APERÇU DE LA PRATIQUE DU CO.NCOURS
La S. C. ayant eu, dans la séance du 22 juin dernier, à décider plusieurs causes concernant les concours pour la nomination aux bénéfices . paroissiaux, nous avons cru opportun d'offrir à nos lecteurs quelques" lenseignements sur les règles qu'on a coutume d'observer dans ces con-,^ cours. Cela pourra servir à faire mieux entendre et coûter le Gompte- ! reiiau que nous devons faire de ces causes.
Les sources principales de la discipline dans la matière des concours sont 1° Le décret du Concile de Trente, chapitre 18 de la 14*" session. i" La bulle publiée par Saint Pic V , en 1566. Elle commence par les mots In conferendis. 3° Une instruction publiée par la S. C. du Concile avec l'approbation du Souverain-Pontife. Elle est rapportée par Fagaan, dans son commentaire au titre des décrétales De Sedc vacante. A" Les lettres encycliques Quo parochiales publiées le 10 janvier 17:21 avec Tapprobation du Pape Clément XL 5" La constitution Cum Ulud de Benoît XIV. 6° Un grand nombre de déclarations de la S. C. du Concile.
Administration de la paroisse vacante. Dès qu'une paroisse devieiit vacante par le décès ou la résignation du titulaire , ou de toute auîre manière, on désigne un vicaire, un économe, pour l'administrer jusqu'à ce qu'elle soit pourvue d'un nouveau recteur. Un traitement est assigné à cet économe sur les revesius du bénéfice paroissial. (Décret, ïrident.) Il est pourtant des cas où il n'y a pas lieu à cette députation de l'administrateur, lorsque, par exemple, la paroisse vacante est pourvue de quelque coopérateur ou vicaire qui peuvent exercer la cure par intérim; les termes Si opus fuerit , du décret du Concile , sont relatifs à ce cas. Dans certains pays , les statuts donnent l'administration au vicaire, s'il y en a un. A Rome, le sous-curé n'est jamais nommé administrateur. Le mot Statim indique que la députation de l'administrateur ne peut pas être différée longtemps ; les docteurs pensent qu'elle doit avoir lieu dans les trois jours après avoir eu connaissance de la vacance de la paroisse (Barbosa, deoffic. et po test, episc. part. 3. alleg. 60).
Lettres de convocation du concours. Elles se publient pour toute paroisse qui doit être pourvue d'un recteur. Le concours et l'examen qui ont eiî lieu précédemment pour d'autres paroisses , ne servent pas pour la paroisse qui vient à vaquer postérieurement. Un candidat approuvé dans un concours précédent ne peut pas être nommé recteur de la paroisse vacante, s'il n'est approuvé de nouveau dans le concours spécialement convoqué pour la paroisse qu'il s'agit de conférer. Si l'on agit autrement, la nomination est nulle (S. C. apud Fagnan. loc. supr. citât.).
Six mois sont accordés pour la provision des paroisses qui sont de collation de l'ordinaire. Les six mois datent , non du moment de la vacance , mais du moment où l'on acquiert la connaissance de cette vacance (argum. cap. Quia diversitatem de concess. prtebend. cap. Licet. De supplenda negligentia prœlatorum.) C'est donc pendant le laps de cinq mois et vingt jours que les lettres de convocation peuvent être publiées. Toutefois , il est rare qu'on attende le dernier moment , puisqu'il pourrait arriver qu'aucun candidat ne se présentât à l'inscription ou à l'examen ; ou bien qu'aucun des candidats inscrits et examinés ne fût approuvé.
Les lettres de convocation marquent le jour précis de la propos! f ion de l'édit, et le temps accordé aux candidats pour se faire inscrire; sinon, le concours est entaché de nullité.
Edit (lu concours. Inscription des candidats. En règle ordinaire, Tédit est exposé pendant dix jours (Décret. Trid). Les candidats ont tout ce temps pour se faire inscrire, et l'examen n'a pas lieu avant l'expiration de ce terme. Le concours n'est pourtant pas annulé, si, l'examen ayant été fait avant les dix jours, personne ne se présente ensuite pour se plaindre de l'anticipation (S. C. 2 august. 1007).
