CONCOURS
La paroisse de S. Renoît ayant vaqué le 30 juillet par le décès de son recteur, le concours fut publié le 24 septembre de l'année suivante, et l'examen fut fixé au 8 octobre. Cinq candidats se présentèrent : trois furent inscrits, avec la condition qu'ils ne seraient examinés que pour réquisition. Le chancelier reçut l'ordre de n'admettre à aucun prix le nom du quatrième, Louis M. ; il ne resta donc qu'un seul candidat qui put recevoir la paroisse, Joseph L. , chargé de l'administrer durant la vacance.
Le 7 octobre, veille de l'examen, Louis M. protesta contre son exclusion et fit signifier sa protestation au chancelier. Ce nonobstant, l'examen eut lieu; Joseph L. fut approuvé par les examinateurs , et fut nommé par l'évêque , qui lui fit expédier, dès le lendemain, les lettres d'institution pour prendre possession de la paroisse. Les trois premiers candidats gardèrent le silence; mais Louis M. appela en temps voulu à la S. C. et porta son appel à des personnes dignes de foi ; le prélat ne voulant pas le recevoir, il le signifia ensuite au nouveau curé, Joseph L.
Dès que le secrétaire de la S. C, reçut le recours, il fit écrire, selon l'usage, au vicaire capitulaire (l'évêque étant mort subitement le 13 octobre), le chargea de transmettre au plus tôt l'avis par écrit du promoteur
fiscal, ainsi que les raisons de la partie intéressée , Joseph L. Le vicaire capitulaire ne se prêta pas volontiers à cela ; néanmoins, encouragé par liue seconde lettre, il a envoyé ce qu'on lui demandait, avec une copie des actes du concours. Selon lui, le motif de l'exclusion de Louis M. fut (ju'étant sans tache , comme il conste du registre de la cour, étant plus apte et plus instruit que Joseph L. , le prélat craignit que ce dernier ne succombât à l'examen, et ne pût pas être promu à la paroisse. Le promoteur fiscal est aussi très-favorable à Louis M. ; après avoir donné son avis sur la forme de la sentence, il conclut ainsi : « Nous Nicolas, chanoine trésorier, promoteur fiscal de cette Rme. cour de S., déclarons que le concours tenu irrégulièrement sans notre assistance est annulé, nul , destitué de toute valeur à cause de l'intention manifestée par l'évéque antérieurement au concours, et nous faisons instance aux Emes. Pères pour la convocation dun nouveau concours. )i
Voyons d'abord les l'aisons des parties. Joseph L. dit qu'il a été admis légitimement au nombre des candidats ; il a fait preuve d'aptitude dans un concours convoqué canoniquement; il a obtenu le suffrage des examinateurs ; il a eu la nomination du prélat ; il a été mis ensuite éh possession de la paroisse; il y réside depuis lors, occupé uniquement aux soins du ministère ; c'est bien injustement qu'on vient le troubler. Les raisons contre la validité du concours n'ont aucune valeur; et si les papiers de l'évéque défunt n'avaient été égarés, on y trouverait sans aucun doute les motifs de sa conduite. La protestation faite avant l'examen n'a pas de sens , puisqu'on ne proteste pas contre l'examen à venir (conslit. ad Militantis § 4 et la S. G. in Oritana du 7 août 1841 § Nihil). L'acte d'appel fait après l'examen, n'a pas été signifié dans les <lix jours accordés par la const. Cum illud ; d'ailleurs, tout le monde sait que l'appel n'est que pour les candidats lésés dans l'examen, et non pour les personnes qui n'ont pas été examinées. Au reste, on n'a fait aucun tort à Louis M. en le rejetant du concours. Il n'est pas croyable que le prélat ait agi sans motifs; rien ne prouve qu'il n'a point procédé ex informata conscientia; dans cette hypothèse, tout est fini, puisqu'on ignore ce qui reposait sur la conscience de l'évéque défunt. au Au contraire, la demande de Louis M. est appuyée par un grand nombre de documents. On voit dans ces documents qu'il s'est présenté devant le chancelier dans le délai des dix jours pour se faire inscrire. Il a été exclu sans raisons légitimes. 11 se plaint amèrement que lé'ôéâ* cours ait eu lieu en dépit de sa protestation, et il dit que ce n'est que pàf un jugement très-inique que la paroisse a été adjugée à Joseph L. Pour prémunir ses droits contre cet acte, il a interposé son appel qu'il a dft confier à des personnes intègres. Le clergé de plusieurs villes où Louis M. ^demeuré, rend témoignage de ses qualités, de son aptitude, de. son
iulégiilé, (le son zèle. Vingt municipaux n'ont pas craint de le demander pour leur curé dans une supplique adressée au prélat. Telles sont, eu fésumé, les raisons des parties.
)ji Quant à la question de droit, nous ferons deux remarques : l'une est que la paroisse a été vacante le 50 juillet, et que le concours n'a été convoqué que le 24 septembre de l'année suivante. Le fait conste des actes mêmes du concours. C'est donc un laps de 13 mois, et non plus de 6 mois ou de 4 mois. Toutefois, comme le concours se convoque, même dans l'hypothèse de la dévolution, le fait ne nous empêche pas de passer outre dans l'examen de la cause. Un candidat peut se trouver répoussé à trois époques : avant l'inscription , après l'inscription , mais avant l'examen, et enfin après l'examen. Dans le dernier cas, les candidats lésés ont le remède de l'appel ou bien uh irrutionabili jtidicio cpîscopl ou bien a mala relutione exatuinatorum. La bulle In conferendîs et la bulle Cum iUiul ne laissent pas de doute à cet égard. Dans le second cas, le concours est vicié pour mépris de la discipline du Concile de Trente; c'est l'opinion constante de la S. C. confirmée parla résolution de la cause Oritana déjà citée. Mais une question difficile, c'est loi'Sr qu'un candidat n'est pas admis à se faire inscrire. ,r,i<P'-.;3.?0!;
,iPn peut en effet douter qu'il y ait là une contravention à la discipline du Concile. Le décret sur la matière des concours porte ut oiimcs qui descripti sunl, examinentur. Ces mois supposent l'inscription déjà faite, Cit laissent intact le cas où un candidat n'est pas inscrit. D'ailleurs, le Concile réserve très-clairement à l'évéque le soin de désigner des ecclésiastiques digues et aptes à régir la paroisse , de prendre leurs noms afin que les examinateurs jugent ensuite de leurs mérites et de leur aptitude. 11 semble qu'on peut conclure de cela que le prélat est libre de juger quels sont ceux qu'il croit aptes et dignes. La controverse change donc de nature ; d'une question de droit, elle devient une question de fait : le sujet qui se présente à linscriplion est-il apte et digne ou non ? S'il ne l'est pas, l'évéque peut le laisser inscrire , puisqu'il reste libre de ne pas l'approuver ultérieurement; mais rien ne prouve qu'il doive le faire ; et s'il ne le veut pas , le sujet rejeté n'a pas le droit de se plaindre. On voit un exemple de cela dans la Tarcntina, du 7 décembre 1720 : un sujet diffamé ne fut pas admis à concourir ; il interposa appel avant le concours, qui fut pourtant déclaré valide par la S. C. Mais si le candidat se trouvait apte et digne, des auteurs pensent qu'il y aurait lieu à la les- Utution en entier , au rétablissement des choses telles qu'elles se trouvaient avant le concours {Reclus, part. I. tit. 3. num. 48. part. 2. til.-4'. n. 59). liii-viii
Cela posé , il faut voir, dans le cas actuel , si le rejet de Louis' M.' a été juste ou injuste. D'une part, les documents présentés lui attribuent
— 220 — . des qualités qui le reudent digne de Tadmission ; d'autre part , rigj^.jggprouve que le prélat n'a pas eu des raisons que son décès empêchiÇQflij counaîtrc. Serait-il expédient de consulter le nouvel évèque ? 'V'oiji>
Doutes. 1° An constct de nullitate concursus. 2° A}i et quomodo si pwvidemlum in cusu. Rcspond. Dilata et audiatur novus cpiscopus.. auswWiboia
■riapnqoga». : ;nfilq mubaua
DEGRETUM. •^'^'^'^ *"'
'rolosana^—Beatificationis etCanonizationis Yen. Servœ Dei Germanœ Cousi.it :;;,. ,. Virginis Sœcularis Oppidi Pibrac Tolosanœ Diœcesi&îzùioq biièu
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nC^rîèti Ecclesia juxta divinum eloquium varietate circumdata sofei^ nam sui instilutionem sicuti raultis , iisque splendissimis notis semper probavit, sic potissimum jugi illa christianorum heroum série cujusvis sexus et conditionis , qui duni per sauctimoniani vitce sanctitatem ostenderunt catholicoe societatis , perfecta siinul et unicuique accommodata virtuîum exempla imitanda exhibuerunt. Floruit autem inter caeteros huniilis Virgo ovium custos Germana Cousin , quae in lucem édita in oppido Pibrac Tolosanse diœcesis anno MDLXXIX, et ab ineunte œtatc eustodiendo gregi addicta, brèves dies sucs egit in arvis jugi segiitudine affecta a nativitate, inopia rerum omnium etiam necessariarum laborans, obnoxia aëris inclementitc, irrisa ab lequalibus, vexata domi, sed carissima Dco ob miram toîius vitre inlegritatem, pietateni eximiam, diligentissimam in cxplendo crédite munere sedulitatem , mansuetudinem singularem, insignem fortitudinem, ac effusam in proximos dilectionera, in quos sive benevolos sive infensos nuUum unquani praitermisit charilatis officium spirituale vel temporale , necessario etiam ad hoc sibi cibo quotidie detracto. Hcec virgo consumraata in brevi explevit tejnpora uuilta, subita morte sublata anno jetatis vigesimo secundo, mod nsmr;:' Fama sanctitatis ab ejusmodi virtutibus ipsi comparata crevit in obitii, perstitique constans posl ejus decessum : luculcntius autem se prodidit , cum très et quadraginta post annos corpus ejus integrum plene ac fiexibile erutum fuit e terra ubi fuerat defossum. Tune sanctitatis famae accedere cœpit iusiguis fama miraculorum ; sed iuopia oppiduli , et ob-
scuritas in qua tune apud plerosquc vcrsahantur res pertinentes n<\ canonizationum processus effecerunt, ut cpiscopalcsvisitationes et inquisitiones usque ad annum MDCC institutse non alind ferme spectaverinf , quam recognitionem identitatis et integritatis corporis, ac relationcs prodigiorum , qu.ie Gerniannc ope patrata ferebantur. Hisce obstaculis nnnduni plane sublatis , Galliarum res conimoveri cœperunt, longanjque illa pcpererunt ecclesine ejusque rcdilibus œrumnarum seriem , qiite omnem promovendaruni causarum canonizationis potcstateni adeniit. Sed anno MDCCCXLIV viribus utcumque reparatis instituta fuit ordiuaria potestate inquisitio in famani sanclitatis , virtutum et niiraculoruni hujus \irginis, atque exhibita Sacrorum Rituuni Congregalioni una cuui precibus omnium pêne Galli.ie Metropolitarum , Episcoporum , Clerique tuni secularis , tum regularis î|,d., jQerm^nœ beatificationem a S. Sede impetrandam.
Tnde causse exordium. Expéditis'aiilem iis omnibus, qu;ie de more -institutoque ejusdem Sacrœ Congregationis praîmitti oportet, agendum crat decimo kalendas februarii anni MDCCCXLIX de heroicis Ancill;« Dci virlutibus in Congrcgafionc anleprœparatoria apud Revercndissimum Cardinalem Aloisium Lambruschini. Sed obstante calamitatc temporiim, ex induito apostolico collecta fuerunt consultorum suffragia, quîE Congregationis ejusdem loco habcrentur. Rursum ])OSîea instauratum fuit idem virtutum examen duodecimo kalendas dccenibris anni ejusdem in aîdibus Apostolicis Quirinalibiis coram Rcverendissimis Cardinalibus Sacris Ritibus tuendis prœpositis. Qua in disceptatione cum diflicultales antea proposita; ila diremptaî visse fuerint, ut nuUi novaî diflîcultati locum relinquerent, maudatum fuit a Sauctissimo Domino Nostro, ut in futura gencrali Congregatione causa proponeretur cum iisdem animadversionibus et responsionibus. Denique absoîutuni fuit hoc virtutum examen in generalibus comitiis habitis in œdibus Apostolicis Vaîicanis coram codem Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX. pridie idus majas vertentis anni, ac proposito dubio : « An constet de virtutibus theologalibus fide, spe, charitale in Deum etproximum, nec non de cardinalibus prudentia, justitia, fortitudine et lemperantia, earumque adnexis in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur? » Reverendissimi cardinales, ac Patres omnes, Yen. Germanam ad heroicum virtutum gradum pervenisse declararunt. Sanclissimus tamen Dominus Noster sententiam ferre distulit, ut intérim a Deo superni luminis auxilium exposceretur,, veiuti adstanlibuskumanissime comme ndaviti.a9jjjs èuiiaoluoul : muaaaoafa zu\p laoq gneJaaoo oupûiiaioq
Quum vero negotium hoc secum, fusis interea precibus, mature perpendisset, bac die Dominica Sanctissimœ Trinitatis récurrente, salutaii hostia in sacello Xisti Papœ IV ad Vaticanas œdes piissime ohlai^Q'j^e
divîno iterum implorato aiixilio, idem Sanctissimus Domînus Noster accersitis ibi coram se Reverendissinio Domino Cardinali Aloisio I^ambruschini Episcopo Portuensi S. Riifinœ et Centumcellarura, Sacrorum Rituum Congregationi prœfecto, et causse relatore, ac R. P. Andréa Maria Fratlini S. Fidei Promotore, una mecum infrascripto secretario, rite dccrevit : « Ita constare de virtutibus Iheologalib'us et cardinalibus Ven. Germanœ , ut deveniri possit ad discnssionem quatuor miraculorum. »
Hoc insuper decretum in vulgus edi, et in acîa Sacrorum Rituum Congregationis referri jussit seplimo kalendas junias anni MDCCGL.
