SUR L'APPLICATION DE LA MESSE CONVENTUELLE
pour. LES BIENFAITELRS EN GÉNÉRAL,
{Second article.) (i).
Notre premier article a conduit la question de l'application de la messe conventuelle jusqu'aux décrets du Saint-Siège en cette matière. On a pu voir que Tinstitution des cathédrales et des collégiales , les principes généraux qui prescrivent l'application partout où la célébration est commandée , s'opposaient à la libre application de la messe conventuelle par les chanoines. Un autre obstacle était dans la coutume que nous croyons avoir été assez répandue, puisque, dans les années qui précédèrent les premières décisions rendues par le Saint-Siège, nous avons pu montrer que des écrivains qui vivaient dans les diverses parties dejrEglise, en Espagne, en Belgique, en France, à Milan, à Venise et à Naples , se prononçaient contre la libre application de cette messe conventuelle. Aujourd'hui, dans ce second article, nous mentionnerons les décrets antérieurs à la célèbre encyclique de Benoît XIV.
Bien que nous ayons mis peu de temps à examiner et à discuter les opinions des auteurs , nous consacrerons une place assez large au!t décrets de la S. C. ; et si quelqu'un nous demande pourquoi nous attribuons plus de place aux décrets de la S. C. qu'aux opinions des auteurs, nous en donnerons plusieurs raisons que Benoit XIV nous fournit. Une première raison est que les discussions des auteurs sont utiles en c« qu'elles éclaircissent les questions ; elles font acquérir aux opinions un degré de probabilité plus ou moins grand ; mais les controverses sont
(1) Voir ci-dessus , p. 153.
tranchées par les décisions de la S. C. Une autre raison est que Tavis d'hommes privés , qui ne sont conduits que par la lumière de leur propre esprit , ne peut évidemment pas entrer en ligne de compte avec les sentences d'une commission d'hommes éminents , versés dans les choses de la discipline canonique. En troisième lieu , les opinions des auteurs particuliers ne font pas loi, tandis que la S. C. a reçu autorité de la part des Souverains Pontifes pour amplifier la discipline ecclésiastique dans le monde entier, ainsi qu'on le voit dans la Constitution 74 de Sixte V : « Habeat itidem Congregatio auctoritatem promovendi reformalionem cleri et populi nedum in Urbe et statu ecclesiastico temporali , sed ctiam in universo christiano orbe in his, quœ pertinent ad divinum cultum propagandum , devotionem excitandam , et mores christiani populi ad prœscriptum ejusdem Concilii componendos.» Dans la question spéciale qui nous occupe , il ne sera pas sans utilité de recueillir ici des décisions de la S. C. qui sont peu connues , et qu'on ne peut trouver qu'avec une certaine difficulté.
L'obligation de la célébration quotidienne de la messe conventuelle dans les cathédrales et les collégiales, est confirmée par un grand nombre de décisions. En 1613, les chanoines de la cathédrale de Sarno, dans le royaume de Naples , exposèrent qu'ils avaient la coutume , en vertu d'un accord fait avec l'évéque depuis 90 ans , de célébrer trois messes votives toutes les semaines. L'évéque d'alors voulant les astreindre à célébrer en outre la messe conventuelle selon l'office , les chanoines demandèrent de n'y être obligés que les jours de fête , attendu qu'ils étaient en petit nombre , qu'ils avaient la cure des âmes , et que la cathédrale se trouvait placée dans un lieu éloigné et insalubre. La S. C. jugea que ce qu'on demandait ne devaient pas être concédé (Fagnan in cap. Cum crcatura). — Le 9 juin 1644, 1-a S. C. répondit que les chanoines ne satisfont pas à la célébration de la messe conventuelle par la célébration des anniversaires : «Congregatio Concilii censuit canonicos ecclesioc cathedralis Civitatis Castellanoe anniversariorum celcbrationc non satisfaccre celebrationi missa; conventualis. » — II fut déclaré , en 1652, que la coutume ne dispense pas de la célébration de la messe conventuelle : « Congregatio Concilii censuit canonicos cathedralis tcneri quotidie ad cclebrationem missa; conventualis , non obstantequacumqueconsuetiidine contraria (lib. 19. Décret, page 211).» Ces décisions ont été rapportées par Crisp. Yhit. pastor. part. 2. § 20. num. 31 et seqq.
On trouve décidé, dès l'année 1646, que les chanoines et les bénéficiers ne peuvent pas recevoir une aumône pour la messe conventuelle, ou appliquer le sacrifice à un autre. Elven. : « An canonico cclebranti missam conventualem , ultra distributiones illius diei , debeantur
eleemosynoe quce a chiislifidclibus erogantur pro missis cclebrandis ? S. C. (lie o lîiartii respoiulit cauonicos et beneliciatos pro missa conventuali non posse aliam eleemosyuan» recipere , vel sacriticium alteri applicare (Merati part. III. lit. i%). y> — La S. G. déclara de nouveau, en 1660, qu'il n'est pas licite de recevoir l'aumône d'un bienfaiteur particulier pour la messe conventuelle. Fulgiuaten : «10 jauuarii 1660. Cappellani divisi per hebdoniadas , fcrialibus diebus missas canunt conventuales, diebus festivis et ordinatis in tabella canonici , ex quibus aliqui dubitant quod missx' conventualis onus taie sit, ut pro caeleemobyna ab aliqiio beuefactore recipi non liceat. Congregatio Concilii censuit non licere (Crisp. loc. sup. citât.).»
Une décision notable est celle qui fut rendue le 24 mars 1661 , dans une cause de Césène. L'évêque , faisant la visite de la cathédrale, demanda si la messe conventuelle s'appliquait pour le collège. Une partie des chanoines répondit affirmativement ; d'autres l'appliquaient sous condition; d'autres n'appliquaient pas du tout. Les partisans de la liberté de lapplicatiou se fondaient sur l'opinion des prédécesseurs qui pensaient ainsi, sur ce que les anciennes constitutions prescrivaient de donner au chanoine célébrant un honoraire pour la messe capitulaire,:, et sur la pauvreté des prébendes. Dans cette divergence d'opinions , l'Eme. évéque , le chapitre et les mansionuaires décidèrent de consulter la S. C. qui répondit que l'église cathédrale avait l'obligation de l'application quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs , et qu'on devait continuer de donner au célébrant une aumône prise sur la masse capitulaire. Le texte de cette déclaration se trouve dans le livre que nous avons déjà plusieurs fois cité.
« Cœsenaten. Missœ Conventualis. — Eminentissimus episcopus in visitatione cathedralis exquisivit, nuni missa conventualis applicaretur pro collegio. Varie responsum fuit. Pars canouicorum responderunt appiicari , complures sub conditione, reliqui non. Quatuor vero mansionarii, qui per turnuui célébrant diebus ferialibus , pariter non applicare. Stantes pro applicationis libertate , sese fundat tum in opinione antecessorum qui paucis exceptis , ita existimabaut tum quia in constitutionibus antiquis canouico celebranti dabatur ex massa capitulari eleemosyna, licet sub titulo distributionis, ac demum ultra DD.doctrina quia prsebendîc canonicatuum sunt adeo tenues ut varii decem, triginta vel quadraginta scuta non excédant ; imo aliqui prorsus carent. Mansionarii vero libertatem pnetendunt , et propler tenuitatem , et quia ita in actis visitationum enunciaiur; imo unus ex mansionariis de jure patronatus habet onus missas quotidianœ pro fundatore , licet in eadem cavetur de celebranda conventuali in suo turno.
r In hac senteatiaruni discrepantia , Eminentissimus episcopus , capi-
tuhim , et mansionarii scriptis amicabiliter precibus , Sac. Congregatiouiem consulunt super dubiis infrascriptis :
;^J. An ia ecclesia calhedi-ali adsit obligalio quotidianse applicatioais inissse convenlualis pro eollegio.
i II. An canonici qui solis diebus festis de pr.iîiceplo , tenentur ad celebrandum conventualem per turnum , teneantur applicare pro eollegio.
»III. An ecclesia teneatur ex massa capitulari (prout hactenus) stipendium eisdeni canonicis , hujusraodi missam conventualem celebi'anlibus, erogare.
» IV. An stante paupertate ecclesiae, quai in praesenti non est solvendo, teneantur ipsi canonici subireonus, non obstantepncbendarum tenuitate.
»V. An dicti mansionarii in eorum turnis teneantur pariter applicare pro eollegio , et quatenus négative.
»YI. An ad babendum applicalionem pro eollegio, massa capitularis feneatur erogare stipcndium celebrantibus.
^^» VII. An in casu impotentis massie capitularis , teneantur canonici onus subire , non obslante prœbendarum tenuitate.
