‹ Correspondance de RomeChapitre 26 sur 97 · AO · texte numérisé non relu

AO

IRRÉGULARITÉ POUR CAUSE d'hOMICIDE, ''■'^^ '^^^ JaOa89T

François X. (diocèse de N.) , se mit en embuscade , il y a environ six ans , en compagnie de quelques soldais , contre un sicaire qui avait fait des menaces de mort à lui et aux siens. Ils déchargèrent tous ensemble leurs fusils sur le sicaire , qui fut tué sans qu'on sache quel est celui d'entr'eux qui lui donna le coup mortel. Aujourd'hui , ce mémo François X. a présenté une supplique pour demander la dispense de l'irrégularité qu'il a contractée , afin de pouvoir être promu au sacerdoce.

Voici ce que répond l'évèqucaux demandes diverses qu'on lui a faites en lui transmettant, selon l'usage, la supplique en question : «François X. a atteint la ôo^ année de son âge. Il y a environ six ans qu'il sévit contre un sicaire , comme le porte la supplique. Il n'a jamais été inquiété par les tribunaux à cause de cela, bien qu'il ait été condamné une fois à six jours de prison , pour avoir porté des armes prohibées, il n'est redevable de rien envers le fisc et envers la partie lésée. Sauf le fait ci-dessus, dont il montre le regret le plus vif, il a toujours tenu une conduite trèsléglée. 11 est au grand séminaire depuis trois ans , et il s'y est distingué par sa science et par sa piété. Le vœu commun des habitants de son pays l'appelle aux SS. Ordres; sa promotion, loin d'être un objet de scandale ou d'étonuement, serait un sujet d'édification pour tout le monde ; elle serait donc utile à l'Eglise. Tout considéré , et de l'avis du recteur de notre séminaire, nous prions la S. C. du Concile d'accorder la dispense de l'irrégularité qu'il a pu encourir. »

Le Concile de Trente (cap. 7. sess. 14) statue qu'on traite d'une façon toute différente l'homicide prémédité et Ihomicidc casucl , ou accomi)li pour la défense de la propre vie. Dans ce dernier cas, la dispense n'est pas refusée; ntais lorsqu'il s'agit d'un homicide commis avec préméditation et par embûches, toute porte est perpétuellement fermée à tout ordre, à tout office, à tout bénéfice ecclésiastique. Toutefois, dans la suite du temps, on a ti-aité avec moins de rigueur ces homicides prémédités , et nous voyons que la S. C. a quelquefois dispensé de l'irrégularité, pourvu qu'il constat delà bonne conduite du sujet avant la perpétration du crime et de son sincère repentir, que l'utilité de l'Eglise se trouvât dans sa promotion aux ordres, pourvu encore qu'il n'y eût pas à craindre le scandale ou l'étonnement, ou bien qu'il ne restât pas de souvenir du crime. Les exemples de ces sortes de

dispenses se trouvent dans les causes Manluana, du 11 mai 1709, Ipren, du 13 janvier 1785, Lemovicen, du 8 août 1789, et dans la cause -Apitowa, qui se trouve dans le recueil de Gamberini , numéros 8 et 9.

Toutes ces conditions paraissent se rencontrer dans le cas actuel. Il faut remarquer que, quoique François X. ait outrepassé le droit de la propre défense , pourtant on peut dire en quelque manière qu'il a commis cet homicide pour sauver sa vie , qui était menacée par le bandit; ce qui atténue la gravité du crime. Ajoutez que les tribunaux n'ont pas fait de recherches à cet égard , la paix est faite avec la partie lésée, l'amitié est rétablie. Il s'agit d'un pays qui souffre de l'insuffisance des prêtres ; le vœu commun des habitants est que le sujet en question reçoive les ordres. La supplique est appuyée par le désir' formel de l'évéque, et dans des questions de ce genre, on tient un grand compte du vœu du prélat.

