I. Celle de Noailles, datée du i5 septembre
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pour imposer à ceux qui le lisent sans précaution, ou qui ne le connaissent pas assez ; et on arrête mon livre dès le premier pas.
J'ai déjà eu l'honneur de représenter humblement à Votre Majesté, que jusqu'ici mes ouvrages n'ont jamais été soumis à aucun examen, sous cinq chanceliers consécutifs: et encore Tannée passée, j'en ai publié deux, l'un pour l'instruction des nouveaux catholiques, et un autre à l'occasion du dernier jubilé, qui a pour titre: Méditations sur la rémission des péchés. On n'a commencé à me faire des difficultés pour l'examen de ma doctrine, que lorsque je me suis élevé avec toutes sortes de modération et de vérité contre un livre qui tend à l'entière subversion de la religion, en la corrompant dans sa source, c est-à-dire dans les paroles sacrées de Jésus-Christ et de ses apôtres. Alors, pour la première fois, non seulement j'ai été contraint de subir l'examen d'un docteur particulier, mais encore on a voulu que le témoignage on fut mis à la tête de mon livre ; ce qui n'a jamais été pratiqué, ni pour mes écrits, ni même pour ceux d'aucun évèquc.
Au lieu de me continuer le traitement qui m'avait toujours été fait, on m'astreint encore à des lois plus dures, et on ne me laisse pas la liberté de défendre dans mon diocèse par une ordonnance publique la lecture de la nouvt'lle version ^ ni de donner ce témoignage aulhentii[ue de ma conformité avec la
a. C'est le .Si octobre que liossnel apprit d'Aiiisson l.-i dt^fense intimée par le Cliancelier de Caire paraître, même eu placard, l'ordonnance contre Simon (Ledieu,.l. H, p. .'iai).
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doctrine de mon métropolitain^; c'est à dire qu'on veut ôter aux évêques le droit d'enseigner leurs peuples par écrit comme ils le font de vive voix ; et c est par moi que l'on veut commencer à établir cette servitude.
S'il y avait quelque chose dans mon ordonnance qui blessât les lois du royaume, je serais le premier à la corriger; mais, Sire, ce qu'on improuve dans un évêque, c'est d'avoir blâmé l'auteur de la version parce qu'il a osé la publier sans l'approbation de l'ordinaire. Je n'ai pourtant fait que suivre l'exemple de mon métropolitain, qui, comme ses prédécesseurs et tous les autres évêques, a enseigné la même vérité. C est un métropolitain si distingué en dignité et en mérite, et enfin si appliqué par lui-même à la piété et à la doctrine, que l'on attaque en ma personne. On me veut faire désavouer ses saintes maximes ; sinon toute la liberté d'enseigner mon peuple et de résister à Terreur me sera ôtée, ce que Votre Majesté ne souffrira pas.
Ce ne fut jamais l'intention de Votre Majesté ni celle des rois vos prédécesseurs, que les décrets des évêques, leurs statuts, leurs mandements, leurs ordonnances dépendissent de vos magistrats ; et tous les évêques de votre royaume sont et ont toujours été dans une possession incontestable de les publier selon la règle de leur conscience.
il nous est fâcheux, Sire, d'avoir à importuner Votre Majesté de la lecture de nos raisons ; mais à
3. Dans cette ordonnance, Bossuet déclarait adhérer à la censure portée par INoailles.
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qui l'Eglise aura-t-elle recours, sinon au prince de qui seul elle lient toute la conservation de ses droits sacrés, sans lesquels il n'y aurait point de religion sur la terre, et par conséquent point de stabilité dans les royaumes? Votre Majesté a toujours daigné nous entendre par elle-même ; et nous ne craignons pas de lui déplaire en la suppliant à genoux, comme nous faisons, que notre jugement parte de son trône et vienne immédiatement de sa bouche.
Dans cette espérance, nous osons dire aux yeux du ciel et de la terre, et en la présence sacrée do Votre Majesté, qui nous représente Celui dont nous sommes les ministres, qu'on n'a rien ici à nous reprocher. Quand nous disons « qu'il est dangereux d'exposer au public des versions de la sainte Ecriture sans la permission et l'approbation des évêques de France, » nous ne faisons que répéter la maxime fondamentale qui a servi de molilàcet arrêt solennel de 1 66 7, sorti de la propre bouche de Votre Majesté*, et que M. le cardinal de iSoailles a inséré dans son ordonnance.
Mais peut-être qu'on blâmera les évêques d'alléguer le concile de Trente \ même dans les cas 011 ce concile ne fait autre chose que d'appuyer les coutumes inviolables du royaume P II n'y a qu'à voir les décrets
[\. L'arrêt du conseil d'Etat, du au novembre 10(37, •!"' 0''tl<"'"e l.i suppression du Nouveau Testament de la traduction de Mons.