L'édit du concours est quelquefois prorogé au delà du terme ordinaire de dix jours (Décret. Trid.) mais en tout il ne dure pas plus de vingt jours (Constitut. In conferendis). La prorogation est publiée, sous peine de nullité du concours (S. C. 6 jul. 1606).
Il arrive quelquefois qu'aucun candidat ne se présente; alors l'évêque assigne un autre temps ou édit; et si personne ne comparaît cette seconde fois, la paroisse est conférée sans concours (S. G. apud Barbosa et Garcias).
S'il n'y a qu'un seul candidat qui soit inscrit ou se présente à l'inscription , on passe outre , sans recourir à une prorogation ou à un nouvel édit, qui ne sont requis que dans le cas où le candidat , étant examiné, est reconnu n'être pas apte à régir la paroisse vacante (S. G. ibid.). Le même fait se reproduisant après le second édit, la paroisse se confère sans concours.
Sont admis à l'inscription , non-seulement les ecclésiastiques diocésains, mais aussi les ecclésiastiques d'un autre diocèse, conformément à l'opinion commune des docteurs. Toutefois, cœteris paribns , un diocésain est préféré à un étranger : Similiter cœteris paribus oriundn.s non oriundo , diœcesanus non diœcesano prœferatur ex cap. jNullus dist. 61 . cap. lîortamur dist. 71 cap. Bonœ menioriœ de postulatione prceUitorum (Ileg. 17 cancell.). Toutefois, des statuts particuliers réservent les bénélices aux diocésains.
L'exclusion d'un candidat rend-elle le concours nul?G'estlà une question très-controversée. Elle se trouve traitée dans une cause que nous publions aujourd'hui. Le décret du Goncile laisse la chose dans son intégrité.
Gomme l'examen a pour objet non-seulement la science des candidats, mais surtout leur aptitude, leur âge, leur prudence, leurs nîérites et i les autres qualités requises pour la bonne administration de la paroisse qu'il s'agit de conférer, les candidats inscrits sont tenus de déposer entre les mains du chancelier de l'évêché les preuves tant judiciaires qu'extrajudiciaires des services qu'ils ont prêtés à l'église, et autres documents aptes à faire connaître leur aptitude et leurs qualités (Cônst.
— 20G — Ch;m,^^/m(I)^.^ Le prélat assigne un terme pour la présentation de ces documents; ilSjjie^ sont plus admis, lorsque le terme de rigueur s'est écoulé.
Après Texpiration du temps fixé par Tédit du concours et après la clôture de l'iuscriplion des candidats, quiconque ne s'est pas présenté dans le temps requis n'est jjIus admis à Tinscription et n'a pas le droit (le se plaindre de son rejet (S. C. 7 julii lOîîo).
L'inscription étant fermée , on n'est pas nécessairement obligé de procéder aussitôt à l'examen de candidats inscrits. Cet examen peut éîre différé; seulement, lorsque le jour n'en a pas été fixé par les lettres de convocation du concours , il est notifié aux candidats inscrits , non par un nouvel édit, mais par une citation personnelle.
Admission des candidats à l'examen. Le temps fixé étant écoulé, tous les candidats inscrits sont examinés ; Omnes qui descripti fnerint, exaîninentur (Décret. Trid.). Lorsqu'il n'y a qu'un des candidats inscrits qui se présente , on ne procède pas moins à l'examen, attendu que si le Concile (Je Trente veut que tous ceux qui ont été inscrits soient examinés , cela ne peut s'entendre que des candidats qui viennent se présenter à l'examen. S'il en était autrement , il dépendrait de la négligence d'un seul candidat , de mettre obstacle à la tenue de l'examen (S. C. apud Carcias part. 9. cap. 2. Barbos. ad Conc. ïrid. num. 75).
