Sans doute M. de Lévis-Mirepoix. Cf. t. IX, p
2° — En mai ou juin 1698, Antoine de Noailles avait été chargé par le Roi de consulter les évèques sur la conduite à tenir à l'égard
36o APPENDICE I.
première chose qu'ils doivent traiter, c'est le point de la conscience, et ensuite ils doivent entrer dans les expédients et dans les moyens de seconder les saintes intentions de Sa Majesté pour l'avancement de la religion et l'entière conversion de ses sujets réunis.
Sur le point de la conscience. — Il s'agit d'abord de considérer ce que le Roi peut et doit faire en conscience : i° sur le culte en général ; 2° sur les sacrements et sur la messe ; 3° sur les instructions.
Sur le culte et le service divin en général. — Il doit passer pour constant que le Roi est en droit de faire des lois pour obliger tous ses sujets sans distinction à un seul culte, qui est celui de l'Église catholique, apostolique et romaine, qui est la seule religion véritable, toujours suivie et observée dans ce royaume très chrétien et soutenue par les rois ses prédécesseurs et ses glorieux ancêtres.
On pourrait confirmer cette vérité par la loi de Dieu, par les ordonnances des empereurs et rois chrétiens depuis Constantin, par celles de Clovis, par celles de Charlemagne el autres rois dans leurs capitulaires, par les ordonnances de François Ier, Henri II, Charles IX, Henri III, Henri le Grand, Louis XIII et celles duroi régnant aujourd'hui glorieusement.
Mais, comme cette vérité est constante, il est inutile de s'étendre sur ces preuves.
Par la même raison et par les mêmes exemples, le Roi est en droit de défendre sous [des] peines tout autre culte que le véritable.
Ces peines ont été différentes, c'est-à-dire plus ou moins grièves selon la prudence des princes et les circonstances dc& temps.
des protestants. Vingt-cinq mémoires, reçus en réponse à cette demande par l'archevêq'ie de Paris, ont été réunis dans un vas. conservé à la Bibliothèque du ministère de la Guerre et publiés en 1902 par M. J. Lemoine, Mémoires des évécjues de France sur la conduite à tenir à l'égard des Réformés. Nous en tirons le mémoire de Bossuet, qui fut envoyé à M. de Noailles après le 4 août 1698 ; voir
p. io5.
DOCUMENTS SUR LES RÉUNIS. 36l
Sur ces principes, il est certain que le Roi fera une chose digne de lui et très convenable à la paix qu'il a donnée à ses peuples et à toute la chrétienté, d'ordonner à tous ses sujets indistinctement le même service divin unique et véritable, ce faisant, de sanctifier les dimanches et fêtes par la cessation de tout travail, parla prohibition des jeux et tavernes pendant le service divin, et par l'assistance au même service, surtout à la messe, notamment la paroissiale, conformément aux saints canons.
On ne peut trop spécifier ce qui regarde la sanctification des fêtes et la cessation du travail, non plus que la prohibition des jeux et tavernes.
On ne peut aussi trop sévèrement enjoindre aux juges de police et autres magistrats et officiers de tenir la main à l'exécution des ordonnances sur ce point, pour deux raisons : l'une, que leur négligence sur ce sujet est extrême; l'autre, que cette rigueur édifiera les réunis, qui, à notre confusion, étaient plus sévères que nous dans la sanctification des dimanches et fêtes reçues parmi eux, ainsi qu'il se voit encore en Angleterre, en Hollande et dans les autres États protestants.
Sur les règlements particuliers concernant les sacrements et premièrement sur le baptême. — Les réunis commettent ici deux grandes fautes : l'une, de ne point apporter leurs enfants à l'église pour les faire baptiser par les curés; l'autre, de les baptiser eux-mêmes ou de les faire baptiser par les sagesfemmes et autres sans nécessité. Pour réprimer ces abus, qui sont fort fréquents, il sera digne du Roi d'ordonner que les enfants seront incessamment portés à l'église, avec défense très expresse de les baptiser ou faire baptiser en particulier, hors le cas de nécessité; ce qui cause de très grands inconvénients et met en péril évident le salut des enfants.
11 faut aussi observer, pour les parrains et marraines, de n'en recevoir que d'anciens catholiques ; mais, comme il ne s'agit pas ici de tout ce détail, il suffit de s'en reposer sur la conscience et la prudence des évêques.
Sur la communion. — Tout le monde est d'accord de ne
point user de contrainte sur cela, de crainte de sacrilèges et profanations horribles qui attireraient la malédiction de Dieu sur le royaume.
Sur la messe. — 11 devrait être constant que l'on ne doit employer aucune contrainte pour obliger les réunis à la messe, pour deux raisons.
La première, que notoirement ils font profession de n'y pas croire, de sorte que l'adoration qu'ils y rendraient à Jésus-Christ serait forcée, irréligieuse et idolâtre selon leur croyance.