5. Le a novembre 170a, « M. Anisson mande que ^L le Chancelier a dit (|u'il ne pouvait laisser passer l'ordonnance de M. de Meaux, à cause qu'il y parlait de la contravention faite au concile de Trenle par M. Simon en publiant sa version sans ra()probation de l'ordinaire » (Ledieu, loc. cil.). On sait que les majfistrats s't'taient opposés ri la ptililicalion du cnncilc en France.
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du concile de Sens tenu à Paris^ en 1628, sous les yeux d un de nos rois et par un archevêque chancelier de France, pour y lire de mot à mot la défense de publier les traductions des saints Livres sans l'autorité de l'ordinaire. C'est un des plus vénérables monuments de l'Eglise gallicane dans les derniers temps, qui a servi de préliminaire au concile de Trente, et qui a été suivi par les conciles des autres provinces, sans que personne ait jamais songé à les contredire.
On dit qu'il n'est point parlé dans l'ordonnance de Blois^ de cette permission de l'ordinaire, pour publier les Livres sacrés. Qu'avait-on besoin de confirmer par une ordonnance expresse ce qui était la règle publique de tout le royaume, et en particulier celle de la province de Sens, dont la ville et la province de Paris est obligée plus que toutes les autres de garder les salutaires décrets comme l'héritage de ses pères .►^
Qu'il soit donc permis. Sire, aux évêquesde cette province de conserver une si sainte institution, et qu'on ne leur fasse point un crime de s'y conformer.
Quand il en faudrait venir à l'ordonnance de Blois, on en connaît la disposition dans l'article xxxvi, touchant l'Eglise, 011 il est expressément défendu d'exposer en vente aucuns almanachs ou pronostications, que premièrement ils n'aient été vus et
6. Paris faisait alors partie de la province ecclésiastique de Sens. Le concile dont parle Bossuet fut tenu par Antoine Duprat, archevêque de Sens, cardinal et chancelier de France.
7. Il a déjà été parlé de cette ordonnance de «679 (t. XIII, p. /|34).
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visités par rarclievôquc, évèquc, etc. Cette ordonnance n'a fait que répéter l'article xxvi de celle d'Orléans ^
Si le moindre rapport à la religion, tel qu'il peut être dans ces almanachs et pronostics, a obligé les rois vos prédécesseurs à les renvoyer aux ordinaires par des ordonnances si authentiques, combien plus leur faut-il renvoyer la connaissance des versions, où il s'agit de conserver la substance même du Testament de Jésus-Christ!
Si cette loi n'est inviolable, on publiera donc sans les évêques des catéchismes et des formules de prières pu;)liques et particulières, ce qui, à la vérité, est de la dernière iniportai.ee, mais qui est encore beaucoup au-dessous des versions de l'Ecriture sainte et de celles de l'Evangile, où consiste le fondement et l'essence mêine de la religion.
On objecte, et je le confesse, que les j)articuliers n'ont pas toujours observé cette règle aussi soigneusement que le méritait son importance'. Mais, Sire, la négligence, ou même rinadvertance ne sont pas un titre pour prescrire contre la loi. 11 suffit de bien connaître une fois quel est l'esprit de la règle : elle subsiste dans les bons exemples. Le P. Amelotte
8. L'ordonnance d'Orléans, de !.')() i ÇAifienncs lois fran';riises, t. XIV, p. 63-98).
g. Dans sa liriwjntrance h ÎSoailles, R. Simon l'.iit retomber l'omission qui lui est imputée sur l'éditeur it qui il avait l'Mè son manuscrit, et il ajoute que ce liiiraire apparemment n'aura pas cru que la permission de l'ordinaire « fiU absolument nécessaire, voyant que ses voisins avaient imprimé plusieurs parties de la Bible en franj^^ais sans prendre cette permission. Il avait devant ses yeux la traduction Française des Psaumes que M. Dupiu a publiée. »
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fit sa version par l'ordre du clergé de France, et ne se crut pas assez autorisé sans la permission de l'ordinaire. M. de Vence était évoque, et s'autorisa dans la sienne par une permission semblable. Ces deux exemples sont du temps de M. de Péréfixe, archevêque de Paris, il y a trente à quarante ans"*. Les Pères jésuites ont attendu longtemps la permission de M. l'archevêque d'aujourd'hui, et ont suspendu la publication de leur Nouveau Testament jusqu'à ce qu'ils l'eussent obtenue '\
Lorsqu'on envoya aux réunis dans les provinces, par les ordres charitables de Votre Majesté, un si grand nombre de Nouveaux Testaments, celui du Père Amelotte fut choisi seul, comme approuvé par l'ordinaire, et Votre Majesté se fit elle-même une
10. Nouveau Testament traduit sur l'ancienne édition latine... avec des notes, par Denis Amelote, prêtre de l'Oratoire, Paris, 1666-1670, 3 vol. in-8; Nouveau Testament en latin et en français, ou version expliquée du Nouveau Testament, par Antoine Godeau, Paris, j668, 2 vol. in-8. — Godeau, qui avait obtenu, le 8 avril i665, un privilège général pour ses ouvrages, n'ayant pas sollicité pour sa version un privilège spécial, les exemplaires en furent saisis par ordre du Chancelier; la vente en fut toutefois autorisée quelques jours plus tard (Chapelain, Lettres, t. II, p. 57a ; l'abbé Gognet, Antoine Godeau, Paris, 1900, in-8, p. ^27). — Péréfise a été mentionné au tome XII, p. 279.
