‹ Correspondance de Nicolas PoussinChapitre 300 sur 320 · Antoine Postel · texte numérisé non relu

Antoine Postel

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héritier vivant doive dans le terme d'un an, du jour de sa mort, en envoyer les pièces publiques aux ci-dessous désignés, ses exécuteurs testamentaires, sans aucune exception.

Après, de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, titres, créances, deniers, billets de crédits et actions universelles, (ôtés seulement les susdits legs du testateur), en quelque manière que ce soit, à lui appartenant, en quelque lieu quils soient déposés et existants, fait, députe et veut que soit comme il le nomme de sa propre bouche, le S»" Giovanni Letellier^ tils du 8=^ Nicole Letellier, et de la dame Maria Honorati; si le S"" Giovanni Letellier est mort avant le dit testateur, en tel cas et non autrement ni en autre manière, lui substitue et institue respectivement les enfants de la dite dame Francesca Letellier^ par égale portion, voulant que son dit héritier nommé ou autres héritiers, en sa place, en cas de mort, substitués comme ci-dessus (excepté seulement les susdits legs), succèdent en tout son patrimoine et ses biens immeubles, meubles, rentes, changes, billets des monts, créances, raisons et actions, deniers existants et en dépôt, en quelque maison et quelque lieu qu'il sera de son bien, et qu'on lui devra et qu'il attendra en quelque manière, lieu et temps que ce soit, sans qu'il soit besoin de spéciale mention et expression.

Il fait ensuite exécuteurs de son présent testament et dernière volonté, et prie qu'ils veuillent l'être, le S"" Giovanni Reîroii^ banquier expéditionnaire, et le S"" Giovanni Douquei, et parce que son intention et volonté est que tous les effets de son héritage qu'il

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aura dans Rome au temps de sa mort, (excepté les billets des monts, meubles et autres comme ci-dessus laissés à la susdite Barbara), soient vendus, et que l'argent du prix desdits effets, et tous les autres deniers qu'il aura comptants (excepté les susdits 20 écus compris dans le legs fait à Barbara) et tous ceux qui seront dans le Sacré Mont de la Piété de Rome et ailleurs, ei qui se seront dûs et attendus en quelque manière que ce soit, soient réunis ensemble, et qu'avec lesdits deniers soient payés les susdits legs, et que ce qui en restera (ôté encore les dépenses du mortuaire) soient remis au susdit Giovanni Letellier, ou lui mort, aux enfants de la dite dame Francesca Letellier pour les partager également.

Et confiant dans l'intégrité et sincère affection des susdits S^*^ Giovanni Reîroii et Giovanni Douquei, exécuteurs testamentaires, pour cela il leur donne toutes les plus grandes et plus amples facultés et autorités, pour qu'eux-mêmes de leur propre autorité, et sans aucun décret, ordre ni mandement de Juges, officiers, députés et ministres, et sans instance ni aucun acte du dit Jean Le Tellier, héritier institué comme ci-dessus, ou des autres héritiers substitués (en cas que le même Jean fut mort ou mourust après le dit testateur), et sans réquisition, participation, envoi de procuration, présence, intervention ou consentement d'aucune sorte, puissent affliger, récupérer, et lever quelque quantité qu'ils voudront de deniers existants dans le Sacré Mont de la Piété, et tout autre lieu, et les intérêts des billet des monts, des rentes, des changes, et quelque intérêt que ce soit, et rente, et créance, sans distinction de qualité et quantité touchant et appartenant au dit testa-

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teur; et ce qu'ils exigeront, lèveront, récupéreront, en faire donner et comme il faudra telle quittance nécessaire et opportune ; et encore agir en justice, et faire tel acte judiciaire, et procurer et obtenir la transmission, expédition des patentes dans la manière et forme qui sera nécessaire, des lieux des monts (excepté ceux qu'il a laissés ci-dessus à la dite Barbara), et encore vendre et résigner tous les dits billets des monts (excepté ceux laissés ci-dessus), et tous autres effets étant dans Rome de son héritage^ pour le prix qu'ils trouveront, et qu'aux mêmes exécuteurs testamentaires il paraîtra et plaira, et tous les deniers qu'ils produiront des ventes, et encore tous ceux qu'ils trouveront comptants (excepté les dits 20 écus comme ci-dessus laissés par le légataire, et qu'ils trouveront dans le Mont), et ailleurs déposés; et exigeront et récupéreront en telle manière qu'il ordonne et veut que, les susdits legs et les dépenses du mortuaire une fois acquittés, soient déposés dans le Sacré Mont de la Piété de Rome, au compte de sa succession pour les remettre à leur disposition et affection comme il l'a disposé ci-dessus au dit Jean Letellier, son héritier, ou aux autres substitués en son lieu comme ci-dessus, et qu'effectivement ils les puissent remettre au plus tôt par lettres de change de quelques marchands que ce soit, à leur choix et dépense, toutefois à ses risques et intérêts, de sorte que les dits exécuteurs ne soient tenus de leur propre en aucun

I. Cette vente ne fut pas totale, puisque, treize ans après, Jean Dughet est encore en possession d'estampes, dessins et objets d'art qu'il essaie de vendre (voir FAat de ce qui est à vendre du cabinet de M. Poussin en i6-jS, en ms. dans Bibl. nat., coll. Moreau K49, fol. 247, et imprimé dans Archives de V Art français, Documents, t. VI, p. 25i).

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cas de sinistres événements. Néanmoins il les prie pourtant que dans les ventes et recouvrements comme dans les envois d'argent, ils usent de la diligence prompte et véritable qiie le dit testateur se promet de leur bonté, et pour cela il leur donne faculté de pouvoir ajuster, composer, et terminer tous les différents qui puissent naître à l'occasion de son présent testament et de son héritage ; et parce que encore il peut arriver le cas de la mort d'un de ces messieurs auparavant la mort dudit testateur ou encore après, mais avant la totale exécution et accomplissement de ce qu'il a disposé et ordonné comme ci-dessus, il veut en tel cas que toutes les susdites facultés et autorités se consolident et s'unissent dans l'autre survivant, et il dit qu'il veut que cela soit son dernier testament, nuncupatif et non écrit de sa main, et si pour quelque raison il ne vaut ou ne vaudra pas, il veut qu'il vaille, par raison de codicille ou de quelque dernière volonté que ce soit, en toute autre manière et forme qu'il peut et pourra mieux valoir, cassant et annullant tout autre testament et telle autre disposition comme ci-dessus ; et il veut qu'il prévale sur tous les autres, non seulement en cela, mais en toute autre meilleure manière.

Super quitus :

Datum Romae in domo domini testatoris^ site in Via Paulina et ante Collegium Grecorum*, persentibus :

[i] Dominico,filio quondam Salvatoris Maggi de Cabbia Comen';

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