»Die24martii 1(561 Sacra Cougiegatio Eminentissimorum S. R. E. cardinalium , Concilii Tridentini interpretum , ad suprascripta dubia respondit ut infra, scilicet ad primum alîirmative pro benefactoribus. Ad secunduni , ut ad proximum. Ad tertium et quartura , affirmative. Ad quintum , tencri. Quod vero ad sextum et septimum , non esse opus responsione {Visit. pastor. ibid.). »
La S. C. eut l'occasion , dans une cause de Fossombrone , dn 7 août 1083, de déclarer une fois de plus qu'il n'est pas licite de recevoir l'aumône d'un bienfaiteur particulier pour le messe conventuelle ; <{u'on ne satisfait pas à l'obligation de la messe conventuelle en se bornant à célébrer un anniversaire; que la coutume, même immémoriale, ne sert de rien en cette matière. Nous citerons le texte même de la décision , tel qu'il est rapporté par Mérati , attendu que ces citations nous paraissent avoir l'utilité de faire acquérir à notre thèse une valeur plus démonstrative que ne pourrait le faire la simple analyse des documents ; et puis , la manière dont les consultations se trouvent posées, donne à eniendi-e quelles étaient les opinions et la pratique des divers pays , avant qu'elles ne fussent redressées par riieureuse influence du Saint-Siège. «Forosempronien.archidiaconuscathedralis supplicat dedarari : i° An illis diebus quibus juxta tabellam missa conventualis non habet onus certai et particularis applicationis , canonicus vel capitularis qui jure turni illam célébrât , possit pro illius celebratione vel applicatione eleemosynam recipere , vel omisso stipendie , satisfacere aliis oneribus sibi inliserentibus ratione alicujus beneficii, vel capel-
lanÛB ? 2" An praefatis diebus, quibus jUxta tafeëllàtn iriîssâ convëiitualis non habet omis certXi et particularis applicalioiiis, et ulterius occurrit casus celebrandi aliam niissam cantatam ratione offîcii annivorsarii , vol ex alia causa hujusmodi, possit dumtaxat cantari missa hjDC exfraordinaria , et oneri missre conventualis satisficri , mcdiantc celebralione missse planœ ? et quatenus négative. 3" An in casibus et ad effcctum de quibus suffragetur consuetudo immemorabilis ? 4" An suffragetur tenuitas prsebendarum et distributionum capitularium ? S, C. respondit in omnibus négative, idomque declaravit atque confiirnavit in Lavcllen. 22 martii 1689, non obslante quacumque consuetudine in contrarium, et non attenta tenuilaJe reditdum (Mérati. Ruhr, tnissàl. part. 3. lit. 12). »
Il ne faudrait pas s'étonner que ces décisions aient concerné des causes provenant, pour la plupart , de l'Etat Romain. Ces pays étant en communications, fréquentes avec Rome , ont été les premiers à ressentir les heureux effets de son influence. En traçant l'historique des questions de la discipline ecclésiastique , on voit se renouveler assez souvent le même fait. Il n'est pas rare d'observer que l'autorité spéciale du Sainl-Siége sur les provinces qui composent l'Etat temporel et les communications de ces provinces avec Rome, ont été comme des moyens d'y faire prévaloir la discipline que les Souverains Pontifes ont jugé opportun d'établir , et qui , du centre de l'Italie, s'est étendue au midi et au nord , pour devenir , avec le temps , la discipline généralement observée dans l'Eglise. Les défenseurs du domaine temporel pourraient ajouter cette preuve à toutes celles qu'ils ont fait valoir d'une manière victorieuse. La S. C. déclara dans une cause d'Otrante, du 1" mars 1692, que les chanoines , célébrant la messe conventuelle , étaient tenus de l'appliquer pour les bienfaiteurs , sans pouvoir recevoir d'aumône pour C£lte messe, et que la coutume contraire n'était pas tolérable. «Ilyilrun-- //«a. 1 martii 1692. Dubiis an capitulum et canonici , diebûs quibus alternis vicibus ex ordinatione ecclesiie tcnentur celebrare missam conventualem, teneantur etiam applicare pro populo et benefactoribus, nec''^ eleemosynam pro illa recipere. An idem staluendum stantc consuetudine î in contrarium non applicandi, et eleemosynam recipiendi. Ad primum responsum affirmativum, et non posse recipere eleemosynam. Ad secundum , ut ad primum , non obstante asserta consuetudine (Visit. pasior. , ibid.) K En 1694, l'archevêque de Lanceano, faisant la visite pastorale, prescrivit que les chanoines de la cathédrale appliquassent la messe conventuelle pour les bienfaiteurs. Le chapitre réclama auprès de la : S. C. qui déclara que ce décret de l'archevêque devait être maintenu. '
Nous devons négliger quelques décisions rendues vers la fin du W siècle. Elles se trouvent dans les premiers documents imprimés de
IG
». 182 — la S. C. ; car il paraît que c'est en 1696 que Ton commença de faire imprimer les causes de la Congrégation du Concile ; c'est là du moins ve^ que nous lisons dans une très-ancienne note manuscrite mise dans des documents imprimés en cette année 1696. On proposa, le o juin 1703, la cause d'une collégiale du diocèse de Camérino ; on y demandait entre autres choses , à qui réY(;paît la, célébration de la messe basse paroissiale, et celle de la messe conventuelle, et pour qui ces messes devaient s'appliquer, ainsi qu'on le voit par les questions qui furent posées dans les termes suivants : /. An , et ad qucm spectel oynis celebrandi missam lectam parochialem. II. An , et quibus dicbus sit celebranda missa conventualis, et quatemis affirmative. III. An, et a quibus illa sit applicanda pro populo in casu , etc. La S. C. répondit à la première demande spectare ad archipresbyterum tantum pro populo; à. la seconde, ajfcrmafive et qiiotidié ; a \si troisième , ab omnibus esse appUcandam , non tamenpro populo sed benefacforibus (lib. 55. Décret, p. 203). Le chapitre demanda et obtint une nouvelle audience , et 'sur l'instance des chanoines , qu'ils ii^'efàiérit pas tenus^ à la messe conventuelle quotidienne, tant parce que ta coutil me antérieure était contraire, que parce qu'ils avaient des revenus assez faibles , ou proposa , dans la Congrégation du 5 juin 1706 le doute An sit standum , vel recendendum a decisis sub die 6 junii 1705. La S. C. persista dans sa décision de la première demande. Quant à la seconde , elle persista dans sa décision pour fè cas dont il s'agissait, et pour les jours de fête seulement; elle persista d^ns sa décision de la troisième question (lib. 56. Décret, pag. 170).,— tJn cas semblable fut proposé le 11 juin 1712. L'évéque de Narni aprit mandé parédit aux chanoines des collégiales de S. Ange et de S. Nicolas-, de célébrer chaque jour la messe conventuelle et de l'appliquer pour les bienfaiteurs', lés chanoines firent instance auprès de la S. C. pour en êtredispèhscs V vu la coutume contraire et la pauvreté de leurs canonicats ; la S. C. répondit que dans le cas dont il s'agissait, lesdits chanoines n'étaient tenus d'appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs que les jours de fête (lib. 62. Décret, pag. 211). — té 16 mai 1716, la S. C. déclara que le célébrant de la messe côiivénluelle devait recevoir une aumône par mode de distribution , et qu'elle devait se prendre sur les revenus du chapitre (lib. 66. Décret, pag. 223.) ^ "On voit que les maximes dé la S. C. étaient établies dès cette époque, ae la manière la plus formelle , et qu'elle n'y dérogea que très-rarement , et pour des cas spéciaux. Les auteurs qui ont écrit vers la même époque , se prononcent sans hésitation dans le même sens. On peut voii" ce que dit Monacelli dans son formulaire ( toni. L tit. 2. formul. 4. nura. 27. Appendix tom. L et tom. 4. supplem. ad tom. L p. 344. edit. rpiïu) On peut consiillei' aussi le livre que iious avons cite plusîeiirs^iV,
— Î83 — (Visitât, pastor. part. 2. § 20), Pignatelli (tom. î. consult. 321). Mérati se prononce aussi de la manière la plus formelle : « tenentur quotidie missam conventualem applicare pro benefactoribus , quia talis missa est pars officii divini et non possuut slipendium aliquod aliunde pro l:ili sacrificio percipere, consuetudine quacumque in contrarium minime (•ëfragante (Ruhr, rhissal. part. 3.,tit. 42). » Mérati appioTtjB eu preuve plusieurs décisions de la S. C. , il on insère plusieurs in extenso, ainsi celle de 1646 et celle du 7 août 1785 , dans la cause de Fossombrone; il en indique un grand nombre d'autres que nous n'ayons pas pu relater. Pendant que Benoît XIV, in minoribus constitutus, remplit l'office de secrétaire de la S. C. du Concile , plusieurs causes d'application de la messe conventuelle furent proposées et décidées. Notez que, dans la plupart de ces causes, il s'agit, non d'urger l'application de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs, mais d'accorder une dispense du précepte dans des cas spéciaux, et la dispense est accordée. Sans parler d^'une cause du diocèse de Montcliascone, du 22 janvier 1718, dans
làduéllë on exonéra les chanoines de la célébration de la messe convéri-
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iuelîe, parce que l'église ne présentait pas les caractères d'une collégiale, l'Eme. évéque de Ferrare rendit plusieurs décrets en faisant la visite pastorale, et entre autres , il prescrivit que dans l'église cathédrale la messe conventuelle fût appliquée pour les bienfaiteurs, et que le chapitre fui tenu de donner un honoraire aux chapelains qui avaient l'habitude de célébrer ces messes conventuelles. Le chapitre pensait qu'il n'était en aucune manière obligé d'appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs, attendu que, de temps immémorial, cette a])plication n'avait jamais eu lieu, et que d'ailleurs les chanoines avaient la coutume de réciter, une fois par mois, le nocturne et les laudes de l'office des défunts avec une messe de Requiem pour les bienfaiteurs., conformément aux statuts confirmés par l'autorité apostolique de Clément Vil. L'Eme. évéque apposait à ces raisons qu'il était certain que la messe conventuelle devait s'appliquer pour les bienfaiteurs , selon la résolution de la S. C. dans la cause de Césène du 2-i mars 1661 , rapj)Ortée par Crisp. dans sa Visite pastor. part. 2. § 20, nonobstant toute coutume contraire, ainsi que le déclara la S. C. le 12 novembre 1652 lib. 19 décret, fol. 210. Le 4 mars 1719, la S. C. eut à statuer sur les doutes suivants : « 1° An dignitates, canonici, mansionarii, et capellani capiluli qui omnes ex usu, et consuetudine tenentur celebrare in cathe- 4rali ecdesia missas conventuales, teneantur ad easdem applicandas jjro benefactoribus j et. quatenus affirmative. 2° An celebrantibus et applicantibus missas conventuales solvenda sit eleemosyna a capitulo, et quatenus affirmative. 3" An pro eleemosyna dictarum missarum coiivcntualium teneantur conlribuere omnes constituentes corpus capiluli,