Le concours est nul, si un candidat admis à l'inscription n'est pas a-'uiis à l'examen (S. C. 7 august. 1841 , § Quoad). , ,^3 (,(j
Les examinateurs. Ils sont proposés, chaque année, dans le synode par l'évêque ou par le vicaire général (Décret. Trid.). Ils sont désignés lîommément par leur nom et prénom, et non pas seulement par la dignité qu'ils occupent , ou par l'office qu'ils exercent. Dans l'hypothèse coalraire, il n'y a que ceux qui sont constitués, lors de la tenue du isvnode, dans ces dignités ou ces offices, qui soient députés comme «examinateurs synodaux. Leurs successeurs ne sont pas censés l'être. , Ils sont proposés au nombre de six, pour le moins. On peut néanmoins en désigner un plus grand nombre, lequel peut s'élever jusqu'à viîsgt, si l'on ajoute foi à quelques auteurs.
lis sont maîtres, docteurs ou licenciés fin théologie ou en droit canonique ; on nomme aussi des ecclésiastiques séculiers ou des religieux qu'on croit aptes à remplir fidèlement cet ofiice.
.lis sont approuvés par le synode (Décret. Trid.). Celte approbation a lieu à la majorité des voix. Le vote est public ou seci'f^t;,,: a,u,^gré de l'çvéque (S. C. ad Patriarch. Venet. 11 julii 1592). ,, irf,:,; f
Ils prêtent serment de remplir leurs fonctions avec fidélité (Décret. Trid.). Ce serment est une chose essentielle à la validité des examens ultérieurs; si les examinateurs élus assistent au synode,, ils font leur
Serment dans le synode même ; sinon ils le prêtent en présence de tèur évêque ou liien dans celle du vicaire général. Le serment se prête sur les SS. Evangiles ou sur les reliques des Saints. ^^ Les fonctions des examinateurs sont entièrement gratuites. îl ne Gérait pas libre à Tévêque, au synode, de leur attribuer le traitement le plus modique, l'indemnité la plus légère à raison de leurs fonctions. On a vu la S. C. réprouver des statuts synodaux qui ont altriljué aux examinateurs une indemnité , prise sur les revenus de la paroisse vacante. S'il arrivait qu'un examinateur acceptât un présent, in^iheîe plus léger, delà part d'un candidat, il commettrait le vice de siriionîe; il ne pourrait en être absous qu'en se démettant de toutes les charges qu'il occupait précédemment; il serait perpétuellement inhabile à posséder à l'avenir d'autres charges ecclésiastiques (Décret. Trid.). Les examinateurs doivent compte de leur conduile , non-seulement à Dieu , mais aussi au concile provincial, s'il est nécessaire flhiil.J "'' '
Lorsque quelques-uns des examinateurs synodaux viennent a aécedei' dans le cours de l'année , les autres continuent dans leur charge , pourvu qu'ils soient encore six; sinon, l'évêque peut, en vertu du décret de Clément Ylil, nommer d'autres examinateurs, pourvu qu'ils présentent les qualités requises par le Concile et qu'ils soient approuvés par le chapitre (Fagnan in cap. Cum sit ars De cetate et qualit. num. .^4).
Mais tout cela n'a lieu que dans le cours de l'année qui suit la tenue du synode. A la fm de l'année, les examinateurs subrogés cessent leurs fonctions, ainsi que les examinateurs synodaux, s'ils sont moins de six. On a alors deux moyens à prendre : ou bien convoquer un nouveau synode, ou bien s'adresser à la S. C. du Concile pour demander des examinateurs pro-synodaux ; l'induit se concède assez facilement, convaincu comme on est , qu'il est assez difficile de réunir tous les ans le synode. -.- .
L'Examen. Lorsque le jour fixé pour l'examen est arrivé ,' lë" 'è^àricelier de l'évêché rédige une note sommaire sur les mérites et lès qualités respectifs des candidats inscrits. Cette note est rédigée d'après les attestations et les documents que les candidats ont exhibés à l'époque de leur inscription. Elle est présentée au prélat ou à son vicaire général, et à chacun des examinateurs qui prennent part au concours. Après le concours, on la rend au chancelier, qui la brûle, ou bien la conserve *ijàns les archives et ne permet à personne d'en prendre connaissance ^ans une autorisation spéciale du prélat (Const. Cum illud).
Le prélat assiste à l'examen. En cas d'empêchement, il se fà'ftVeiriplacer par le vicaire général (Décret. Trid.). L'assistance du prélat on du vicaire général est de rigueur; et le concours est nul, s'il n'est lenii que devant les examinateurs (S, C. apud Fagnan. loc. cit.).