Décision : Pro nunc non expedire. onsiuib

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DEUX RECTEURS DANS LÀ" MEME EGLISE PAROISSIALE. . r... . ,

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La ville de &.i* en France, possède deux curés qui avaient, tant rûff^ que l'autre, leur église où ils exerçaient la cure des âmes. L'une de ce*: églises menaçant ruine, il y a environ neuf ans, son recteur a été transféré dans celle de Saint-Charles , où il remplit son office et administre les sacrements. Les prédications sont communes aux fidèles des deux paroisses , et les deux recteurs exercent alternativement les fonctions paroissiales dans cette église. Un décret de l'archevêque l'a ainsi réglé. Le curé de Saint-Charles se plaint de plusieurs inconvénients et abus qu'il dit en être résultés ; que les brebis ne connaissent plus leur propre pasteur ; que le curé transféré n'a pas assez d'égard à l'âge avancé du curé titulaire , lequel est de 84 ans ; au milieu de cette confusion , les jeunes vicaires ne se maintiennent pas dans la dépendance et la soumission voulues.

Voulant couper les germes de ces inconvénients , le curé de Saint- Charles a demandé plusieurs fois à l'archevêque ou bien que l'autre curé fût transféré dans une église rurale, qui n'est pas très-éloignée de la ville (le gouvernement l'a offerte à cet effet) jusqu'à ce que l'ancienne église paroissiale fut reconstruite; ou qu'au moins on désignât à chaque curé des heures diverses pour remplir les fonctions pastorales dans la même église de Saint-Charles, et que de cette manière, le troupeau connût son propre pasteur , et le pasteur connût son troupeau. Voyant

qu'on ne s'empressait pas de faire droit à ses propositions , il s'est adressé à Rome. Il a demandé, ou bien qu'on supprimât l'autre paroisse^ pour l'unir à la sienne, ou bien qu'on lui laissât l'usage pacifique et exclusif de sa propre église en transférant son confrère à un autre lieu^et en faisant une nouvelle circonscription. ifiiasi intl

Il faut savoir que le curé de Saint-Charles est un des plus rcspec-q tables ecclésiastiques de France. Il a 84 ans ; il a été proscrit, exilé et;, j.'oursuivi pendant la révolution ; ses vertus et ses connaissances le fontl aimer et respecter dans sa paroisse; on lui a, sous les gouvernements: passés, offert plusieurs fois des sièges épiscopaux qu'il a refusés constamment. Les plaintes qu'il fait entendre aujourd'hui sont assez foîidées. Les inconvénients qu'il signale sont réels. D'autres les voient comme lui, et voudraient trouver un remède ; il n'y en aurait pas d'autre que celui' de transférer la seconde paroisse à une église rurale qui est à certaine distance de la ville; ce qui la réduirait à une seule paroisse, et ne pourrait qu'être funeste au bien spirituel des habitants. Il semble donc qu'il est plus expédient de supporter pendant quelque temps les inconvénients actuels, jusqu'à ce que la seconde église paroissiale soit restaurée ou reedniee.

En règle ordinaire, toute église paroissiale doit avoir son recteur spécial et distinct, conformément à la discipline du Concile de Trente :

