‹ Correspondance de Henri d'Escoubleau de Sourdis archevêque de Bordeaux. Augmentée des Ordres, instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu à M. De Sourdis concernant les opérations des flottes françaises de 1636 à 1642Chapitre 150 sur 226 · ARTICLES ET CONDITIONS · texte numérisé non relu

ARTICLES ET CONDITIONS

SOCS LESQUELS LES BRAS OU ÉTATS-GÉNÉRAUX DU PRINCIPAT DE CATALOGNE ONT SOUMIS LEDIT PRINCIPAT ET LES COMTÉS DK ROUSSILLON ET DB CER- DAGNE A L'OBÉISSANCE DU TRÈS-CHRÉTIEN ROI DR FRANCE, BT QUI SERONT

insérés dans le jurement que sa majesté et ses successeurs auront a prêter au commencement de leur gouvernement.

Article premier.

Que sa majesté observera et fera observer les usances, constitutions, capitulations des corts et tous autres droits municipaux, accords, pragmatiques, et toutes autres dispositions contenues au volume des constitutions , promettant et jurant qu'il ne fera ni permettra de faire aucune pragmatique, ni observer aucune fête qui ne soit dans ledit volume, par quelque nécessité , cause ou raison urgente que ce soit ; comme aussi d'observer les privilèges, us, styles, coutumes, libertés, honneurs , prééminences et prérogatives tant des églises et états ecclésiastiques, militaires et royaux, et des personnes particulières d'iceux que de la cité ou ville de Barcelonne et autres cités, villes et lieux, et des personnes particulières de cette province.

Art. II.

Qu'aux archevêchés, évéchés, abbayes, dignités et autres bénéfices ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, et pensions ecclésiastiques , sa majesté présentera des Catalans.

Art. LU.

Que le tribunal de l'inquisition demeurera en Catalogne , avec pouvoir de connaître de la cause qui touche seulement la foi , sans que les causes et les procès puissent être tirés hors dudit principal, et que les inquisiteurs et leurs officiers seront Catalans, et que ledit tribunal sera directement sujet à la congrégation de la sainte inquisition de la

cour de Rome , si ce n'est qu'il y eût en France un inquisiteur général avec un siège établi , auquel cas on pourvoira à ce qui sera à propos de «lire.

Abt. IV.

Que le sacré concile de Trente sera observé en Catalogne en tout et partout , comme il a été gardé jusqu'à présent.

Art. V.

Que le roi , en jurant , promettra , tant pour lui que ses successeurs , qu'il ne prétendra , demandera , exigera ni commandera d'exiger en quelque temps que ce soit , de la ville de Barcelonne ni des autres cités , villes, lieux et communautés de ladite Catalogne et des comtés de Roussillon et de Cerdagne, soit royaux ou de barons , le cinquième ou autre pailic , sous quelque nom que ce soit , des subsides et impositions que ladite ville de Barcelonne et communautés imposent et ont à coutume d'imposer et exiger communément jusqu'à présent, et qu'elles imposeront ci-après sur le pain , vin , chair et autres choses et marchandises qui se vendent et débitent tant aux habitants d'icelles qu'aux étrangers qui y passent, pour subvenir aux nécessités des communautés, soit que cette cinquième partie pût être ou fût prétendue, et quelques condamnations ou conventions particulières, ou par la permission de faire lesdites impositions avec la réserve d'icellesj et que tout de même sa majesté ne demandera ni prétendra , en façon quelconque , desdiles communautés et autres , quelles qu'elles soient, ce qu'elles ont levé et exigé jusqu'à présent à raison desdites impositions faites sans lettre ou permission , encore qu'elles fussent condamnées , ou que la convention ou autre moyen , quel qu'il fût , elles eussent promis de les rendre et payer; consentant sa majesté dès lors, comme dès à présent, que son autorité royale, en vertu du présent écrit portant force d'un privilège perpétuel , lesdites communautés pussent imposer et lever, comme bon leur semblera, etaugmenter et diminuer de même lesdits subsides et impositions, ainsi qu'il sera pour le mieux, selon leurs nécessités, auxquelles tout ce qui proviendra desdites impositions pourra être em-

