‹ Correspondance de RomeChapitre 40 sur 97 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

Les prêtres de la pieuse Union de Saint-Paul onî tenu le 8 juillet leur séance ordinaire dans Téglise de l'Apollinaire , pour y traiter une des questions morales indiquées dans le programme qui se publie chaque année par ordre du cardinal vicaire.

On sait que ces conférences ont lieu régulièrement deux fois par mois; elles commencent au mois de novembre et finissent à la fin de septembre de l'année suivante. Le Concile romain tenu par Benoît XIII en 1723, veut que tous les prêtres approuvés pour la confession assistent aux conférences.

La question morale pour le 8 juillet concernait le traité de conscientia. Elle a été posée dans les termes suivants :

Petrus, sacerdos , apprinie dives in more positum habet, ut ante messem frumentum a colonis emat , quod messis tempore in horreum suum cum alio congerit, ut postea majori pretio vendat. Item uvas multo ante autumnum , atque oleas ante hyemem , soluto colonis pretio, comparât; quas colligens, vinumque ex iis, atque olcum educens postea vendit non exiguo lucro. Dubitans an recte se gerat, sacerdotem alium amicum consulit, atque ab eo accipit, id perfici posse tuta conscientia. Verum cum in dies magis ditesceret, de hac agendi ratione plurimi obmurmurant; quam ob rem scrupulis agilatus Confessarium doctum adit , cui hœc omnia pandit. Confessarius secum quœrit. 1° In qua conscientia versatus sit Petrus ? 2" Quid ei prœscribendum ?

D'abord , un jeune ecclésiastique a lu une dissertation dans laquelle il a exposé les principes de la théologie en cette matière. C'est d'après ces principes qu'il a donné la réponse aux deux questions ci-dessus. Ensuite, les censeurs ont conféré sur le cas proposé. L'un d'eux a résumé la doctrine théologique, et précisé la réponse. Ces censeurs i sont pris parmi les examinateurs du clergé, parmi les professeurs de théologie.

Quant à la première question , on a reconnu que cet ecclésiastique

avait péché en négligeant de s'instruire des lois canoniques de vila el honestaie ckricorum. Il aurait vu que ces lois prohibent Texercice du commerce aux ecclésiastiques in sacris , et aux clercs mineurs qui jouissenl d'un bénéfice, ainsi que le prouve clairement Benoît XIV de Synod. lib. 10. cap. 6. où il cite les anciens canons. Alexandre III s'est conformé à ces canons antérieurs dans le chap. 6. Ne clerici vel monachi, ou il défend aux ecclésiastiques du clergé séculier et régulier, sous peine d'excommunication , ne causa lucri ncgotientur. Cette loi canonique a été renouvelée par le pape Clément V dans la Clémentine I § Adversus vero. De vita et honestate clcricornm. Mais on a fait remarquer que l'excommunication contenue dans ces canons est ferendœ sententiœ et n'est portée que contra exercentes ver us necjotiationes etiam laicis licitas, ainsi que l'a observé S. Alphonse de Liguori lib. 3 tract. 5. dub. 8. art. 2. num. 831.

On a fait remarquer en outje qu'un certain commerce est licite à un ecclésiastique; ainsi 1. Siquis mamium suanim lahorc, et honesto artifîcio, victum sibl comparavit. 2. Vendere ex propriis prœdiis coUcclas suœque su- $tentationi superfltias. 3° E i-ebus ad jifopriam et familiœ stisteiitationcn coemptis , quœ sxipersunt , etiam carius qitam crnerit, vendere, modo id fiai intrajnsti prêta limites ; et autres choses de ce genre, qui ne sont pas un commerce proprement dit. Elles sont indiquées dans Benoît XÏY, loco. supra cit., qui avertit que dans les cas douteux, les évéques respectifs doivent consulter la S. C. du Concile qui a rendu plusieurs décrets en celte matière. La même chose se voit dans la constitution de Clément XIII, qui commence par les mots Cnm primum. Cette constitution , publiée en 1759, c'est le dernier acte du Saint-Siège sur la matière en question. Elle innove toutes les peines spirituelles et temporelles portées dans le droit ou dans les constitutions papales.

On a observé aussi que l'ecclésiastique en question , non-seulement vêrsahatur in erronea vincibili conscientia, par sa faute, et pour ne s'être pas instruit des lois canoniques sur les devoirs des ecclésiastiques; mais aussi qu'il doutait s'il faisait bien. Ce doute formé dans sa conscience , il devait le déposer en s'adressant à des hommes pieux et instruits, el même à son évêque. Il devait comprendre qu'il ne pouvait pas mettre sa conscience en sûreté , en se bornant à consulter cet ami , qu'il pouvait connaître être aussi ignorant qu'il l'était lui-même. Puisqu'il ne prit pas le vrai moyen de déposer son doute, il n'a point pu avoir sa conscience tranquille; en continuant d'exercer cette sorte de négoce, il a opéré ayant sur la conscience un doute pratique touchant la rectitude de ses actes. Il a, par conséquent, péché.

La première question épuisée, on a passé à la seconde : Que doit prescrire le confesseur à un pénitent de ce genre?

On est convenu 1° Qu'il doit lui défendre d'exercer à l'avenir un

— 27o — pareil négoce qui, sans doute, est compris parmi les commerces interdits* aux ecclésiastiques. 2" Il doit lui donner conseil, et même Tcxhorter à faire des aumônes avec les gains qu'il a réalisés dans son négoce, dans le but aussi de donner bon exemple à ceux qui de hac sua agendi rativne obmurmuraverunt. Ici, on a fait remarquer que le pénitent doit être coHse///(?, ej/tor(e aux aumônes ; car on ne pourrait l'obliger à restituer, puisqu'il n'a pas lésé la justice commutative. Bien plus , les tribunaux ne peuvent pas déclarer invalide un acte quelconque de négoce , stipulé légalement en faveur des ecclésiastiques, sous prétexte que le commerce est illicite pour eux (de Syn. lib. JO. cap. 6. § 3). Toutefois, l'évéque conserve toujours la faculté de punir le coupable selon les SS. canons et les constitutions apostoliques et juris ordine servato.

Finalement, on a dit qu'il faut imposer à l'ecclésiastique en question une pénitence proportionnée et salutaire.

La question morale finie, un des prêtres de la pieuse Union a fait une conférence sur les devoirs des ecclésiastiques. Telle est la méthode qu'on observe dans chacune de ces réunions.

A'oas recevons aujourd'hui, par la poste, un numéro d'une feuille périodique qui se publie en Belgique. Quoique nous ne counaissions en aucune manière l'auteur de cet envoi, nous lui sommes très-reconnaissants de son attention. Notre pensée est qu'on a voulu nous faire connaître un article concernant les conciles provinciaux. Cet article contient des pensées fort belles et noblement exprimées. Nous pourrons en parler prochainement, si le temps le permet.

14 Août 1850. —No 37.

SoMMAiRK. — De la procédure en matière de nullité des professions reli- (jieuses. Source de la discipline. Les juges. Le défenseur de la profession. L'instruction de la cause. Les deux sentences conformes. Des causes de restitution. — S. C. du Concile. Séance du 27 juillet 1850. Cause de restitution en entier. — Affaire matrimoiiiale du diocèse de Varsovie. Les deux sentences du consistoire sont réformées. Irrcgidarité pour cause de cécité , et pour perte du libre usage d'un bras. — Décret qui érige la fête de la Visitation de la Sainte Vierge au rit double de seconde classe.

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