‹ Correspondance de Bossuet. Nouv. éd. augm. de lettres inédites et publiée avec des notes et des appendices sous le patronage de l'Académie française (volume 2)Chapitre 72 sur 211 · Voir t. XI, p · texte numérisé non relu

Voir t. XI, p

9. L'abbé Claude Fyot de La Marche figure déj;'» dnns notre tome X, p. 33o.

10. François Joseph de Grammont, archevêque de Besançon, de 1 698 h 1717.

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■défaire de la cure de Saint- Vincent deChalon dans trois mois, passé lequel temps ladite cure demeure vacante et impétrable ; le déclarons incapable de porter à l'avenir aucun bénéfice ayant charge d'âmes et de l'administration du sacrement de Pénitence à perpétuité ; Ordonnons qu'il sera transféré des prisons où il est détenu dans une maison régulière qui lui sera indiquée par ledit seigneur évêque de Chalon'*, où il demeurera enfermé pendant cinq ans pour y faire pénitence, jeûner les vendredis de chacune semaine au pain et à l'eau, et réciter tous les jours à genoux les sept psaumes de la pénitence ; l'avons suspendu des fonctions de ses ordres pendant deux ans ; Ordonnons qu'il fera profession de fo entre les mains dudit seigneur évêque de Ghalon, et renoncera précisément à toutes propositions suspectes dequiétisme, le condamnons en une aumône de soixante livres applicable à la fabrique de l'église Saint- Vincent de Ghalon, et lui faisons défenses de récidiver sous plus grandes peines.

A l'égard dud. Régnier, Nous l'avons déclaré atteint et convaincu d'avoir eu des mauvais commerces et des familiarités criminelles avec des filles; pour réparation de quoi, nous l'avons condamné et condamnons à se retirer dans un séminaire ou dans une maison régulière qui lui sera indiquée par le seigneur archevêque de Besançon, pendant un an seulement, en considération de sa longue détention dans les prisons, pour y vaquer aux exercices de piété accoutumés, y jeûner pendant ledit temps les vendredis et samedis de chacune semaine, et réciter tous les jours à genoux son chapelet et le psaume Miserere mei, etc. ; l'avons en outre suspendu pendant six mois des fonctions de ses ordres, le condamnons en dix livres d'aumône applicable à la fabrique de l'église paroissiale dudit Seurre, et lui faisons défenses de récidiver à pareils actes sous plus grandes peines.

En ce qui est dudit Carme du Chailloux , Nous l'avons renvoyé et renvoyons de l'accusation contre lui formée, définitivement.

n. Henri Félix de Tassy, évêque de Digne, puis de Chaloa^ de 1677 à 1711.

l84 APPENDICE II.

Déclarons les contumaces bien et dûment acquises contre lesdits Quillot, Rollet et Rouxel, et pour le profit avons déclaré et déclarons ledit Quillot atteint et convaincu d'avoir tenu des discours remplis des erreurs des quiétistes, d'avoir distribué quelques livres suspects desdites erreurs, comme aussi d'avoir eu des liaisons avec ledit Robert, curé de Seurre, et relations avec d'autres personnes suspectes ; pour réparation de quoi, nous l'avons condamné et condamnons à être enfermé pendant trois ans dans le monastère qui lui sera indiqué, pour y vaquer aux exercices de pénitence, jeûner pendant un an les vendredis de chacune semaine au pain et à l'eau, et réciter tous les jours à genoux l'oflice de la Vierge et le psaume Miserere mei, etc. ; lui avons interdit à perpétuité l'administration du sacrement de Pénitence, et l'avons aussi suspendu pendant un an des fonctions de ses ordres ; le condamnons en trente livres d'aumône applicable à la fabrique de l'église Saint-Pierre de cette ville ; lui ordonnons, avant que d'entrer dans ledit monastère, de faire profession de foi es mains dudit seigneur évêque duc de Langres et de renoncer précisément à toutes les opinions des quiétistes, lui faisons défenses de récidiver sous plus grande peine, et en ce qui concerne les autres chefs d'accusation formée contre lui, nous ordonnons qu'il en sera plus amplement informé dans trois mois.

Avons déclaré ledit Rollet dûment atteint et convaincu d'inceste spirituel consommé et exécuté, d'avoir sollicité plusieurs femmes et filles, ses paroisiennes, de pécher avec lui et d'avoir tenu quelques propos tendant au quiétisme ; pour réparation desquels crimes, nous l'avons suspendu à perpétuité de toutes fonctions ecclésiastiques et déclaré incapable de porter bénéfice, ordonnons qu'il sera enfermé dans les lieux de force d'une maison régulière pour y faire pénitence le reste de ses jours, qu'il jeûnera au pain età l'eau les lundis, les mercredis et les samedis de chacune semaine pendant dix ans et récitera tous les jours de sa vie à genoux les sept psaumes pénitentiaux avec les litanies et les collectes, le condanuions en cent cinquante livres d'aumône applicable à la fabrique de l'église paroissiale de Pagny.