ployé par lesdites communautés et à leur propre et commun usage , a insi qu'il est accoutume, entièrement et sans aucune diminution, comme aussi de n'exiger point le cinquième ou autre partie de ce qui est de coutume être imposé et levé par un privilège royal ou autre, par les magistrats de la loge de la mer de Barcelonne et de Perpignan, et autres magistrats et barons, et quelques personnes particulières, collèges et confréries ; promettant sa majesté, par le même jurement, que ni elle ni ses successeurs ne leur feront jamais aucun trouble pour les choses ci-dessus , soit sous prétexte de connaître si lesdites communautés, barons, personnes particulières, collèges et confréries les ont bien et duement employées, ou autrement sous prétexte de leur en faire demander compte ou raison par les officiers royaux , d'autant que sa majesté défend toutes ces choses en vertu des présentes , pourvu que dans tout ce qui est dit et écrit ci-dessus il ne se commette aucune fraude ou dol en la levée ou à l'administration; d'autant qu'en ce cassa majesté se réserve le droit et le pouvoir de châtier et faire châtier en justice ceux qui se trouveront être coupables, déclarant toutefois sa majesté qu'en celle convention elle n'entend point empêcher ni interdire aux barons et à toutes autres personnes le droit, s'ils en ont aucun, d'en demander compte et raison par-devant juge compétent, lorsque besoin sera.

Art. VI.

Que sa majesté promettra d'obtenir aux conseillers de la ville de Barcelonne la prééminence ou la prérogative de se couvrir devant sa majesté ou autres personnes royales, comme ils ont accoutumé, dont en tant (pie besoin serait de leur accorder et confirmer ladite prérogative sans en abuser, comme aussi de maintenir et de conserver la ville et cité de Barcelonne dans ses prérogatives, et que lesconseillersd'icelfe ont toujours eues sous leurs autres rois d'aller par toute la Catalogne et autres terres et pays de leur obéissance, avec les marques consulaires, porte- verges, massiers et masse, de la même sorte qu'ils en usent et ont coutume d'en user dans ladite ville de Barcelonne, afin qu'ils fissent ainsi à la cour et dans les terres de sa majesté.

TRAITÉ. — DÉCEMBRE 1640. /.93 Art. VII.

Que sa majesté jure observer et fasse observer les capitulations, règlements ou actes des corts de la généralité de Catalogne ou maison de la députation avec toute juridiction civile et criminelle aux choses dont elle a coutume de connaître , en sorte que s'il y a quelque doute touchant la juridiction, contestant ou déniant la qualité ou pouvoir de ladite qualité, ou autrement la connaissance en appartiendra aux députés.

Art. VIII.

Que les charges des capitaines ou gouverneurs des châteaux de la principauté de Catalogne et des comtés de Roussillon et de Cerdague , et tous les autres offices séculiers, seront donnés aux Catalans naturels et non à d'autre».

Art. IX.

Que sa majesté jurera et promettra que le principal de dialogue avec les comtés de Roussillon et de Cerdagne seront régis et gouvernés par un vice-roi et lieutenant de sa majesté qu'elle choisira et nommera des provinces telles qu'il lui plaira de ses royaumes, appelé autrement alternas , [avec tous les pouvoirs ordinaires et accoutumés suivant la minute dudit pouvoir qui sera donné séparément suivant les constitutions de la Catalogne et autres droits municipaux.

Art. X.

Que les logements des soldats de Catalogne et aux comtés de Roussillon et de Cerdagne quels qu'ils soient, même auxiliaires, seront faits par les consuls et jurais des villes et villages , lieux et communautés ainsi qu'il est accoutumé, suivant les constitutions générales du pays , et que les peuples et habitants particuliers desdits lieux et communautés ne seront tenus, obligés ni forcés de fournir aucune chose aux capitaines et soldats, tant à cheval que comme à pied, et tous autres officiers et gens de guerre, sinon le sel , le vinaigre, le feu , le

lit, le service qui est la table, le foin ou paille , ainsi qu'il se trouvera dans la maison du patron pour les chevaux qui seront logés dans ladite maison seulement, et si outre et par-dessus cela exigent quelque chose sans le payer ou usent de quelque violence contre lesdites communautés ou contre les hôtes ou patrons, ils seront incontinent punis et châtiés sévèrement par le commandement de sa majesté, afin que lesdits logements se fassent avec toute douceur et le moindre dommage qui se pourra pour la province et pour les particuliers habitants d'icelle, et que les lieux ne soient point chargés de nombre excessif de gens de guerre , eu égard au nombre des habitants ou autrement. Le tout sans préjudice de la cité et ville de Barcelonnc et de son territoire, des citoyens d'icelle et des autres cités, communautés et personnes (roi par privilèges, coutumes ou autrement , sont exempts de logements.

