‹ Correspondance de RomeChapitre 13 sur 97 · GG · texte numérisé non relu

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Nous avons dit qne la messe solenelle du Samedi Saint se disait phcore à rentrée de la nuit vers la fin du treizième siècle. Nous avouons n'avoir pas fait des recherches qui nous permettent d'assigner l'époque où se fit l'anticipation plus notable dont on use encore aujourd'hui. Si la messe fut transférée à la matinée du Samedi Saint, il n'est pas inutile de remarquer que l'ordre liturgique fut conservé religieusement. On n'a qu'à jeter les yeux sur l'office divin pour se convaincre que l'Eglise romaine ne perdit de vue ni la nature des mystères honorés en ce jour , ni la qualité liturgique que ces mystères imposent au Samedi Saint. Dans le Prœcotiium , dans les prophéties , dans le Communicantes, il n'est fait mention que de la nuit. Le jour du samedi est censé ne pas comporter la célébration du Sacrifice , à cause de la demeure du Seigneur dans le sépulcre, conformément à la retraite et à la tristesse des Apôtres. La tradition de tous les siècles l'a ainsi réglé.

Cependant, l'anticipation de la messe solennelle, sa translation à la matinée du Samedi Saint, donna origine à la question des messes privées. L'obstacle résultant du jeûne et celui provenant du temps ne subsistant plus , il arriva que dans plusieurs contrées on perdit de vue la raison du mystère. Comme on ne fit pas assez d'attention à la signification de l'office, on crut qu'en autorisant l'anticipation de la messe solennelle, l'Eglise avait par là même levé l'interdiction qui, de toute antiquité, avait frappé les messes du Samedi Saint. On crut que le. canon de Gratieu ne s'appliquait pas à la discipline nouvelle. C'est ainsi que l'usage des messes privées s'introduisit dans quelques pays. Plusieurs théologiens et canonisles, eux aussi, regardèrent l'antique prohibition comme abrogée, et ne trouvant pas de prohibition nouvelle, ils autorisèrent de leur enseignement la célébration des messes privées. Quant à celles du Jeudi Saint, on peut conjecturer qu'elles furent occasionnées par la désuétude qui s'attacha au rit de la communion générale, et lui fit perdre une partie de sa solennité. Ce n'est là qu'une conjecture. Le fait est que l'usage des messes basses du Jeudi Saint s'introduisit aussi dans quelques contrées.

Nous avouons que plusieurs théologiens, et des théologiens de renom, se prononcèrent pour les messes basses du Jeudi Saint et du Samedi Saint. Le fait n'est pas de nature à porter atteinte à l'orthodoxie de ces théologiens, puisqu'ils vécurent tous antérieurement aux décrets de la S. C. des Rites. Les fondements de leur opinion furent d'une part la fausse persuasion où ils étaient relativement à l'abrogation de l'antique prohibition , d'autre part l'absence réelle d'une prohibition nouvelle. Il est permis de penser que ces auteurs auraient mis le même empressement à enseigner l'opinion négative, s'ils eussent vécu de sorte à avoir coiîhaissance des déclarations réitérées rendues par le Saint-Siège. Aussi,

nous n'avons pas de peine d'indiquer les théologiens qui enseignùrenl Topinion affirmative sur les messes basses du Jeudi Saint et du Samedi Saint : Navarre (Manual. eap. 25. num. 28) , Henriquez (Summa. tom. I. lib. 9. eap. 24), Suarez (3. part. tom. 3. disp. 80. sect. 2), ïanibur. (Method. celebr. miss. cap. 0), Salmantic. (tom. I. tract. 5. cap. 4. qu. 5), Bonac. (deEuchar. disp. -4. qu. 7), Tancr. (tom. 4. quest. moral., tract. 3. de voto. disp. 5. num. 71), Diana (de Celebr. mis. ras. 73), le cardinal de Lugo (de Euchar. disp. 20. sect. î. num. ià).

Il serait difficile de réunir un faisceau de théologiens plus renommés. Toutefois, lorsqu'on étudie avec soin ce qu'ils ont écrit sur la matière de ces messes privées , on voit leur hésitation se trahir par les restrictions, les réserves, les conditions dont ils entourent leur avis. Il en est peu qui se posent en défenseurs absolus de l'opinion affirmative. Tous sont unanimes à exiger que les messes basses du Jeudi Saint se terminent avant la messe solennelle , après laquelle commencent les mystères de la mort du Christ qui excluent la célébration du Sacrifice. De même, le Samedi Saint, ils veulent que les messes privées n'aient lieu qu'après la messe solennelle. Les auteurs qui se prononcent le plus formellement pour l'opinion affirmative, se gardent d'autoriser les messes privées après la messe solennelle du Jeudi Saint , cl avant celle du Samedi.

