‹ Correspondance de Bossuet. Nouv. éd. augm. de lettres inédites et publiée avec des notes et des appendices sous le patronage de l'Académie française (volume 2)Chapitre 66 sur 211 · I. L'ordonnance du i5 septembre l'joa · texte numérisé non relu

I. L'ordonnance du i5 septembre l'joa

l66 APPENDICE I.

rien de pareil ; comme, en de semblables rencontres, il a pris ordinairement de lui-même le conseil de ce docteur, il lui a tout remis, et M. Pirot donne sans hésiter son témoignage.

Il est encore venu un nouvel ordre et règlement de M. le Chancelier, pour faire imprimer à la tête du privilège l'attestation du docteur ; ce qui serait un témoignage public de l'assujettissement des évêques à la censure des docteurs.

C'est ce que cet évêque croit tout à fait opposé à son honneur et à celui de son caractère.

Premièrement parce que cela n'a jamais été pratiqué à son égard. Il a imprimé, même sous M. le Chancelier d'aujourd'hui, en 1700 et 1701, deux livres * pour l'instruction des nouveaux catholiques, sans qu'il y ait paru rien de semblable.

Secondement, non seulement cela n'a jamais été pratiqué à son égard, mais encore ne l'a jamais été à l'égard d'aucun ouvrage imprimé par les évoques, et même par leur ordre'. Il y en a un exemple bien récent dans un livre imprimé par ordre de M. l'évêque de Montpellier*, le 6 juillet dernier, sans qu'il y paraisse rien de pareil.

Troisièmement, il n'est pas besoin d'entrer dans les règlements qu'on a pu faire sur les examens des livres à imprimer, puisqu'on a toujours distingué les évêques dans l'exécution des règlements les plus généraux, paraissant tovit à fait extraordinaire qu'eux, qui ont reçu de Jésus-Christ le dépôt de

a. L'Instrunlion pastorale et la Seconde inslruclion pastorale sur les promesses de Jésus-Christ A son Eglise.

3. C'est-à-dire : même à l'égard d'aucun ouvrage imprimé par l'ordre des évoques, sans qu'ils en soient eux-mêmes les auteurs.

4. C'est le fameux catéchisme de Montpellier: Instruction générale en forme de catéchisme , où ion explique par l'Écriture et par la Tradition l'histoire et les dogmes de la religion, la morale chrétienne, les sacrements, les prieras, les cérémonies et les usages de l'Eglise, imprimé par ordre de Messire Charles Joachim Colbert, évéque de Montpellier, Paris, 1702, 'in-l\. Cet ouvrage avait pour auteur le P. Pouget, de l'Oratoire.

la doctrine, ne la puissent enseigner que dépendamment des prêtres, qui leur sont soumis de droit divin.

Quatrièmement, cette nouvelle formalité dans les ouvrages de l'évêque de Meaux fera dire que sa doctrine commence à devenir suspecte, et il aura bientôt à essuyer sur ce sujet le reproche des protestants .

Cinquièmement, cette précaution extraordinaire, qu'on prend à l'occasion d'un livre si justement flétri par M, le cardinal de Noailles, sera bien remarquée, et fera dire à tout le monde qu'on lui a voulu donner de l'appui ; ce qui est d'une périlleuse conséquence.

Sixièmement, cet auteur fut déjà flétri par l'arrêt du Conseil d'en haut, le 19 juin 1678, signé Colbert^, où son livre intitulé : Histoire critique du Vieux Testament fut supprimé, avec défenses de le réimprimer, même sous prétexte de changer de titre, ou de corrections. Le lieutenant de police , à qui l'exécution de l'arrêt fut renvoyée, était alors M. de La Reynie, qui pourrait, en cas de besoin, rendre compte à Sa Majesté de ce qu'on craignait alors de ce dangereux auteur.