Art. XI.

Que les villes et cités de Tortosc et Tarragone, et autres lieux et villages dudit principal et comtés de Roussillon et Cerdagne , qui sont tenus par les ennemis du consentement des habitants, jouiront seulement des grâces, privilèges, constitutions, exemptions et libertés générales de tonte la prov ince comme parties d'icclles; et pour les privilèges particuliers desdites villes et communautés, et des personnes particulières, elles en jouiront selon que les habitants d'icelles se comporteront envers sa majesté et leur patrie, ainsi qu'il sera convenu en les capitulations particulières, lorsqu'ils seront réduits à l'obéissance de sa majesté, laquelle n'entend pas comprendre en ceci les villes ou villages de Perpignan , Collioure, Roses et autres lieux qui sont tenus de force par les troupes des ennemis, contre la volonté des habitants d'iceux , que sa majesté désire faire jouir de tous les privilèges, us et coutumes du pays, comme les autres cités, villes et communautés de la province , si ce n'est qu'ils se montrassent ci-après infidèles à sadite majesté et à leur patrie; et quant à la juridiction temporelle et aux princes de l'église métropolitaine de Tarragone et des autres églises et juridictions des barons ecclésiastiques, ils demeureront comme aupara-

vant , ensemble ceux des barons laïcs qui n'ont été et qui ne seront infidèles à sa majesté et à leur patrie.

Art. XII.

Que sa majesté , en tant que besoin est ou serait , confirmera , agréera et approuvera les contrats de plusieurs rentes constituées faits en la généralité de Catalogne, et pour elle, par les députés, et qui seront faits à l'avenir pour les dépenses de cette guerre jusqu'à la somme principale de trois cent mille livres, suivant les délibérations et résolutions des bras ou États tenus les 15, 22 et 28 octobre 1640, et l'imposition des nouveaux droits engagés à la cité de Barcelonne avec taxe ou taille faite, et les autres obligations faites par les députés au profit de ladite ville de Barcelonne pour le paiement des intérêts otf arrérages desdites rentes et des sommes principales; attendu que ladite ville s'en est chargée et a promis de les payer et acquitter. Lesquels droits, taxes ou tailles pourront être continués, levés et exigés jusqu'à l'extinction et parfait paiement desdites rentes, tant pour le fort principal qu'arrérages d'icelle, afin que ladite ville en demeure quitte et déchargée , et des autres choses prêtées. Confirmera aussi sa majesté les contrats et constitutions en argent et autres emprunts faits par les autres villes et communautés de ladite Catalogne, pour les frais de la présente guerre, afin qu'en toutes choses qui auront suite à l'avenir pour l'exécution d'icelle, il ne s'y fasse aucune difficulté.

Art. XIII.

Que sa majesté promettra, tant pour elle que ses successeurs rois de France, qu'ils ne sépareront jamais de leur couronne royale le principat de Catalogne et les comtés de Roussillon et de Cerdagne, eu tout ou en partie, pour quelque cause, raison ou considération qui puisse être dite ou pensée, et qu'ils demeureront perpétuellement uuis et incorporés à ladite couronne royale, en sorte que celui qui sera roi de France soit toujours comte de Barcelonne, de Roussillon et de Cerdagne.

Art. XIV.

Et parce que le fruit des lois consiste en l'observation d'icelles, sa majesté promettra et jurera particulièrement d'observer et faire observer toutes les constitutions et dispositions municipales qui traitent de l'observation desdites constitutions et anciens droits de la province, insérés au titre de l'observance des constitutions et anciens droits, et principalement la constitution onzième qui commence ainsi : Poch valtiria, au même titre, avec cette déclaration ajoutée, et en tant que besoin est convenue et accordée entre sa majesté et la province. Que si quelqu'un prétend quelque contraction ou contravention , soit personne publique, comme le syndic du général pour l'intérêt public, soit personne particulière * pour son propre intérêt, puisse requérir l'officier avec l'intervention du secrétaire major de la maison de la députatiou dans la ville de Barceiounc, où résidera et devra résider le conseil royal de sa majesté en tout temps, excepté celui de la peste, et hors ladite ville, avec l'intervention du secrétaire de la députation locale; et où il n'y en aura point, avec celle d'un notaire de la ville ou village où sera l'officier que l'on prétendra avoir contrevenu, de quelque prééminence qu'il soit, comme le chancelier, le régent de la chancellerie royale, le lieutenant du gouverneur général, le maître national, le bailli général et ses lieutenants, le régent de la trésorerie générale ou autre quelconque, sans autre forme ni habitation de la requête ou écriture à présenter que celle qui sera faite par le même secrétaire, auquel est commandé de prendre soin qu'elle soit eu tout décente et respectueuse , comme le veulent et ordonnent les constitutions.'