Suarez, qui croit qu'il est licite à tout piètre de célébrer le Jeudi Saint, se fonde sur ce qu'il n'y a pas de loi écrite qui le prohibe expressément. Toutefois il conseille de le faire secrètement et sans concours de peuple. Il recommande d'éviter le scandale qui pourrait provenir de l'ignorance du peuple et de l'usage opposé. Quant au Samedi Saint, allendu que l'ancienne prohibition est censée abrogée , et qu'il n'en existe pas de nouvelle , Suarez conclut que l'opinion affirmative est suffisamment probable et sûre pratiquement. Il ajoute pourtant : « Je )> ne conseillerais de faire usage de cette opinion que dans quelques cas, » avec un motif ou nne occasion raisonnable , et en évitant tout scan- » dale. » Cette crainte du scandale dénote évidemment que la coutume des messes privées était récente et qu'elle était loin d'être générale,

La même hésitation se retrouve dans la plupart des théologiens partisans de l'opinion affirmative. Ils mettent pour conditions qu'il n'y ait pas de scandale , que la célébration se fasse secrètement , qu'on ait la permission des supérieurs , et autres conditions analogues. Ce qui est digne de remarque , c'est l'embarras de ces auteurs , lorsqu'il s'agit d'assigner le rit des messes basses du Samedi Saint. La messe n'a pas d'introït , de même que celle de la veille de Pentecôte. Tandis que le missel y a pourvu pour les messes basses de la veille de Pentecôte , il garde le silence le plus complet pour ce qui concerne les messes basses du Samedi Suint. Au lieu de profiter de ce silence significatif, pour

- 9Ô -..^ oomprendre la répulsion qu'a l'Eglise contre' les liiesiés'^' basses %û Samedi Saint, les théologiens, partisans de l'opinion affirmative, s'égaraient dans les idées les plus étranges lorsqu'ils voulaient suppléer à l'absence des règles liturgiques. Les uns enseignaient qu'on devait adapter un autre introït ; d'autres qu'on pouvait dire une messe votive, la messe courante du Saint dont l'office était transféré après Pâques.

Bien que l'opinion négative ne restât pas sans défenseurs, l'usage des messes privées se propageait insensiblement. La coutume était, pour ainsi dire, occulte à la fin du seizième siècle, ainsi qu'on peut le comprendre par ce que nous avons rapporté ci-dessus et par le témoignage formel de Vasquez. A l'époque où le cardinal de Lugo écrivait , on n'avait plus de scrupule sur ces messes basses , qui se disaient dans les «hapelles et les oratoires. Un grand nombre de livres qui étaient dans les mains de tous , attestaient que la coutume était très-répandue. La discipline traditionnelle aurait peut-être naufragé , si la S. C. des Rites ne l'eût sauvée par le poids de son autorité.

Le 11 mars 1690, la S. C. rendit le décret suivant approuvé par Alexandre YIII : « Le Samedi Saint , lors même que l'Annonciation se » rencontre le même jour , la célébration des messes privées est absolu- » ment prohibée dans toutes les églises et dans les oratoires tant publics «que privés, nonobstant toute coutume contraire, mais qu'on célèbre uni- )i quementla messe solennelle conjointement à l'office du même Samedi.» Ce décret est rapporté par Benoît XIV et par Cavalieri. Il fut confirmé par une déclaration du 10 janvier 1693 : «Lorsque l'Annonciation arrive y. le Samedi Saint, les messes privées ne doivent pas se célébrer... selon » le décret du 11 mars 1690. » (Mérati Ind. décret. Miss. n. 504.) — Le 1.3 juillet 1797 , la S. C. des Rites décida dans une cause de Gênes : '< Dans les églises paroissiales qui n'ont pas assez de chantres, on ne )' doit pas , le Samedi Saint , dire une messe basse au lieu de la messe ) solennelle. On ne doit pas non plus y faire la bénédiction du feu, du V cierge pascal et de l'eau , vu surtout le décret du 11 mars 1690, qui ) prohibe les messes basses , et ordonne de ne célébrer que la messe » conventuelle avec l'office du Samedi Saint (Mérati, num. 515). » — Vint ensuite le décret de Clément XI rendu le 15 mars 1712. Après avoir prohibé pour le Vendredi Saint toute célébration de messes et tout signe <lc fête : V Sa Sainteté déclare que cette interdiction spéciale au Ven- » dredi Saint n'autorise pas la lecture des messes privées le Jeudi et le )) Samedi de la grande semaine , mais on doit ne célébrer que la messe )' conventuelle , selon le rit de la Sainte Eglise et selon les décrets )' réitérés de la S. C. des Rites. » Le décret de Clément XI se trouve dans la seconde partie de son bullaire , tdrh. 8, p. 256 de l'édition do Chcrubinf. On le trouve aussi dans Cavalieri, tom. i. décret. W. —