Pour ces considérations, et en attendant que Sa Majesté ait fait justice aux évêques sur le droit qui leur est donné par leur caractère d'être les premiers docteurs de la vérité dans l'Église, l'évêque de Meaux espère de la bonté et de la justice de Sa Majesté qu'elle voudra bien ordonner que le livre en question passe comme ses autres ouvrages, sans qu'il soit rien innové dans la manière de l'imprimer et débiter, afin de laisser la réputation saine et entière à un évêque qui a blanchi dans la défense de la vraie foi et dans le service de Sa Majesté, en des emplois d'une si grande confiance.

5. R. Simon a raconté que les poursuites eiercées contre son Histoire critique sur les démarches de Bossuet avaient eu leur origine dans la rancune des Messieurs de Port-Royal, dont l'évêque de Condom aurait été l'instrument (^Lettres choisies, édit. Bruzen La Martinière, Amsterdam, 1780, in-ia, t. IV, p. 5a, lettre au P. du Breail du mois de février 1679).

i68 APPENDICE I.

3° — 11^ mémoire. Sur la censure d'un docteur, à laquelle on voudrail assujettir les évêques.

Sa Majesté est très humblement suppliée de considérer la formule dont on se sert pour commettre les docteurs à l'examen des livres.

La voici de mot à mot, ainsi qu'elle est imprimée : « M. *** prendra, s'il lui plaît, la peine d'examiner ce (le nom du livre), avec le plus de diligence qu'il lui sera possible, pour en donner incessamment son jugement à M. le Chancelier. Ce... 170...

« Signé : L'abbé Bignon. »

On voit qu'il s'agit d'un jugement que doit donner le docteur.

On s'est servi de cette formule envers l'évêque de Mcaux, en remplissant les blancs du nom de M. Pirot et du titre du livre, pareillement signée ; L'abbé Bignon. Ainsi, c'est le jugement d'un prêtre que les évêques ont à subir.

Le jugement de ce prêtre est celui qu'on veut faire imprimer à la tète du livre. Sa Majesté est très humblement suppliée de considérer s'il convient que tout le royaume et toute la chrétienté voie à la tête des livres, môme des évêques, un semblable assujettissement.

La dispense qu'on nous offre * est captieuse, parce qu'elle suppose la loi, qu'on s(Ma toujours en état de faire exécuter aux évêques quand on voudra.

3" — Ce mt'moire « fort court » est l'un des deux qui sont mentionnés dans In lettre à Mme de Muinlenon du i() novembre (plus haut, p. 18) D;ins les (éditions, on appelle « second Mémoire » la requête présent/'C au Hoi par Hossuet et que nous avons donnée plus haut, p. .').

I. Le Cliancelier proposait d'accorder i\ certains prélats particulièrement distin|rués la dispense de l'examen de leurs publications (Voir le mémoire suivant, p. 170, et plus haut, p. lO/J).

40 — Extrait des lettres du chancelier Pontchar train.

M. LK CiiANCKLiEu. — M. Ic Cardinal dira qu'une censure, en un point de doctrine, ne peut être soumise à l'examen de ceux qu'emploie un chancelier sur le fait des livres qu'on veut l'aire imprimer. Je contesterais fort cette réponse, si je voulais : je lui dirais, et dirais par principe, qu'il a droit, sans doute, de faire tant de censures qu'il lui plaira, mais qu'il n'a pas droit pour cela de les faire imprimer sans privilège. Qu'il fasse faire, si bon lui semble, mille et mille copies de ses censures dans son secrétariat, qu'il les rende publiques..., ce n'est point mon alTaire, c'est son droit ; mais veut-il imprimer, c'est mon alfaire, c'est mon droit... ; peut-être ne l'étendrais-je pas jusqu'à faire discuter sa censure, etc.

— M. BossuET. — On voit par là que la Censure, dès qu'on la voudra imprimer, deviendra soumise à son jugement, et qu'il en pourra refuser le privilège ; ce qui s'étendra pareillement aux catéchismes, missels, rituels, etc.

M. LE Chancelier. — Ma peine ne roule que sur l'impression des maximes avancées par M. l'Archevêque, dans \o manifeste de sa Censure.