Aloisius crtrcL Lambruschim Episc. Portuensis, S. Rufinœ et CentumceU. S. R. C. Prœfectvs , J. G. Fatati s. r. C. Secretarius.
Loco t SigiUi.!! '
=»*** înamelfemïol Jaxmaq
quelques remarques sur l extension de la fete du precieux sa.ng a„ l'Église universelle.
.jj n'est pas impossible que plusieurs de nos lecteurs n'aient eu coanàîssance du décret concernant la fête du Précieux Sang que par la publication que nous en avons faite dans notre numéro du 4 juillet, et qu'ainsi ils n'aient pas pu célébrer cet office le jour même pour lequel il a été prescrit. A ce sujet, il ne sera pas inopportun de rappeler ce qiii se trouve prescrit dans le décret de la S. C. des Rites du 11 juillet 1759. La S. C. a décidé dans ce décret que lorsqu'un nouvel office est concédé , et qu'on en a connaissance en temps opportun pour le réciter dans le jour prescrit, ou bien dans les jours suivants qui se trouvent vacants et qui comportent la récitation d'un tel office , on doit, dans ce cas, réciter l'office concédé; mais si l'on n'a pas connaissance de la concession de l'office en temps opportun afin que la récitation puisse être remplie dans les jours ci-dessus, alors on omet, pour celle année, la récitation de cet office. Le décret du 11 juillet 1759 se trouve dans la collection de Gardellini, tom. 4, page 285, numéro 5946. Il est cité dans le livre de Ferdinand ïetamo, non littéralement, mais dans les termes suivants : Adveniente notitia alicujiis officii recitandi a S. C. recenter conccssi, si talis notitia ita opportune perveniat, ut prœdicli of^cli recitatio evenire iwssit tempore congrue, scilicet vel die a Sacra eadem Congregatione pro tali recitationi prœscripto, vel diebus post iUwn vcicantibus, quibus juxta Riibricannn régulas hujmmodi officinm rccilari possit , recitelur quidem ; si autem talis notitia non ita opportune pervenerit, ut prœdictis
diebus impleri potuerit officii recitatio, pro prœsenti anno omittahir. Ce toxle rend d'une manière très-exacte et très-claire le sens du décret du 1 1 juillet 1759. On le trouve aussi cité dansFouvrage de Cavalieri (tom. 2. cap. 45.) Ce dernier auteur ne croit pourtant pas que lorsqu'on a connaissance de la concession d'un nouvel office à une époque où des jours libres se trouvent encore, on soit tenu rigoureusement à la récitation, qui aurait l'inconvénient de jeter une certaine perturbation parmi les offices transférés , et d'exposer à des incertitudes et à des perplexités un assez grand nombre d'ecclésiastiques qui ne sont pas en mesure de faire eux-mêmes leur Ordo; on croit même que lorsque les calendriers particuliers sont déjà publiés, on peut les suivre et renvoyer à l'année suivante la première récitation de l'office qui vient d'être concédé.
On a pu remarquer que le décret qui étend la fêle du Précieux Sang à l'Eglise universelle pour être célébrée le premier dimanche de juillet, permet formellement de continuer de faire usage des induits concédés - auparavant à quelques églises pour la récitation de ce même office du Précieux Sang pendant le Carême ou à une autre époque de l'année. Sans cette clause formelle, les induits en question auraient été censés révoqués par l'extension de l'office du Précieux Sang à l'Eglise universelle, et par sa fixation au premier dimanche de juillet; car il est de règle que lorsqu'un office particulier devient universel, les privilégiés à l'égard de l'office particulier doivent le réciter le même jour que l'Eglise universelle, et se servir du même office que l'Eglise universelle ; Quïbus fonccssa s'it facxiUos recitand'i aUqu/)d officiumpai'ticulare , si idem fia! universale , debent illud in posterum recitare eadem die qua in universali recitatur Ecdesia, et ilhal ipsum quodin universali recitatur Eccîesia, dimisso particulari proprio si forte conccssum fucrat (Tetamo.). C'est pourquoi la S. C. des Piites déclara le 28 novembre '172"2 que les privilégiés antérieurement à la concession universelle ne devaient plus faire la fête du Saint Nom de Jésus le 14 janvier , mais que tous étaient tenus de la célébrer le second dimanche de l'Epiphanie (Gardellini , tom. 4. pag. 169. n. 3805). Le décret rendu en 1756 touchant l'office de Notre- Dame-du-Mont-Carmel, ainsi que celui de 1684 touchant la (ète du Saint Nom de Marie portent qu'à l'avenir il n'est pas licite aux indul- ■taires de conserver dans la célébration de ces fêtes l'usage suivi par eux précédemment, mais qu'ils doivent se conformer à l'Eglise universelle, et abandonner l'office spécial qui leur a été concédé précédemment. Les pays soumis à la monarchie espagnole faisaient la fête de Notre-Dame- M'.ïle-la-Merci le premier dimanche ecclésiastique du mois d'août; les Etats ,^uVénitiens célébraient la fête de Sainte Gertrude le 18 novembre; dès liîSque ces offices furent étendus à l'Eglise universelle, ils se conformèrent au rit général quant à la qualité de l'office et à l'époque de sa récitation.
— 2M — Telle est la règle ordinaire. Nous avons observé quelques déviations à cette règle dans un Ordo publié à Paris en 1849, à l'usage de plusieurs monastères de religieuses astreintes à la récitation du grand office.
Il n'est pas hors de propos d'observer que les indulgences concédées pour une fête particulière sont révoquées dès que cette fête devient universelle et se trouve fixée à un autre jour. Cela résulte du décret général rendu par la S. C. des Rites le 17 juin 1684. Plusieurs églises avaient obtenu la concession de quelques indulgences pour la fête du Saint Nom de Marie qui se célébrait le 17 septembre; cette fête ayant été rendue universelle et fixée au dimanche dans l'octave de la Nativité, la S. G. déclara indulgentias panier cessare pro illa die (17 septembris) et pro translatione supplicandum esse Sanctissimo. (Gardellini, tom. 5 pag. 305r^
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Angelo Maria Ricci, surnommé lé poète chrétien, naqtiit en 1776 dans le royaume de Naples, à Mopolino, délicieuse propriété appartenant à sa famille. 11 fit ses études au collège Nazareno à Rome, et il y obtint des succès qui firent concevoir les plus belles espérances. A sa sortie du collège, il fut admis dans l'intimité du cardinal Etienne Borgia , littérateur distingué , qui réunissait chez lui tout ce que Rome avait en fait d'hommes instruits. Ricci mérita leur estime et profita de leur contact pour augmenter ses connaissances scientifiques et littéraires. Nourri de la lecture des livres saints , et très-attaché à la religion, il publia à Rome , en 1802 , la Cosviogonia Mosaica où sont réfutées les objections de la philosophie. Cet écrit fit acquérir une grande réputation à son auteur.
Appelé à Naples par Murât qui voulut lui confier l'éducation de ses enfants et le soin de sa bibliothèque , il vécut chrétiennement au milieu de la cour, et il ne cessa de défendre hautement la religion et ses préceptes. Nommé professeur d'éloquence à l'université de Naples , il partagea son temps entre les devoirs de sa charge et ceux qui l'appelaient à la cour. Il publia en 1813 deux livres de VEIoqueiice vulgaire (en italien) et une quantité de pièces fugitives qu'il répudia plus tard comme privées de cette perfection de style qu'il acquit dans la suite. En 1813, le roi Ferdinand le confirma dans sa chaire , et voulut même qu'il participât à la direction de l'instruction publique. C'est ainsi qu'il vécut à Naples , estimé de tous, fêté des gens de lettres , jusqu'en 1818 où la maladie de son père le rappela à Mopolino.
Dans cette délicieuse retraite , au sein d'une famille chérie , il se livra entièrement aux inspirations de la poésie. Possesseur d'une vaste érudi-
(ioîi , doué d'un goût exquis, il se forma un style ayant la pureté grecque,et latine , fécondée par l'esprit religieux et par la sensibilité la plus affeçr. tueiîse. Catholique d'esprit et de cœur, les églises, les fêtes religieuses, les louanges de la Sainte Vierge furent les sujets qu'il traita le plus souvent. Il se surpassait lui-même en chantant les louanges de la Sainte^ Vierge. Dans Vllaliade, publiée en 1819, il traita le triomphe de Char-" lemagne sur les Lombards; on a de lui un autre poème publié en 18'24-, Le Saint Benoit; ces deux productions sont basées sur la vérité religieuse, qui seule est capable de donner à l'épopée moderne l'originalité danS;" les formes et la noblesse dans les caractères. Ricci composa des livres, dans d'autres genres, la Géorgique des fleurs , la Version de Ruth , V Horloge de Flore, VAnacréon de Thorwaldsen , la , Tradiiçtion du Rodolphe de M. Pyrker, Tous ces livres sont en italien. '' . .
Etant venu se fixer dans les environs de Rieti, il se consacra h l'éducation de ses fils et au service du prochain. Sa maison était toujours ouverte aux indigents ; s'il accepta plusieurs fois la charge de conseiller de la province, il le fit pour être mieux en position de rendre service. Il obtint par là une grande considération dans la province ; l'an dernier, après le rétablissement du gouvernement pontifical , il put encore faire partie de la députation qui se rendit à Gaëte pour 4épos6r-a,ttx pieds. ;4e,, Sa Sainteté l'hommage de la ville de Rieti. U Tir.vA'^ifio- in^.Tff inn î-Aooua Les derniers événements avaient pourtant porté une grave atteinte à. sa santé. La rigueur insolite de l'hiver la firent dépérir de plus eu plus^j Le poète chrétien se prépara au grand passage en redoublant de dévoiiaii, envers la Sainte Vierge. Voici la prière qu'il lui adressait , peu de jo^^^^j avant sa mort : .oi êî
cfo 29l ssàiulà'i 3fl02 l'ro i<o\iOKt8o'>:3 omofL
2 £ floiîBJu(^* ïe*ticciuol di morte , ' iqoaùiiiiq fil ob
0 Madré mia , ti attende ; .irjoîus
aoiiBOiib' L'anima , che a Dio rende , jiii! jjfi Jn- -' Vo' consegnare a te. ,,, ■,,. :j„ uiuc; -ji j-j tiiinni-j
rqr g^;> t? Nel prcscntarla al Figlio ; s^^QO sa lî J9 ,iuoD fil ôb
Digli che a' piedi tui i3'fa ^^^^^âïo•iq hiaaioYi .z^iqoo , .. . . i-j,. . ,, Sempre divoto fui : .'.f. s-î ;nina aqmoi ao3 éô^ëî oilfiJi as) aViBViV E bastera per me. na fiildnq II .luoo fiJ
Da questo puuto , o Madré, onu Is
Pensa a quel gran moraento : , . ^ usq sb
\kqhiiiuq li'np edËomincia il tuo portento , iod si baBa^l}^^'*l
Madré, da questo dî. ' " i
Siam peccatori , è vero - i
Ma in quelle ambasce estreme tl otoq ao8
li jg it , bnsn: Di chi t'invoca e geme '''
-Uiè sJecv sflu'I) 'ii>a speme non menti.
, Ricci mourut le premier avril de celte année. Il fut membre des plus célèbres académies de l'Italie, et agrégé à plusieurs académies étrangères. Il serait impossible de dresser le catalogue des personnages de distinction qui entretinrent des relations d'amitié avec lui. Nous citerons parmi ceux qui sont déjà morts , les cardinaux Pacca , Mezzofante , Zurla, les littérateurs Andres , Spallanzani , les artistes Canova, Torwaldsen, Camuccini. Les Pontifes Romains, depuis Pie VI jusqu'à Pie IX, lui démontrèrent leur bienveillance en toutes manières. Cependant , sa fortune resta très-modique , et par esprit de modération chrétienne , il sut se borner à une honnête aisance.
La notice qu'on vient de lire touchant cet homme de bien est extraite d'une autre beaucoup plus étendue faite par Mgr. Rosani , évêque d'Erithi:ée. Elle a été publiée dans r.'l //'Mm. ,..,: ,,i
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24 juillet 1830. — No 33.
SèfMMAiRE. — Siir l'application de la messe conventuelle pour les bienfai' teurs. (Troisième article.J Uencycliqne de Benoît XIV. Ses principales dispositions. S'étend-elle à toute l'Eglise ? Décisions postérieures a Vcncyclique Cum semper , jusqu'à nos jours. Conclusions. — Décision assezrécente et peu connue sur la Portioncule. Quelques observations sur celte indulgence.