En 1719, Clémenl XI fit publier par le cardinal-vicaire Tcdit suivant ; « Sa Sainteté ordonne à tous les prêtres , conformément à ce qui a été décidé plusieurs fois par la S. C. des Rites, de s'abstenir de la célébration des messes basses , non-seulement le vendredi , mais aussi le jeudi elle samedi de la Semaine Sainte, tant dans les chapelles privées que dans les chapelles publiques des séculiers et des réguliers , quels que soient leurs privilèges que Sa Sainteté abroge entièrement, ainsi que |Q|it,es les coutumes contraires. » Cet édit retrancha les prétextes dont on se couvrait : la célébration occulte , la coutume, le privilège.

Après des décisions si formelles et renouvelées si souvent , le doute ne peut pas se conserver. Aussi Benoît XIV dit qu'il ne faut pas tenir compte de ce qu'ont écrit les auteurs en faveur des messes basses du Jeudi Saint , puisqu'ils ont avoué n'avoir embrassé cette opinion que parce qu'ils ignoraient que la chose fûtprohibée. Non esse œslimanda corum teslimonia qui sacrum eadem feria V confici posse scripserunt : fatentur eniin se ignorare utrum îd vetitum unquam fuerit (Instit. eccles. 58). Benoît XIV attachait une telle importance à l'observation de ce point de la discipline , qu'on le voit menacer les traugresseurs de peines très-graves. On lit dans la même institution 38 adressée au clergé de Bologne : Si vero prœter parochiim in sua parochia , sacerdos aliquis ctijuscutyique conditionis aut dignitatis , missam privatim feria quinta , sexta ac sahbatlio majoris hebdomadœ celebrare aiisus fuerit, Ipsum graviter puniemus et a divinis etiam interdicemus.

Le 21 mars 1744 , la S. C. confirma les décisions précédentes en déclarant que la célébration de la messe basse le Samedi Saint n'est licite qu'aux évêques , lorsqu'ils confèrent les ordres.

Les décisions que nous avons citées n'autorisent que la messe solennelle célébrée avec toutes les conditions que la solennité exige. Comme il arrive assez souvent que des paroisses, surtout dans les campagnes , ,^.e peuvent pas avoir le nombre des ministres que ces offices solennels requièrent, elles auraient dû être privées des fonctions de la Sainte Semaine, si des dispositions spéciales n'eussent été prises en leur faveur. C'est principalement dans ce but que Benoît XIII fit rédiger son petit rituel qui ne demande que trois ou quatre clercs ; il ordonna en même temps qu'on ne se dispensât pas de la célébration des offices de la Semaine Sainte que ce rituel met à la portée des paroisses les moins étendues. Le rituel de Benoît XIII fut rédigé exclusivement pour les çglises paroissiales. Gardellini croit pourtant qu'on peut aussi s'en servir dans les autres chapelles.

