les pauvres, et dix livres pour les riches; pour la troisième fois, de prison et de plus grande peine si la rébellion était obstinée. Il y a beaucoup d'autres exemples tirés de leurs auteurs; mais ceux que l'on vient do rapporter suffisent pour faire connaître en cela la doctrine et la conduite de la prétendue*^ réforrnation.
Malgré tous ces préjugés, je suis persuadé que, pour obliger les nouveaux convertis d'aller à la messe, on doit employer les voies les plus douces que la prudence et la charité pourront suggérer. Le logement effectif des gens de guerre et les punitions corporelles seraient des moyens odieux, quoique justes dans le fond; et les obstinés, par vanité ou par faux zèle, s'attribueraient une vaine idée de martyre: quelques relégations et des amendes pécuniaires bien décernées et bien exécutées pourront suffire, surtout dans un pays comme celui-ci, où il n'y a point de passion plus vive et plus universelle que la cupidité et l'intérêt.
11 est à propos de répondre à l'objection que l'on fait sur les désaveux tacites que feront plusieurs nouveaux convertis, quand on les forcera d'aller à la messe. Si cette raison avait lieu, on n'établirait jamais des lois pénales dans la religion. Quoiqu'elles fassent souvent des hypocrites ou des obstinés, elles sont pourtant nécessaires pour conserver le bon ordre ; d'ailleurs, dans le cas des mariages des réunis, nous nous exposons tous les jours à une plus grande et plus terrible profanation. On les didere, on les éprouve; mais enfin il en faut venir à les marier. Il se soumettent sans peine aux délais, aux épreuves : quand on les interroge sur leur foi, ils répondent comme on le souhaite ; ils se confessent ; et cependant nous sommes presque sûrs que ces démonstrations extérieures sont simulées, parce qu'après leur mariage, ils ne reviennent jamais à l'église. Mille expériences nous donnent cette juste
J. Lemoine : q) première.
/î6o APPENDICE IV.
persuasion : nous leur administrons néanmoins les sacrements de pénitence et de mariage, et nous laissons à la miséricorde de Dieu ou à sa justice, à convertir ou à punir ceux qui nous trompent.
L'expérience des lieux et des esprits m'a persuadé que, pour avancer l'œuvre de la religion, il serait important qu'il plût au Roi ôter dans les corps de mairie, dans les hôtels de ville, dans les facultés de médecine, et surtout dans les parlements et dans les cours subalternes, toutes fonctions aux nouveaux convertis qui ne rapporteraient pas tous les ans des certificats de catholicité, signés parleurs évêques ou par leurs curés. Ceux qui sont dans les charges sont d'ordinaire fort jaloux de les conserver : comme ils sont même distingués par leurs emplois, leur exemple est plus utile et dans leurs familles et parmi le peuple, qui règle presque toujours sa religion sur celle de ses supérieurs. D'ailleurs, les constitutions impériales y sont expresses, et le Roi est le maître de confier les charges à ceux qu'il en juge dignes, et de commettre les fonctions de la judicature aux conditions qu'il lui plaît, et selon les vues de sa prudence et de sa piété.
S'il est nécessaire de punir les indociles, il ne l'est pas moins de récompenser ceux d'entre les nouveaux réunis qui se distinguent par leur ferveur et par leur zèle. Les bienfaits seront d'un secours infini dans ce grand ouvrage. Il n'y a dans chaque ville ou dans chaque piovince que deux ou trois chefs de parti qui mènent tout le reste, et peu résisteront à l'espoir ou à la certitude de la récompense : une grâce bien employée, et quoique donnée à un seul, excite l'espérance de plusieurs autres.
Rien n'est plus triste pour les pasteurs, que de voir que les nouveaux convertis meurent tous les jours sans sacrements, et qu'ils les refusent même avec opiniâtreté et avec scandale. Cela vient des sentiments peu catholiques des mourants, et plus souvent encore des mauvaises dispositions de leurs parents. Dans ces derniers moments, où l'esprit est abattu et le raisonnement aiïaibli, ils les déterminent aisément à mourir dans leurs erreurs, et les curés ne sont jamais
avertis ni appelés. Peut-être serait-11 à propos que le Roi renouvelât ses anciennes déclarations contre ceux qui ne veulent pas à la mort recevoir les sacrements *'^. Cette précaution est d'autant plus nécessaire, que l'on sait que plusieurs nouveaux convertis mourraient catholiques, s'ils n'en étaient empêchés par les exhortations de leur famille''. Mais, si les héritiers craignaient une confiscation, attentifs à la succession, ils les détermineraient à remplir leurs devoirs et à demander les sacrements de l'Église, ou du moins à ne les pas refuser. Il ne convient pas néanmoins d'exécuter à la rigueur les édits qui regardent les cadavres des relaps : ce spectacle est plus nuisible qu'utile à la religion *^
J. Lemoine : r) par leur famille.
4o. Celle du 29 avril 1686. Si, après avoir refusé les sacrements, les malades revenaient h la santé, on devait les condamner aux galères et confisquer leurs biens ; d;ins le cas contraire, leurs cadavres devaient être traînés sur la claie et jetés à la voirie, et leurs biens confisqués {Recueil des édits... au sujet des gens de la Religion prétendue réformée, Paris, 171^, in-i3, p. Sôg et suiv).