-raog^^ L'APPLICATION DÉ L\ MESSE CONVENTUELLE.
■mal Ti]j0({
, idJhfiq 0 (Troisième article.) (1). '"" ^*^ t i>^^4'^
-ftl*»'€ncyclique Cum semper oblatas publiée le 19 août 1744, concerne à la fois l'application de la messe paroissiale pour le peuple, et l'application de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général. Nous avons traité ailleurs ce qui a rapport à l'application du sacritice pour les paroissiens; nous avons donné des éclaircissements sur la question des fêtes supprimées. Notre travail sur cette grave obligation des pasteurs des âmes est incomplet , il est vrai , et nous nous proposons de rechercher plus tard les enseignements de la tradition sur ce point, dans les siècles antérieurs au Concile de Trente, au'up -jû'.;--
jji^enoît XIV assigne la raison et l'origine du précepte touchant l'appli-
cation quotidienne de la messe conventuelle , de la manière que nous l'avons fait au commencement de notre premier article. Nos lecteurs reconnaîtront que nous avons traduit littéralement un passage de l'encyclique: «Non solum prioribus Ecclesiae sœculis , verum etiam tcmporibus haud longe a nostra œtate remotis... servabatur olim in singulis ecclesiis séries accurata omnium et singulorum , quorum libcralitate unaquœque auctafuerat, eorumque nomina sacris diptychis , sic enim vocabantur , ideo consignata erant, ut eoruni rocordatio nunquam interiret, utque pro iis tum preces funderentur, tum etiam miss;e sacrificium ofïerrctur ; quam ob causam etiam pra;dictus catalogus in plerisque ecclesiis ob oculos presbyteri celebrantis apponi consuevit , licet iidem pii Benefaclores in suis donationibus nihil penitus pro se pacti essent, sed tantummodo pro peccatorum suorum se bona sua Deo offerre déclarassent. Ecclesiarum siquidem prœsules preces jpro. iis. inapetrandas esse duxerunt , quamvis illi propria bona offerentes ne verbum quidem ea de re iecissent. Sacrorum hujusmodi Diptychorum usus sensim defecit; ob idque in oblivione jacent alicubi complurium Benefactorum nomina. At non idcirco deserere fas est usum et disciplinam orandi pro iis , et éacrificium miss;iî pro illis ofTerendi. Atque inde prœceptum applicandi Missam conventualem pro Benefactoribus in génère , originem atque rationem desumit (Constit. Cuin sempcr § 14). »
''Le précepte concernant l'application quotidienne de la messe conventuelle est exprimé dans les résoluMons anciennes et récentes de la S. C. du Concile ; ces résolutions sont très-expresses et entièrement uniformes. Benoît XIV les confirme toutes par son autorité apostolique ^ et recommande vivement de les observer , et d'appliquer chaque jour la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général, de la même manière que les recteurs des paroisses sont tenus d'appliquer le sacrifice pour leur troupeau , au moins les jours de fête : « Eaque de re perspicuai pariter , et per omnia uniformes existunt resolutiones ab hac Congregationc Yen. Fratrum Nosîrorum GonciliiTridentini Interpretum repetitis vicibusemanatse, quas omnes Apostolica auctoritate nostra confirmaraus et approbamus, earum execulionem vobis inixeinculcantes : ut scilicet missa con-î vcntualis, qutc singulis diobus canitur a clero priedictarum ecclesiarum ,' pro earumdem Benefactoribus in génère quotidie applicetur ; eodeml prorsus modo, quo missam parochialem ab iis qui curara animaruraf^ gerunt , pro populo sibi commisso, singulis sallem diebus festis de prie-r ccpto, applicari debere superius declaravimus (§ 11). » Il est déclareï ensuite qu'on ne remplit pas l'obligation relative à l'application de la" messe conventuelle en la célébrant pour un bienfaiteur particulier , ou en se bornant à faire certaines prières pour les bienfaiteurs eu général , et à célébrer des anniversaires pour eux en certains jours : a Nemo
— 2*28 — enim id sibi arrogare débet , ut imposita; obligation! alia ratione satisfacere possit , quam ea , quis a lege ecclesiastica multitoties prsescripla fuit (§ 12 et 15). »
Benoît XîV approuve et confirme d'une manière spéciale les résolutions par lesquelles la S. C. a retranché les prétextes mis en avant pour se dispenser de l'application quotidienne de la messe conventuelle. — Parmj ces résolutions qu'il approuve et confirme spécialement de son autorité, il mentionne celles qui ont déclaré que la coutume, même immémoriale, ne dispense pas de cette obligation, et qu'une coutume de ce genre doit être tenue pour un abus et une dépravation : «Excusationes.... ad declinandam.... applicationem quotidianam missa; conventualis pro benefactoribus in génère.... provide e medio sublatae fuerunt per opportunas Congregationis Conciîii Tridentini resolutiones, quas proinde in his etiam auctoritate Nostra approbamus et confirniamus. NonnuUi siquidem obtentu contrariae consuetudinis , etiam immemorabilis, in propria ecclesia vigentis , se ab hujusmodi onere eximi posse sibi persuaserunt. Yerum jam pluries responsum fuit , hujusmodi consuetudinem , licet immemorabilem, quae potius abusus et corruptelfe dicenda est , nemini sulïragari (§ 15 et 16). «
On trouve ensuite prescrit que les chanoines, chargés de la cure des âmes, et devant, à tour de rôle, célébrer la messe conventuelle, doivent, les jours de fête de précepte, célébrer et appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général, et confier à un autre prêtre l'application de la messe jno populo (§ 17). Lorsque la messe conventuelle est célébrée par les bénéficiers ou menslonnaires, il faut leur fournir un honoraire pris sur la masse des distributions (§ 18). Si une cathédrale ou une collégiale a des revenus très-faibles qu'on ne puisse pas augmenter à l'aide des moyens prescrits par le Concile de Trente, sess. 24 chap. 15, alors on peut avoir recours à la S. C. du Concile pour obtenir la réduction de l'application de la messe conventuelle aux jours de fête seulement (§ 19). Après avoir parlé de quelques autres obligations des chanoines , le Pontife termine sa bulle avec ce grave avertissement : « Quapropter vestrum erit, Venerabiles Fratres, hœc omnia illis aperire, ut neque Nobis, neque Vobis apud Divinum ludicem fraudi sit , si in hujusmodi re , quse tanti est raomenti, utpote quaî ad ipsius Dei cultum proxime spectat, abusus et corruptelas, quas arguendo et increpando evellere debebamus dissimulatione ac silentio nostro fovisse et confirmasse inveniamur (§ 2-i). »
L'encyclique Cum souper ne fut adressée qu'aux prélats et aux ordinaires de l'Italie. Toutefois, il faut considérer que les chapitres de tous les pays ont les mêmes obligations de justice à remplir envers les fondateurs et les bienfaiteurs de leurs cathédrales ou de leurs collégiales;
pour les chapitres qui existent en Italie, comme pour ceux qui sonî établis ailleurs, les noms des bienfaiteurs ont été perdus en grande partie , par suite de la désuétude des diptyques, et il reste la même convenance et la même obligation de ne pas interrompre les prières qu'ils ont stipulées dans leurs donations , ou que l'Eglise a prescrites pour eux en signe de sa gratitude. L'office des chanoines a-t-il en Italie une nature différente de celle qu'il revêt dans les autres parties de l'Eglise?] La célébration quotidienne de la messe conventuelle dans les cathédrales et dans les collégiales n'est-elle pas de précepte universel en vertu des prescriptions les plus solennelles du droit ecclésiastique? Et puisqu'il est de maxime générale que l'application n'est pas libre, là où la célébration est de précepte, n'est-il pas évident que la maxime doit avoir sa force partout, et qu'on ne peut raisonner touchant les autres pays autrement que lorsqu'il s'agit de l'Italie ? Et s'il faut dire qu'il y aurait quelque chose de simoniaque à recevoir un honoraire pour l'application de la messe conventuelle, de même qu'il y aurait simonie à l'accepter pour la récitation des prières de l'office divin, cela est-il vrai pour l'Italie, mais non dans les autres parties de l'Eglise? L'antique tradition n'est-elle pas la même partout? Se contredit-elle selon la diversité des pays? Les principes changent-ils avec les climats ? La vérité en-deçà des Pyrénées est elle l'erreur au-delà? La sainteté de l'Eglise exige partout qu'elle accomplisse toute justice , et qu'elle manifeste à perpétuité sa gratitude infinie envers les fondateurs de ses églises , les propagateurs de la splendeur de son culte et les bienfaiteurs de ses pauvres. Dirat-on que les biens provenant de ces largitions ayant été aliénés , les charges qui en résultaient ont disparu avec eux? Nous verrons plus loin que la pension ou le traitement qu'on donne aux chanoines dans quelques pays , représente les anciennes dotations avec leurs obligations et leurs charges. Il faut donc conclure que la constitution Cutn semper oblatas concerne l'Eglise universelle pour ce qui a rapport à l'application de la messe conventuelle , de même que nous avons dit l'an dernier que ce qui, dans c£tte même constitution, a rapport à la messe paroissiale , s'applique généralement à toute l'Eglise. Ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio. Et telle est l'intention suffisamment uîanisfestée du Saint-Siège. Dans Tinstruction donnée par la S. C. du Concile sous le pontificat de Benoît XIII , sur la pîanière de faire les relations de statu ecclesiœ, on trouve à l'article 3 du chapitre ô An quolibet die eam (missam conventualem) applicent jj-o benefactorihus , de la même manière qu'à l'article dl du même chapitre, il est demandé si les recteurs des âmes appliquent la messe les dimanches et les fêtes de précepte pour le troupeau qui leur est confié. Dans ses réponses aux relations des prélats , la S. C recommande généralement de faire
appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général, elle prescrit indistinctement Tobservation de Tencyclique de Benoît XIV , sans examiner si ces relations proviennent de l'Allemagne , de l'Italie , de l'Espagne ou des autres pays. Dans des relations anciennes et récentes provenant de l'Allemagne, on peut voir les prélats donner à la S. C. cette assurance formelle : « Missa conventualis quotidie plerumque hora nona matutina celebratur. Quotidie pro benefactoribus applicatur, » La même chose se retrouve dans des relations qui datent du siècle dernier ; nous pourrions citer une relation présentée il y a peu de temps; comme elle n'avait pas été faite selon le modèle de Benoît XIII, on avait oublié de mentionner l'application quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs; la S. G. ne manqua pas de demander des explications et de recommander l'observation de l'encyclique de Benoît XIV. Il s'agissait aussi d'un diocèse de l'Allemagne. Si donc Benoît XIV n'a adressé son encyclique qu'aux diocèses de l'Italie, ce n'est pas qu'il ait voulu établir une discipline particulière pour ses diocèses , ainsi que nous voyons qu'il a été fait quelquefois pour des choses de moindre importance; mais il a adressé aux diocèses de l'Italie la recommandation toute spéciale d'observer ce point de la discipline universelle , fondé sur la tradition la plus ancienne , sur les obligations de justice les plus inviolables , comme sur les devoirs les plus imprescriptibles de roiïice des chanoines.