11. La version des jésuites, due aux PP. Bouliours, Le Tellier et Besnier, parut anonyme : Le Nouveau Testament traduit en français selon la VuUjale, Paris, 1697, in-12. Le privilège avait été octroyé pour cet ouvrage dès le 27 octobre 1692, et c'est seulement le 8 septembre 1696 que l'archevêque de Paris accorda sa permission, dans laquelle il visait l'approbation des docteurs Pirot et de Précelles, qui est du 28 avril 1696. La seconde partie de l'ouvrage parut seulement en 1708 : le P. Bouhours était mort dans l'intervalle, le 27 mai 1702. Voir G. Doncieux, le P. Bouhours, Paris, 1886, in-8, j). lll^ h I ifi.
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loi de n employer aucune autre version que celle où elle trouva ce caractère d'approbation de l'évêque.
La même chose s'est observée dans les catéchismes et dans les formules de prières. M. l'évêque de Montpellier'^ vient d'imprimer à Paris un catéchisme; mais il a pris la permission de l'ordinaire. Sous feu M. l'archevêque, le P. Brossamin'^ publia pour les nouveaux convertis un formulaire de prières; mais, pour agir dans la règle, il en prit l'ordre de ce prélat. Ce serait une trop légère remarque, de dire que les évêques ont laissé passer tant d'ouvrages de piété sans en prendre connaissance. Ils demeurent en possession dans les grands actes'*, dans les versions principales, dans les catéchismes et dans les œuvres de cette nature, qui servent de règle aux autres.
J'oserai dire, avec un profond respect, à Votre Majesté, Sire, que, bien loin de nous empêcher d'exécuter cette règle, si elle n'était pas faite, ou qu'elle eût perdu quelque chose de sa vigueur, il la faudrait faire ou renouveler, et obliger les évêques à la pratiquer plus sévèrement que jamais, sans en négliger l'observance en quelque occasion que ce soit : et la
la. Charles-Joacliim Colbert. Cf. t. IX, p. 267. Son célèbre cat»''chisme, œuvre du P. Pou{jet, de l'Or;iloire, publié en juillet 1702, fut mis ei l'Index en 1721, sous le titre d'Inslruclions générales en forme de catéchisme...
l3. Le P. Pierre Brossainin, né à Orléans le in novembre i623, entra dans la Comp:i(jnie de .lésus en i054, fit profession dans la maison de Bour(jes, fournit une longue carrière de prédicateur, et mourut à la maison professe de Paris, le 3 septembre 1702 (E. Griselle, Bourdaloue, histoire critique de sa prédication, t. III, 190O, p. ^3). Nous n'avons pas retrouvé le formulaire de prières publié par ce rcli{rieux.
i/|. Les actes épiscopaux, comme les mandements, censures, etc.
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conjoncture où nous sommes en fait voir la nécessité.
La version du Nouveau Testament de Trévoux fait aujourd'hui dans Paris une espèce de schisme sur la doctrine. Les vrais enfants de l'Eglise écoutent la voix de leur pasteur; les autres ne craignent pas de s'attacher à un livre qu'il a défendu.
Votre parlement de Paris, par son arrêt du 29 d'août i685, rendu en exécution de vos ordres et à la requête de voire procureur général, invita l'archevêque de cette ville royale à dresser une liste des mauvais livres. Feu M. 1 archevêque de Paris, en conformité de cet arrêt, en fit l'état dans son ordonnance du premier de septembre suivant ; laquelle ayant été portée au Parlement, il intervint un arrêt du 6 de septembre de la même année *" ; et les mauvais livres furent défendus par le concours unanime des deux puissances, après le jugement de l'Eglise ; et maintenant on débite un livre (létri par une censure juridique ; ce que l'auteur aurait évité en le soumettant dès l'origine au jugement de l'évêque diocésain.
Il paraît encore en cette occasion quelque chose de plus étrange : l'auteur condamné imprime dans Paris contre la censure, sous le titre de Remontrance^'^. Il y met son nom, et couvre sa désobéissance de vains prétextes. Mais j ose dire qu'il serait déjà confondu, si l'on n'arrêtait nos réponses. Oui, Sire, après cinquante ans de doctorat et plus de
i5. Le mandement de l'archevêque, avec sa liste de livres défendus (3^ pages in-4) et les arrêts du Parlement, visés ici se trouvent à la Bibl. Nationle, ms. fr. 22088, p. t36 et siiiv.