‹ Correspondance de Montesquieu (volume 2)Chapitre 133 sur 489 · Polybe, 1. VI. Édit. BQttner-Wobst, t. II, p · texte numérisé non relu

Polybe, 1. VI. Édit. BQttner-Wobst, t. II, p

3. t Voyez dans une nation où la république se cache sous la forme d'une monarchie combien l'on craint un état particulier des gens de guerre, et comment le guerrier reste toujours citoyen ou même magistrat, afin que ces qualités soient un gage pour la Patrie et qu'on ne l'oublie jamais. » (Livre V, ch. ig.)

4. 3 avril 1646. Gobbett, op. cit., t. III, col. ib^ et suiv. 3. Livre V, ch. ig.

iy2 CORRESPONDANCE

jugez sur des principes plus vrais et plus profonds. Puis-je hasarder d'ajouter encore ceci? La considération d'un léger profit a engagé la Cour à multiplier prodigieusement les offices dans vos présidiaux et dans vos parlements, ce qui rend vos cours de judicature plus populaires et les fait ressembler à nos jurés. Comme il serait plus odieux et plus tyrannique de dépouiller un homme d'un office qu'il a acheté à un haut prix que s'il l'avait reçu gratuitement de la Cour, ces sortes de dépouillement sont très rares et donnent à vos juges la liberté et l'indépendance. La créature d'un grand seigneur qui tiendrait 'sa charge du crédit de son patron, comptant sur cette protection, pourrait commettre de grandes vexations ; mais les liaisons de vos juges avec les gens de la Cour sont très rares et cela vient principalement de la vénalité des offices.

Pour ce qui est des jurés d'Angleterre, dont vous parlez à la page 121 ', voici, je crois, ce qui en est : non seulement les jurés déterminent le fait, mais encore le crime et ils laissent la détermination de la punition à la loi. Il y a douze ou quatorze ans qu'on entreprit de les renfermer dans le seul jugement du fait, mais cela fut rejeté comme une innovation dangereuse : dans un procès pour un libelle, les avocats de la Cour proposèrent aux jurés de juger simplement si l'accusé avait écrit certains mots, après quoi le juge déciderait si ces mots

I. « En Angleterre, les jurés décident si le fait qui a été porté devant eux est prouvé ou non et, s'il est prouvé, le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce fait... » (Livre VI, cli. S.) — Ce passage a été ainsi modifié par la suite : « En Angleterre, les jurés décident si l'accusé est cnupable ou non du fait qui a été porté devant eux et, s'il est déclaré coupable, le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce fait. »

était un libelle; mais les jurés tinrent ferme à prononcer, suivant leur usage, coupable ou innocent, et non pas suivant la forme qu'on leur proposait, proiivé ou lîon prouvé. En Ecosse, avant la révolution, la Cour, étant presque despotique, persécutait les Presbytériens : on permettait seulement aux jurés de décider s'il était prouvé que l'accusé eût été à une assemblée dans une maison ou à un conventicule, après quoi le juge déterminait la punition; mais en dernier lieu, les jurés dans ce pays-là ont fait revivre la manière plus générale de prononcer coupable ou innocent.

Il est impossible d'opposer rien de raisonnable à ce que vous dites, page 357, ^^^ avantages qu'il y a à lever les taxes plutôt par régie que par des fermiers '. Je vous communiquerai seulement une remarque que j'entendis faire dernièrement à ce sujet : si une nation ne commence pas d'abord par des fermiers, elle ne retirera jamais tout l'avantage qu'elle peut retirer des impositions ; il y a cent mille arts et inventions pour prévenir les fraudes des particuliers, que l'intérêt des fermiers leur suggère et dont les régisseurs ne se seraient jamais doutés; cependant les régisseurs peuvent mettre en usage ces inventions lorsque les fermiers les leur ont apprises. En Angleterre, l'excise fut levée d'abord par des fermiers, et tout le système de cette branche de nos impositions, qui est très bien administrée, a été emprunté d'eux.

Vol. II. — Page 10, chapitre IX-. Les banques sont commodes, mais on peut mettre en doute si

1, Livre XIII, ch. ig.

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