Depuis 1744 jusqu'à la Un du même siècle, le Thésaurus resolutionum de la S. C. du Concile nous offre un certain nombre de causes d'application de la messe conventuelle. Elles nous font reconnaître quels lurent les heureux eil'ets de la constitution de Benoît XIV pour la réforme des abus qui s'étaient glissés dans quelques églises. On y voit en mcmc temps le zèle des prélats à faire exécuter les ordres du Souverain Pontife. En 1747, une collégiale du diocèse de Vicence demanda la réduction de la messe conventuelle aux jours de fête seulement. Cette collégiale de Sainte-Marie-de-Minorissa , érigée par Clément VIII, desservie d'abord par des chanoines réguliers, fut abandonnée ensuite aux séculiers qui ne célébrèrent jamais la messe conventuelle, à cause du grand nombre des anniversaires. Ils demandèrent au prélat de pouvoir les appliquer pour la messe conventuelle. Le prélat les obligea de recourir à la S. C. qui, ayant reçu connaissance de l'état de la collégiale , décida que la réduction implorée ne devait pas s'accorder (15 septembre 1749). ^
En 1755, c'est l'insigne cathédrale de Lucques qui s'adresse à la S. G. 11 y a dans cette cause des faits historiques qui ont une certaine relation avec la question qui nous occupe. Celte antique cathédrale, qu'on croit avoir été fondée par Saint Paulin, d'Anîioch.e, reçut autrefois
— asiles largitions de plusieurs bienfaiteurs dont les noms se perdirent avec le temps. Les bienfaiteurs n'ayant pas imposé de charges à TEglise , Alexandre II ordonna qu'on célébrât tous les jours dans la catliédrabî de Lucques la messe solennelle avec diacre et sous-diacre. La bulle de ce Pontife, qui est de l'an 1070 , se trouve dans Ughcl. (Jtal. Sacr. in epîscop. Luc.) C'est au 14* siècle que furent instituées dans celte cathédrale les chapellenies , dont les fondateurs, selon l'usage de l'époque, laissèrent des charges spéciales. Sur la demande de la répuîiiique, Eugène IV unit le monastère de Saint-Pantaléon à ces chapellenies , et ses revenus formèrent la masse des distributions quotidiennes. En outre, on unit à ces mêmes chapelains de la cathédrale le collège des chapelains de la ville et plusieurs paroisses , et on les chargea de remplir toutes les obligations des fondations. En 1555, un concordat fut fait entre les chanoines et les chapelains. Ceux-ci durent assister au chœur à tour de rôle, se charger de la célébration de la messe conventuelle, qu'ils appliquèrent en accomplissement des obligations de leur chapelle, ou bien à l'intention des bienfaiteurs offrant un honoraire. Les choses se passèrent de la sorte jusqu'à k publication de l'encyclique do Benoît XIV. Le précepte de l'application quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général, étant inculqué d'une manière aussi formelle, on demanda à la S. C. si, dans ce cas spécial, la charge en revenait aux chanoines ou bien aux bénéflciers : « 1° An capcUani , beneficiati, seu mansionarii ecclesia; cathedralis lucan» teneantur applicare pro benefactoribus in génère missas conventuales quas célébrant per turnum in casu , etc., et quatenus affirmative. 2" An iidem beneficiati seu mansionarii teneantur eiiam pro non applicalis in casu, etc. 5° An ipsis beneficiatis, seu mansionariis, ultra distributiones assignatas omnibus de choro adstantibus eisdem missis conventualibus , debeatur eleemosyna pro diclarum missarum conventualium applicatione, et quatenus affirmative. A" Xi\ hœc eleemosyna sit delrahenda ex massa conimuni et propria dictorum beneficiatorum seu mansionariorum , seu potius ex dislincta massa canonicorum in casu , etc. » La S. C. répondit le 28 février 1750 ad prinuim affirmative et ampiins. Ad seeundum ad D. secreUirium cum Sanctissimo. Ad terlium affirmative et ampUus. Ad quartum affirmative ad primam partent , neqative ad seeundum.
Nous avons vu que Benoît XIV permit de s'adresser à la S. C. pour <lemander la réduction de l'application de la messe conventuelle, lorsque la pauvreté des prébendes conseillerait de le faire. Nous trouvons un assez grand nombre de causes de ce genre , et nous pensons qu'il sera utile d'en mentionner quelques-unes , afin de montrer quels sont, dans l'opinion et la pratique de la S. C. , les cas où les chanoines des cathédrales et des collégiales peuvent être dispensés de l'application quoti-
(îicnnc. — En 1769, c'est une collégiale du diocèse d'Ârezzo , qui demande la réduction. Après la publication de l'encyclique Cum semper, le prélat a enjoint aux chanoines l'application quotidienne. Leurs revenus sont faibles : le préposé a 66 écus environ ; l'archiprêtre , 33 écus , les autres chanoines ont à peine 19 écus par an. La S. C. dispense les chanoines de l'application quotidienne, et ne les y oblige que les dimanches et fêtes de précepte. — En 1770 , la collégiale érigée à Solero , dans l'abbaye supprimée des Bénédictins , diocèse d'Alexandrie en Piémont, obtient pour la même raison de la pauvreté des prébendes, la réduction de l'application de la messe conventuelle aux jours de fête seulement (7 juillet 1770). — Quelques années après , c'est une autre collégiale du même diocèse d'Alexandrie. Elle fut érigée en 1520 par le cardinal Jules de Medicis, plus tard Clément VII, qui supprima, par autorité apostolique, le monastère des Bénédictins , et affecta ses revenus à l'érection de la collégiale, lui unissant aussi plusieurs bénéfices. 11 attribua à l'abbé la juridiction temporelle sur le clergé et sur le peuple; il établit en outre quatre dignités, et huit canonicats, dont quatre prébendes presbytérales , deux diaconales, et quatre subdiaconales. Après l'encyclique de Benoît XIV, le prélat, instruit que la messe conventuelle ne s'appliquait pas tous les jours pour les bienfaiteurs en générai, avertit les chanoines de leur obligation, tant par les constitutions synodales que par les décrets rendus en temps de visite. Enfin, excités par les monitions de leur prélat et par la voix de leur ronscience, les chanoines s'adressèrent à la S. G., et lui demandèrent l'immunité absolue de l'application de la messe conventuelle, ou pour le moins, la restriction de l'obligation aux jours de fête. Ils donnèrent j)Our raison la coutume immémoriale conformément aux statuts capitulaires, et puis l'état des prébendes qui rendaient à peine 25 écus par an, avec 1-4 écus au plus de distributions quotidiennes. La S. C. jugea que la coutume immémoriale n'exemptait pas ces chanoines de l'application quotidienne de la messe conventuelle, et elle différa sa réponse quanta la réduction aux jours de fête (18 déc. 1773). — Les chanoines de la cathédrale de Montalcino, en Toscane, s'adressent au S. Siège en 1781, pour demander la confirmation d'un édit de l'ordinaire qui les a dispensés de la célébration de la messe conventuelle, sauf les jours de fête, l'édit est perdu; plusieurs chanoines se souviennent de l'avoir vu; le prélat du moment pense que son prédécesseur ne prit cette mesure qu'après avoir eu le consentement du St. Siège. Tout porte à croire que la chose fut faite postérieurement à la publication de l'encyclique Cum semper; au reste, les chanoines ont été autorisés depuis longtemps à n'assister au chanir que les jours de fête ; ce fut ainsi réglé par l'évêquc de Pérousc, visitant le diocèse de Montalcino au nom du Saint-Siège.
Le prélat expose en outre que les ressources du chapitre se réduisent à presque rien du tout. La S. C. décide le li septembre 17S2, que l'obligation doit être restreinte aux jours de fête seulement. — La réduction de l'application de la messe conventuelle est accordée , le 50 juillet 1785, à la collégiale de Saint-Florent, diocèse de Plaisance. — Le prélat de Luni-Sarzana , visitant le diocèse, décréta que les chanoines de la collégiale de Sainte-Marie-du-Peuple , à Ponlremoli , s'adressassent à la S. C. pour obtenir la réduction de la messe conventuelle, sans omettre en attendant l'application de cette messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général. La collégiale n'avait que huit chanoines. Les revenus annuels s'élevaient à peine à 20 écus, et ce , avec le service quotidien du chœur. An et quœ exemptio a cekhraîione vel applicatione missœ conventualis attenta prœbendariim lenuitate sit indulgenda in casu. S. C. die 8 julii 1786 : esse indulgendam exemptionem ah applicatione missœ conventualis , exceptis diehns festis de prœcepto. — Une collégiale du diocèse d'Albenga, en Piémont, demande, dans la même année 178G, d'être dispensée de l'application quotidienne de la messe conventuelle. L'état des prébendes montre que le revenu de la moindre ne dépasse pas 119 livres, de Piémont; la plus considérable a ù2() livres tout au plus. Comme un induit pontifical vient d'autoriser une imposition sur les biens ecclésiastiques pendant cinq ans, le prélat est d'avis de réduire, pendant cinq ans aussi, l'application de la messe conventuelle aux jours de fête seulement. An sit concedenda reductio appUcaiionis missœ conventualis ad solos dies festos in casu, etc.. La S. C. décide affirmative addies festos de prœcepto juxta votum episcopi quoad applicationem taHtwnj (17 juin 1786).
— Le chapitre de l'église cathédrale de Lacedonia , dans le royaume des Deux-Siciles, a perdu ses distributions quotidiennes en perdant ses dîmes, il a vu diminuer notablement ses prébendes qui se réduisent à rien. Des legs particuliers fournissent à chacun des membres un revenu d'environ 56 ducats de la monnaie du pays, mais avec la charge de 140 messes annuelles , outre les messes conventuelles à tour de rôle. La S. C. décide le 20 septembre 1788, qu'il y a lieu de réduire l'application de la messe conventuelle aux fêtes de précepte. — Le même induit est accordé , le 22 août 1795 , à la collégiale de Saint-^Iathieu, dans le diocèse de Citta-Ducale. Les pertes que des inondations récentes lui ont fait subir ont réduit ses revenus à 160 ducats pour neuf chanoines.
— La cause Z>rî<{/?;aft'H du 19 décembre 1796, renferme des détails assez intéressants. La collégiale de Sainte-Marie-de-Nazareth , dans le diocèse de Brugnato, en Piémont, était composée de dix-huit chanoines, ayant pour revenus, les uns 50 écus, les autres beaucoup moins. Depuis l'érection de la collégiale jusqu'en 1760, la messe conventuelic fut célébrée chaque jour. Elle ne le i'ut que le dimanche, lorsque des
- 2B-i — largesses qu'on avait coutume de recevoir vinrent à cesser. En IIQA, le prélat persuada aux chanoines de la célébrer aussi les jours de fête et leur otlï'it une aumône prise sur la mense épiscopale; les chanoines dirent une messe basse les jours de pro-féte, pendant que les heures se récitaient au chœur. Ils demandèrent à la S. G. la réduction de la messe. 1" An et quomodo sit loeus reductioni missœ conventualis in casu , etc. 2° An et quomodo eadem missa celcbrari debcat in casu , etc. 3" An sit consulendum Sanctissimo pro absohttione quoad prœteritum in casu. S. G. die 23 januarii 1796 : ad 1""" affirmative ad dies festos de prœcepto quoad applicationem tantum. Ad 2""" affirmative cum cantu, et extra tempiis horarum canonicarum. Ad 3""" affirmative.
On voit par tous ces exemples que dans aucun cas , la S. G. n'a accordé la dispense totale de l'application de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général. Elle n'a pas même consenti à réduire l'obligation aux dimanches seulement. Elle a , dans tous les induits , réservé constamment les dimanches et les fêtes qui étaient alors de précepte ; nous n'avons pas rencontré d'exemple d'une concession plus large dans les décisions'rendues durant le dix-huitième siècle. On voit en même temps quelles sont les conditions exigées par la S. G. pour concéder la dispense de l'application quotidienne. 11 faut que la collégiale se trouve dans un tel état que la négation de la réduction serait capable de compromettre son existence même. La pratique de la S. G. est de concéder la réduction implorée lorsque le revenu des prébendes et des distributions n'arrive pas à trente écus par an, déduction faite des charges. Voici une cause dans laquelle la S. G. refusa d'accorder la réduction. L'église paroi&siale de Saint-André, dans le diocèse de Turin , fut érigée en collégiale par Glément XIL Le curé obtint la dignité et le titre d'abbé, et treize bénéficiers passèrent à l'état de chanoines. Outre le service du chœur, les chanoines durent appliquer la messe pour le peuple les jours de fête; mais l'érection n'imposa l'application de la messe conventuelle que les jours de fête. Après la publication de l'encyclique de Benoît XîV, le chapitre décréta l'exécution de la constitution pontificale. Toutefois , plusieurs membres du chapitre s'y opposèrent; ils dirent que l'encyclique ne les concernait pas; qu'elle s'appliquait aux cathédrales et aux collégiales ayant très-probablement des bienfaiteurs inconnus ; mais que dans le cas actuel , les bienfaiteurs étaient connus de la manière la plus certaine ; qu'en érigeant la collégiale, ils n'avaient pas demandé l'application quotidienne de la messe conventuelle , mais seulement dans les jours de fête ; que la raison de l'encyclique ne se retrouvant pas dans ce cas, son dispositif ne pouvait pas le concerner. Quant au décret du chapitre , ils disaient qu'il n'avait pas été reçu par tous les capitulaires. 11 faut savoir de plus que les prébendes étaient assez considérables ,
puisque quelques-unes s'élevaient à 250, 200 et 150 écus de revenu , et les plus faibles ne venaient pas au-dessous de 75 écus de la monnaie romaine. Dub. An et quomodo sit locus reductionis missœ conventiialis in casu, etc. S. C. die 10 julii 1790 : 7iegative.