'frî\'é'sâtii sàcerddtés', si^é diaconi , sive subdiâ(:oiii , et Siv« participent, sive non participent de massa distributionum. » Les autres questions proposées dans cette cause de Fcrrare ne concernent pas la messe conventuelle. La S. C. répondit le 18 mars 1719 ad primiim affirmative. A4 ^ecuudum affirmative. Ad tertium affirmative, sed ex massa distributionum. -îM-"L'Eme. ordinaire de Yelletri , faisant la visite du diocèse, rendit un ticcrct par lequel il ordonna aux chanoines d'une collégiale d'appliquer chaque jour la conventuelle pour les bienfaiteurs. Les chanoines eurent V^êôuTS à la S. C, demandant d'être exemptés de cette charge, attenda (pie les canonicats avaient des revenus assez faibles. L'Eme. ordinaire l'ut d'avis , dans son information , d'user de quelque indulgence à leur ë^Ws^'Jiâl^Tèr,^éffélt, lés prébendes éànonicales ne s'élevaient pas à oO'Ijcuj.'te if-iappérï'fàît pour cette cause, contient les décisions rendues par la S. C. dans les affaires de Camérino, en 170ri, et de Narni , en 1712, et dans lesquelles on dispensa de l'application quotidienne. Le 14 mars 1722, la S. C. déclara que les chanoines de la collégiale de Yelletri pouvaient être autorisés à n'appliquer pour les bienfaiteurs que dans les fêtes de précepte. — On trouve une décision semblable rendue dans une cause de Spolète le 14 décembre 1722. Les chanoines dé là collégiale de S. Pierre,' qtiî àvàieijt été obligés par l'évêque à l'application quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs, demandèrent de n'y être astreints que dans les jours de fêle de précepte; \Mts revenus, qui consistaient entièrement en distributions, ne dépassaient pas 19 écus par an. La S. C. jugea de concéder, dans ce cas, le même induit qu'à la collégiale de Yelletri. — On voit confirmer pas ces décisions diverses , la règle générale établie précédemment par la S. C^^ d'obliger généralement tous les chanoines à l'application quotidienrte de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs, et de n'accorder la dispense de cette obligation que dans des cas très-spéciaux. = 'jyiq Depuis 1728 jusqu'en 1744, où fut publiée l'encyclique Cvm'éên^^^, nous trouvons un certain nombre de résolutions concernant la matière qui nous occupe. La relation de Statu Ecclesiœ présentée par l'archevêque de Spalatro, en Dalmatie, fit connaître que le chapitre était composé de 18 chanoines, et qffé'îéfe^'^rêtifes assistants' âti 'éhtiétirétélèAl'îtq nombre de 58; que la messé coriventuêllese Célébrait chaque jour, thaïs qu'elle ne s'appliquait pas pour les bienfaiteurs en général. La S. C. fil répondre d'obliger les chanoines à le faire, et de recourir péhr demander une dispense, si la ténuité des prébendes le voulait ainsi. I.ie chapitre fit recours en 1729, demandant d'être dispensé en totalité d'une charge de laquelle il se disait exempt depuis un temps immémorial. Il exposa que les prébendes furent dotées par les rois de Hdngné) à ï^éjibcjue Où ils étaient maîti-cs de la Dalmatie, après en
avoir expulsé les nations barbares. II n'est donc pas à présumer que ces insignes et royaux bienfaiteurs aient voulu imposer aux chanoines cette application de la messe conventuelle que des bienfaiteurs particuliers peuvent avoir eu vue. Il faut croire que les rois de Hongrie n'eurent pas d'autre fin que le culte de Dieu et la vénération des églises. Pour prouver cette dotation royale, le chapitre exhibe le fragment d'une bulle du Pape Honorius confirmant la donation de terres faite par le roi de Hongrie : terras quas charissiuius in Christo filius noster LncjarUe .vex illuslris infra muros civitalis vobis pro liberalitate donavit, auctoritate vohis apostolica confirmanius. Eu preuve de la modicité des prébendes et des distributions, les chanoines apportent une lettre écrite en i57o au non» de la S. C. qui exempta le chapitre de la taxe pour le séminaire, pour cette même raison. Ils montrent que les constitutions synodales, faites en 1690, déclarent qu'à cause de la faiblesse du revenu, la prébende théologale n'a jamais été érigée et n'a jamais pu l'être, et qu'on a dû recourir à la nomination d'un maître de grammaire , conformément au chapitre l'"" de la session o du Concile de Trente. Le 22 juillet 1T2U, la S. C. déclara que le chapitre de Spalatro était tenu à rapplicatioii quotidienne de la messe conventuelle, mais que vu la modicité des prér bendes, on pouvait lui permettre de ne le faire que les fêtes de précepte. En 1751, c'est une collégiale du diocèse dePienza, en Toscane, patrie de Pie II, et érigée en évêché par ce pape. Sur la demande de l'évêque, l'obligation des chanoines de la seconde érection avait été limitée par la S. C. aux dimanches et fêtes de précepte; les chanoines^, trouvant que l'obligation ainsi réduite était encore trop onéreuse, vu les charges laissées par des bienfaiteurs particuliers , demandèrent d'être dispensés totalement de l'application de la messe conventuelle j)Our les bienfaiteurs en général. La demande fut rejelée, et le décret précédent fut confirmé. — Le 8 mai 1754, la S. C. rendit une décision concernant la cathédrale d'Ascoli. L'évêque reconnut, à l'occasion de la visite pastorale, que la messe conventuelle , célébrée par l'un des chanoines les jours de fête, s'appliquait par les bienfaiteurs; mais il s'aperçut qu'il en était autrement de la messe des jours de férié., célébrée ordinairement par l'un des mansionnaires établis dans cetl*^ église en 1595, avec l'approbation de Clément VIII. L'évêque ordonna que cette messe conventuelle des jours de férié fût aussi appliquée pour les bienfaiteurs. Les mansionnaires qui, selon le décret de, leur érection, ne recevaient que cinq mesures de froment par an, avçç une j|^izanie d'écus en distributions quotidiennes, adressèrent à la S. C. une supplique par laquelle, tout en se déclarant prêts à observer le décret de l'évêque, ils demandèrent qu'on leur assignât un honoraire pour l'application de ces messes conventuelles, puisque cette charge n'él^,il ,.j^|^
comprise parmi celles énoncées dans le décret de leur institution. Le chapitre n'éleva pas d'objection ; l'évéque fixa lui-même la somme qu'il pensait devoir être assignée. Au doute proposé : An sit dehndum omis appUcutioiîis , vet potius an , et in qua snmma angendum sit assignanientum
incasu, etc La S. C. répondit négative ad primatn partent, affirmative^
ad secundam in annuis sentis 'iO et amplius. .c^ .dil) oUqh^X
On voit en 1757 l'insigne église primatiale de Pise traiter devant la S. C. une cause d'application de la messe conventuelle. Conformément aux prescriptions des constitutions capitulaires , les chapelains de la primatiale étaient dans l'usage de célébrer la messe conventuelle à tour de rôle, mais comme ils ne l'appliquaient pas pour les bienfaiteurs, ainsi qu'il constait suffisamment de la déposition de plusieurs témoins ot de l'inspection du livre des messes, l'archevêque, ayant préalablement pris l'avis de la S. C, avertit verbalement les chapelains de leur obligation; ensuite, afin que cette application ne fût pas négligée de nouveau comme il apprit qu'on l'avait fait après l'avertissement donné, il fit promulguer un édit conçu en ces termes : n Monseigneur l'archevêque de Pise, ayant, en exécution des ordres delà S. C. du Concile, fait entendre aux représentants de la v. université des très-révérends chapelains de la primatiale de cette ville , qu'ils fissent appliquer la messe conventuelle, qu'ils ont la coutume de célébrer, pour l'âme des bienfaiteurs ; et ayant eu connaissance que cet ordre n'est pas souvent accompli parce qu'on ne trouve pas de chapelain qui veuille appliquer cette messe sans recevoir l'honoraire accoutumé ; voulant par conséquent obvier à cet inconvénient et faire exécuter exactement les ordres de la S. C, a ordonné, et ordonne, et commande expressément que la niasse de la susdite université et son camerlingue fournissent au célébrant Phonoraire accoutumé; et s'ils ont des raisons à faire valoir, qu'ils recourent à la S. C, et qu'en attendant ils accomplissent ce qui leur est prescrit sous les peines exprimées dans les SS. canons, dans les
bulles pontificales et dans les règlements apostoliques, etc » Les
chapelains adressèrent leur recours à la S. C. Personne ne mettait en doute que la conventiiclle dût être appliquée chaque jour pour les bienfaiteurs en général, et qu'une aumône dût se donner au célébrant. Seulement, les chapelains prétendaient qu'elle devait se prendre sur la masse càpîttiiaiïé, puisque l'obligation de la messe conventuelle pesait uniquement sur les chanoines , et non sur les chapelains ayant une masse distincte, avec des obligations spéciales. Les chanoines disaient aù^éôntraire que la messe conventuelle faisant partie des offices divins, et les chapelains étant obligés au service du chœur et de l'église, avec une masse propre formée par les pieuses largitions des fidèles, ils dewfedfc appliquer la messe conventuelle en recevant l'aumône^' prise
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sur leur propre masse, selon la pratique usitée dans la basilique d^ Saiute-Marie-Majeure et dans la collégiale de Saintc-Marie-iu-Via Lata, à Rome. •{
BcnoU XiV a parlé de rapplication de la messe conventuelle dans plusieurs de ses livres. On peut voir ce qu'il en dit dans le traité de Synodo (lib. 15. cap. 9. n. 12. et cap. 25. n. 4). Dans l'ouvrage de Sacrificio Mis$(e, Benoît XIV démontre (lib. 3. cap. 5. num. 4) qu'il y a obligation de célébrer chaque jour la messe conventuelle dans les cathédrales et dans les collégiales. Les SS. canons le prescrivent de la manière la plus formelle; l'obligation est exprimée clairement dans la décrétale Cum creatura d'Honorius III; elle est contenue aussi dans tou3 les canons qui prescrivent la célébration de l'office divin dans les cathédrales et collégiales; car la messe conventuelle est comprise sous le nom d'office divin dont elle est la partie principale. Benoit XIV cite un décret du Concile provincial de Milan sous S, Charles Borromée, et il renvoie à Cleîicat. (decis. 38 de Sacrifie. Miss. num. 11. eî seqq.) et à Mérati, dans ses excellentes additions à Gavantus (part. 2. tom. 1). Au chapitre 8 du même livre 3 rfe Socn/icio JZ/ssa', Benoît XIV, traitant de l'application du sacrifice, dit que divers titres peuvent imposer l'obligation d'ofîrir le sacrifice pour les autres, c'est-à-dire qu'on peut y être tenu à raison de l'office qu'on exerce, ou par le bénéfice qu'on possède, ou par le précepte du supérieur, ou à raison d'un honoraire qu'on reçoit. Dans le chapitre qui porte pour titre De fruclus medii appUcatione ex ipso munere, Benoît XIV, ayant traité de l'obligation des curés à l'égard de la messe paroissiale, expose ce qui concerne l'application de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général. Il rappelle les règles dont use la S. G. du Concile, et mentionne les principales décisions qui furent rendues par la S. C. pendant qu'il en était le secrétaire. Tel est le contenu du chapitre 8, et ce n'est que dans le chapitre suivant que Benoit XIV parle de obliyatione applicandi eue h.eneficio , vel ex precepto saperions. L'analyse à laquelle nous venons de nous livrer n'est pa.^ inutile, puisqu'elle tend à prouver que l'obligation des chanoines à l'égard de l'application de la messe conventuelle est une charge inhérente à leur fonction et à leur office, et non vyae simpltt:Qbl,i4jaii9.ii^i(f|fi justice résultant de leur prébende. wi ;>nir.bar,(i > «'.f .in^rn'd
Etant archevêque de Bologne, Benoît XIV publia une ?HsrîJ?<t/on sur les devoirs des chanoines. Elle est la lO"*" et dernière. C'est là que nous avons emprunté les quelques raisons données en commençant Qft second article pour motiver la préférence que nous donnons aux décrets, de la S. C. sur les opinions des auteurs. Si nous devons laisser de côl^ eéiqui concerne les autres obligations des chanoines, il pe sera sans intérêt de rapporter ici ce qui se trouve dans celte institution 107 ^ l'égard de l'application du sacrifice.
