Gaspard Nemius, urcLevèque de Cambrai, de l653 à
sion de Trévoux d'avoir méprisé les bons exemples de ceux qui avaient pris les permissions des évêques, et que l'affectation d'agir indépendamment de leur autorité avait des inconvénients que j'ai prouvés par l'Lvangile ; ce que l'expérience n'a que trop fait voir.
Pourquoi donc faire des difficultés aux évêques, qui n'ont fait que suivre les exemples autorisés? C'est aussi sans fondement qu'on dit que les permissions n'appartiennent qu'à la seule autorité royale. Qui peut défendre, peut permettre. Tout est plein dans leur secrétariat de permissions à tel et tel d'exercer telle et telle fonction, de lire les livres défendus, dépasser outre aux mariages nonobstant les temps prohibés, et autres choses dépendantes du ministère ecclésiastique. Ces permissions n'ont rien de commun avec celles que donnent les rois. Les évêques lèvent les empêchements qui proviennent de la religion, comme le Prince dispense de ceux qui dépendent de l'ordre public ou de la police : cette distinction est claire et reçue de tout le monde.
Pour me renfermer précisément dans les permissions qui regardent les Livres sacrés, le 28 avril 1668, M. de Péréfixe accorda au P. Amelote la permission de faire imprimer sa traduction de tout le Nouveau Testament dans son diocèse, avec ses notes françaises et latines, et de les exposer au public''.
Feu M. l'archevêque de Paris, le lundi 3 de mai 1688, censura* plusieurs livres répandus dans son diocèse, parce qu'ils n'étaient pas « autorisés de la permission des archevêques », et confirma la sentence de son officiai, qui s'était servi, pour les défendre, de l'autorité des conciles de Sens et de Trente. On a toujours agi sans contradiction et de bonne foi sur ces maximes.
Le i5 de septembre 1696, M. l'archevêque d'aujourd'hui accorda en ces termes, aux Pères jésuites la permission qu'ils
7. Il avait accordé la même permission, le ig novembre iG65, pour l'impression des quatre Evangiles (Deforis).
8. François de Harlay avait censuré, le 3 mai 1688, la traduction du bréviaire romain par Le Tourneux. La sentence de l'offieial était du 10 avril.
lui demandaient : « Avons permis le débit et la lecture de cette version française*. »
Tout nouvellement, le i5 de juin 170:1, il s'est encore servi de ces termes : « Nous permettons le débit, l'usage et la lecture, dans notre diocèse, d'un livre intitulé : Inslruclions générales, etc., imprimé par ordre de M. l'évêque de Montpellier'^\ »
On n'imagine pas seulement qu'il y ait en ceci la moindre entreprise sur l'autorité royale, ni que, pour avoir la permission de l'évêque, on en ait moins besoin du privilège du Roi. Chaque puissance permet ce qui est en elle, et il arrive souvent que le bien public consiste dans leur concours.
Je me renferme ici précisément dans les bornes qu'il a plu à Sa Majesté de me prescrire, et auxquelles elle a daigné m'assurer que M. le Chancelier se réduisait.
6" — IV' mémoire. Sar les règlements de V imprimerie.
On objecte aux évoques les règlements faits sur l'imprimerie, et surtout celui qui fut fait à Fontainebleau le second jour d'octobre 1701 , qui ordonne que tous les livres à imprimer, même ceux qui ont des privilèges généraux, seront portés à M. le Chancelier, pour être mis entre les mains d'un censeur qui les examinera et en portera son jugement, lequel sera imprimé et mis à la tête du livre avec le privilège».
g. La version du Nouveau Testament par les P. P. Bouhours, Le Tellier el Besnier.