Il nous reste à recueillir les décisions contenues dans le Thésaurus resolutionum depuis le commencement de ce siècle jusqu'en 1580. Dans une cause Romana , du 24 novembre 1804 , on voit les bénéficiers de la Basilique Sainte-Marie-Transtiberim demander la réduction de l'application. Ces bénéficiers , qui forment un corps distinct el ont une masse distincte, sont chargés de la messe conventuelle les jours fériaux. Diverses causes leur ayant fait contracter un emprunt de 1,070 écus, qui exige un dépôt annuel , et le revenu étant abaissé à 306 écus pour huit bénéficiers, ils demandent la faculté d'appliquer la conventuelle en accomplissement des autres charges du collège. L'Eme. titulaire appuie la demande , pourvu que la messe convenlucile continue d'être appliquée . une fois par semaine pour les bienfaiteurs en général. La S. C. accorde l'induit, selon le vœu de l'Eme. titulaire, mais pour dix ans seulement. Un induit du même genre avait déjà été accordé à ces bénéficiers en 1794. — Il y a dans le diocèse de Syracuse deux collégiales, l'une dédiée au S. Crucifix , l'autre , à Saint Nicolas. La première , composée de l'archidiacre , du chanoine-chantre , du trésorier et de neuf chanoines qui assistent tous au chœur les jours de fête et par moitié les jours fériaux, a 83 onces de revenu, divisées d'une manière tellement inégale, ({ue quelques chanoines ne retirent que cinq onces. La collégiale de Saint-Nicolas , composée du préposé, du chantre, du trésorier et de dix chanoines qui assistent tous les jours au chœur, possède 144 onces de revenu ; les prébendes sont de 10 onces au moins. Jusqu'à ce jour, les deux chapitres ont célébré et appliqué chaque jour la messe conventuelle pro benefactorihus. Aujourd'hui, attendu la faiblesse du revenu, ils recourent à la S. C. pour demander la réduction aux fêtes de précepte. Le prélat de Syracuse souscrit à la demande , et rapporte qu'il n'y a aucun moyen d'augmenter les prébendes. An sit locus rcductioni missœ conventualis ad dles festos de prœcepto in casu. S. C. die 12 fcb. 1803 : affirmative quoad ajjplicationem tantum. — Le même induit est concédé le 18 juin 1808 , mais ad quadriennium seulement, à une collégiale de Saint-Barnabe , dont les prébendes avec les distributions s'élèvent à 52 écus. — La collégiale de Ste. -Agathe, diocèse de Montefcltre, a pris prétexte de la pauvreté de son revenu pour omettre l'application des messes conventuelles pour les bienfaiteurs. Forcés aujourd'hui [)ar un décret rendu par le prélat en temps de visite pastorale, ils demandent pour l'avenir la réduction de l'application aux jours de fête , et l'absolution pour le passé. Le prélat rapporte que le chapitre est composé de dix
chanoines obligés au service quotidien du chœur. Aucun n'a de prébende particulière; ils ont une masse commune dont les revenus sont partagés également, sauf le chanoine-curé qui a le revenu de la paroisse. Le revenu annuel de la masse capitulaire ne dépasse pas 265 écus. 11 y a la charge de 993 messes annuelles prescrites en grande partie par les fondateurs des canonicats. Un de ces fondateurs a même prescrit une messe solennelle toutes les fêtes de précepte. Il n'y a pas d'espoir d'améliorer la position de la collégiale. Dans cet état , il semble qu'il y aurait deux partis à prendre, ou bien concéder la réduction de l'application de la conventuelle pour les bienfaiteurs en général aux jours de fête, ou bien permettre qu'en appliquant chaque jour la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général, on satisfasse aux 993 messes dont il est question plus haut. An sit loais reductioni applicalionis missœ conventiialis in casu. 2" A II sit consulenduni SSnio. pro absolutione quoad prœtcritnm in castt. S. C. die 17 decembris 1808 ; Ad primum affirmative ad dies festos ad fortnam constitntionis Sa. Me. Benedicti XIV Cum semper oblatas. Ad sectmdum , affirmative applicata infra mensem unica missa cum cantu.
L'année 4817 nous offre deux questions intéressantes en ce que nous voyons la pension donnée aux chanoines en indemnité de leurs prébendes, considérée comme représentant les obligations et les charges des biens aliénés pendant la révolution. La collégiale de Sainte-Marie, dans le diocèse de Bertinoro , fut érigée en 1733 , moyennant la suppression de quatre confréries. Il y eut 8 chanoines, auxquels plus tard on joignit le théologal. On leur donna pour masse les biens des confréries supprimées, avec l'obligation de remplir leurs charges. La collégiale fut supprimée pendant la révolution en 1798, et ses biens furent aliénés ; les chanoines reçurent 8 i écus de pension. Dans les premiers temps, ils continuèrent d'assister au chœur; bientôt, vu la mort de quelques chanoines et l'obstacle qu'on trouvait dans le gouvernement, plusieurs allèrent résider ailleurs et ouchèrenl la pension sans rien faire; l'archiprêtre supporta seul les charges de l'église. Après le rétablissement du gouvernement pontifical , il s'agit de savoir si les chanoines étaient tenus de se réunir pour reprendre la célébration de l'office et remplir les charges de la collégiale. D'une part, les prébendes n'existent plus ; le gouvernement révolutionnaire a donné la pension sans imposer aucune charge; l'édit papal du 3 juillet 1845 qui confirme la pension ne fait mention d'aucune obligation pour les pensionnés. Quant aux messes résultant des legs, il semble que les chanoines pensionnés ne sont pas tenus de les dire , puisque les fonds ont été aliénés sans qu'il y ait de leur faute. Ubi enim periit fundiis, cessât onus superimposilum (de Luca dise. 3 de Légat.). D'autre part, la pension assignée est presque égale au revenu des prébendes aliénées. Rien ne prouve que le gouvernement révolutionnaire ait eu l'intention d'exonérer
entièrement les chanoines. Au surplus , il est certain que le Souverain Pontife, en confirmant les pensions ecclésiastiques , ne peut pas avoir eu la pensée de ratifier cette abrogation illégitime des charges imposées , sed potins putandiun vkletnr subrogasse lias pensioiies in locvm aJicnatonnn honorum. Comme une réponse avait été déjà donnée pour cette affaire, la question fut posée dans les termes suivants ; An in executionem rcscripli diei 16 martii 1816 cnnonici collegiutœ S. Mariœ in Burgo Civitellœ compcUendi sint ad servilnim chori , et applicntioni missœ conventvaUs , et aliarum 77i!ssarum ex legatis in casu. S. C. die 12 julii 1817 : affirmative in omnibus , et ad mentem ; mens est ut episcopus durante necessitate ob diminiitum numerum canonicorum indulgeat missas cmn cantu celebrari sine adsistcntia diaconi et subdiaconi , et cogat jnris et facti remediis ad nominationem vacantium canonicaluum (ad primum). — La collégiale de Saint- Pierre , diocèse de Fermo , était composée de deux dignités , l'archiprétro et le prieur, de six chanoines et de trois mensionnaires. Ils avaient leurs prébendes distinctes ainsi qu'une masse commune pour les distributions; ils assistaient au chœur les jours de fête, et alternativement les jours de férié; ils avaient la charge de i,oOO messes annuelles à cause de certains biens ayant appartenu à des confréries et incorporés au chapitre. La révolution supprima la collégiale , et réunit tous ses biens au domaine. Les chanoines reçurent 84 écus de pension ; les bénéficiers, 42 écus; Tarchiprètre 32 écus seulement. Les biens ne furent pourtant pas aliénés , et se trouvaient encore en 1817 soumis à l'administration publique. Durant l'invasion , les chanoines continuèrent de faire l'office les jours de fête; ils appliquèrent des messes basses au lieu de la conventuelle. A peine le gouvernement pontifical rétabli, ils reprirentroffice du chœur, selon leurs statuts; toutefois ils s'adressèrent à la S. C. pour obtenir la réduction de l'office et de la messe conventuelle aux jours de fête. La S. C. venait de décider le 12 juillet 1817 que des chanoines recevant une pension à la place des biens aliénés par le domaine devaient remplir les charges de leurs prébendes ; mais dans le cas présent , on dut prendre en considération que la pension assignée aux chanoines de la collégiale de Saint-Pierre était loin d'être égale au revenu des biens aliénés. An et quomodo sit locus reductioni servilii chori et missœ conventualis in casu. S. G. die 20 septembris 1817 : affirmative, donec redditus augeantnr, ad omnes dies festos ctiam reductos , tempore adventus , quadragesimœ , octavarum privilegiatarum , ncc non die festo S. Titularis, in quibus omnes choro inservire teneuntnr. (Ad primum).
Voici quelques causes provenant de la Sicile, mais auparavant nous relaterons une cause de Saint-Miniato, en Toscane, du 21 février 1818. Le prélat exposa , dans la relation de statu Eccksiœ, que les chanoines de la collégiale de Castro Franco ne se croyaient pas obligés à l'appli-
cation de la messe conventuelle, attendu que les constitutions faites à I époque de l'érection de la collégiale prescrivaient que le chanoine célébrant la messe conventuelle l'appliquât pour les obligations de son canonicat. Cela a fait que la messe conventuelle n'a jamais été appliquée potir les bienfaiteurs en général, et la coutume est plus que centenaire, puisque la collégiale a été érigée en 1635. Il ne s'agit pas ici d'une gimple coutume que l'encyclique Cum semper a proscrite comme un abus et une dépravation; il s'agit d'une coutume qui a son point d'appui dans la fondation même, dans les constitutions capitulaires. Il faut observer en outre que les mêmes constitutions ne prescrivent pas l'office quotidien , mais seulement les jours de fête , les fêtes de la Sainte Vierge, tous les vendredis de l'année, dans les quatre-temps et les rogations, et complies pendant le carême. 1" An et qtiibus diebus teneantur canonici Castri Franchi ad applicationem missœ conventualis pro benefactorihus in casu. 2° An sH consulendnm SSmo. pro ahsolutione quoad prœterihim in casu. S. C. die 7 martii 1818 : ad primum affirmative ùiiinihns diehns choralis officiaturœ. Ad sccundum affirmative, cclebrata unica missa cum cantucum interventu omnium pro prœleritis omissionibus.
Quant à la Sicile , c'est la collégiale de Mont-Saint-Julien , diocèse de Mazzarra, qui demande , le C mai 1820, la réduction de la messe conventuelle aux jours de fête, attendu la pauvreté des prébendes, qui s'élèvent à peine à 12 ou à 16 écus de revenu , outre A onces pour les cbanoines et 9 onces pour les deux dignités de trésorier et de chantre. — L'autre cause Mazzarien. de 1821 est remarquable par les circonstances du fait. Le père de Nobili , jésuite , ftusait chanter l'office divin dans l'église Saint-Pierre située dans la ville de Trapani. Dans la vue de perpétuer cet office , il donna un revenu annuel de 78 onces , dont 12 onces pour dire la messe à l'autel majeur, et le reste pour faire célébrer l'office divin selon le bréviaire romain par 8 prêtres et cinq clercs. Dans l'hypothèse de l'érection de l'église Saint-Pierre en collégiale, le P. de Nobili voulut que ces 12 onces fussent affectées encore à la célébration des messes, et que les 66 onces servissent à fonder une dignité et deux canonicats. La collégiale fut érigée en 1737 ; mais le legs de Nobili pour les messes n'offrant plus le même revenu , il arriva qu'en 1761 l'archiprêtre Baltazar de Reggio laissa un supplément par testament; il laissa aussi une dotation pour la célébration de la seconde et de la troisième messe conventuelle selon les rits sacrés dans les Quatre-Temps , dans les Vigiles, dans le Carême et dans l'Avent. Il voulut en mémo temps que ces messes fussent appliquées à son inlention. Les deux fondations ont été cause que la messe conventuelle n'a jamais été appliquée pour les bienfaiteurs en général. Les chanoines actuels pensent que l'archiprêtre de Reggio, qui était très-versé dans le droit canonique, a voulu
les exempter de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général , attendu l'exiguité des prébendes. Toutefois , pour dissiper tous les doutes, ils se sont adressés à Sa Sainteté, afin qu'elle daigne déclarer, de son autorité suprême , que les messes conventuelles appliquées pour les bienfaiteurs de Nobili et Reggio tiennent lieu de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général. Le prélat, consulté selon l'usage, a rapporté que les revenus des chanoines sont, prébendes et distribulions comprises , entre 48 et 12 onces. Cinq chanoines ne perçoivent que 12 onces; d'autres ont 15 à 20 onces; le doyen, 24; l'archiprétre perçoit 48 onces. C'est bien peu, si l'on considère que l'installation récente des tribunaux de la province dans la ville de Trapaui fait renchérir les vivres et exige une tenue plus soignée. An sit locus dispensa- Uoni applicationis missœ conventualis pro benefactoribus in génère in casu? et quatenus négative. 2° An et quibus diebus sit prœcipienda illius applicatio in casu. 5° An sit consulendum Sanctissimo pro absolutione quoad prœteritas omissiones in casu. S. C. die 2 junii 1821 : Ad primum négative. Ad secundum , affirmative omnibus diebus fcstis etiam reductis , in diebus vero ferialibus pro benefactoribus Reggio et jyobilicum mémento pro omnibus. Adtertium, affirmative , cclebrata unica missa cum cantu et interventu todus capituli. — En 1822, l'induit de réduction de l'application de la messe conventuelle aux jours de fêtes, même réduites, fut accordé, pour dix ans , au chapitre de la cathédrale de Messine , quoique les prébendes fussent entre 62 et 104 écus. C'est que les chanoines avaient beaucoup d'autres charges : ainsi une messe à l'aurore , et une troisièimi messe conventuelle quotidienne après celle de tierce (S. C. 14 deccmbris 1822 ad secundum). — L'année 1820 nous offre une autre affaire du diocèse de Mazzarra. La collégiale de S. Nicolas, érigée eu 1801 par Pie Vil et composée de 24 capitulaircs, 15 chanoines et 9 bénéHciers , avait vu diminuer notablement ses revenus qui consistaient en dîmes et en prémices. Le recouvrement étant devenu très-difficile , l'archiprêiKe était réduit à 33 écus , les chanoines à 17 et les bénéûcicrs à 13. Les chanoines demandèrent la réduction de l'application de la conventuelle à la S. C. qui l'accorda ad septcnnium jiixta votnm episcopi (22 aprilis 1822.