« En visitant la ville et le diocèse, il nous a semblé que plusieurs (les choses dont nous avons parlé ont paru à plusieurs nouvelles et inusitées. Nous avons dit en premier lieu que le prêtre qui gère la cure des âmes , doit célébrer la messe pour le peuple , au moins dans les fêtes de précepte. Nous avons expliqué suffisamment cette matière dans DOS institutions ; nous l'avons démontrée par des raisons el par de* autorités, et nous avons exhorté vivement à l'observation de cette discipline; et plut à Dieu que tous les curés l'observassent et surtout les réguliers, et que des raisons futiles et des conseils honteux ne leur fissent pas violer imprudemment le précepte de l'Eglise ! Nous avons dit en second lieu que la messe conventuelle qui se célèbre chaque jour, doit s'appliquer pour les bienfaiteurs en général. uittKt'îq
«Nous parlerons brièvement de cela, parce que nous avons traité ailleurs ce sujet, ainsi que nous l'indiquerons plus loin. En effet, l'Eglise a montré, dans tous les temps, son zèle et sa sollicitude à appliquer ses suffrages aux fondateurs et aux bienfaiteurs, alors même qu'un long espace de temps s'était écoulé, et que ces bienfaiteurs n'y avaient pas songé dans leurs donations ; c'est ainsi que l'Eglise a exercé sa gratitude envers les fidèles. De là la célébration quotidienne de la messe conventuelle imposée aux cathédrales et aux collégiales, avec l'obligation de l'appliquer pour les bienfaiteurs en général. C'est pourquoi on ne remplit pas la volonté de l'Eglise , lorsqu'on célèbre la
messe conventuelle pour une intention ou pour un legs particuliers
Si quelqu'un nous demande en quel endroit ce précepte de l'Eglise est écrit, nous répondrons qu'il est exprimé dans les décrets anciens , moyens et récents de la S. C. du Concile, décrets qui ont été confirmés par l'autorité des Souverains Pontifes , et qui exigent qu'on leur obéisse dans l'un et l'autre for. Nous les avons mentionnés pleinement dans le livre Annolatiomim pro festis Dominis, Bealœ Virginis , ac pro Missœ Sacrificio, que nous avons publié pour aider nos ecclésiastiques
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» Nous avons reconnu que les chanoines de notre métropolitaine appliquaient la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général , mais que les mansionnaires ne le faisaient pas, c'est pourquoi nous avons rendu , en temps de visite pastorale , un décret qui proscrit toute négligence sur ce point; aussi la messe conventuelle est maintenant appliquée chaque jour pour les bienfaiteurs en général. Nous avons acquis la certitude que la même discipline s'observe dans la collégiale de S. Pétrone , après les décrets que nous avons rendus en temps devisil!^. Mais il en est autrement dans les collégiales du diocèse. Les chanoines de S. Jean de Persiceto prétendent que la liberté de l'application leur a été laissée à la fondation même de la collégiale. On en fait autant
dans la collégiale de Plèbe, où la messe conventuelle s'applique pour des hienfaitours parliciiliers, ainsi que dans la collégiale de Cento. Certes, nous ne pouvons en aucune manière dissimuler ces choses; car tout le monde connaît la loi de l'Eglise qui prescrit d'appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général.... La S. C. a en outre décidé que toute coutume contraire devait être abrogée. Et l'on ne doit pas rechercher et goûter les opinions des écrivains qui enseignent le contraire, mais il faut obéir aux lois de ceux qui ont l'autorité de commander. Toutefois, comme nous ne voulons définir rien de nouveau, sans entendre auparavant les raisons des parties, nous ordonnons aux chanoines des collégiales du diocèse de venir, dans les trois moisv produire en notre présence les raisons qu'ils croient aptes à soutenir leur coutume, afin que nous décidions ensuite ce qui nous paraîtra le plus opportun. S'ils ne se conforment pas ànos ordres, nous statuerons, sans aucun doute, des choses qui ne seront pas en dehors du droit; permettant pourtant à ces chanoines, après qu'ils auront exécuté nos décrets, de recourir aux S. C. et de demander leur jugement et leur sentence. »
Tels furent les actes de Benoît W\, comme docteur et comme évêque* Nous verrons ce qu'il prescrivit comme Souverain Pontife.; .ûûo segooi
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DÉCRET SUR LA FÊTE DU PRÉCIEUX SMlGupIoup i8
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V ll'è^Jrtpti * s'tïinûV'%^' DD^tt\ -NSkrî^^J^tf^ Chi-i^ti^'SàÎj^^h^ ?'^Â^ emundat nos ab omni iniquitate, et ideo beati, qui in hoc lavant slolas suas. Quod si/Egvpti domus agni sanguine conspersre abira Dei fuorunt salvae , multo magis hanc iram cffugient, inio et miserationibus et gratiis crunt repleti , qui peculiari devotione, et obsequio Servatoris'nè^èïfi Sanguinem venerantur, et colunt.
»Hiec aliaque hujusmodi animo reputans Sanctissimus Dominus Nôster Pîus' Papa ÏX ut fidelium corda , hisce praesertim miserriniîs temporibus,quibus inimicus homo in Dominico agrosuperse niinare zizàniam , et multos insidiis, fraudibus erroribus decipere atque irretire conatur , amore erga hoc redemplionis uostne prelium magis niagisque excitentur et inflammentur, mandavit, ut non solum in Urbe, sed et in Orbe universo omnes de Clero tum sœculari , tum regulari qui horas canonicas recitare teuentur missam et officium de Pretiosissimo Sanguins
Domini Nostri Jesu Chrisli , jam Sacrorum Rituum Congregationc approbatiim , et pluribus diœcesihus concessum Dominica prima julii singulis aunis in posterum sub ritu diiplicis secundœ classis peragcre
»Quodsi in aliqua dioecesi, vel ordine regulari, vel ecclesia qiiacumque officium œqualis vel altioris ritus proedicta dominica occurrat , statuit ut officium et niissa de Pretiosissimo Sanguine fiât tanquam in sede propria in proxima die a festo piimae vel secundœ classi non impedita, transferendo juxla rubricas oflicium, quod nequit recitari in propria die.
» Declaravit insuper ut officium recitandum prima dominica julii niiuquam omittatur , itemque ut firma et suo robore permaneant peculiaria indulta , et privilégia jam concessa recitandi nempe officium hoc vel in quadragesima, vel alio anni tempore.
» Sanctitas Sua ea profecto spe nititur fore ut per mérita hujus Pretiosissimi Sanguinis fidèles magis in dies fide vivificati , spe corroborati, et charitate incensi vitam ducant ab omni iniquitate alienam , et prsemia assequantur œterna. Datum Cajetie hac die 10 augusti 1849. »
idVc . ;i,S L>Oti
SClOi'rii ^.. ■ fi: P.itîfl
murailuI^ÉCRET SUR LE CALENDRIER DES RÉGULIERS.