— M. BossuET. — Il y a de l'affectation à distinguer ce qu'il appelle le manifeste, c'est-à-dire le préparatoire à la censure, d'avec la censure même.

M. LE Chancelier. — Le nom de l'auteur du Nouveau Testament de Trévoux me paraissant fort suspect..., le privilège fut accordé le 26 mars 1702, mais sous la condition de faire une inflnité de corrections dans la nouvelle édition.

— M. BossuET. — Ainsi, dans le fond, il est constant que le livre en question méritait la censure dans l'état où il était, ne s'agissant point d'un livre à venir dans la censure de M. le Cardinal, mais de celui dont l'auteur est fort suspect, et qui avait besoin d'une infinité de corrections.

40 — Ce mémoire contenant « les extraits des lettres de M. le Chancelier », avec des réflexions de Bossuet, est l'un de ceux dont parle M. de Meaux dans sa lettre à Mme de Maintenon du 16 novembre.

M. i,K Chancelier. — Que M. rx\rchevêque trouve mille choses à reprendre dans le livre tel qu'il est imprimé à Trévoux, il ne fait que ce que j'ai fait moi-même. Qu'il me donne là-dessus ses avis... ; qu'il attende ensuite que le livre soit imprimé... ; s'il trouve encore des erreurs, qu'il se plaigne, etc.

— M. BossuET. — Par ce moyen, le livre où M. le Chancelier, comme M. l'Archevêque, trouve mille choses à reprendre, et même des erreurs, passera sans répréhension ; et l'erreur demeurera entre les mains de tout le monde, sans qu'il reste autre chose à un archevêque que de se plaindre à M. le Chancelier.

M. LE Chancelier. — La seule question est de savoir si quelque loi me défend d'accorder des permissions d'imprimer toutes sortes de livres, même des versions de l'Écriture, sans m'être préalablement muni de l'approbation des Ordinaires, et s'il est permis à un prélat d'avancer... des maximes qui ne tendent qu'à cette fin.

— M. BossuET. — Les prélats n'ont jamais seulement songé que, pour accorder son privilège, M. le Chancelier dût se munir de l'approbation des Ordinaires. Il donne son privilège indépendamment, et suppose que les auteurs font leur devoir. 11 n'y a point de lois qui défendent aux évèques de faire exécuter aux particuliers les règles de la discipline établie dans les conciles ; et, si l'auteur l'eût fait, il aurait évité l'inconvénient où il est tombé : en sorte que visiblement il est dans son tort.

M. lk Chancelier. — M. l'Archevêque d'Auch s'assujettit àcette règle, il y a dix-huit mois. Il me présenta l'exemplaire de son rituel ' pour être examiné à 1 ordinaire. Il en fut dispensé, attendu son mérite personnel : le titre en fait foi.

— M. BossuET. — C'est ainsi que, sous prétexte de dispense', on votidrait engager les évèques à soumettre à l'exa-

I. Rituel romain à l'usage de la province ecclésiastique d'Auch, Paris, 1701, in-fi, aclievé le i*' noT. 1701, privilè|fedu 16 mai 1700, (Bibliothèque Nationnle, R 3833). Il a déjà été dit que le |)riviiè{>e ne mentionne pas l'examen Fait par ordre du Chancelier.

a. Cf. p. 1O4 et 168.

men ordinaire, c'est-à-dire au jugement d'un docteur, jusqu'à leurs rituels et tous les autres livres ecclésiastiques.

5° — ///' mémoire. Sur les ordonnances des évêques, pour répondre à la difficulté principale que faisait M. le Chancelier.

Il plut au Roi, par sa grande bonté, de m'appeler dans son cabinet, samedi 18 de novembre, pour me dire de sa propre bouche en quoi consistait la difficulté que formait M. le Chancelier sur l'ordonnance de M. le cardinal de Noailles et sur la mienne.