4i. Raveneau a raconté comment l'édit avait été appliqué à La Ferté-sous-Jouarre, en 1686, à la mort d'une parente de Jacques de Vrillac, sieur de Biard (cf. tome III, p. i48), qui « vint à mourir sans avoir voulu souffrir M. le Curé, ni entendre parler des sacrements. On en donne aussitôt avis à M. l'Intendant, qui ordonna que le corps fût vidé et embaumé en attendant sa venue. Il vint à La Ferté un mardi, 20 août, et aussitôt envoya un exprès à Paris à M le Lieutenant criminel pour rendre sa sentence sur le procès-verbal et les informations toutes dressées qu'il lui envoyait, après avoir pourtant au préalable pris l'ordre du Roi là-dessus. Le député, qui était un des sieurs Cheverry, revint le jeudi matin et rapporta que l'exécuteur de Paris viendrait lui-même rapporter la sentence du Gliàtelet le lundi suivant, 26 du courant, et exécuter tout ensemble la dite sentence sur le corps de la défunte en la traînant sur la claie par les rues de La Ferté, et jetant ensuite son corps à la voirie, conformément à la déclaration du Roi. Ce qui fut exécuté ainsi, et son bien confisqué. Ce ne fut pas si tôt qu'on l'avait dit, car les parties, ou le procureur du Roi pour elles, en appelèrent à la Cour, et il fallut un arrêt confirmatif de la sentence du Châtelet pour faire exécuter la chose, ce qui arriva un lundi 28 septembre, où l'exécuteur de Paris vint faire déterrer le corps et l'exposer à la voirie » {Journal de RaveneaUj k
La déclaration du Roi, qui donnait le bien de ceux qui sortaient du royaume au plus proche parent*-, a eu de très mauvaises suites ; et l'on sait par mille expériences qu'une famille fugitive laissait toujours quelqu'un qui recueillait la succession, qui faisait souvent très mal son devoir de catholicité, et qui envoyait tous les revenus à ses parents: en sorte que, par ce moyen, ils jouissaient de leurs biens, comme s'ils eussent encore été dans leurs terres et dans leurs maisons.
Enfin, pour faire une briève récapitulation de tout ce mémoire, j'établis en peu de mots que le sentiment de l'Église a toujours été que l'on contraignît les hérétiques, et que la conduite des princes a été conforme à cette doctrine. De plus, on peut sans contredit forcer d'assister à la messe les enfants qui sont nés depuis la suppression de l'édit de Nantes, et ceux qui, étant trop jeunes, n'avaient fait auparavant aucun exercice du culle contraire, puisque les uns et les autres appartiennent à l'Église. Les nouveaux convertis tièdes et indifférents seront fort aisément déterminés : ceux qui sont catholiques dans le cœur, ne demandent pas mieux qu'un ordre qui les délivre de la crainte du respect humain et des reproches de leur famille. Il ne reste donc qu'un petit nombre d'obstinés, dont la considération ne doit pas empêcher le bien général de l'Église, et qu'il faudra réduire en détail par les peines ou par les bienfaits, selon les vues que le caractère de leur esprit ou la situation de leur fortune pourront suggérer.
l'année 1686, au presbytère de Saint-Jean-Ies-deux-Jumeaux, Seineet-Marne).
/i2. Celle du mois de décembre 1689 (dans le Recueil cité plus haut, p. 419).
Documents divers.
Ces documents sont relatifs à Bossuet, soit dans Vadministration du diocèse de Meaux ou de son abbaye de Saint-Lucien, soit dans ses charges de supérieur de Aauarre et de conseiller d'État. Nous les donnons dans l'ordre chronologique.
1° Établissement de Vhôpital et hôtel-Dieu de la ville de Crécy-en-Brie.
L'an mil six cent qualre-vingt-dix-neul, le samedi cinquième juillet, du matin, Nous, Évêque de Meaux, étant de présent en la ville de Crécy-en-Brie \ logé à la Mission^, où nous [nous] serions transporté pour faire l'établissement de l'hôpital et hotel-Dieu de ladite ville, et voulant en régler l'administration et procédera l'élection des administrateurs, pour quoi les officiers et principaux habitants auraient été avertis de notre part de se trouver à l'assemblée indiquée à cet effet, ce jourd'hui, neuf heures du matin, dans l'église de la Mission de
i" — Inédit. Archives liospitalières de Grécy, et Archives Nationales, K 192.
