A M. BERGMANN
Mon bien cher ami, je m'empresse de répondre à ta lettre du 26 que tu m'as adressée sous le nom de M. Dwr^ fort. Désormais tu peux m'écrire directement sous cette adresse : M. Proudhon, rue du Conseil, 8, à Ixelles, faubourg de Bruxelles.
Je t'ai écrit, en efiFet, quelques jours après avoir reçu ton avant-dernière, c'est-à-dire vers le 2o ou 26 août. Comme d'habitude, ma lettre était adressée à M. Bergmann, professeur de littérature comparée à la FacuUé de Strasbourg. Je n'ai pas le nom de la rue.
La principale chose dont je t'entretenais était mon exclusion de V amnistie ^ décrétée le 17 août dernier en faveur des condamnés et proscrits , politiques. Voici comment s'est passée cette petite intrigue.
Le décret impérial est très-général dans ses termes, il parle de tous les condamnés ou bannis pour crimes ou délits politiques ou par mesure de sûreté générale. Cédant à l'ancien usage et confirmé dans mon premier sentiment par le journal le Nord, qui s'imprime à Bruxelles, mais qui reçoit ses inspirations de Paris et même du ministère , je crus d'abord que cette amnistie me con-
cernait autant que personne; fût-il jamais, en effet, condamnation plus politique que la mienne?... Mais voici queYIndépendaTicebelge^quÏTecoH aussi une partie de ses inspirations de la môme source, annonce tout à coup que ma femme est partie pour aller demander au gouvernement de Tempereur si l'amnistie s'applique à moi, condamné, comme l'on sait, pour outrage aux MŒURS. Les journaux, à la suite, en France et à Fétranger, répètent cette nouvelle ; on commente V outrage atUD mcsurs^ on se dit que ce n'est pas là un délit politique ; à l'ambassade française de Bruxelles on me fait avertir charitablement de me mettre en mesure, attendu qu'on ne pense pas que l'amnistie me concerne; enfin, j'apprends de Paris, par mes amis, que les bureaux, aux ministères de la justice et de l'intérieur, partagent ce sentiment, et que M. Delangle, le ministre, s'est prononcé pour la négative.
Certes, ce n'est pas l'auteur du décret qui a imaginé, comme bien tu penses, une pareille exception. Elle me vient de la persécution sourde, souterraine, que me font clergé, agioteurs et magistrats. J'ai relu les décrets du Moniteur relatifs à l'amnistie et à son application aux journaux, et j'ai pu me convaincre qu'en effet les termes de ces décrets étaient, de fait et juridiquement, inconciliables avec ceux de ma condamnation. (Je suis condamné pour outrage à la morale publique et religieuse.) Pour que je pusse parler en sécurité, il faudrait une interprétation favorable du décret d'amnistie publié dans le Moniteur.
Maintenant si tu veux aller plus au fond encore, voici l'état de la législation :
1^ La Révolution française, en brisant l'autorité catholique, a fait de la morale une chose tout humaine.
m GOBRfiSPÛNDAMGE
Avafit qu'elle eût eu le temps d*édicter uûe loi protectrice des mœuf s^ la République, orgaiie le plus énergique de la Révolution, était détruite et remplacée par un despotisme militaire.
2^ Celui-ci, jugeant apparemment la morale pure insufûsantei rouvrit les ^lises en 1802 et ûi le fameux concordat.
3^ Quant à la morale, il se borna, par Fart^ 287 du Code péoal, promulgué en 1810, à renvoyer par-devant la police correctionnelle! comme délits simples, les chansons et gravures obscènes. )l ne dit rien des écrits de doctrine, il ne Teût pas osé en face d'une nation qui faisait ses délices de Pamy, PiroUi Voltaire, Laclos, Saint-Lambert, d'Holbach, Volney, etc. Personne ne songeait, d'ailleurs, à attaquer la morale en elle-même, pas plus qu'à distinguer la morale pMique de la morale religietise. Quant aux productions d'une immoralité outrée, telles que Justine^ etc. , Napoléon P^ se contentait de sévir administrativement.
4^ Vint la Restaurationi qui fit de la religion catholique la religion de l'É^at^ et rendit en sa f&veur la loi de 1819 sur la presse^ loi par laquelle est atteint pour la première fois VoiUrags à la niortUe fvibliqne U religieuse^ commis par la vm de la presse»
En vertu de la même loi, essentiellement politique, les délits de presse étaient déférés au jury.
î)0 Peu à peu le délU d'otUrage à la morale^ prévu par la loi de 1819, devint un supplément de l'art. 287 du Code pénal, et, en 1852, pour marquer que ce délit et beaucoup d'autres prévus par la même loi ne devaient plus être considérés que comme délits ainqplest on supprima la |uridietion politique du jury.