, . Il se trouve des paroisses qui ne peuvent pas même remplir les con-

,^^itions du rituel de Benoît XIII. Faut-il qu'elles se privent des fonctions

de la Semaine Sainte ? Les églises paroissiales qui ne peuvent avoir une

messe chantée , sont-elles comprises dans la prohibition concernant les messes basses d« Jeudi Saint et du Samedi Saint? On a pu remarquer <i-dessus que Benoît XIV, menaçant de punir sévèrement tout prêtre qui (lirait une messe basse dans les trois derniers jours de la Semaine Sainte, faisait une exception en faveur des curés : prœter parochnm in sua parochia. En cela , on peut penser qu'il avait en vue les paroisses de son diocèse où le rituel de Benoît XIII ne se peut pas même observer. — La question fut soumise à la S. C. des Rites le 27 mars 1773, mais pour le Jeudi Saint seulement. Il s'agissait d'une église où une messe privée serait nécessaire pour les infirmes. An in ferla V Cœnœ Domini relcbraripossil in ecclcsia una missa privata propter infirmes, excepta solemnis? S. C. respond. : Àrhitrio episcopi. — Par le décret de 1821 , approuvé par Pie-VII, la S. C. trancha définitivement, pour le Jeudi Saint, la question des messes basses dans les paroisses qui ne sont pas à la hauteur du rituel de Benoît XIII. La chose fut autorisée à condition de demander et d'obtenir chaque année la permission de l'ordinaire. Le préambule de ce décret résume notre question : « Bien que la vénérable tradition de l'Eglise, relatée dans le canon Sabhatho 13. dist. 5. de Consecrat. ainsi que ce qui a été établi par les Souverains Pontifes ClémentXI dans le décret du 15 mars 1712, et Benoît XIY tant dans le livre de Sacrif. Miss. q«e dans l'institution 38, offrent une règle siire et permanente pour faire connaître quels sont les prêtres qui peuvent célébrer

la messe le Jeudi Saint et le Samedi Saint Toutefois , plusieurs diffi^

cultes graves s'étant élevées , on a cru devoir soumettre à la S. C. les doutes suivants : 1° Faut-il tolérer la coutume existant dans queltjues paroisses, surtout dans les paroisses rurales, que le curé célèbre une messe basse le Jeudi Saint, quoique le défaut de clercs ne permette pas de faire les fonctions de ce jour et des jours suivants, ou bien faut-il révoquer cette coutume ? — La S. C. a répondu affirmativement, c'est-àdire que dans les paroisses où l'on peut se procurer trois ou quatre clercs au moins , les ordinaires doivent veiller à ce qu'on remplisse les fonctions sacrées du Jeudi, du Vendredi et du Samedi de la Semaine Sainte, conformément au petit rituel publié par l'ordre de Benoît XIII. Quant su\ paroisses qui n'ont pas ce nombre de clercs , les ordinaires pourront permettre aux curés (pourvu que chaque année ils en demandent et en obtiennent l'autorisation) de célébrer une messe basse le Jeudi Saint pour la commodité du peuple, avant que la conventuelle ne soit commencée dans la cathédrale ou dans l'église mère, a (Gardellini tom. 7. p. 75.) On voit que cette décision concerna le Jeudi Saint seulement. L'autorisation donnée à quelqnes paroisses ne fut que pour les messes basses de ce jour. Quant au samedi , la S. C. confirma le privilège •pront les évéques de célébrer la messe lorsqu'ils confèrent les ordres ;

elle déclara que cette messe d'ordination doit commencer par la lecture des prophéties. Elle révoqua tous les induits accordés jusqu'alors, de dire des messes basses le Samedi Saint , sauf les privilèges spéciaux concédés à quelques églises à cause de circonstances particulières. Mais on ne décida pas que les paroisses, qui ne font pas la fonction solennelle, peuvent être autorisées à une messe basse.

En 1848, on a présenté à la S. C. quelques questions sur les messes basses du Samedi Saint. On dirait que la cinquième de ces questions a eu pour but de mettre la S. C. en demeure de déclarer que les paroisses pauvres peuvent étendre au Samedi Saint ce que le décret de 18:21 a concédé pour le jeudi. La S. C. a reculé devant cette extension du décret de 1821. On s'est borné à confirmer la révocation de tous les induits personnels ; on a déclaré que dans les églises qui ont l'induit d'une ou de deux messes le Samedi Saint , elles doivent se dire après la solennelle, et se commencer sans introït, par le psaume Judica; que les églises paroissiales , n'ayant pas le nombre suffisant de ministres , doivent observer en tout le cérémonial de Benoît XIII. — 22 juillet 1848.

Conclusions de ce travail. — Les messes basses du Jeudi-Saint sont généralement prohibées. — Elles peuvent être autorisées par l'ordinaire, lorsqu'une fête de précepte se rencontre le même jour. — Les curés peuvent être autorisés à une messe basse avant la solennelle, pour la commodité des infirmes, ainsi qu'il se pratique dans les basiliques de Rome. — Dans les paroisses où le rituel de Benoît XIII n'est pas même observable, les curés peuvent, avec la permission de l'ordinaire, dire une messe basse. — Ce qui est autorisé le jeudi ne s'étend pas au Samedi Saint , où la prohibition est beaucoup plus rigoureuse.

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