Si la S. C. concède Les induits opportuns , elle ne manque pas de proscrire les abus et de se refuser aux réductions dont la nécessité n'est pas constatée. En 1824, les chanoines de l'église métropolitaine de Corfou demandèrent la réduction de la messe conventuelle aux fêtes de précepte et l'absolution des omissions précédentes. Ils jouirent pendant cinq cents ans des biens donnés par Pliilippe d'Anjou ; lorsque la lépublique de Venise perdit l'ile , les biens des chanoines furent réunis au fisc, et une pension assez faible leur fut atiribuéc. Les chanoines,
qui sont au nombre de 11, assistent au chœur chaque jour; ils ont quelques autres charges ; ils doivent en outre desservir quelques églises dans la ville, qui sont délaissées depuis l'expulsion des réguliers. La pension est de 2-iO écus de Vienne ( 228 écus romains.) An et quo' modo s'il îocus reductioni missœ convenlualis quo ad futur uin in casu. 2° An sit consulendum SSmo. pro absolutione quoad prosteritas omissiones in casu. S. C. die 8 maii 1824 : ad jmmum négative in omnibus : ad secundum affirmative, celebrata cum interventu totius capituli unica missa cum cantu, et unica missa lecta a singulis qui missarum celcbraiionem omiserunt. — Dans la même année 1824 , la collégiale de l'Assomption , à Gênes, rudement éprouvée par les malheurs des temps, demande, entre autres choses , de pouvoir satisfaire , par la célébration d'une seule messe , à l'obligation de la conventuelle et à celle de la messe paroissiale po populo. On le fait ainsi depuis longtemps ; on demande la confirmation (îe la coutume. An et quomodo concedendum sit indullum satisfuciendi unica missa conventuali applicationi pro Benefactorïbus in génère et appli cationi missœ pro populo eorum curœ commisso , seu p)otius sint adigendi canonici curati ad utrumque onus singillatim exsolvendum in casu. S. C. die 19 aprilis 1824 : négative ad jmmam partent , affirmative ad secundam (ad secundum). — En 1827, la collégiale Saint-Barthélémy, diocèse de Marsi , royaume des Deux-Siciles , demanda la réduction de la messe conventuelle aux jours de fêtes. Les chanoines , au nombre de dix , appliquèrent en tout temps la messe pt^o populo les jours de fêle , mais ils se crurent exempts de la messe quotidienne pour les bienfaiteurs eu général, en tant que successeurs des curés des paroisses unies à l'époque de l'érection de la collégiale. En 1819, le prélat, faisant la visite canonique , leur ordonna l'application quotidienne de la messe conventuelle , mais ils étaient dans la bonne foi, et ils firent comme précédemment. Sur une nouvelle monition du prélat , ils s'adressèrent à la S. G. Le l'cvenu net de l'abbé était de 152 ducats. Gelui de plusieurs chanoines s'élevait à 90 ducats. Les autres n'avaient pas moins de 60 ducats, outre les distributions. La coutume, même immémoriale, étant répi'ouvée par l'encyclique Cum semper , le revenu dépassant de beaucoup les 50 ou 40 écus admis ordinairement comme motif légitime de dispense, la S. C. refusa la réduction demandée. An et quomodo sit Iocus reductioni missœ conventualis in casu. 2° .4n et quomodo slf consulendum SSmo. j^ro absolutione quoad prœteritas omissiones in casu. S. C. die 28 aprilis : ad primum , négative in omnibus. Ad secundum , affirmative in omnibus celebrata unica missa cum cantu, et interventu totius capituli. — Voici une collégiale qui demande l'exemption de l'application de la messe conventuelle , même les dimanches et les fêtes de précepte. L'église de Sî. -Michel Archange, diocèse de Ciîta-della-Pieve, fut érigée en collégiale
Tan 1618, avec dix clianoines et un archiprêlre, seule dignité et curé de toute la ville. L'acte de la fondation n'imposa pas aux chanoines l'office quotidien, mais seulement alternativement. Si l'on excepte rarchiprêtre, les prébendes ne sont que de 15 ou de 50 écus. Ayant obtenu de la S. C. en 1745 de n'appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs qp.e les dimanches et les fêles de précepte, les chanoines firent comme précédemment : ils n'appliquèrent ni les fêtes ni les jours de férié, mais ils remplirent les obligations de leurs canonicats. Avertis par leur piélat , ils s'adressèrent à la S. G. en 1830 , demandant l'absolution pour le passé, la réduction de la messe conventuelle , ou du moins la rédiictiou des charges anHCxées aux prébendes. Ils furent toujours dans la bonne foi , attendu le silence des évêques et l'exiguité des prébendes. Le prélat fut d'avis de ne prescrire l'application que dans les fêles de précepte , et réduire autant de messes pour les bienfaiteurs en parliculier qu'on prescrirait d'en célébrer pour les bienfaiteurs en général. La S. C. ne jugea pas devoir concéder Texemption totale de la messe conventuelle partie principale de loffice divin ; on trouverait difficilement une concession de ce genre. An sil concedenda exemptio ah appliculioue missœ cQnvenhtalis etiam diebus dominicis et festis de prœceplo in casu. Et quatenus négative. 2°. -in et quomodo sînt reducendœ mhsœ ex fundatornm voîuntate celebrandœ in casu. Die 24 apiilis : Ad primum, négative; ad sccundum , affirmative juxta votum episcopi (ad primum et seeundum). — Nous voyons reparaître en J850 ce même chapitre de la cathédrale de Briignato, en Piémont, qui ne put obtenir de la S. C. en 1796, la réduction de l'application de la messe conventuelle aux dimanches seulement. On s'adressa à Pie VII en 1808 , et l'induit fut concédé pour 20 ans. Le terme expiré, on dut demander le renouvellement de l'induit. Les circonstances étaient les mêmes qu'en 1796, sauf une pension de 500 frs. donnée à tout le chapitre en Acrtu de la convention entre le Saint-Siège et le roi de Sardaigne. An onus appUcationis missœ conventualis sit reducendum ad dies tantum dominiccs in casu. Die 26 junii : Négative et ex gratta pro rcdiictione appUcationis ad dies festos etiam redv.ctos, ad decennium. — Le chapitre de la cathédrale de Lanciano, royaume de Xaples, composé de deux dignités et de douze chanoines avec 72 ducats (58 écus romains) de revenu, crut devoir demander la réduction de l'application de la messe conventuelle, attendu les charges des chanoines, obligés à 102 messes par an, avec 12 messes chantées. An et quomodo sit concedenda rcductio appUcationis missœ conventuaUs in casu. Die! marlii 185-4 -.Négative. Nous eûmes l'occasion l'an dernier, en parlant de l'obligation de la messe paroissiale dans les fêtes supprimées , de rapporter Taffaire de la collégiale de Campimeili. C'est un rare exemple des abus qui peuvent se glisser dans la pratique aveugle des choses. Nous devons ne parler
ici <iM6<ie ce qui, dans cette affaire, concerne la niesse conventuelle. Ge chapitre ne fit jamais rapplicalion pour les bienfaiteurs. Un décret rendu par l'évêque eu 1703 prescrivit d'appliquer, les dimanches et tètes de précepte , la messe conventuelle pour le peuple , et permit de l'appliquer dans les jours fériaux , en satisfaction des anniversaires. Il fut de nouveau question de la messe conventuelle dans la visite canquique de la collégiale faite en 1750 par Tévêque Raphaël Tosti , sans qu'on connaisse la teneur du décret rendu à cette époque. La pratique actuelle est celle-ci : les jours de fêtes aujourd'hui de précepte, la messe conventuelle est dite pro populo , sauf le 1" et 5* dimanche du mois , où la masse pro poputo est une messe basse, et la conventuelle se célébrant à des autels particuliers, s'applique en satisfaction des chargi^ des chapelles respectives. Le chapitre a cru par là remplir ses obliger lions à l'égard de la messe conventuelle, et rarchii)rètie a pensé faire son devoir à l'égard de la messe pour le j)euple , en célébrant à tour de rôle cette messe conventuelle jjro popuio. Aujourd'hui , ils craignent de de n'avoir pas bien fait; le curé surtout craint d'avoir raanquéi à sou devoir. Ils consultent la S. C. afin de mettre leur conscience en sûreté. Les prébendes se réduisent à rien. On fait , les jours de fête, une spiiiiofficiature consistant dans matines, laudes , la i/fn§ss^(Pfln;yein.UL^ell€;3, vêpres et complies. La messe se chante pourtant chaque jour. 1° An t^t quomodo adprobanda sit ratio , qua hactcnus usi suiU Canipiinellis ca/jiîHlar£s.,quoad ceJebmtmiemf ettappUcatlonem tnissœ çonventticdis M, missof,^^ populo in casu, et quatenus négative. 2" Ati et quomodo consvlendum sH SSmo. pro absolulione qnoud prœtcrilas omissiones in casu. 5° An et quomodo sit celebranda et appUcanda tnissa convcntualis a Canipimellis capUnlaribus in casu. 5° Et quatenus missœ convcntualis applicatio ad solos dics festos juxta encyclicwn Be. Me. Benedicti XIV cocrccatur, an etiam ad applicationem in feslis reductis SS, apostoîorum, Natalis D. N. S. C. et Paschatis teneanlur capilularesin casp,, etc. S. C., die 20 januarii 1858 ."^f? prii^um, négative in ^n^iibu^f A^d, ^cundumf a(fn\niativp, c^ebj;at^ uj.wjt misça cum ca,n,tu pro benefactoribus a canonicis cum assistintia totius capituU , et altéra leeta pro populo a parocho. Ad tertium, affirmative et esse celebrandam et appUcandam quotidie pro benefactoribus in générée,. ççi/jjfeitfl,(flj^M^7jro decenaio Qp^litione ad dies festos etiam reductos. Ad quintum , provisum in tertio, ifj,-,^^;^
Le dessèchement des marais Ponlins a été fatal au chapitriç ]4|EjJa cathédrale de Terracine. 11 possédait des étangs dont le revenu varji^it depuis 200 jusqu'à 1,000écus, et formait la masse des distributions. Les étangs furent incorporés au cercle Ponlin , et les chanoines reçurent une indemnité annuelle ùc 260 écus seulement , ce qui est la somme même établie dans le projet de dessèchement formé sous le poutificat ^de >S:ix.te ,V, Les prébendes sont de ç'mqrubbia de terrain. |I,n,'y § ,pas d'ajUtiC
charge que la messe quôtuliénné pfo benefactorihis , sauf les impositions cadastrales et les impositions communales, sï-lcvant à 7 éc.is par prébende. Le 24 novembre 1838, la S. G. refusa la réduction demandée^ -^ En 1839, la cathédrale de Chioggia demande la réduction de la messe conventuelle. On ne l'applique pour les bienfaiteurs qu'un jour de la semaine, conformément aux dispositions des synodes de 1054, i()i8 et 46G2. Le revenu n'est que de 7,500 livres autrichiennes pour neuf chanoines, avec lesquelles il faut subvenir aux impositions , aux distributions , aux honoraires des messes. De fait , le revenu se réduit à 2,500 livres. Bien que la S. G. accorde, le 22 juin 1839, rabsolulion du j^lsè, et la réduction de la conventuelle aux jours de fêtes, les chahoihes n'en continuent pas moins d'appliquer la messe pour les bienfaiteurs une fois seulement de la semaine ; ils appliquent les autres \nmv les obligations de la cathédrale. Le prélat , dans sa relation de statu Écclesiœ de ISii , demanda la translation à la cathédrale de phisicuî>s ■anniversaires qu'on devait faire dans des églises qui n'existent plus, %insi que la réduction de tous les anniversaires à une seule messe basse célébrée par chaque chanoine. La S. G. accorde l'induit, mais elle )jirëscrit d'observer le rescrit de 1839 quant aux messes conventuelles', et quant à leur nombre dans les vigiles et les fériés indiquées par la ^i'ubrique. Les chanoines ne sont pas encore satisfaits ; sur leur demande, là S. G. concède que la messe conventuelle étant limitée aux fêtes même réduites, la seconde ou la troisième messe de la vigile ou de la férié sine canin et ciim libéra applicatione celebrelnr inchoro , et ferUtlibus diebus missa conventuaîîs de Sancto tel de (cria applicari possit etiam pro anuiveviario ihi aprilis 1846).
■ Une cause de Naniur, du 6 août 1842 , et une autre de Munster, du
D <Jécembre 4845, nous présentent rencyclique Cum semper invoquée
îéotnfnc faisant partie de la discipline universelle. Après le concordat ,
l'église de Saint-Loup, à Namur, fut érigée en paroisse de première
"classe ; celle de Saint-Jean-Evangéliste , transférée à la cathédrale
iîepuis 1750, fut réduite à l'état de succursale avec un recteur amovible.