I. Crécy-en-Brie, sur le Grand Morin, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Meaux.
a. La Mission, ou maison de lazaristes, fondée par Louis XIII à Crécy en 16^1 pour donner des missions dans les campagnes et préparer par des retraites les ecclésiastiques à recevoir les ordres. Cette maison avait aussi été dotée, dès l'origine, par Pierre Lorthon, secrétaire de la Reine (Toussaints Duplessis, Histoire de l'Eglise de Meaux. t. I, p. /|5i, et t. II, p. 35o à 353). Depuis le 16 octobre 1697, le supérieur était Durand Rodil, né à Saint-Georges, au diocèse de Saint-Flour, le 4 novembre i653 j il devait mourir à Luçon.
46/i APPENDICE V.
la d* ville de Crécy, où étant en notre présence, et les arrêt du Conseil, lettres patentes et arrêt d'homologation d'icelles concernant l'établissement dudit hôpital et hôtel-Dieu ayant été mis sur le bureau, Nous, Évêque susdit, aurions fait faire lecture par notre secrétaire susnommé, premièrement dudit arrêt rendu au Conseil privé du Roi tenu à Paris le vingtsixième jour de mars mil six cent quatre-vingt-quinze, signé par collation Planson avec paraphe, puis desdites lettres patentes données à Versailles au mois de mai mil six cent quatre-vingt-dix-huit et de notre règne le cinquante-cinq'', signé Louis, et sur le repli : par le Roi Pheltpeaux, visa Bou- GHERAT et scellées du grand sceau en cire verte, registrées le treizième juin mil six cent quatre-vingt-dix-huit, signé Ber- THELOT,et enfin dudit arrêt d'enregistrement: fait en Parlement ledit jour treize juin aud. an, signé Berthelot. Tout considéré, en procédant à l'exécution desd. arrêts, lettres patentes et conformément à iceux, Nous, Évêque susdit, de l'avis et consentement desd. officiers et principaux habitants assemblés comme dit est, avons statué, réglé et ordonné, statuons, réglons et ordonnons ce qui ensuit.
L'hôtel-Dieu ou hôpital de Villeneuve-le-Comte' et l'hôtel- Dieu ou maladrerie de ComWy^ demeureront comme ci- devant en l'administration des curés, officiers et habitants desdits lieux ou de qui il appartient, ou pour en être les revenus employés au soulagement des pauvres ainsi qu'il sera par nous ordonné dans lesd. lieux, auxquels revenus desd. hôpitaux, maladrerie ou hôtel-Dieu de Couilly et Villeneuve-le-Comte ont renoncé
3. Villeneuve-le-Gomte, qui fait aujourd'hui partie du cantou de Rozoy-en-Brie (arrondissement de Coulommiers), appartenait alors au doyenn*^! de Grécy-en-Brie.
^. Couilly, situé sur le Grand Morln, est compris dans le canton de Crécy. Sur le territoire de cette paroisse se trouvait le Pont-aux- Dames, abbaye de femmes de l'ordre de Cîteaui, devenue de nos jours une maison de retraite pour les gens de théâtre.
comme renoncent elTcctivement lesd. officiers et habitants de Grécy, attendu la modicité extrême des revenus susdits et en particulier à cause de l'incertitude de ce qu'on dit être l'hôtel- Dieu ou maladrerie de Couilly, et encore à cause de l'éloignement dud. lieu de Villeneuve-le-Comte^, d'où il ne serait pas possible d'amener les malades en ladite ville de Crécy.
Le bureau ordinaire et particulier où sera réglé le courant des aiïaires de l'hôpital ou hôtel-Dieu de la ville de Crécy sera composé des lieutenants et procureur du Roi de la justice et bailliage de Crécy, du premier échevin, des curés de Saint- Georges de Crécy et Notre-Dame de La Chapelle^, à l'alternative et tour à tour, à commencer par celui de Saint-Georges pour la première année, et de deux habitants de Crécy lors administrateurs dudit hôtel-Dieu ou hôpital.
Lesdits administrateurs seront au nombre de deux seulement, dont le premier fera la charge de receveur dans le cours de deux années consécutives et étant aidé par le second dans l'exercice de lad" charge, et l'élection de chacun d'eux se fera successivement de deux ans en deux ans, ainsi qu'il sera dit plus bas.
Les assemblées de bureau ordinaire particulier se tiendront le premier dimanche de chaque mois, de relevée avant les vêpres de la paroisse, dans la salle basse dudit hôpital ou hôtel- Dieu.
L'élection desdits administrateurs susdits se fera au bureau
5 . Villeneuve-le-Cointe est située à environ dix kilomètres de Crécy .
6. La Chapelle-sur-Crécy, paroisse du doyenné de Crécy, de laquelle relevait la plus grande partie de la ville de Crécy.