‹ Correspondance de Bossuet. Nouv. éd. augm. de lettres inédites et publiée avec des notes et des appendices sous le patronage de l'Académie française (volume 2)Chapitre 169 sur 211 · Tome III] CORRECTIONS ET ADDITIONS. /jôg · texte numérisé non relu

Tome III] CORRECTIONS ET ADDITIONS. /jôg

désista de son opposition à l'établissement des Filles cliaritables dans sa paroisse.

493, note 2. Florent Marquelet de La Noue, qui était procureur du Roi ;iu mois d'avril iG83, a été confondu par nous avec son fils, nommé aussi Florent Marquelet de La Noue. Il était luimême fils de Marie Musnier et d'un autre Florent Marquelet de La Noue, maître particulier des eaux et forêts du bailliage de Meaux et de la cliâtellenie de Crécy-en-Brie, puis commissaire des guerres. Notre procureur du Roi remplit sa charge du mois d'avril i653 au 26 mai i683, époque où il s'en démit en faveur de Louis Roland de Vernon, pour devenir, le 3o juillet suivant, secrétaire du Roi, maison et couronne de France. Auparavant, il avait été successivement conseiller au bailliage et présidial, maître des requêtes du duc d'Orléans, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé, etc. Il mourut îi Paris, rue du Petit-Reposoir, le 19 janvier i685, et ses funérailles furent •faites à Saiat-Sulpice. De Jeanne Belhomme, fille du président en l'élection de Meaux, qu'il avait épousée en avril i653, il eut deux fils : Florent Marquelet de La Noue, qui fat président au présidial, et Jean François Marquelet de Rutel, lieutenant général au même siège.

5o3. Ce document a été publié pour la première fois par M. Weiss, dans le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, t. XLVI, eu 1897.

5i4. François Muguet obtint, le 9 novembre i683,un arrêt du Conseil d'Etat du Roi faisant « très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs, marchands et autres, tant de son royaume que des villes et lieux de son obéissance, d'imprimer et vendre et débiter les livres contrefaits intitulés La sainteté et les devoirs de l'état monastique, sur peine de dix mille livres d'amende, confiscation des exemplaires et autre arbitraire... )■> (Archives Nat., E 1816).

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