Le chapitre fut rétabli peu de temps après) '^avèé 8 chanoines qui
reçurent une pension annuelle du trésor public au lieu de la prébende
canoniale. La paroisse de S. Loup étant devenue vacante en 1815 , le
^'j)relat''i^5'i*édiii'sif 'à l'état de simple succursale, et transféifâ' iïi- cure
''principale à la catliédrale. 11 érigea un neuvième canonicat ; il mil la
"cure habituelle dans le chapitre , la cure actuelle dans l'archiprétre ,
^^i^évoeàble ad tiuln'm szûi cesser d^etré chanoine. Uh autfe décret régla le
^"i^ërvicé du chœur et celui de la paroisse. On y lit,' à l'article 18 :
^ « L'archiprétre n'est point dispensé de l'assistance au choeur, principa
^ 'îèTïiéttt* 'les jours de dimanche^' tef'dë fêtes. Lorsqti'^rrivera son tour
tomme chanoine, de faire sa semaine, il officiera personnellement et se fera remplacer pour la messe basse paroissiale par l'un de ses vicaires, et ce conformément à la constitution du Pape Benoît XIY, en date du 49aoùt 1744. » L'arcliiprêtre demanda en 1819 d'être dispensé de l'obligation de célébrer la messe conventuelle. Il parait que le prélat adhéra à la demande , puisque de fait , l'archiprêtre ne remplit pas ses fonctions de chanoine, en dépit des remontrances du chapitre. La question se réveilla en 1859, à l'occasion du nouvel archiprétre , et le prélat jugea opportun de la faire trancher par la S. G. Tel est, en résumé, le fait. Nous ne devons pas nous étendre dans le compte-rendu de celte cause qui ne se rattache pas directement à noire sujet. Observons pourtant que les parties invoquent l'encyclique de Benoît XIV, et s'eftbrcent d interprêter eu leur faveur le § 17 de cette encyclique. Dans les lettres patentes du prélat à l'archiprêtre, on trouve ceci : Cccteroquin confidimiis, quod munia ad canonicos spectaniia, a quibvs ex mente Benedicti XI V Summi Ponùfcis te minime exemptum esse dedaramus , non sis prœtemiissurus. Voici la décision : An et quomodo canonicus archipresbyter^ tencatnr ad missam conventualem et ad reliquum chori seriitiiim in casu. Affirmative in omnibus ad formam art. 18 cpiscopalis decreti an 1813. — La cause Monasterien du 6 décembre 4843 concerne expressément ra])plication quotidienne de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs. Dans la relation de statu Ecclcsiœ le prélat instruit la S. G. que depuis 1820 une controverse existe dans le sein du chapitre de la cathédrale touchant l'application de la messe conventuelle. Le chapitre a ordonné et demande que les vicaires l'appliquent pour les bienfaiteurs , et qu'ils le fassent gratuitement. Les vicaires répondent que cette charge ne leur est pas imposée par les statuts, pour lesquels on attend encore la confirmation du Saint-Siège. Au reste , les SS. canons et la constitution de Benoît XIV Cum «e/nper prescrivent en faveur du vicaire appliquant la messe conventuelle une aumône prise sur la masse des distributions. G'est d'autant plus équitable que les vicaires de Munster ont à peine de quoi vivre (150 écus romains) , tandis que les chanoines reçoivent un traitement qui varie 800 à 1,800 ihalers (520 et 1,170 écus romains). Les vicaires ajoutent que le chapitre n'a jamais , dans les temps passés, exigé d'eux l'application gratuite de la messe conventuelle. Telle est la relation du prélat. On a su en outre que ces vicaires ont réellement un liénéfice choral, bien qu'ils reçoivent simplement une pension, dans l'attente de la dotation qui a été promise. Après un mûr examen Je la question de droit , vient la décision : 1" An vicarii ecdesiœ cathedralis Monasteriensis missam conventualem pro benefactoribus gratis applicare teneaniur, seu polius illis pro hac appUcatione stipcndium debeatur a capiiulo sohcndum in casu. Et quatenus négative ad primara partem, et affir-
iaalive ad secundam. 2° u4.n u(Ze/» vicarii stipendium exiger e possini pro tempore prœterito , que missam conventualem appUcavcrunt in casu. S. (î. die 10 januaiii I8i6 : ad prinium ncgative ad sccnndam partem affirmative, ad secundam ex massa conflciciida prudenti judicio episcopi per contributum ex reditibus omnium prœbcndarum. Ad sccundum, non expcdirc. On peut dire que c'est la dernière décision contenue dans la collection do la S. C. du Concile. . ftc^ <;ii['j7;n i><
Nous arrivons au terme de notre travail. Le compte^rendu 4e: cette jnultitude de causes, quoique fait trop brièvement, nous a entraînés liien au delà de nos privisions. La S. C. du Concile qui , par ses décisions , prépara les voies à Tencyclique de Benoît XÏV, exerça constamment la sollicitude la plus vigilante, afin que ses prescriptions fussent exactement observées. Les décisions, pour ainsi dire, innombrables que nous avons rapportées, et les dispenses même concédées dans les cas spéciaux, montrent évidemment la rigueur de robligaiion qui pèse sur les chapitres des cathédrales et des collégiales, à Ijégai^ de l'application quotidienne de la messe conventuelle. v^o?i!v^\
Nos lecteurs auront remarqué quels sont les cas où la S. <G!^\|§ accordé la réduction de l'application quotidienne. La pratique à cet égard est de ne concéder la réduction que dans les cas extrêmes où il ne reste aucun autre moyen d'améliorer la position précaire des chanoines. Parmi les causes que nous avons rapportées, il n'eu est point qui soient entièrement identiques. Il y a presque toujours une divcrr site , au moins dans les circonstances. Nous aimons à nous llatter que nos lecteurs nous sauront gré de leur avoir, tout en exposant la suiti^ de la tradition sur la matière, transmis un bon nombre de décision^s,* qui peuvent fournir une règlcdde conduUç.dans une feule, de cas-j'uaiitip culicrs. . ; T .,,-., ^^ -■ ,.<,■'•.;:■,.-■. i-.-' ,v., :•:■ ^'^ Vî7 Uori^rf
EiÉCLARÂTIO. Jl
fïn una Valentinen proposito dubio huic S. Cogni — An visitant,egi Écclesias ordinis Sancti Francisci die secunda Augusti, lucrcnturlndulgentiara plenariam loties quoties in eas ingrediuulur , et parumper ibi oraut? Et an requiratur ut communie fiât in eadem ccclesia? S. Congregaiioj sub die 22 februarii 1847 respondit : Aifirmative ad primani parteui^, Négative ad secundam partem. — In quorum fidem. — Daîum Ronire ^x Secretaria S. Consregationis Indulgcntiarum. Die 8 julii 1850.
mi;, {Loco -^ SigiUi.)
A. Archip. PftijtziiVÂLLi SubstUutus , ^
— 2^6 — Le décret qu'on vient de lire tranche une des plus sérieuses difficultés qui aient été soulevées par l'indulgeuco de la Portioncule. Le privilège accordé à la petite chapelle de Sainte-Marie-des-Anges, à Assise, est tellement extraordinaire , qu'il a, dans tous les temps, donné lieu à de graves objections; d'ahord , c'est l'authenticité elle-même qui a été l'évoquée en douîe. En effet, le silence de Saint Bonaventure, l'historien par excellence de Saint François, semble former une présomption îrès-forte contre rauthenticiié du fait. Est-il croyable que Saint Bonaventure, contemporain de Saint François, général de l'ordre franciscain, au ignoré, ait eu des motifs de passer sous silence un fait aussi glorieux pour l'ordre entier comme pour son fondateur? Néanmoins, cet argument négatif a peu de force devant les témoignages les plus formels louchant Tauthenticité de la concession faite au Saint Patriarche d'une manière surnaturelle, et confirmée par le Pape Honorius III, d'autant plus que ces témoignages des contcinporains sont confirmés par des écrivains postérieurs dignes de foi , et qu'ils sont sanctionnés par l'autorité de l'Eglise. Ou a : l^* Le témoignage de Pierre Calfanni , lequel se trouve dans un ancien document de la bibliothèque Colbert [Miscell. Stcphaii. Balut. lib. 4.). Pierre Calfanni dit qu'assistant à la consécration de l'église de Sainte-Marie-dc-la-Portioncule , il entendit S. François prêcher devant de vénérables prélats , et dire eu tenant un papier à iâ main : « Annuntio vobis indulgentiam quam habeo ab ore Summi Ponlificis. Omnes vos, qui venistis hodie, et omnes qui venieut annuaiim tali die bene corde contriti , habebunt indulgentiam omnium suorum peccatorum. Ego volui octo diebus , sed non potui. » — 2° Le mémo fait est prouvé par le témoignage que rendirent en 1277 le P. Benoît d'Arezzo et le P. Reynier , également d'Arezzo. Ils attestèrent avoir entendu raconter toute la chose par le P. Mathieu de Marignano, qui lut l'un des compagnons de Saint François et vint avec lui à Pérouse .se jeter aux pieds du Pape Honorius pour demander l'indulgence ea question (Balut. uhi supra). — 3° On a l'acte public dressé en 1335 par l'évéque d'Assise. On conserve dans les archives de cette ville tant l'acte de l'évéque Conrad que le témoignage du P. Benoît d'Arezzo. Ils ont été imprimés à Foligno en 1090. — 4° On a l'autorité de Barthélémy de Pise, dans son livre Confonnitatum, approuvé par le chapitre général des Franciscains tenu eu 1399 (conformit. 14 fructu. 2). — o° Saint Bernardin, qui mourut en 1443; fait foi que Saint François obtint de Dieu l'indulgence plénière pour tous ceux qui, contrits et confessés, visiteraient Sainte-Marie-de-la-Porlioncule le 1" du mois d'août : a Itc ad Sanelam Mariam de Portiuncula prope Asisium , ubi Beatus Franciscus impetravit a Deo, quod quicuraquc prima die augusti çontritus et confessus intraverit ecclesiara illam , plenam indulgentiam
consequatur omnium peccatorum suorum (Serm. 9 Sancti Bernardin. Senens.) » — 6° On a Tautorité de Saiut Antouin, mort en 14o9. Voici ce qu'il a écrit, dans sou histoire , louchant Tindulgencc de la Portioncule ; « Anno Domiui millesimo ducentesimo vigesinio tertio, niense jauuario Beatus Franciscus obtinuit primum a Deo , intercedeute lieata Dei Génitrice Maria , et demum a suo Vicario Honorio III indulgentiam plcnariam peccatorum annis singulis , accedentibus ad ecciesiam S. Mari» de Angelis prima die augusti, et quod duraret per diem naturalem , incipiendo a secundis vesperis iliius diei , usque ad vesperas diei sequentis, includendo noctcm (S. Antonin. part. 3 tit. Sicap. T.) » — 7» Eutin, ce qui est plus, l'Eglise a pei'niis que le fait eu question fût inséré dans l'office divin ; et l'on sait quelle est la circonspection de l'Eglise en pareille matière. On lit dans l'oUice concédé à l'ordie franciscain pour la dédicace de Sainte -Marie-de-la-Porlioacale : « Tandem intelligcus Pontifex divinam voluntatem , concessit ^iam Beato Francisco plenariam quidem , et liberam ac perpetuam , sed unius dumtaxat diei naturalis cujuscumque anni hoc est a vesperis calcndarum augusti, usque ad vesperas sequentis diei, qui est anniversarius dies consecrationis supradictas ecclesiœ. » Aussi l'authenticité du privilège de la Portioncule est admise communément par les écrivains. On peut voir ce qu'en dit Bellarmin (de Imhdgcnt'm) , le continuateur de Baronius i^ad anuum lfî:25) Wading (ad aunum 1^:21 et iî2:23) et plusieurs autres auteurs qui placent ce fait au-dessus de toute cou- U'overse.
; L'indulgence de la Portioncule fut étendue pai' Sixte IV à toutes les maisons des Franciscains et des religieuses de l'ordre : -s- Sixtus IV anno 1481 die u augusti indulgentiam hanc cxtendit ad omnes moniales, ut eam lucrari possent in suis ecclesiis , et diende eam communicai-et omnibus domibus fratrum , tam prinii quam tertii ordinis , quas conccssioaes Léo X confirmavit (Wading ad ann. 12:25). » Paul III permit (jiië l'indulgence plénière fut applicable aux défunts; des documents graves font foi que ce Pape permit verbalement « quod moniales nostra;, ac tertiariie clausuram servantes, quotiescumque visitarent ecclesias snas, dicentes quinquies Pater noster, et totidem Ave Maria, lucrarentur et haberent plenariam indulgentiam tam pro se et aliisvivis, quam etiam pro defunclis, ac si porsonaliter visitarent Sacra Limina Angelorum prope Asisium. » On trouve dans Wading un bref d'Urbain Vill déclarant que l'indulgence de la Portioncule n'est pas suspendue l'an du jubilé.
