Frustatoire, dilatoire, ou rendant illusoire un arrêt
DOCUMENTS DIVERS. /ivS
Il n'en serait pas de même si l'opposant avait formé son opposition à Rome à l'expédition des bulles ; car alors le Pape y aurait fait droit, selon qu'il eût avisé par sa prudence. Mais, depuis que les bulles sont expédiées, la consécration n'est plus qu'une exécution du décret apostolique : le Pape même n'y peut plus rien ; et s'il y pouvait survenir quelque difliculté particulière, il serait tenu par les concordats de nommer des juges in partibus'^. Mais, en l'état où sont les choses, l'évêque qu'on doit sacrer est obligé par le Droit à se faire sacrer dans le temps: les consacrants qui ont reçu la commission du Pape, ne peuvent que prêter leur ministère à cette sainte action, et on ne les peut accuser de rien, puisque, selon la règle du Droit, ce qu'on fait par ordre du juge ne peut être accusé d'aucune fraude : De regulis Juris, xxiv.
Le Pape fait aujourd'hui la fonction de seul et souverain juge en cette matière, lorsqu'il expédie les bulles après les informations authentiques et en connaissance de cause. Pendant qu'on y procédait, la voie d'opposition était ouverte à tous ceux qui pouvaient y prétendre intérêt : on a laissé passer ce temps; et en se taisant on a consenti, selon la règle du Droit. C'est donc en vain qu'on veut revenir à contester quand il ne s'agit plus que d'exécution.
Il en est à peu près de même que dans les charges et offices royaux. Lorsqu'on a laissé passer le temps fatal de l'opposition au sceau, c'est en vain qu'on s'oppose à l'installation et réception de l'officier légitimement pourvu.
Si on a eu raison de n'avoir aucun égard à la première opposition, la seconde est encore plus vaine; puisque premièrement, l'opposant n'a fait aucune diligence pour faire juger son opposition ni relever son appel*, depuis les 1 5 et 19 juin
3. Des juges si(^geanl dans le pays des parties, sans que l'affaire doive être instruite et décidée à Rome en première instance.
4. Relever un appel, c'était remplir les formalités requises pour qu'il fût procédé sur l'appel interjeté ; ce qui se faisait en obtenant soit un arrêt tenant l'appel pour bien relevé, soit des lettres de Chancellerie, dites relief d'appel, dont l'effet était le même. Un appel était de nul effet (ou déserté)^ s'il n'était relevé dans le délai de trois mois
1697 jusqu'à présent ; secondement, que M. le Nonce ayant instruit Sa Sainteté de cette allaire, elle lui fit écrire le 4 mars 1698, que le recours de l'ancien évêque était injuste et calomnieux ; troisièmement, que depuis ce temps le Pape, sans avoir égard à cette vaine opposition, a reconnu le neveu de l'ancien évêque pour vrai évêque de Fréjus sur la démission de son oncle, et Ta transféré à Séez en cette qualité, comme il paraît par ses bulles et par le bref du !2 août 1698 ; quatrièmement, qu'il a pourvu de l'évéché de Fréjus M. l'abbé de Fleury, nommé à cet évêché par Sa Majesté, sans que l'ancien évêque y ait fait aucune opposition.
II ne lui sert de rien d'en avoir tenté une entre les mains de iM. le Nonce, qui n'avait point de pouvoir pour la recevoir, étant sans juridiction en France, comme il l'a lui-même reconnu; et qui de plus, ayant informé le Pape de ce qui s'était passé, a reçu ordre de passer outre à l'information du nouveau nommé"; et pour réponse à l'ancien évêque, que s'il avait quelque chose à alléguer, il pouvait se pourvoir à Rome : ce que n'ayant pas même tenté, il paraît manifestemen t qu'il n'a voulu faire qu'un bruit inutile-, se taisant où il fallait parler, et parlant où et quand le Droit ne lui donnait aucun recours.
De là on conclut que ces oppositions et appellations sont évidemment de la nature de celles dont on a parlé, et qui sont nommées dans le Droit frauduleuses ou malicieuses, puisqu'elles ne peuvent avoir aucun effet que pour troubler l'Église de Fréjus, en tenir l'état en incertitude, et la priver de la consolation d'avoir un pasteur.
Le prétexte de l'ancien évêque, tiré du défaut de liberté, montre encore le même dessein. La crainte qu'il allègue comme le motif de sa démission, quand elle serait véritable, ce qui ne peut pas même être présumé d'un roi si juste et si sage, ne serait pas de celles qui tombent, aux termes du Droit, dans l'esprit d'un homme constant^. Il a pu faire à Rome tous
5. L'information canonique tonchant la vie et les mœurs d'un évêque nouvellement nommé.
6. Les tlirolo^iens désignent ainsi la crainte qui, étant assez forte pour troubler l'esprit d'un homme fait, porte une grande atteinte
les actes qu'il eût voulu, avec la môme liberté qu'il a eue de porter ses plaintes au Pape par sa lettre du 5 juillet 1697, où il énonce tout ce qu'il lui plaît. En France même, on voit par les actes qu'il a faits ou tenté de faire, qu'il n'y avait rien qui ne lui fût également permis. Ainsi il aurait tout dit et tout lait, s'il n'avait senti en sa conscience qu'il n'avait rien à dire et à faire de légitime, et qu'il succomberait partout. Sa relégation'', qui a d'autres causes, ne l'empêche point d'agir juridiquement ; et c'est ici un prétexte pour faire durer éternellement l'alTaire du monde qui demande le plus de célérité, puisqu'il s'agit de l'état et de la paix d'une Eglise.
Par là se voit la résolution des difTicultés proposées dans le mémoire de M. l'évêque de Fréjus. On peut s'opposer à un mariage jusqu'à ce qu'il soit célébré, sans doute parce que cette opposition saisit un juge certain. Par la même raison, on peut s'opposer à l'ordination d'un sous-diacre, d'un diacre, ou d'un prêtre : l'évêque est présent, et il est le juge naturel. Ici, l'opposition non seulement ne saisit personne, mais encore demeure en suspens, et n'est autre chose, pour ainsi parler, qu'un coup tiré en l'air.
On objecte le canon xl du troisième concile de Garthage*^; mais l'espèce en est bien différente. En ces temps, le consécrateur, qui était le métropolitain, était avec sa province le juge naturel des oppositions qui se pouvaient faire à la consécration d'un évêque: ici, c'est tout le contraire, comme on a vu, et il ne s'agit que d'une simple et nécessaire exécution des ordres supérieurs.
Mais, dit-on, si, au sacre d'un évêque, un opposant met en fait qu'il est hérétique, par exemple, ou quelque autre accusation également relevante^, passera-t-on outre sans examiner?
au libre arbitre et est considérée comme une cause de nullité pour les actes qu'elle inspire.
7. 11 avait été exilé en Bretag^ne, à Carhaix, puisa Quimper (Clairambault 697, f» 537, ®^ 7°^» ^" ^^^q). Son frère Pierre d'Aquin, médecin ordinaire du Roi, avait ét«^ enveloppé dans sa disgrâce (Ibid, 690, f'" 459 et 5oi ; 698, f« 1067 ; 700, P" i3i9).