Ce sage ministre prétend qu'il n'a innové en rien, et que M. le cardinal de Noailles a innové en se servant des termes dont M. de Péréûxe, archevêque de Paris, ne s'est jamais servi ; à quoi il ajoutait, comme par maxime, qu'il ne convenait aux évêques que d'examiner et d'approuver ; mais que tout ce qui s'appelait permission ou permettre était une appartenance de l'autorité royale ; et c'est à quoi Sa Majesté, avec sa justesse et sa précision ordinaire, réduisait la prétention de M. le Chancelier.

Le Roi m'ayant demandé d'avoir l'honneur de lui présenter un mémoire sur ce sujet, je suis obligé de lui dire ce fait constant, que ceux qui ont informé ce grand ministre, sauf respect, ne lui ont pas dit la vérité.

Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour en être convaincu, et à lire l'ordonnance du 18 de novembre 1667, de M. de Péréfixe*, portant censure du Nouveau Testament de Mons, pour y voir en termes formels que le fondement de la censure de cette version est, « qu'on y a manifestement contrevenu aux ordonnances et décrets des conciles, qui ont défendu d'imprimer les Livres sacrés sans autorité et permission spéciale des évêques, dans leurs diocèses » ; à quoi l'ordonnance ajoute

5" — Voir Ledieu, t. II, p. 332.

I. On la trouve aussi dans la Relation des délibérations du clergé contre le jansénisme, Paris, 1677, in-^.

qu il est nécessaire « de réprimer une telle contravention » ; et que ce prélat « voyait avec douleur qu'au préjudice de cet ordre et d'une police si saintement établie, on débitait dans la ville métropolitaine, sans sa permission, une nouvelle traduction du Nouveau Testament en français, imprimée en la ville de Mons ». Voilà donc déjà \e lerme de permission employé par M. de Péréfixe, en cas pareil à celui-ci.

Si l'on impute à nouveauté à M. de Paris d'aujourd'hui, de s'être appuyé du concile de Trente, il n'y a qu'à lire ces mots dans la censure de M. de Péréiixo : « Le sacré concile de Trente a très expressément défendu, et sous peine d'anathème, toutes sortes d'impressions des Livres sacrés, sans la permission des supérieurs ecclésiastiques », etc.

Si M. de Paris d'aujourd'hui s'appuie de l'autorité du concile de Sens-, il le lait encore à l'exemple de M. de Péréfixe, son prédécesseur, qui produit ce même concile, où se trouve en termes exprès la nécessité de l'autorité « et permission spéciale desévêques » répétée deux ou trois fois, pour prévenir les désordres des versions et interprétations arbitraires. C'est ce qui est contenu dans les décrets des mœurs du même concile^, chapitres xxxiii et xxxiv.

On n'a pas besoin de remarquer combien fut célèbre ce concile, où se trouvèrent en personne tous les évoques de la province, à la réserve de celui d Orléans, qui fut présent par un vicaire, et tous ayant à leur tète un archevêque chancelier de France. Mais on ne doit pas oublier que personne n'a jamais repris ce concile, ni quand il a été tenu en l'an i5a8, ni quand il a été allégué par M. de Péréfixe en l'an iGfi-.

Le même M. de Péréfixe cite encore, en confirmation de la même discipline, comme a fait M. de Paris, son sucesseur, les conciles de Bourges de i58/i, ot de Narbonno de iGof), et ajoute qu'une disci|)line si sainte et si utile devait retenir ceux qui font gloire d'être du nombre des enfants de l'Église,

a. Le concile de l;i province <lc Sens, tenu ii Paris en i528, comme il a •'■(i^ dit, p. (j.

3. Décréta provincinlis concilii Srnonensis, Paris, i52(), iii-fol., f«" .Sa et ?,?,.

de rien avancer contre des ordonnances faites avec tant de justice et souvent réitérées.