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Et à l'égard dudit Rouxel, Nous l'avons déclaré et déclarons atteint et convaincu d'avoir débité les erreurs des quiétistes et d'en avoir conseillé la pratique à ses pénitentes, d'avoir eu des liaisons avec des personnes prévenues des mêmes erreurs, d'avoir distribué des livres suspects et d'avoir eu des fréquentations suspectes avec quelqu'unes de ses pénitentes ; pour réparation de quoi, nous l'avons condamné et condamnons à être enfermé dans une maison régulière qui lui sera indiquée par le seigneur archevêque de Besançon, pour y faire pénitence pendant trois ans, jeûner les vendredis de chacune semaine au pain et à l'eau, et réciter tous les jours à genoux l'hymne Veni Creator Spiritus, les litanies de la sainte Vierge, et trois fois la semaine le chapelet, avons suspendu ledit Rouxel de toutes fonctions ecclésiastiques pendant un an, lui ordonnons de faire profession de foi es mains dudit seigneur archevêque de Besançon et de renoncer précisément à toutes erreurs et propositions des quiétistes, le condamnons en cinquante livres d'aumône applicable à la fabrique de Saint- Jean de cette ville, et lui faisons défenses de récidiver sous plus grandes peines.

Ordonnons au surplus que M' Imbert, prêtre curé de Ghapaize '^, diocèse de Chalon, accusé de vie libertine et scandaleuse avec des personnes de l'autre sexe, sera ajourné à comparoir en personne par-devant l'official ordinaire de l'évêché de Chalon, pour répondre sur les charges de la procédure.

Comme aussi que Maître Pierre Régnier laine, prêtre familier de l'église de Saint-Martin de Seurre, accusé pareillement de vie libertine et scandaleuse avec des personnes de l'autre sexe, sera ajourné à comparoir en personne devant l'official de l'archevêché de Besançon, rier '^ le ressort du parlement de Bourgogne, pour répondre sur les charges des informations ; cependant nous avons interdit lesdits Imbert et Régnier l'aîné des fonctions de leurs ordres, et pour l'exé-

12. Ghapaize, canton de Saint-Gengoux-le-National (Saône-et- Loire).

i3. Rier ou riere, dans la juridiction, dans le territoire de.

l86 APTENDIGE II.

cution des présents décrets, seront remis au greffe des officialités extraits et copies dûment closes et fermées des dépositions et recollement faisant à charge contre lesdits Imbert et Régnier l'aîné.

Fait à Dijon le 17 juillet 1700.

Signé : Fijan, Varenne et Pkrkier.

Par extrait : Hyvert, greffier.

2° Extrait des registres de Parlement.

Vu le procès criminel fait par le Commissaire de la Cour à [la] requête du Procureur général du Roi * à M* Philibert Peultier, prêtre, curé de l'église Saint-Vincent de Chalon, prisonnier en la conciergerie du Palais, M* Pierre Régnier le cadet, prêtre sociétaire en l'église Saint-Martin de Seurre, aussi prisonnier, M* Claude Rollet, prêtre, curé de Pagny, M* Claude Quillot, prêtre mépartiste en l'église Saint-Pierre de cette ville de Dijon, et M" Maurice Roussel, ci-devant chanoine en l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Dijon, fugitif, Catherine Jacquin, femme de Jean Barbey, laboureur de Labruère ^, prisonnière en la conciergerie du Palais, Jeanne Luquet, femme de Jacques Prost dudit lieu de Labruère, Marie Maléchard^, Anne Guillaume et Étiennette Martin, fdles de ladite ville de Seurre, fugitives, la nommée Prudence * demeurant à Chenove ", aussi fugitive, et M" Etienne Carme du Chailloux, prêtre, curé de l'église de

2» Document publié chez Granjjier, à Dijon, I700,in-/| ; un exemplaire dnns les collections du P. L^oniird, aux \rcliives Nationales, L 33.

I. Ce procureur géut'ral tHail Claude Parisot, seif^neur de Sainte- Sabine, dont le nom s'est déjà rencontré, t. XI, p. 3()3.

a. La Bruyère, villa{fe du canton de Seurre (Côte-d'Or).

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