Et que cette réquisition ainsi faite, l'officier ait trois jours entiers pour révoquer ce qu'il a fait, ou en faire et former le double immédiatement après ladite présentation ; et si dans le temps préfix il n'a fait ni l'un ni l'autre, il soit permis à la partie intéressée et au syndic du général, et a l'un d'eux , de former le double au lieu de l'officier, et que pour le faire il n'y ait autre forme ou solennité requise sinon que l'officier ou la partie, ou le syndic du général, devant le même secrétaire et

major de la amputation, présente par écrit les raisons par lesquelles il prétend qu'il ait été contrevenu ou non contrevenu respectivement, et que cette forme de doute soit notifiée à la partie défenderesse, et en son cas à la partie demanderesse ou complaignante respectivement, avec intimation ou notification faite par ledit secrétaire major, du jour de laquelle il y aura six jours entiers pour dire, dédire et alléguer tout ce que les parties voudront pour justifier leurs prétentions devaut le même major, sans autre forme ni solennité que de mettre entre ses mains les écritures , desquelles il fera et composera le procès, et en donnera communication aux parties ou à leurs avocats ainsi qu'elles le demanderont en sa présence.

Que si le cas pour raison duquel on prétendra contrefactiou ou contravention , est du fait de sa majesté ou de celui de son lieutenant ou capitaine général, les députés enverront leurs ambassadeurs à sa majesté en la forme ordinaire, ou à son lieutenant général, ou à celui qui commandera dans la province, les suppliant par écrit qu'ils en fassent la révocation; et si elle n'est faite dans trois jours, la partie ou le syndic du général pourra en former le double, comme il est dit, et le déclarer et faire savoir en la forme ci-dessus à sa majesté , si elle est présente, ou à son lieutenant général, ou à celui qui commandera ou agira en la province en son absence , avec les officiers du conseil royal ; et pour rendre le jugement sur ces matières, on prendra et constituera treize juges, partie de ceux du conseil royal et partie de ceux des trois États qui sont immatriculés dans le livre de la maison de la dépulation, appelé l'ame, lesquels seront présents dans la ville de Barcelonne; en sorte que pour la première fois on en prenne sept du conseil royal non suspects, et pour cet effet, lorsque le cas arrivera déjuger et décider quelque fait de contrefaction ou contravention prétendue, les députés enverront leurs ambassadeurs à sa majesté, si elle est présente , ou à son lieutenant général , ou à celui qui commandera en son absence , pour leur donner connaissance du doute à décider, et des parties intéressées, suppliant qu'ils commandent à sept des officiers du conseil royal plus anciens et non suspects , en commençant par le chancelier et par le régent de la chancellerie royale; et à faute de juges du conseil ii. 63

royal en nombre suffisant, à cause des suspicions, ou de leur absence ou maladie, aux anciens officiers et juges royaux, selon la prééminence , antiquité ou degrés de leur charge, ou autres personnes que bon leur semblera, afin qu'en certains jours et heures ils aient à se trouver dans la maison de la députât ion pour juger le doute avec les autres juges , donnant une liste des officiers du conseil royal que les parties auront nommés comme suspects et récusables devant les députés ; afin que le conseil royal , les parties ouïes , fasse droit sur les récusations proposées dans deux jours, après que la liste et les causes de récusation auront été données par écrit; et que si elles sont déclarées justes ou non jugées, le nombre nécessaire soit pris et suppléé des autres juges du conseil royal selon leur antiquité. Que, si dans les deux jours naturels suivants, ils n'ont envoyé lesdits sept juges non suspects, le droitde choisir et nommer lesdits sept juges non suspects, suivant leur prééminence et antiquité, sera dévolu aux députés et auditeurs; et si tous ou aucun d'eux manquent à se trouver dans la maison de la députation au jour qui leur aura été préfix, les députés et auditeurs seront tenus de faire extraction d'autant de personnes des trois états immatriculées dans le livre de la maison de la députation , commençant par les ecclésiastiques et continuant par les autres états. Comme il y aura des juges royaux manquants et défaillants pour le jugement du doute à décider, les députés et les auditeurs de chacun état, joints ensemble à même temps, feront aussi extraction des personnes des mêmes trois état* qui doivent être juges avec les docteurs du conseil royal; et après avoir mis leurs noms dans une boite ou urne, ceux dont les noms en seront tirés seront choisis et approuvés par les états , dont les avis se prendront et donneront par le scrutin jusqu'à ce que le nombre nécessaire soit complet; à laquelle extraction les parties pourront être présentes ou leurs procureurs, ou le syndic de la généralité, pour proposer les causes de suspicion contre les personnes ainsi tirées et extraites; lesquelles suspicions proposées seront incontinent jugées sur-le-champ verbalement devant lesdits états, par les députés et auditeurs, avec les assesseurs et l'avocat fiscal. Duquel jugement il ne pourra y avoir appellation ni aucun recours quelconque : ce qui sera observé ainsi pour la première