Distincto populo in certas propriasque parochias, unicumque suum

parochum ossignet, qui eus cngnoscere valeat, et a qno solo licite sacramenta suscipiant [scss. 24. cap. 15). Un corps ne peut pas avoir deux têtes; une église ne peut pas avoir deux recteurs (cap. 1-5. de prcebend.}^ Les SS. canons ne prohibent pourtant pas de placer deux recteurs des âmes dans une même église matérielle; ce qui est réprouvé, c est que deux curés exercent l'autorité sur un troupeau indivis , sur une église mystique, avec une juridiction également principale. Plurimorum enhn concursus , dit le cardinal de Luca, ad idem dominium veljus seu eamdem possessionem in jure prohibitus est , quando ah utroque pratenderctur in $oUdu7n , qiia-casiii dicitur adesse incompatibilitas (d«, Benefic. dise. 49 nuni. 11). J QoaRhiisqbh bI sa^b è&q kioiuminlfiia sa sa asnifiDi/ asnuoi La S. C. a permis quelquefois que deux curés résidassent dans la même église, en exerçant la cure à l'égard d'un troupeau distinct et séparé. On en voit un exemple dans la Sutrina du 3 février 1787. Or, le troupeau est censé distinct, la paroisse est censée séparée, lorsque lun et l'autre curé ont leurs fonts baptismaux, leurs saintes huiles, leurs livres paroissiaux ; lorsque l'un et l'autre célèbrent la messe pour le peuple, font leurs instructions, enseignent le catéchisme et administrent les sacrements à leurs propres paroirssiens. Tout cela est indiqué assez clairement dans une autre cause Sutrina du 16 juillet 1791.

Ou voit qu'il n'y a eu rien d'irrégulier à placer deux curés dans la même église. La demande du curé de Saint-Charles n'est donc pas admissible. La suppression d'une paroisse est toujours et partout tenue pour chose très-odieuse, puisqu'elle tourne au détriment des âmes. Elle le serait encore plus pour la France, où les églises paroissiales sont clair-semées. Les SS. canons s'opposeraient moins fortement à la translation de la paroisse dans l'église rurale ; mais pourtant , dans ce cas particulier, elle serait préjudiciable au bien des âmes, et l'on n'aurait plus à espérer la restauration ou la reconstruction de l'église qui va en ruines. Il semble qu'il serait expédient qu'on assignât , à l'un et à l'autre curé , des heures distinctes pour la célébration de la messe paroissiale dans les jours de fête, pour les instructions, ainsi que pour les autres fonctions paroissiales qui sont d'usage; et qu'on prît d'autres mesures du même genre, dans le but d'éviter la confusion des sujets, et de procurer que le pasteur connaisse son propre troupeau , et que le tmipèàîr connaisse son pasteur. > ,,

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«l .sttalBJg) J'v^^aajtiv fSess. 24. chap. 18 de Reform.J

^'^x/à' piiroîsâe de' Sainte-Marie é^^^^^^ par le décès du titulaire,

le concours fut publié , selon l'usage. Personne ne se présenta. Il en fut de même la seconde fois. Enfin , la troisième fois, deux sujets se, présentèrent l^fHïn' Frédéric L., prêtre d'un diocèse étranger , Tau^l^ Louis A., prêtre du diocèse même. Après la résolution dés cas de conscience et l'explication de l'évangile dans un sermon écrit , les examinateurs pro-synodaux allèrent au scrutin , et les deux candidats furent approuvés. Toutefois, les examinateurs, après conférence , donnèrent la préférence à Frédéric L. ob ejus scientiam, aptitudinem ac mofuni probitdtem. Le prélat ratifia leur sentence, et procéda à l'institution de l'élu. Louis A., contrarié par son exclusion, a interposé appel dans le terme requis; il a demandé à la S. C. de révoquer la décision du prélat « attendu que Frédéric L. n'a pas des qualités préférables aux siennes , qu'il n'est pas du diocèse , qu'il n'y a même pas son domicile lé^liV Oii'à'|)'rîé le prélat de donner son,iayîs sur la demande; la question qu'il faut résoudre aujourd'hui est celle-ci : An consfct de irrationabiîi judicio episcorn, ita ut parochia sit admdicanda favore Aloysii A.