« Quum Sacrorum Rituum Congregatio de sententia requisita fuerit super sequentibus dubiis a R... P. ^ D^ secretario subscriplo propositis , nimirum ;
» 1. An religiosi utriusque sexus proprium kalendarium non habentes^ uti debeant kalendario diœcesano? . ,
» 2. An oneri satisfaciaat divini officii persolvendi si alio quam dioe--, cesano kalendario utantur? '. ,
» o. An sit scrvanda consuetudo pcnos nonuuUos Regularium Ordmes invecla addendi symbolum Nicrenuni Missîie insignium Patronorum Ordinis, qui non sint institutorcs , litulares vel patroni , etiam si de ipsis recitatur ritu duplicis sccundae classis? ,^
.^»Emi. et Rmi. Patres in ordinariis comitiishodierna die ad Quirinale coâdunati , post acceptum votuni alterius ex Apostolicarum Ga;remoniaruni Magistris , respondendum censuerunt : . -
» Ad j)rimum. Affirmative additis officiis pectiUariter concessis regularihus in iîla diœcesi commorantibus.
»Ad secundum. Provisum in prœcedenti. ^
» Ad tertium. Consnetndiuem esse ahrogandam , et solum addendnm symbolum si sint vel titulares , vel patroni. .. ..,
» Âfque ita servandum mandarunt. Die 22 julii 1848. »""*
DECRETUM
INDIAUI'M SEU CARTHAGENEX. — BEATIFÎCATIOMS ET CANONIZATIONIS YEN. SEFx. DEI PETRI CLAVER SACERDOTIS PROFESSI SOCIETATIS lESU.
")(l igaillo SUPER DIBIO
An stante approbalione virtutimi et duonim miractûorum Mo procedi possit ad ejiisdem ven. servi Dei bealificatiouem?
« Dens Optimus Maxinius , qui rerum vices sapientissime tempérât aft moderatiir , Yen. scrvo suo Pelro Cîaver sacerdoti professe societatis lesu ac Missionario Apostolico duobiis penc s.Teculis abhinc vila functo , licel jam. tjim virtutibus miraculisque claro , aliis atque aliis arcano consilio inferposilis moris, Bcatorum honores congruentius ad banc usqiie setatem reservavit. Quiim enim illud sit bominum ingenium , ut veluslioribus exemplis ferme neglectis facilius animum novis advertant, hoc sane tempore quo tôt dégénères Ecclesi;« filii, ut formidandam sibi ejus unitatem discindant, Chrisli Ministros falsa sure potestatis opinione elatos Sedis Apostolicoe subducere conentur imperio , plurimum intererat, ven. Petrum ad imitandum proponi, qui amplissimaî Societati addictus et apostolico munere aiiûtus, Pontificem Maximum prœcipuo semper honore prosequutus , ejusque summam potestatem maximopere veritus, non modo dégénères fdios iterum ad eum adduxit, sed novos ex infidelitate abreptos ex divino instituto traditara potestatem debito ordine ac humillime exercens Ecclesiaî aggregavit , atque ila Consodalibus ejectis, dispersis, conviciisque afflictis novas adderet vires quo alacrius muneri suo fungantur. iJ-- ...^c^^^
» Quum itaque Ven. Pétri virturei ; fir^èlaMs olim Sanctis viris Visas multorumque prœconiis celebratas, heroicas esse habendas consummato octavo kalcndas octobris anno MDCCXLYIî , earumdeni légitime judicio Bencdictus Papa XIV edixisset, iisque miraculis duohus fuisse cœlitus plausum SSmus. Dominus Noster Pius Papa IX sexto kalendas sept, anno MDCCCXLVIII declarasset, nihil erat reîiquum nisi ut de more interrogarentur Sacrorum Piituum Congregationis Patres, utrum censerent ipsum tuto Beatorum ordini adscribi posse. Quod quum nuper^ pridie scilicet idus Maii, in generali conventu ad Vaticanas ^Edes coram ipso Summo Pontifice factum esset , omnium , qui aderant , assensus atque acclamatio est subsequuta, ' ,
» Nihilominus Pius Pontifex Maximus ne spatium aliquod diviiio'
himiiii sibi prccibus promerendo deessel , rem differre voluit ; non adeo tamen ut jucundissimum hoc tempus prœteriret, quod inter Domini resurrectionem descensumque Sancti Spiritus discurrit, ul quo potissîmum tempore Servator Noster ciim suis Apostolis loquens de Regno Dei onines in iis fiituros Ecclesine Ministros ad comniissum sibi gregem salubriter pascendum muniret atque hortationibus informaret , hoc ipso tempore quanta munus illud tgregie explentes gloria maneret Yen. Petro cœlitibus inserendo demonstraretur. Quarc hodieruo die, Dominico SSmse. Trinitalis récurrente , accitis in Sacello Xysti Papœ IV ad Vaticanas yEdcs Rmis. cardinalibus Aloisio Lambruschini Episcopo Portuensi , S. Rufinae et Centumcellarum , sacrorum Rituum Congregationis proîfecto, et Constantino Patrizi Episcopo Albanensi, Urbis Vicario, et caussœ relatore, ncc nonR.P. Andréa Maria Frattini Sanctae FideiProniotore, una mecam infrascriptô secretario, poslquam Deum Sacrificio novi fœderis coluisset , solcmnitcr prononciavit : Tùto procedi posse ad Ven. Servi Dei Pétri Chivcr suprudicli beatificationem : Litterasque Apostolicas in forma brevis de eadera beatificatione in Valicana patriarcali basiiica suo tempore cclebranda conscribi jussit.
» Atque hoc dccretum in vulgus edi, et in acta Sacrorum Rituum Congregationis referri jussit septimo kalendas junii anno MDCCCL.
« Aloisius Card. Lambruschini , Episc. Portuensis.j^ .j^jf,
I) S. Rufmœ et Centumcell. S. R. C. PrœfectusQ^ nJc^
,,,..; , » J- G. P'.vTATi s. R. C. Secretarius^,\\fa itn
Loco -f Sigilli. . > ; / . >
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' Mtq ufi , fliluoai PAIEMENT DES FRAIS D'UN PROCÈS.
La Fabrique de ia paroisse de S. Laurent (diocèse de S.) possède , ou plutôt, possédait un terrain évalué par le cadastre soixante-dix francs, environ. Ce petit terrain avoisinant le canal d'un moulin , le propfiétaire de ce moulin cita le curé , en sa qualité d'administrateur , devant le tribunal ecclésiastique du lieu, à TeiTet d'entendre déclarer qu'il n'avait pas \e droit de faire cultiver le morceau de terre qui, selon les règles de l'art, doit servir nécessairement à la construction de l'escarpe qui soutient le bord du fossé.
Le prélat du lieu vit avec déplaisir un pareil procès. Il demanda au curé de déclarer catégoriquement s'il voulait soutenir la cause à ses propres frais , ou bien s'il avait l'intention de le poursuivre aux frais de la Fabriqua. Dans la première hypothèse, il le laissait en pleine liberté ;
dans la seconde, il ne devait pas lui permettre de poursuivre la cause, :»ttendu que la Fabrique n'en avait pas les moyens, et qu'il s'agissaif d'une valeur de 70 francs selon révaluation cadastrale , et de i200 francs au plus selon l'expertise, avec un revenu annuel d'un o'i deux écus.
Des conseils aussi sages ne servirent de rien. Si le curé se refusa à (oute déclaration devant son prélat, il ne manqua pas d'exprimer dans les actes judiciaires « qu'il comparaissait comme administrateur de l'œuvre, et nullement en son nom privé, et qu'ainsi tous les effets de la sentence à venir, toute condamnation à payer les dommages et les frais ne concerneraient que la Fabrique, n La chose alla comme ou le voit tous les jours. On appela d'un tribunal à l'autre; on incidenta a l'infini; et l'on fit des dépenses énormes sur les incidents. Le curé succomba pleinement, puisque le tribunal, déclarant que la servitude était d'une valeur indéterminée, le condamna à rembourser les dépens ; pour une cause qui pouvait se traiter dans le cabinet et par mode de conciliation, il se vit condamner , comme administrateur de l'œuvre , à rembourser MILLE FRANCS cnvirou de frais.
Le propriétaire du moulin , armé de son mandat de mille frs. , procéda a l'exécution du morceau de terrain appartenant à la Fabrique. Selon cet acte exécutoire , le tribunal ecclésiastique du lieu ordonna que le terrain en question, appartenant à la Vén. œuvre de l'église de S. Laurent lût mis en vente conformément au § 1504 du règlement , et il nomma un expert pour fixer la mise à prix, qui fut d'environ 160 francs. L'enchère eut lieu très-régulièrement, et le fonds fut adjugé au propriétaire du moulin , au prix de 330 francs.
Cela fait, les paroissiens ont réclamé contre la vente de leur terrain, fiarce que 1° il est indispensable et nécessaire à la Fabrique , et l'église devra se fermer, si elle en est privée. 2" Les biens ecclésiastiques son» en principe, inaliénables, et l'on ne voit pas que l'autorité compétente ait accordé la dérogation requise. Le remboursement auquel le curé a été condamné comuje administrateur , devait se prendre sur le revenu et non sur le fonds même. D'où plusieurs questions ; Qui doit payer les frais du procès? Comment doivent-ils se payer ? L'aliénation du terrain en question est-elle valable?