fois , et à la seconde il y aura six juges du conseil royal et sept desdits états ; et si ceux qui ne se trouveront point au jour assigné pour le jugement sont personnes tirées desdits états, elles seront rayées dudit livre de l'âme et déclarées inhabiles et incapables d'obtenir aucun office de la maison de la députât ion.

Et ces juges ainsi nommés, tirés on extraits, seront enfermés dans une des salles de la maison de la députatjon avec le secrétaire major d'icelle, qui lira le procès, et ne sortiront point de là qu'ils n'aient rendu leur jugement , après avoir ouï les parties et leurs avocats si elles le désirent, et même le commissaire des assesseurs et l'avocat fiscal verbalement, si aucun desdits juges veut le consulter; lequel jugement sera feit par le scrutin après que tous lesdits juges auront prêté le serment, pour ceux du conseil royal , devant un de leurs présidents avant que de venir en la maison de la députation , dont le susdit président donnera acte par écrit qui sera mis entre les mains desdits députés , et pour les autres, devant les députés ou l'un d'eux, et après aussi que tous auront ouï la sentence d'excommunication dans la maison de la députai ion.

Et ce rrai aura été jugé et décidé sera aussitôt exécuté par le soin des députés et auditeurs commis à cet eflet, sans appellation, raraête, opposition, nullité , restitutions, plaintes ou autres recours quelconques, de sorte néanmoins que les condamnés ne seront censés avoir encouru autres peines que celles qui auront été déclarées expressément par les juges. Les autres peines contenues dans les constitutions demeureront révoquées et abrogées; mais en tout le reste, lesdites constitutions de l'observance demeureront en leur force et rertu entant qu'elles pourront être appliquées, voulant et entendant, sa majesté, que lesdites constitutions et tout ce qui est écrit en cet article soit fait, par les personnes qui le doivent, gratuitement sans salaire, récompense ou autres frais pour leur travail , et que l'on puisse procéder et travailler même les jours de fête; et alin que le cours de la justice ordinaire ne soit point empêché ni détourné, sadite majesté ordonnera , en vertu du présent accord fait entre elle et la province , que le remède et moyen ci-dessus ne puissent être mis en usage, sinon au défaut des remèdes et moyens

ordinaires, suivant la disposition de ladite constitution Puch valeria et ainsi qu'il a été observé jusqu'à présent .

Art. XV.

Le principat de Catalogne et les comtés de Roussillon et de Cerdagne, au lieu des convocations nommées vulgairement Somelan général, Host et Cavalcata, et de celle qui se fait en vertu de l'usage, princeps manique, lesquelles convocations ne se feront plus à l'avenir, et servira sa majesté avec quatre mille hommes de pied et cinq cents chevaux , payés, armés et fournis de toutes munitions aux dépens dudit principat, dans la province et non hors d'icelle, toutes fois et quantes la nécessité le requerra, laquelle cessant, leur service cessera aussi ; laquelle nécessité de faire lesdites convocations des soldats en tout ou en partie sera déclarée, pour savoir si elle est vraie ou non, par les députés et auditeurs, toutes fois et quantes il leur sera mandé par le lieutenant général de sa majesté, ou par le gouverneur ou autre qui commande dans la province, appelant avec eux le conseiller de la ville de Barcelonne, qui aura pouvoir d'appeler au bras, et quelques autres personnes des trois états présentes dans ladite ville et telles qu'ils jugeront à propos; ce qui sera observé de même lorsqu'il sera question de licencier ou congédier lesdits soldats ou aucun d'iceux. Et tout cela sans préjudice d'autres plus grands services que ladite province fera volontairement au cas de nécessités plus urgentes ; cependant le service qui est fait présentement en la province sera continué et cette convention ne durera quejusques à la conclusion des premières corts ou états-généraux.