X« .„.,. ^»U, ; 'IiLMilbâ BOi cij'.* .îliJJJ'i y. il \'fMVmr. VA if jiii.Dj! ^; ^mu- o ■Jîl -CfiSUl €li^i ^ • - * - i

'-\T '' :! iïi'J'dôarnoo fioâ ofiîtltiqe'l io ealfi'Wfff ?'»ii[eiip j'ol qn-fOonoD Voyons cô qiie peuvent être les raisons de rappelant. Le décret du

Cbiicile de Trente , les constitutions apostoliques réservent au prélat , il

est vrai , de choisir parmi les candidats approuvés , celui qu'il juge plus (ligne à cause de son âge, de ses connaissances, de ses qualités morales; mais ce choix ne doit pas être arbitraire; une certaine forme de jugement doit s'observer en cela , comme l'enseigne Piton Disceptui. ecc/es. 105, num. 1. Si le jucement est rendu contrairement aux statuts canoniques , chacun peut en appeler (S. Pie V coustit. In conferendis § 7 Piton, loc. cit. num. 2). La liberté du choix n'est pas absolue , sed potius, dit le cardinal de Luca , tanquam boni viri regulandum esse, prœeligendo illum qid qmnibmqiic^^it^Ubusi^ gç, ç^j^p^m^^^^alJ^.Ul& simid reputatis, ponderaliir diqnior. , -, , r , ^r v, .,. ^îr ,r,- f-',.-. ^ '

Ces règles ont été méconnues dans le cas actuel. Les examinateurs pro-synodaux ont, il est vrai, donné la préférence à Frédéric L. sur Louis A. ; mais laissons cela de côté ; car le contraire conste de plusieurs preuves incontestables : 1° Frédéric L. manque d'expérience; il n'a jamais exercé le ministère des paroisses; il ne possède que quelques misérables connaissances théoriques très-bornées qu'il a exhibées dans l'examen , la pratique est infiniment préférable et plus sûre. 2" Louis A. a servi gratuitement, pendant sept ans , la paroisse en question. Le droit et l'équité exigent que la préférence soit donnée à un sujet qui a consumé ses labeurs et ses fatigues au service gratuit de l'église, selon la disposition du canon ISullus distinct. 61 : Haheat unusquisque fructum suœ mililuB in ecclesia in qua suam per omnia officia transcgit œtatcm. In aliéna stipendia minime aller ohrepat, nec alii debiîam sihi vindicare audeat mércedem. 3° Une autre raison est celle de l'origine. Il est incontestable qne dans les charges ecclésiastiques , l'indigène est préférable à l'étranger (eau. Ohitum. et can. Nullus déjà cité). Cette disposition générale s'applique a fortiori aux paroisses ; la raison même dit que l'indigène a plus d'amour pour l'église, qu'il réside plus facilement, qu'il est en position de subvenir à ses indigences d'une manière plus prompte et ^ÎWs efficace (Passerin. de ekct. cap. 30. num. 26). Enfin, le jugement des examinateurs et du prélat quant aux qualités morales, la prudence, la piété et le reste, est également insoutenable. Une preuve surabondante se trouve dans le choix que le prélat lui-même a fait de Louis A. pî»ùr administrer la paroisse durant sa vacance. Ce choix est une |)r^ ^bhqnioa incontestable en faveur des qualités morales du sujet, k^. - ;,{. ^■'■'henversons l'échafaudage que l'appelant vient d'élever avec tant de pe^iie. Les actes du concours prouvent manifestement qu'aucune irrégurârité n'y a été commise ; tant les examinateurs que le prélat ont rempli lêiirs fonctions en esprit de justice. Frédéric L. a eu, dans l'examen, 8 Votes '/g quant à la science ; il a réuni tous les suffrages pour ce qui concerne, les qualités morales et l'aptitude. Son compétite^ur^n'ajÊU que ^éMyolés pWr'iâ scièncelquant à l'aptitude, il a eu neuf voles favo-.