Le propriétaire expose que la nécessité de sauver son moulin l'a Ibné d'intenter le procès. Les frais se sont élevés, pour sa part, à 1 , 855 frs. 43 c. Il n'a eu, pour tout remboursement, que ce misérable morceau de terre évalué par le cadastre 72 frs. 92 c. 11 est diflkile de concevoir que le revenu annuel, qui ne s'élève pas au delà de 7 à 8 francs, soit tellement nécessaire à la Fabrique, que l'église doive se fermer, si elle en est privée. Au reste, un principe fondamental du droit est que la partie
qtjj succombe doit rembourser les irais de l'adversaire. Le ciiré ayant éîé cité en jugement comme administrateur de l'œuvre , et du eonsentemeat des paroissiens , il semble que ceux-ci doivent supporter les conséquences du procès. Jamais les lois impériales, ni les SSv canons, ni les jèglemeats postérieurs n'ont statué que les oeuvres pies dussent payer leurs procès sur leurs rentes, jamais sur leurs capitaux ; ce qui, d'ailleurs , dans le cas actuel, demanderait un temps infini, puisque l'ayantdroil ne serait remboursé qu'après une cinquantaine d'années. L'enchère a eu lieu conlbrmément au règlement; la Fabrique n'a pas été lésée, puisque le terrain, évalué par le cadastre 72 frs. 92 c. , estimé 160 frs. 9i> c. , a été adjugé à 355 IVs. 10 c. ; on ne peut donc pas demander l'annulation de la vente et la restitution en entier. L'autorisation pontilicaie n'est jamais exigée lorsqu'il s'agit d'aliéner des fonds dont la valeur ne dépasse pas 30 écus ; en tout cas . elle n'est requise que dans les contrats volontaires , et non lorsque les ventes se font en vertu de sentences portées par les tribunaux ecclésiastiques. Le projniétaire finit en demandant instamment d'être remboursé; le tribunal lui a adjugé un mandat de mille francs, sur lesquels il n'a encore perçu que les 333 frs. 10 c. du terrain vendu aux enchères, il faut que les paroissiens paient , ou plutôt c'est leur curé qui doit y être forcé, puisqu'il a soutenu le procès sans tenir aucun compte des avis de son prélat. 'Hin-»^ *iî ïk'I andt Les raisons du curé sont que , lorsqu'il prit possession de sa par oiâ^e^,^ il jura solennellement do soutenir tous ses droits. Il ne pouvait pas',*^ il ne devait pas violer son serment. Qu'un curé puisse plaider comme' administrateur d'une œuvre pie, les auteurs l'établissent de la manière* la plus démonstrative (Lucoper. lucubr. canonic. lib. 3. tit* 12. num. 17.' Amoslaz. de causis })iis lib. 5. cap. 6. num. 17). On dit que le consentement de l'évêque est requis; mais on ne peut pas manquer à ses serments; au reste, la cause ayant été d'abord traitée devant le tribunal ecclésiastique du lieu, il était bien facile au prélat d'empêcher de passer outre. Les actes judiciaires ont toujours exprimé que le curé agissait uniquement comme administrateur de l'œuvre; s'il y a eu irrégularité à plaider sans le consentement du prélat, les tribunaux en sont responsables. La cause de la fabrique n'était pas si mauvaise qu'on le croit; elle réussirait devant la Rote ; mais aujourd'hui ce serait inutile de rouvrir le procès, puisque l'objet de la sentence, le terrain, n'existe plus; il est dans les mains de l'adversaire, qui, dans toute cette affairé, n'a pas eu d'autre vue que de se l'approprier; il le tient aujourd'hui dans le même état où il était avant le procès, c'est-à-dire en culture. Les biens ecclésiastiques sont inaliénables sans la participation de l'ijiuîorité pontificale; on n'avait pas le droit de mettre le terrain aux enchères ; le remboursement devait se faire par le séquestre de revenu ,
pt non p:ir raliénalion du foiuls. La fabrique a donc loutc espèce de droit de le revendiquer; ccst son unique capital; Téglise ne peut pas subsister sans cela; le revenu servait à son maintien, et lui permettait même de faire des avances à l'église matrice.
Laissons les raisons des parties pour ce (lu'elles valent, et établissons quelques principes de droit, sans perdre de vue que le curé a plaidé! en dépit des sages conseils de son prélat. Lorsqu'un procès s'entreprend pour obtenir une décision qui intéresse une église, une œuvre pie, et lui rapporte quelque utilité, alors les dépens doivent être supportési: par les biens et les revenus de l'église et de l'œuvre pie (Gloss. in cap^ tum hiter de élection, ibid. abb. num. -4. et seq. Barbosa de canonicif, et dignilatilms, cap. 24. num. 24 et 25. Scarfant. Canonic. lucubr. lib. 4. lit. 15. num. i et seq. S. R. cor. Ludovis. decis. 263 per tôt. in Illerden. Expensannn 3 julii 4702). Mais lorsqu'un procès est suscité par b* administrateurs pour soutenir des di'oits honorifiques qui importfnf très-peu à l'église, les frais sont à la charge des liligants (S. C. in caiîs;i CavaUicen. du 30 septembre 4703 et dans la cause Ritben. Expensarum du 23 septembre 1734). ..,„;:.„.
Conformément à cette maxime, la S. C. du Concile décida ,: daifti une cause Imolen. du 11 septembre 1767 que les frais du procès, àouK^ tenu par la congrégation des mansionuaires de la cathédrale devaient;; se prendre sur les revenus de la succession en faveur de laquelle on avait plaidé. De même, dans la cause Vitcrhien du 50 mai 1767, il l'nii déclaré qu'on devait faire les frais avec les revenus de la chapellenicj l.-ne réponse affirmative fut aussi rendue dans une cause du 20 aoûtl7G8,t: parce qu'il s'agissait encore de Hte institvta pro tuendis jurihus capeUnniw,
Supposé que le curé soit mis hors de cause, il reste à examiner ,si. l'aliénation en question est valable. On connaît les maximes du ds(>it.î en matière d'aliénation des biens ecclésiastiques. Dans le titre De rehm ecdesiœ non alienandis , on lit cap. 5 : » Nulli liceat alienarc rem immobilem Ecclesia) , sive agrum , sive rusticum mancipium. Alienationis^ autcm verbum coutinet condilionem, donationem , venditionem, permrHj latiouem , et emphilheutic-mn peipetiuim contraclum. » Cette décrétab';^ est déclarée et amplifiée par le célèbre Extravagante .4 mft/f/osœ cupiditati,de Paul il qui prohibe « omnium rerum et bouorum ecclesiasticorum alienationem , omneque pactum , per quod ipsorum dominium trans^. fortur, concessionem, hypolhecam, locationem et conductionem ultra
triennium prseterquam in casibus a jure permissis, et cum eccle-
siarum evidenti utilitate.... si quis autem contra hujus nostrie prohibitionis seriem de bonis et rébus eisdem quicquam alienare pnesumpserit, , alicnatio, hypotheca , coucessio, locatio, conductio, et infeudatio hujus-' niodi , nuUiiis omnino sint roboris vel momenti. p Que doit-on entendre
-- l'jQ — par des mots prœterquam in casibv.s a jure pcrmissis? Giraldi l'cxpIifjiK» très-bien dans son excellent ouvrai,'C Expositio juris Pontificii, lit. X!JI De rébus ecclesiœ non alieuandis. On y lit que l'un des cas où l'aliéuafion se peut faire sans Tindult apostolique, et avec le seul consentement du propre prélat, est lorsque Tobjet à aliéner est de peu de valeur, pourvu toutefois qu'il ne soil pas nécessaire à l'église, et que l'aliénation tourne à son utilité, selon le canon -45 du Concile d'Agde, relaté par Gratien caus. 12 quaest. 2 can. 52: Terrulas, aut vineolas exiguas, et ecclesiœ minus utiles, aut longe positas , panas, episcopus sine consilio fratrnm (si nécessitas fuerit) distrahendi habcat polestatem. Mais que faut-il
entendre par les mots terrulas exiguas parvas? Giraldi porte que
jusqu'en 16i2, la S. G. du Concile ne voulut rien statuer à cet égard , au témoignage de Fagnan in cap. ^^uUi liceat; mais qu'elle déclara ensuite, dans une cause Messanen da 29 novembre 1615 et dans une autre Baren. du 12 avril 1692, que l'évèque peut concéder la faculté d'aliéner jusqu'à la somme de vingt-cinq écus d'or ou 41 écus 25obol. de la monnaie romaine (220 frs.) L'aliénation faite au-dessus de cette somme n'est pas soutenable, ainsi que la même S. C. le déclara dans une cause Fapien. du 15 mai 1710, et la même chose se voit dans un décret de la S. C. des Evêques du 22 mars 1711. La coutume ne peut ])as servir de prétexte : on le voit dans plusieurs décrets relatés par le tard. Petra dans son commentaire à la constitution de Paul II, num. 65.
En appliquant ces maximes du droit au cas présent , il semble difficile de regarder les actes d'adjudication et de vente exécutés sur le petit fonds de la paroisse de S. Laurent comme n'étant pas compris dans les termes de la constitution de Paul II et des décrets postérieurs: c'est une vente , une véritable aliénation ; et ce Pape prohibe sous peine de nullité et d'excommunication toute aliénation de biens ecclésiastiques, sans rien dire de la fin qui porte à effectuer l'aliénation. Le propriétaire du moulin (lit que l'induit pontifical est nécessaire pour aliéner les biens ecclésiastiques par contrats conventionnels, mais non lorsqu'il s'agit d'aliénations en vertu de sentences prononcées par des tribunaux ecclésiastiques. Cette maxime n'a pas d'appui dans les décrets que nous avons cités plus haut.
Il y a à examiner de plus , si la modicité du terrain en question ne le met pas à l'abri de la constitution de Paul IL Nous avons trois évalualions : la première est de 72 frs. 92 c. (valeur cadastrale) ; la seconde est de 160 frs. 93 c. (expertise) ; la troisième est de 553 10 c. (dernier prix de l'enchère). Laquelle de ces trois évaluations faut-il prendre? Si l'on choisit les deux premières, l'aliénation ne requérait pas l'induit apostolique. Si l'on s'arrête à la dernière^ les actes d'adjudication et de vente sont ft-appés de nullité:"!' ^^^omont^ro ^oi ^ma■.^noù gsa sb Jn..uo. . -i.;iuy;^n rj ^.yuj^.*j/3 èdl) .'ô .8 oii'jO ob 3'iifiIuTiia 9nu , iioq^s i
Supposé qu'on ailmeltc Tévalualion de l'expertise, on pourrait cutore . attaquer la validité de la vente , par la raison qu'on ne voit pas apparaître dans les actes Tautorité explicite du prélat; elle semble pourtant nécessaire dans les aliénations des fonds de modique valeur, selon les maximes exposées par Giraldi. Les actes ont été, il est vrai, exécutés par le vicaire général ; mais il n'est nulle part question d'autorisation .supérieure accordée pour la stipulation du contrat. On ne connaît pas le mandat par lequel Monseigneur l'archevêque a autorisé son vicjtire général à une telle stipulation.