La seconde, qui est encore plus démonstrative, c'est qu'ils ne font point de communion pascale ni de confession annuelle, contre le commandement exprès de l'Église ; c'est un fait constant et public, par où l'Église les déclare indignes de la société des fidèles, par le canon Omnis utriusque sexus qu'on publie tous les ans au prône aux environs de Pâques. Selon ce canon, l'Eglise est en droit d'exclure les contrevenants du service divin et de les chasser de l'église, loin qu'on les puisse contraindre à assister à la messe.
On peut donc bien en général ordonner indistinctement à tous les sujets que tout le monde assiste au service public et même à la messe, parce que cette ordonnance générale reçoit toujours l'exception du cas particulier à l'égard de ceux que l'Église est en droit d'exclure pour cette contravention à ses préceptes exprès.
Ce sont deux choses contraires que l'Église soit en droit d'exclure de la messe les contrevenants au canon Omnis utriusque, et que le Roi les y contraigne.
Sa Majesté, par ce moyen, priverait l'Église de sa légitime puissance et empêcherait l'exécution de celui de tous les préceptes ecclésiastiques qui est établi le plus solennellement.
Il est vrai qu'il serait à désirer qu'il y eût une si parfaite uniformité entre les anciens et les nouveaux, qu'on oubliât l'ancienne différence ; mais, puisque par malheur cela n'est pas encore, il faut conformer les lois à l'état des choses et ne nous pas tromper nous-mêmes.
DOCl MENTS SI R LES RÉUNIS. 363
On dira qu'on pourrait tolérer les réunis à la messe, nonobstant la contravention à la loi de la communion pascale, puisqu'on y tolère bien tant d'anciens catholiques qui ne satisfont pas à ce devoir.
Mais i°, c'est autre chose de tolérera la messe les contrevenants aux lois de l'Eglise, autre chose est de les contraindre d'y aller.
a0 La tolérance et la négligence en ce point est excessive et il la faudrait réprimer plutôt que de la faire servir d'exemple.
3° Cette tolérance ne doit point donner lieu à priver l'Église de la puissance d'exécuter une règle si importante.
4° Quand les curés ou les évêques voudront poursuivre les contrevenants au précepte de la confession ou communion annuelle, ils leur diront que non seulement on souffre bien la contravention manifeste des réunis qui manquent à la communion pour la cause la plus criminelle, qui est l'incrédulité, mais encore qu'on les contraint au service qui devrait leur être interdit selon l'esprit de l'Église et ses lois expresses.
Cette raison est démonstrative, et l'on ne doute pas que, si les évèques conféraient ensemble sur cette matière, on ne fît revenir tous ceux qui semblent prendre un avis contraire.
Sur le mariage. — Il est bien constant qu'on n'y peut point recevoir les pécheurs publics et scandaleux, comme étant incapables d'un si grand sacrement s'ils ne se repentent et ne se confessent.
Tous les réunis sont de ce genre, puisqu'ils contreviennent publiquement au commandement de la confession et communion annuelles, et encore par un principe d'infidélité.
Ils sont donc bien constamment incapables du sacrement de mariage, à moins qu'ils n'expient leurs crimes par la confession et la pénitence, et c'est de quoi tous les évêques sont d'accord. Ce qu'ils peuvent faire en faveur des réunis, c'est: 1°, en les obligeant de se confesser et de promettre de vivre en bons catholiques et d'en faire le devoir, pour une première fois les croire sur parole et sur quelque épreuve plus légère.
2° De se rendre plus difficile envers ceux qui auront déjà trompé une fois.
3° De supplier qu'on punisse ceux qui manquent à la parole qu'ils ont donnée en se mariant, puisque, au fond, ce sont de vrais relaps.
4° Il ne semble pourtant pas qu'il faille user avec eux de la dernière rigueur, la douceur étant plus propre à ramener les errants, surtout ceux qui sont de bonne foi.
On ose dire que cette matière ne souffre aucun expédient, et que la piété de S. M. ne lui permettra jamais d'exiger autre chose des évoques, mais seulement, comme elle a fait jusqu'à présent, de se remettre à leur ebarité et à leur prudence.
Sur les mourants et la sépulture. — i° On doit très humblement supplier S. M. d'ordonner par tout son royaume l'accès facile aux prêtres et aux pasteurs auprès de tous ses sujets, même réunis, surtout dans la maladie et dans les approches de la mort, qui est l'occasion la plus décisive pour le salut.
2° Quoique la liberté des curés doive être ici très entière, ils en doivent user avec prudence et seulement envers ceux dont ils ont quelque espérance, de peur d'exposer au mépris la parole d'exhortation, et de donner lieu aux mal réunis de triompher en mourant comme s'ils mouraient en quelque sorte martyrs.
3° Dans le doute, on leur doit parler, mais sans les tourmenter et avec douceur.
4° Après le refus, on est obligé de les priver de la sépulture ecclésiastique et laisser aux parents et amis enterrer leurs corps où ils voudront, sans cimetière, sans éclat, sans assemblée.
5° On pourra charger les parents et autres intéressés d'avertir le magistrat ou le curé même, afin qu'on tienne registre de ces morts comme des autres, pour éviter les inconvénients.
6° Dans ces registres, on ne marquera que le jour du décès, sans parler d'enterrement ni de sépulture.