vables et trois défavorables. D'ailleurs , c'est exclusivement au prélat que le Concile réserve le choix du sujet qu'il juge être le plus digne parmi les candidats approuvés. On lit dans la cause Melevitaiia du 14 avril ITGi : ftCertissinuim est autem liberum esse episcopo, eum qui minora suffragia habuerit , pneferre ; si aliter couslitueretur, non episoopus, sed examinatores eligerent, quod esset contra univers» Ecclesiœ rcceptaisi doctrinam, quœ Episcoporum de hoc judicio et de bac electione eonscientiam ac religionem reposcil, quibus auimarum cura mandata est, et e quorum manibus sanguis ovium deperditarum a pi'iucipe aniraarum pastore et Redemplore Christo exquiretur. » Benoît XIV fait voir la sagesse de cette discipline : « Cum enim episcopis tanquam iu spécula constitutis pateant subditorum excessus, contingere solet, ut in concursu inspectis tam scientia quam moribus , ille idoneus ab examinaroribus reuuncietur , cui fœda aliqua vitii labes ac criminis macula iausfa sit, omnibus praîterquam episcopo occulta (Coust. Cum ilhid § li). )■> C'est pourquoi le prélat ne commet aucune injustice en choisissant, parmi les candidats approuvés, celui qu'il juge être le plus digne. La pratique de la S. C. est de ne pas hésiter h rejeter les plaintes qui s'élèvent contre le jugement de l'évéque. Dans la Nucerina, du 2 octobre 1721, on la voit ratifier le jugement de l'évéque qui préfère un candidat avec trois suffrages à celui qui est approuvé par cinq examinateurs. Il peut même préférer le candidat qui a eu plus de la moitié des suffrages à uu autre qui les a réunis dans leur totalité. Pour agir autrement, il faudrait que l'inégalité de mérites entre les candidats fût telle , que l'excès fut manifeste , inexcusable ; il faudrait que l'erreur fût manifeste, que l'injustice fût patente, et que les preuves en fussent très-certaines ; dans l'hypothèse contraire , la présomption est pour la rectitude du jugement rendu. La S. C. fait profession d'une telle déférence pour le jugement des évèques en cette matière , qu'il lui est assez ordinaire de mettre fin aux recours et aux plaintes par une seule résolution, à l'aide de la clause cimplius. On pourrait en citer une foule d'exemples.

Au reste , il paraît qu'on n'a pas été envers Louis A. aussi injuste qu'il le prétend. Il conste de la relation du prélat que ce n'est pas tout à fait gratuitement qu'il a servi la paroisse. Dans les deux dernières années , il a eu la table ; dans les années précédentes , il eut la somme de 90 écus , outre les émoluments incertains. Si le prélat le nomma économe de la paroisse vacante , ce n'est pas précisément en vue de ses mérites , mais plutôt pour se conformer au statut diocésain qui place l'économat dans le chapelain , lorsqu'il y en a un. Le prélat lui conseilla en même temps de se faire aider par D. Frédéric L. il n'a pas suivi ce conseil , et il n'a pas voulu , il n'a pas su remplir le premier des devoirs

paroissiaux , rinstruction populaire qu'on nomme vulgairement Ej.7)//cation de rEvaugile.

La prérogative de l'indigénat se prend en considération , lorsque , rœieris parihiis, on reconnaît que réellement l'indigène a plus d'amour pour l'église que son compétiteur, qu'il est en mesure de mieux subvenir au?; indigences de la paroisse, qu'il possède plus parfaitement la confiance de ses concitoyens. On ne pourrait pas l'espérer du sujet en question. Les paroissiens de toutes les conditions sont pleinement satisfaits de leur nouveau curé Frédéric L. Lors de sa prise de possession, ils ont assisté en foule extraordinaire à son premier sermon. Ils sont convaincus que l'appel de Louis A. n'aura aucun effet. Or, dans le gouvernement des àraes , la bienveillance des paroissiens est chose prépondérante; elle rend le ministère heureux et fécond ; l'affection du troupeau mérite d'être prise en sérieuse considération , ad hoc ut magis grains populo, melius prœesse valeat, ac prodesse.

Décision. An consiet de irrationabiU judicio episcopi, îta ut purœcia sii adjudicanda favore Aloijsii A. in casu. Respond. Négative in omnibus et amplins.

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