Les examinateurs synodaux assistent au concours. Ils doivent être trois au moins (Décret. Trid.). La présence de trois examinateurs synodaux est requise pour la validité du concours. Des examinateurs no» synodaux ne s'adjoignent pas aux autres pour délibérer avec eux sur les mérites des candidats. Fagnan rapporte qu'on demanda à la S. C si l'examen fait par trois ou quatre examinateurs synodaux, de concerl avec trois autres examinateurs députés par l'ordinaire, était valide? La S. G. décida que dans ce cas le concours était nul. Il n'est pourtant pas prohibé que des personnes autres que l'ordinaire et les examinateurs assistent au concours d'une manière tout à fait matérielle. On leur permet même d'adresser des questions aux candidats , surtout lorsqu'il s'agit de personnages distingués qui ont droit à une déférence de cette nature, mais on ne les autorise jamais à fournir leur vote, de concert avec les examinateurs synodaux, quand il s'agit do l'approbation canonique des candidats. ^jlbr^iftib asb
Les candidats inscrits entrent au conclave, et ils ne peuvent en sortir quà la fin de l'examen. C'est au prélat qu'il appartient de fixer prudemment la durée du conclave (S. C. 22. juin 1855). Il suffit qu'il ne soit pas interrompu, et qu'aucune personne étrangère n'y soit admise.
Voici quelles sont les règles observées , conformément aux prescriptions de l'encyclique Quo parochiales du 10 janvier 1721. L'expérience prouva qu'il était nécessaire de prendre ces précautions pour obvier à certains inconvénients qui sont exposés dans la même encyclique. 1" On donne à tous les candidats les mêmes questions à traiter, les mêmes cas à résoudre , le même passage de l'Evangile pour servir de texte à un sermon fait en langue ordinaire. On n'exige pourtant pas que les candi^dats traitent le même sujet; on leur laisse la liberté de traiter toute matière ayant quelque relation avec le texte désigné; cette liberté qu'on leur laisse peut quelquefois avoir pour résultat de donner à connaître l'aptitude des candidats (S. C. 22 juin 1855). 2° Les cas à décider, les questions à résoudre , le texte évangélique à commenter sont proposés en même temps à tous les candidats. Il n'y a pas d'uniformité dans le nombre des cas et des questions ; il serait à souhaiter que l'uniformité existât. 5° Un laps de temps est fixé pour la décision des questions proposées , pour la solution des cas de conscience, et pour la composition du sermon. Ce temps est le même pour tous les candidats. 4° Les réponses aux questions proposées, le sermon composé sur le texterde l'Evangile, sont écrits de la propre main de chacun des candidats et sont signés par lui. 5" Les réponses aux questions se font en latin ; le sermon est composé dans la langue qu'on emploie ordinairement pour la prédication. 6" Les réponses et le sermon de chaque candidat sont signés par lui ; ils le sont anssi par le chancelier du concours, par les cxamina-
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leurs, par le prélat ou bien, le cas échéant, par le vicaire général. Telles sont les principales dispositions de rencyclique de Clément XI. H en est quelques autres que nous mentionnerons plus loin.
Délibération et scrutin des examinateurs. Rien n'empêche les examinateurs de voter au scrutin secret. Le décret du Concile de Trente leur laisse toute liberté à cet égard (S. C. 2'2 juin 1853). Néanmoins , il est plus expédient et plus ordinaire qu'ils délibèrent ensemble avant de voter ; le jugement acquiert par là une plus haute garantie de maturité et d'équité. C'est en présence du prélat ou du vicaire général que les examinateurs votent. Ils ne pourraient pas le faire lorsqu'ils ne sont pas réunis dans une délibération commune. Le résultat de leur vole est inscrit dans les actes du concours pour ce qui concerne chaque candidat examiné, qui est ou approuvé ou rejeté. Nous devons répéter ici ce que nous avons dit plus haut touchant le nombre des questions : on éviterait des difficultés , si l'uniformité existait dans la manière de voter.