Art. XVI.

Et (niant à ce qui touche les dépenses à faire en la province pour raison des fortifications nécessaires en icelle , et pour le paiement des montres, subsistances des soldats français ou d'autres nations que catalane qui seront dans les garnisons, et pour le supplément et ce qu'il faut pour le paiement desdits soldats outre et par-dessus ce qui est payé

ordinairement par le roi, il est oertain que la volonté de le faire ne manque point , et qu'elle y sera toujours très-prompte de satisfaire à toutes les choses nécessaires; mais la puissance manque maintenant, d'autant que la province n'a pas la libre faculté présentement de lever et dépenser les deniers d'icelle comme il lui plait, mais seulement en certains cas, entre lesquels il n'y en a aucun de ceux-ci dans les constitutions , étant certain que comme ces choses vont à charger le principat de nouvelles charges, cela est prohibé par les lois du pays, et la province contreviendrait à présent en ses constitutions, exemptions, libertés et immunités, si elle faisait aucune chose de tout ceci, et ceux qui le feraient seraient punis et châtiés au syndicat ; mais comme le roi, avec les corts ou états-généraux , est ou sera tout-puissant pour faire toutes choses d'un commun consentement, il est nécessaire d'attendre pour tout cela les premières corts ou états, où ces articles et tous autres à propos pour le bien de l'État et conservation de la province, pourront être proposés et déterminés avec tout ce qui sera à propos d'observer et exécuter à l'avenir pour toutes les choses ; alors qu'une ibis il y en aura une loi générale faite, elle sera gardée et observée perpétuellement jusques à ce qu'aux autres corts suivantes elle soit révoquée par la volonté du roi avec lesdites corts ou états , et cependant la ville de Barcelonneet les autres villes et communautés de Catalogne ne laisseront de faire chacun à leur égal les dépenses pour les fortifications et autres choses nécessaires à leur défense particulière comme elles ont accoutumé jusques à présent.

Le roi donne ordre à M. de Bordeaux d aller en Catalogne assurer la ratification de ce traité.

LETTRE DU ROI

A M. L'ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX, LUI DONNANT POUVOIR DE FORMER UNE ESCADRE DE VAISSEAUX POUR ALLER ASSISTER LES CATALANS RÉVOLTÉS COW1RE L'ESPAGNE.

Monsieur l'archevêque de Bordeaux , voyant par les avis que je reçois des sieurs d'Espenan et Duplessis-Besançon , que les affaires de Catalogne sont daus le bon chemin que l'on peut désirer, et qu'elles s'avancent de sorte que le traité déjà projeté avec les députés du pays pourra être signé avatit que cette lettre vous soit rendue , j'ai estimé qu'il était de mou service et de la réputation de mes armes de vous faire savoir en diligence l'état des choses de ce côté-là. Et comme le» députés témoigneut ne désirer rieu davantage que de voir dans les ports de leur pays une escadre de vaisseaux, tant pour leur propre assistance que parce qu'ils pourront surprendre les galères que le doc de Ferrandiue a menées depuis peu dans les ports de Collioure cl de Roses pour incommoder les Catalans, qui offrent de donner pour retraite de mes vaisseaux le port de Calao , que l'on dit être fort bon tant pour les galères que pour les vaisseaux, et même celui de Barcelonne, s'il en est besoin , je vous fais celte dépêche pour vous dire que mon intention est que vous fassiez effort en tout ce qui vous sera possible pour soutenir les Catalans, et accomplir ce qu'il leur aura été promis, suivant les avis que vous recevrez dudit sieur d'Espenan.

Qu'en ce cas, si vous jugiez pouvoir faire, par quel moyen que ce soit, ce que les Catalans demandent si instamment, et qui peut, en effet, contribuer autant et plus qu'aucune autre chose à l'affermissement de leurs résolutions , dont les suites peuvent apporter de grands avantages aux affaires publiques, je trouve bon que vous employiez à ce dessein les vaisseaux que vous devez faire repasser eu ponant pour, avec ceux que vous pourrez choisir entre les autres, former une es-

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