D'autre part , c'est une maxime de droit naturel et positif que le perdant doit payer au vainqueur les dépens du procès. Que si ces dépens doivent être supportés par l'œuvre pie, si la vente accomplie est annulée, si les frais du procès se doivent payer avec la perception des revenus du petit terrain en question , il faudra un temps assez long pour le remboursement. Il faut dire pourtant que le propriétaire du moulin counais- - sait l'état de la Fabrique de S. Laurent, lorsqu'il l'a poursuivie dcvatit les tribunaux.
ClRClLAIRE DE SON Esi. LE C.VUUI.NVI. OrIOLI.
R. s. — Les circonstances difficiles où se trouva Sa Sainteté dans <es temps malhem-eux, l'espoiide pouvoir sauver l'Etat des maux qui hmenaçaient, la portèrent , quoiquà son grand regret , à recouiir à des moyens extraordinaires , et à faire un appel au clergé. Voyant l'Etat menacé d'une crise financière , le Saint Père se vit dans la nécessité d'autoriser, par rescrit du 19 mai 1848, l'émission de Bons du Trésor jusqu'à la somme de deux millions cinq cent mille écus (15 millions 125,000 frs.) I! permit.^aussi , du consentement des supérieurs réguliers et ecclésiastiques qu'on pût consulter dans cette urgence , qu'on prit hypothèque sur quelques biens des corporations et des établissements religieux , jusqu'à concurrence d'un million cent quatre-vingt mille onze écus 9i baj. , les biens de la Chambre, du Mont-de-Piété et du S. Esprit servant dhypothèque pour le reste de la somme. Il permit en même temps de procéder à l'aliénation des fonds hypothèques , lorsque le ministre des finances ne pourrait pas réunir les moyens d'amortissement pour les bons échus.
Le Saint Père avait l'espoir que la condition du trésor public s'améliorerait, et qu'il pourrait, avec ses propres ressources suffire à l'amortissement de ses bons; mais les événements qui se succédaient ôtant eft espoir , une circulaire de cette S. C. des Evéqucs et Réguliers ,
— 198 -^- (lu 28 septembre 1848 , Imposa au clergé séculier et régulier la coutr-P^i bulion de 80 bayoques pour cent écus de l'estimation censuelle ; et fef' clergé , reconnaissant la loi de la nécessité, commençait à £ourAir!ilâ<' taxe imposée. " ^"P 9J^"f"ol>ui ^no cnaimrjJMj no ,9T)fjo no [nhoùA-j
Cependant, on observa qu'il n'y avait pas de secours à attendre pour les échéances subséquentes , et qu'étant impossible au clergé de rembourser, dans le terme de trente mois, les bons du trésor mis à sa charge, on aurait dû voir à Rome les biens ecclésiastiques mis aux enchères. Pour empêcher un fait qui aurait été de très-mauvais exemple, le clergé s'olîrit à donner, en quinze annuités, quatre millions d'écus, sous la condition expresse (outre celle de la cessation de raffranchissement des canons ecclésiastiques) que l'hypothèque mise sur les biens serait radiée immédiatement, que sa responsabilité ne serait plus engagée dans l'amortissement des bons , et que les ordonnances ministérielles à cet égard seraient annulées. Cette offrande généreuse resta sans effet, attend» que la loi formelle pour la radiation de l'hypothèque ne vit pas le jour.
De tristes événements se succédaient avec rapidité. La violence et le sacrilège forçaient le Souverain-Pontife à s'éloigner des Etats de l'Eglise, et un gouvernement illégitime envahissait le pouvoir suprême. Le clergé était persécuté; les églises étaient spoliées ; leurs biens étaient déclarés propriété de l'Etat, et ce nonobstant, ils étaient assujettis à ces contributions forcées. Après la victoire des puissances catholiques sur la faction anarchique qui ne respectait aucun droit humain ni divin , après le rétablissement du gouvernement pontifical , Sa Sainteté n'a pas oublié les sacrifices du clergé ni sa louable conduite au milieu des menaces et de la terreur qu'employaient les ennemis de l'autel et du trône pour intimider les gens de bien. C'est pourquoi, le Saint Père n'a pas cru pouvoir permettre , ni que les biens ecclésiastiques fussent mis en vente, ni que le clergé fût assujetti , outre les charges qui lui sont communes avec les autres habitants , à la contribution onéreuse imposée par la circulaire du 28 septembre 18 i8. Mais d'autre part , le bien public demandant l'amortissement des bons du trésor, Sa Sainteté fié 'pèM'pâssuiTPC le mouvement de son cœur qui le porterait même à dispenser le clergé de concourir à cet amortissement d'une manière discrète, et non ruineuse pour les intérêts de l'Eglise. ' J^i/ï ^Ji>ri^O>îlj
C'est pourquoi le Saint Père a daigné réduire la constitution imposée .j.par la susdite circulaire à cent mille écus par an , qui seront exclusivement affectés à l'amortissement des bous du trésor. 11 a déclaré en même temps qu'il donnera les ordres opportuns pour la radiation de l'hypothèque , ainsi que pour l'annullation des autres, eflet s de l'ordonnance ministérielle du 29 avril 1848. Afin de rendre la contribution plus légère , il retend aux rentes sur l'Etat , aux cens et aux créances
— 199 — „ poitant intérêt de l'un cl de l'autre clergé et des lieux pieux désignés dans l'acte du !28 septembre 18i8 ; le nombre plus eraud des bseo» soumis à l'impôt fera qu'il sera plus équitable et moins onéreux poui; chacun; en outre, on déterminera une indemnité que les pcp^ioniiés devront laisser dans les mains de leurs céîjiteuis. ,^
Le Saint Père a la confiance que le clergé acceptera de bon cœur un , sacrifice réduite des proportions aussi discrètes, taudis qu'il était si, onéreux dans l'origine. Il prendra exemple sur le Sacré-CoUége qui a fait son ofirande pour venir en aide à l'Etat. „,-, ^; , , ( - ^,
Lu exécution de ces dispositions du b. Père, il est nécessaire de coîinaître le total des valeurs imposables, afin de pouvoir répartir la taxe; c'est pourquoi cette S. C. des Evéques et des Réguliers donne commisfîion aux ordinaires de l'Etat Pontiiical de fournir au plus tôt, avec l'aide des commissions diocésaines , les renseienemeuts suivants : 1° la valeur totale, selon l'estimation censuelle, des biens immeubles susceptibles d'ètie iîiiposés, auxquels il est fait allusion dans l'article 1" des dispositions de 1848 , selon les notes communiquées par les chanceliers du Cens , et rectifiées parles commissions diocésaines. 2° La valeur totale des divers cens et des créances portant intérêt. 5" Celle des rentes de l'Etat. y.b Les ordinaires procéderont , comme délégués apostoliques , aux iiecherches nécessaires à cet effet ; en conséquence , aucune personne et aucun lieu pieux , exempt ou non exempt , appartenant au clergé séculier ou au clergé régulier , aucun établissement compris dans la contribution , même dépendant de cardinaux protecteurs ou de visiteurs apostoliques ou de toute autre autorité, ne pourra refuser, sous quelque prétexte que ce soit, de fournir aux ordinaires des lieux respectifs les renseignements qui lui seront demandés; et les ordinaires eux-mêmes sont expressément autorisés à se faire remettre les livres d'administration , ou à les faire examiner par leurs subdélégués.
Vous daignerez donner prompte exécution, pour vôtre (lioçès^^ a^cés I déterminations, et transmettre au plus tôt à cette S. C. les tableaux contenant les jrenije^gueJBiefttS; demandés- liQmp.lSJujin 1 850.
103 é 'mooDaoa CHRONIQUE RELIGIEUSE. ; g^r .,^,^
La fôte des SS. Apôtres a été célébrée avec la solcrmité accoutuinée. te Saint
Père a officié poutificalemenl dans la basilique de Saint-Pierre. On a renianpié
june grande ailliicnce d'étrangers. Une indulgence plénière eu foraie de|jul)ilé a
été accordée par Sa Sainteté à l'occasion de la fêle. En ce monioiil , des prédica-
"%ions ont lieu à cet elfet dans les principales églises de Rome. >jiiuq -a i
""La solonnité continue pendant toute roclave. Il y a tous les joiirs-jHj^j^ii^^^jjse
<'fiio.lenneile oQiciée ponlificalenieat dans une de^ ^gJises,4e.^fV>|ï'** \,^'l?}}Sf^'^^T^ ^
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honorer ia mémoire des SS. Apôtres et les principaux foits de leur vie. Ce lit ;i été institué par Benoît XIV, dans sa Constitution Àdmirahilis {SZ. torn. l. Bullar. )
Le 50 juin , commémoration de S. Paul , il y a messe pontificale à sa basilique extra ynuros. Les évèques assistants au trône pontifical y interviennent.
Le 5"" jour de l'octave, la chapelle a lieu dans l'église de Sainte-Pudentienne ; les protonotaires apostoliques participants y assistent. Cette église est bâtie sur l'emplacement de la maison du sénateur qui donna l'hospitalité à S. Pierre . à son arrivée dans Rome. On peut dire que là furent jetés les premiers fondements de l'église romaine ; la foi chrétienne y fut prêchée par l'Apôtre , le sacrifice v fut célébré, les sacrements y furent administrés.