Le prélat n'a pas vote décisif dans le concours; mais il y a lieu à son accession , si les suffrages des examinateurs sont également partagés touchant l'approbation ou le rejet d'un ou de plusieurs candidats. Dans ce cas , l'accession du prélat , ou de son vicaire général , fait pencher la balance soit pour l'approbation canonique du sujet, soit poai» sa réprobation (Décret. Trident.). . ;;
Sont censés approuvés et aptes à être nommés recteurs de la paroissç vacante les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages , quoiijue la minorité les réprouve , de même que dans les actes capitulaires , ou remplis par mode de délibération, la majorité entraîne la minorité et la suffoque, et lacté est tenu comme étant fait par tous. Un candidat est approuvé , s'il obtient plus de la moitié des suffrages exprimés , et si les suffrages sont partagés d'une manière égale, l'accession de l'ordinairoii si elle lui est favorable, détermine sou approbation, ainsiii({«ei noué lavons dit plus haut. yluiî'iaR'l
Les examinateurs ne sont pas juges seulement de la capacité et des connaissances des candidats ; ils le sont surtout de leurs qualités morales , de leur prudence , de leurs mérites selon les services qu'ils ont rendus précédemment à l'église, en un mot , de toutes les qualités requises pour régir dune manière utile au salut des âmes la paroisse qu'il s'agit de conférer ( Const. Cum illud. Décret. Trident. ). Les examinateurs manquent à leur devoir, s"ils ne se prononcent que sur la capacité d(^ candidats; le concours est vicié, et la collation de la paroisse, faite par suite du concours, est nulle et de nul effet; item, si les examinateurs ,, ne votant que sur la capacité scientifique des candidats , s'en remettent aux informations de la cour, à la connaissance et à la prudence de 1 ordinaire, pour ce qui concerne les qualités morales des caadidats-{^.ciii. 22 juin 1855).
Le vote a lieu sur les qualités en général ; quelquefois , il concerne les qualités particulières, l'intcgriJé, la prudence, le zèle, le désintéressement. L'une et l'autre pratique sont également licites (S. C. 22 juin 1833).
Choix d'un sujet parmi les candidats approuvés. Ce choix n'est pas du ressort des examinateurs ; il appartient exclusivement au prélat qui est tenu de faire tomber son oj)fion sur le sujet qu'il juge être le plus apte et le plus digne (Décret. ïrid. S. C. 21 novembre 1829). Le prélat est libre de préférer le candidat qui a obtenu moins de suffrages que SOu compétiteur, pourvu qu'il le juge , en conscience , plus apte à régir la paroisse vacante. Il peut même préférer le candidat qui n'a été approuvé qu'a une très-faible majorité , à celui qui a réuni tous les suffrages tant sous le rapport de la science que sous le rapport des qualités morales et des mérites. Il sufiît que le sujet élu au bénéfice paroissial ait été approuvé canoniquement dans le concours, •'■y ^ buuqyi onp »j iJi^>»
Toutefois , il importe tellement de voir con'férét'^e'feéhéflee'pài'bisSîal au sujet qui est le plus capable de l'occuper utilement pour le saint ministère et le salut des âmes , que le remède de l'appel a été introduit par la constitution de Saint Pie V contre la nomination d'un candidat qui serait notoirement inférieur à ses compétiteurs. Hâtons-nous d'ajouter qu'il est très-rare que l'appel produise quelque résultat. On exige qu'il soit interposé dans les dix jours après la collation de la paroisse ; une copie authentique des actes du concours est transmise au juge de l'appel, et c'est d'après les actes mêmes et non autrement, qu'on décide la cause dans le degré de l'appel. Si Ton a suivi les règles ordinaires touchant l'édit du concours, les qualités des examinateurs , la forme de l'examen , l'approbation des candidats, et si le prélat n'a fait qu'user de son droit en choisissant , parmi les candidats approuvés canoniquement , un sujet qu'il a cru le plus digne, de préférence à d'autres compétiteurs qui ont obtenu un plus grand nombre de suffrages dans l'examen , l'appel est rejeté sans difficulté , et le choix du prélat est maintenu dans toute sa force. 11 serait assez difficile de trouver des cas oii la S. C. du Concile a décidé autrement à raison de circonstances spéciales ; nous devons même dire que les pauses touchant les eoncofui*s sont assez rares dans la collection de ses icsolulions , et si la séance &à 22 juin 1850 a eu quatre affaires de celte nature , c'est là une coïncidence entièrement fortuite , qui , sans doute , '»ê^^e"ï'è]prtMiUiï''j[Ja'è
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