I Grégoire XV étendit l'indulgence à tons les fidèles visitant une église de l'ordre franciscain le 2 du mois d'août , pourvu qu'étant vraiment pénitents , ayant reçu les Sacrements de pénitence et d'eucharistie ,
ils adressassent à Dieu de pieuses prières pour la concorde des princes chrétiens , pour Textirpation des hérésies , et pour l'exaltation de l'Eglise. Nous n'avons pas remarqué, dans les textes cités plus haut, que la communion fût de rigueur en visitant la petite chapelle de la Portioncule ; Grégoire XV l'exige formellement afin de pouvoir gagner l'indulgence en visitant une autre église de l'ordre. La concession de Grégoire XV est rapportée dans un bref d'Innocent XI : « Alias fel. record. Gregorius Papa XV Prœdecessor nostcr, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnilentibus et confessis ac sacra communione refectis , qui aliquara ex ecclesiis fratrum ordinis minorum Sancti Francisci de observantia, etiam Reformatorum nuncupatorum , ubicumque existentium , die 2 mensis augusli a primis vesperis usque ad occasum solis hujusraodi, annis singulis dévote visitassent, et ibi pro christianorura principum concordia , hïcresum extirpatione , ac Sanctre Matris Ecclesise exaltatione, pias ad Deum preces effudissent, plcnariam omnium peccatorum suorum indulgentiam , et remissionem misericorditer in Domino concessit. b On voit, en 1686, Innocent XI concéder à tous les fidèles la faculté d'appliquer l'indulgence aux défunts ; nous avons vu que Paul III l'avait déjà accordée aux religieuses de l'ordre : « Indulgentiam plenariam et peccatorum remissionem Christifidelibus prpcfatis supradictas ecclesias fratrum ordinis S. Frafi^ | cisci de observantia , et Reformatorum dicta die 2 mensis augusti, trt ^ supra , visilautibus , et prœmissa peragentibus concessam , etiam Christifidelium animabus quaî Deo in charitate conjunctœ ab hac luce migraverint per modum suftiagii applicari posse etiam perpétue concedimus et indulgcmus. «Enfin, Innocent XII déclara que l'indulgence de là Portioncule était exceptée de la suspension générale des indulgences durant l'année du jubilé, et qu'elle pourrait être gagnée partons les fidèles : « Tenore prœseritiam declaramus mentis et intentionis ■nostrœ minime fuisse , nec esse , sub prœfata indulgentiarum susperisi'ônè indulgentiam utriusque sexus Christifidelibus, prredictam ecclesiam die secunda mensis augusti , a primis vesperis usque ad occasum solis dièi hujusmodi visitantibus , et requisita pro eadem indulgeiilia consequenda peragentibus , concessam comprehcndere , prout minime compreheridimus , nec coniprehensam esse in verbo Romani Pontificis attcstamur. » Le bref d'Innocent XI et celui d'Innocent Xïl se trouvent dans le livré' deMatteucci, chap. 26 Officialis curiœ ccc/es/flst/cœi"'^"^^^* '^'^ am^^^i^i^n ijL'indulgence de la Portioncule ne peut se gagner qu'une fdiS par ari:, le 2 août. Pendant quelque temps on la crut quotidienne et l'on pouvait lire dans la petite chapelle une inscription ainsi coti^^è '•^Auguèn hic venicim dat tibi quœque dies. La question fut examinée mûrement en 1691 , sous le pontificat d'Innocent Xîï. Après une discusion appro-
foadic, il fut déclaré qu'il ne constait pas de cette indulgence quotidienne et perpétuelle, et il fut ordonné d'effacer l'inscription eu question; l'ordre fut exécuté, et l'inscription disparut.
En 1693, Innocent XII accorda l'indulgence plénicre quotidienne aux fidèles pénitents, confessés et communies qui visiteraient la grande et magnifique église de Sainte-Marie-des-Anges, dans laquelle la petite chapelle a été renfermée. Cette indulgence doit n'être pas confondue avec celle de la Portioncule; car 1° elle est quotidienne, tandis que celle-ci ne se gagne que le 2 août. 2° On l'acquiert en visitant seulement la grande église , au lieu que la visite de la petite chapelle est requise pour gagner l'indulgence de la Portioncule. 5" La communion est de rigueur, tandis qu'on ne voit pas qu'elle soit une condition exigée lorsqu'on visite la petite chapelle pour gagner l'indulgence du 2 août. 4" L'indulgence de la Portioncule a été communiquée à toutes les églises de l'ordre franciscain ; elle l'a même été , dans ces dernières années, à des églises qui n'appartiennent pas à cet ordre; l-'indulgence quotidienne de Saiute-Marie-des-Aoges ne s'étend pas aux autres églises, o" Elle est comprise dans la suspension générale des indulgences durant l'année du jubilé. 6° On ne trouve pas dans la concession d'Innocent XII que cette indulgence quotidienne puisse être appliquée aux fidèles défunts. 7° Enfin , elle ne peut être gagnée qu'une seule fois dans le même jour.
En 1700, un évéque exposa à la S. C. que les franciscains de la province de Carniole invitaient le peuple à réitérer plusieurs fois la visite de l'Eglise, le 2 août, et qu'ils voulaient lui persuader que l'indulgence se gagnait autant de fois qu'on visitait l'Eglise. Il demanda si on devait le tolérer. Le 17,jiiiHe,t 1700, la S. G. répondit Scrvanduiu esse soUtum. >..,.r,,ruf , didiii ub aôanfi'I înfi'îub
La question fut agitée de nouveau en 1723. Plusieurs personnes révoquant en doute que l'indulgence fut gagnée autant de fois qu'on >;isite l'Eglise le 2 août, en accomplissant les prières prescrites, le pro-i cureur-général des Franciscains fit instance auprès de la S. C. afin qu'elle daignât mettre fin aux dissensions en décidant le doute suivant : An decretum hujus Sacrœ Congreyationis editum die il julii 1700, quod diclum fuit senandum esse soUtum , iiat sit intclligendum , ul Induhjentia Portimiculœ acquiri possit a Chrisiifidelibus a Vesperis kalcndarum Augusîi ad vcsperas diei scquentis tantum semel, licet plnries debilis intercedentibus requisitis eccïesias ordinum S. Fruncisci visitaverint , sed loties quolies easdein eccïesias dicta die debitis intercedentibus requisitis visitaverint. S. G. die -4 décembris 1723, répondit : Servetur solitum. Nous n'avons pas connaissance que d'autres décisions aient été rendues sur la matière avant le décret de 1847 que nous avons cité plus haut. 3 , lG9i' n'>
Avant ce dernier décret, il n'existait pas de décision formelle sur le totics qiioties; toutefois, la persuasion commune, jointe à la tolérance de TEglise, rendaient la chose très-probable. Ainsi , Tetarao ne fait pas difficulté de dire qu'on peut très-licitement annoncer aux fidèles que l'indulgence se gagne autant de fois qu'on répète la visite : a Atque adeo possunt Fratres Minores licite populo persuadera indulgentiam hanc posse lucrifieri toties , quoties ecclcsiœ visitatio repétatur, » Ce qui n'est pas douteux atijourd'hui.
Faut-il mettre un intervalle entre les visites? Sans vouloir décider par nous-mêmes cette question, nous citerons l'opinion de quelques auteurs. Kresslinger opine pour l'affirmative, dans ses additions à la théologie morale de Reifienstuel. 11 ne faut pas que cette indulgence devienne l'objet d'une dérision; ce qui arriverait infailliblement si l'on visitait l'Eglise d'une manière continue, en entrant et en sortant. 11 n'est pas vraisemblable que le Souverain Pontife ait voulu multiplier l'indulgence, lorsque la visite se fait ainsi d'une manière dérisoire : « Iteralio visitationis non cedat in irrisionem, ut rêvera cederet, si quis visitarel eamdem ecclesiam continue egrediendo et ingrediendo, quia non est veiisiniile de prudentia Pontificis illo modo reiteranîi visitationem mulliplicare indulgenlias. {Lud. a Cruce in Bull. Cruciat.) » D'autres auteurs pensent qu'il n'est pas nécessaire que les visites soient interrompues moralement. « Si quid sentiam , scire cupis , dico : secundum modum plus sapere prudentiae humanae ; primum , plus pietatis ac simplicitatis. Scio lamcn cura S. Job. c. 10. Dei non esse oculos carneos, nec sicutvidet homo, illum videre. y (Félix Potesî. art. 8),
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N" 36. — 4 Août 1850.
Si.
§,pMM\iRE. — Les Frères de la Sainte Famille. Il s'agit de l'approbation de r,, leurs statuts. — La paroisse de Konicjhansen , en Bavière. — La Municipalité de Capoue et la commission des hospices. — Des sépultures et des r, droits paroissiaux. Suspension des privilèges de la confrérie des Saccoui , à lesi. — Décret récent de la S. C. de l'Index. — Décret de la S. C. des Rites sur les fondions et les droits des prélais administrateurs des diocèses. .^,^^Peuvent-ils faire des lettres pastorales? l'orter la moieite ? Avoir des diacres jjl assistants ? Porter un chapeau avec des cordons verts? Avoir un caudataire ^.. dans les fonctions ? — Conférences morales de f Apollinaire. Programme de ^,^ l'année 1850. Séance du S juillet Î8o0. Question extraite du traité de la , j conscience. Péche-t-on lorsque l'on agit avec un doute pratique?
Yjr ^^^
;j . LES FRÈRES DE LA SAINTE FAMILLE.
L'insJilut des Ficros de la Sainte Famille prit naissance dans le diocèse de Belley, en 1827. Les Frères sont instituteurs de la jeunesse ; ils aident les curés dans le chœur , dans la sacristie , dans l'adminisiratiou des sacrements. Ils servent dans les séminaires , dans les hôpitaux, dans les prisons; ils dirigent les ateliers et les écoles agricoles et ils s'emploient généralement à toutes les bonnes œuvres approuvées.
En 1841, le Frère Gabriel Taborin se rendit à Rome pour demander l'approbation de l'institut et de ses statuts. Ce fut l'objet d'une Congrégation particulière, dans laquelle il fut décidé qu'on pouvait procéder à l'approbation de l'institut : « Consulendum SSmo. pro approbatione per Brève epistolare ad Episcopum Bellicensem piœ societatis fratrum nominc Sancloe Familicc coeuntium sub regimine unius fratris Superioris, ac sub omnimoda dependentia ab Ordinariis , emittenlium vota simplicia temporanea , donec ab Apostolica Sede aliter decernatur , quando de proposilis rcgulis placuerit eidem Apostolicœ Sedi judiciura cmittere.» Le décret fut approuvé par Sa Sainteté, et le bref fut expédié dans la même année 1841. Une autre suppliqr.e fut adressée au Saint Père en 1847 pour obtenir l'approbation des statuts; mais Sa Sainteté jugea opportun de surseoir à la demande.
Aujourd'hui, le même frère, fondateur de l'institut, est venu une seconde fois à Rome, avec des lettres de recommandation de l'évêque de Belley et de l'archevêque de Chambéry. Il a exposé : 1° Que l'association
— 2o2 — de la Sainte Famille s'est aujourd'hui répandue dans douze diocèses de la France et de la Savoie , et qu'elle leur porte le bienfait de l'éducation chrétienne et civile tant dans les villes que dans les campagnes , à la vive satisfaction des ordinaires et au grand avantage des fidèles. 2" Que nonobstant la perversité des temps , l'institut prospère de jour en jour. 3° Qu'il pourra rendre des services très-salutaires , surtout en France, i" Que la longue expérience des statuts permet de juger qu'ils sont adaptés au but proposé et très-praticables. 5° Les associés les observeront avec beaucoup plus d'exactitude et de zèle , lorsqu'ils sauront qu'ils ont été munis de l'approbation apostolique.
Les statuts ont été remis au consulteur de la S. C. pour les examiner et faire son rapport. Après un examen attentif, le consulteur n'a trouvé que quelques corrections de peu d'importance à faire aux articles 16. 25. 32. 34. 42. 45 pour mieux en concilier le sens avec l'esprit des SS. canons. De concert avec le fondateur et supérieur-général , qui est un personnage plein de sagesse , de docilité et de modestie , le consulteur a noté à la marge les changements à faire dans une nouvelle édition. Il a envoyé h la S. C. l'exemplaire examiné et corrigé.
Au reste, ces statuts sont pleinement conformes aux maximes de l'Evangile , ainsi qu'au véritable esprit de l'Eglise catholique. Qu'on note l'article 12 : « L'Association des Frères de la Sainte Famille promet » à perpétuité iidélité et attachement au Souverain Pontife , et au Saint- » Siège Apostolique. » Tous les règlements inspirent la douceur et l'humilité de cœur ; ils rendent aimable même ce qu'on rencontre de difficile dans la perfection religieuse. Ils retracent le caractère de l'Evangile, en faisant connaître le joug suave et le fardeau léger.
Comme une abeille ingénieuse , l'honorable supérieur-général et fondateur, Fr. Gabriel Taborin, a su recueillir ce qu'il y a de meilleur dans les autres instituts du même : genre dans les Emiliens , sous Pie ÎV ; dans les Cusans, sous Pie IV et Pie V; dans les Lellis, sous Grégoire XIV; Adorni , sous Sixte V; dans l'institut de La Salle et de Caraffa et dans plusieurs autres. L'Association de la Sainte Famille a pris ainsi un but plus large, et s'est proposé toute œuvre quelconque de vertu chrétienne et civile. Dieu a béni manifestement cette congrégation commencée sous les auspices les plus heureux avec le bref d'approbation de Grégoire XVI. Dans moins de trente ans, elle a déjà fondé cent maisons bien fournies, avec l'approbation des évèques et avec les bénédictions des populations au bien desquelles ces religieux frères se consacrent.
Il semble donc que cet institut mérite l'approbation du Saint-Siège , afin qu'il puisse prospérer encore plus , et se dilater , pour la gloire de Dieu et pour l'utilité du prochain.
La S. C. a jugé opportun de différer son approbation.
— 2oS —