Le 2 juillet , 4*^ jour de l'octave, c'est à Sainte-Maria-in-Via-Lata. Les auditeurs des causes du Palais .\postolique assistent à la messe pontificale ; c'est le lieu oîi S. Paul passa deux ans, lors de son premier voyage à Rome.
Le 5« jour de l'octave , la chapelle se tient dans l'église de Suint-Pierre-ad- Vvicula , avec l'assistance des clercs de la Chambre Apostolique. La tradition porte que c'est la première église dédiée à Dieu, dans Rome, par le prince di;s Apôtres. On y conserve ses choîues.
Le 4 juillet, la station a lieu dans l'église de Saint-Pierrc-i/t-Carccrc. à la prison Mamerline. Les Référendaires de la Signature assistent à la chapelle, qui se tient dans l'église supérieure. Les SS. Apôtres furent détenus dans cette prison , plusieurs mois avant leur mort. Ils y convertirent leurs gardiens, Processus et Martianianus , et ils ne cessèrent pas de jirécher l'évangile, de guérir les infirmes et d'accomplir une multitude d'autres miracles.
Le 7e jour de l'octave , la chapelle a lieu dans l'église de S. Pierre in Moule Aureo. Les.\bbréviateurs de Parco Majori y interviennent. Une tradition pieuse rapporte que Saint Pierre fut crucifié dans ce lieu.
Le 6 juillet, dernier jour de l'octave , la solennité se termine dans la basilique de Saint-Joan-de-Latraa. Le Sacré-Collége y intervient. La messe se célèbre avec la plus grande solennité qu'on ait coutume d'employer dans les chapelles cardinalices. Le soir, le sénateur et les conservateurs de Rome vont dans la même basilique vénérer les reliques des SS. Apôtres. Tout cela se trouve prescrit dans la même bulle de Benoit XIV, que nous avons citée plus haut. Ce Pape voulut en outre que tous les jours de l'octave, les diverses confréries de Rome visitassent processionnellement l'église oii la messe solennelle s'était célébrée dans la matinée. Il accorda des indulgences à tous ceux qui visiteraient pieuséî^' ment l'église de la station. ii
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■'Ufii-itOii ,t'j u b ^ijiiihia èiuàie&^l «soi'
2Â-èùh.
N» Ô4. — 14 juillet 1850.
Sommaire. — Circulaire touchant le jubilé. — Aperçu de la pratique suirif dans les concoitrs. Pourquoi cet aperçu. Sources de la discipline dans la matière des concours. Adtninistration de la paroisse vacante. Publication des lettres de concocation du concours. De l'édit du concours et de l'inscription des candidats. L'admission des candidats inscrits. Les examinateurs: L'examen. La délibération et le scrutin. Le choix d'un sujet parmi les can^ didats approuvés. — S. C. du Concile, séance du 22/mîh 1850. — Irrégularité pour cause d'homicide. Deux recteurs dans la même paroisse. Concours. — Décret dans la cause de béatification et de canonisation de ta Yen. Germaine, de Toulouse. — Quelques remarques sur l'extension (k ta Fête du Précieux Sang à l'Eglise universelle. — Notice sur M. A.Ricci^
CIRGLLAIRE TOUCH.\XT LE JUBILÉ.
Lié Sâfn't'Pérè'^'' étant vu rétablir sur son Siège par la divine Piovi- (lence, ayant vu s'éloigner les terribles châtiments qui étaient suspendiK sur nos tètes, a gardé dans son espiit les sentiments de la reconnaisr sance la plus proi'onde envers le Seigneur , qui a daigné accourir puissamment à notre secours dans te temps de la tribulation.'^Sâ^ Sainteté ne cesse de rendre d'humbles actions de grâces au Disponsatewïde tout bien et lui adresse en même temps de ferventes prières atiii çju'il dissipe pleinement la tempête, qu'il rende le calme p, son Eglise,» qu'il accroisse le zèle dans le clergé, ravive la foi dans le peuple chré^ tien, quil fortifie les bons, qu'il ramène dans le bon chemin Je» égarés;' et qu'il allume dans tous les cœurs le feu de son éternelle charité. Le^ Saint Père désire vivement que ces sentiments soient excités dans le co;ur des fidèles, afin que par l'union des actions de grâces et des piières, nous puissions avec plus d'efficacité nous rendre propice le Père des Miséricordes , qui s'empresse de nous consoler dans nos aftlicîions. -^.^^-^
Mais conmient pourrons-nous espérer qu'il accepte nos voeijx, quil exauce nos prières, si nous ne les accompagnons de la componction du cœur et de la réforme de la vie? C'est pourquoi le Saint Père désire que les Pasteurs animés d'un saint zèle pour le salut des âmes, non-seule-
tticnt convoquent les fidèles dans les églises pour des prières piibllqiu's^^ niais qii'îls les exhortent par de salutaires instructions à prier, nîêinc ^n particulier, en esprit et en vérité, et à purifier dans le sacrement de la pénitence leurs âmes des péchés qui sont la véritable cause de la colère de Dieu contre nous. Pour fournir une puissante exhortation à le faire, le Saint Père est disposé à ouvrir aux fidèles le trésor céleste" des indulgences, et à rendre le chemin du retour à Dieu plus facile par la concession de facultés spéciales; il a aussi l'intention de suppléer en quelque manière au jubilé que les circonstances impérieuses des temp$, n'ont pas permis de publier cette année dans cette ville, où les fidèles de tous pays avaient la coutume d'accourir lors du retour de Tannée sainte pour vénérer le tombeau des SS. Apôtres Pierre et Paul et les reliques des SS. martyrs qui ont consacré cette terre avec leur sang.
Il autorise par conséquent les ordinaires auxquels la présente circulaire sera adressée, à publier dans les diocèses respectifs, durant cette année et à l'époque qu'ils jugeront opportune, l'indulgence plénière en forme de jubilé, laquelle sera gagnée pendant quinze jours par les fidèles de l'un et de l'autre sexe qui accompliront les œuvres prescrites parles , mêmes ordinaires, se confesseront et s'approcheront de la table eucharistique durant le même temps. • ^^(,|„p
Sa Sainteté laisse au choix des ordinaires la prescription des prières , publiques et des autres exercices pieux qu'ils estimeront opportuns pour , atteindre le but, ainsi que la détermination du nombre de fois que Ton devra assister à ces exercices pour gagner l'indulgence plénière. Us déclareront pourtant que chaque fidèle pourra gagner l'indulgence de cent ans foutes les fois qu'il y assistera ; que les personnes qui vivent en , communaulé et n'ont pas une église publique , gagneront les susdit(çs indulgences en se réunissant chaque jour dans le lieu où elles ont.c,ojg-^j tume de prier , pour remplir les conditions prescrites par l'ordinaire ; que les curés et les confesseurs sont autorisés à prescrire aux malades et aux prisonniers quelque prière opportune , afin qu'ils puissent aussi profiter des saintes indulgences.
En outre. Sa Sainteté accorde à tous les fidèles, séculiers , ecclésiastiques et réguliers, de tout ordre et institut même digne de mention spéciale , la licence et la faculté de se choisir pour l'effet indiqué un confesseur séculier ou régulier approuvé par l'ordinaire du lieu (mais approuvé pro monialihns pour ce qui concerne les religieuses, les novices, et les autres femmes habitant les monastères) et de pouvoir pour cette fois être absous par eux de toute excommunication, suspense et autres coiisures ecclésiastiques, et de tous les péchés, excès et délits , quelque graves et énormes qu'ils soient, même de ceux réservés spécialement aux ordinaires des lieux , aux supérieurs des ordres.,, au Souverdia Pontife
et au Saint-Siège, y compris même ceux dont l'absolution n'est pas riyifèrnjée dans la concession la plus large, à l'exception seulement de» personnes qui ont été excommuniées, suspendues, interdites nommément ou qui ont été déclarées ou dénoncées publiquement comme telles par le.s juges ecclésiastiques. Ils pourront aussi être dispensés, dans les cas fixés^ par l'Eglise , de l'obligation de la dénonciation , excepté le cas de l'hérétique dogmatisant, et celui qui est énoncé dans la célèbre constitution de Benoît XIV Sacramentum Pœuitentiœ, laquelle devra rester dans sa. force par rapport à l'inhabilité qui y est établie.
On concède aussi aux susdits confesseurs les facultés de commuer avec dispense en d'autres œuvres pieuses et salutaires les vœux faits en particulier , même confirmés par serment et réservés au Saint-Siège , excepté ceux de chasteté et de religion, ceux qui emportent une obliga-' tH)n en faveur d'un tiers acceptée par lui , excepté encore les vœux de pénalité ou de préservation du péché. On leur donne aussi le pouvoir de dispensei-dc l'irrégularité contractée pour violation des censures, pourvut qu'elle ne soit pas déduite au for extérieur , et qu'elle ne puisse pajs^ l'être facilement. ' '^
Les confesseurs useront de ces facultés dans le terme indiqué' de quinze jours. Ils devront imposer, dans ^loùs les, (ça;s,,;,<le,6 pénitences salutaires et les autres injonctions que le droit prescrit ; toutes ces absolutions, commutations et dispenses ne serviront que pour le for de h conscience.
Le Saint Père a ïâ conîfiance qne^ V.'S., dans le zèle qui la distingue, voudra employer tous ses soins afin que les fidèles confiés à son soin pastoral profitent de celte spéciale concession j)ontificale dirigée au bien des âmes. Pour moi, en donnant avis à V. S., je lui souhaite du Seigneur tonte prospérité.
Ronae, 2 juillet 1850.
Fr. A. F. Gard. Oriou, préfet.
D. Archevêque de Damas , secrétaire.
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