Si l'on veut descendre au particulier, on trouvera dans l'ordonnance de M. de Péréfixe, comme dans celle de M. le cardinal de Noailles, ces trois défenses expresses : la première, « à tous les fidèles délire ni retenir cette traduction » ; la seconde, « aux libraires et imprimeurs de la débiter et imprimer ^) ; et la troisième, « aux prêtres et directeurs d'en conseiller la lecture » ; et si cette dernière défense est décernée sous peine d'excommunication ipso facto dans l'ordonnance d'aujourd'bui, M. de Péréfixe avait usé dans la sienne d'une pareille distinction: de sorte qu'en tout et partout, et comme de mot à mot, son successeur n'a fait que le suivre.

La seule différence qu'on peut remarquer entre l'ordonnance de M. de Péréfixe et celle de M. le cardinal de Noailles, c'est que la dernière est fondée sur les erreurs particulières de la version de Trévoux, au lieu que M. de Péréfixe n'appuie sa censure que sur le défaut de sa permission ; ce qui montre mieux combien ce défaut est essentiel.

Voilà donc le droit des évêques bien établi. M. le cardinal de Noailles a pu alléguer la nécessité de la permission des Ordinaires, puisque son prédécesseur l'a établie pour fondement de sa censure. M. Séguier, qui était alors chancelier de France, ne crut point que cette maxime donnât atteinte aux droits de sa charge ; et quatre jours après, la censure de M. de Péréfixe fut suivie d'un arrêt du Conseil d'en haut*, qui portait suppression de l'édition de Mons, sur ce fondement dont M. de Péréfixe s'était servi, qui est « qu'il est dangereux d'exposer au public des versions de la sainte Écriture, sans la permission et approbation des évêques de France ». L'arrêt se sert du terme de permission, ainsi que fait l'ordonnance de M. de Péréfixe. La procédure de ce prélat est expressément autorisée par le Roi; et Sa Majesté ne souffrirait pas, ni qu'on affaiblît la censure du Nouveau Testament de

li. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 novembre 1667, dans la Relation visée p. 171.

17^ APPEiNDICE I.

Mons, ni qu'on flétrît la mémoire de M. de Péréfixe, comme s'il avait attenté sur les droits du Roi et du royaume.

Il sera donc toujours véritable qu'il est dangereux de ne pas prendre la permission des évêques ; et ce danger ne peut regarder que la foi, puisqu'il s'agit des versions de l'Écriture, qui en est le fondement.

11 n'y eut que les partisans du Nouveau Testament de Mons qui formèrent quelques difficultés sur l'allégation des décrets des conciles de Sens et de Trente^ : ce sont les mêmes difficultés qu'on objecte encore aujourd'hui contre ces mêmes allégations dans l'ordonnance de M. le cardinal de Noailles.

Il est pourtant remarquable qu'ils s'étaient eux-mêmes munis de la permission de M. l'archevêque de Cambrai^, dans le diocèse duquel on supposait que le livre avait été imprimé, comme il paraît par acte du 12 d'octobre i665, signé de cet archevêque : tant il passait pour constant que cette permission était nécessaire.

Par ce moyen, il demeure plus clair que le jour qu'on a surpris M. le Chancelier, et que nous n'avançons rien sur la censure de M. de Péréfixe, qui ne soit précisément la vérité même.

Ce ministre reproche aux évêques qu'on veut rendre ses privilèges dépendants de leur permission ; mais c'est à quoi on n'a seulement pas pensé. Les privilèges se donnent indépendamment, et on y suppose que les auteurs font ce qu'ils doivent.

Mon ordonnance, qui ne fait que suivre celle de mon métropolitain, est également irréprochable. J'en dis môme beaucoup moins que lui : non que je n'approuve ce qu'il a dit des libraires et imprimeurs par rapport aux règles de la conscience, mais parce qu'il n'en est pas question dans la ville de Meaux, où il n'y a point d'imprimeur.

J'ai dit seulement que c'était mal fait à l'auteur de la ver-

5. Ant. Arnauhl, Abus et nulUlés de l'ordonnance subreptice de Mgr l'Archevêque de I^aris, etc., à la suite de la Défense de la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons, Cologne, if)68, in-12, p. 873 et suiv. ; Défense des versions de l'Ecriture Sainte, etc., Cologne, 1G88, in-ia, p. i(| et suiv.

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