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DK LA PROCÉDURE A SUIVRE EN MATIÈRE DE NULLITÉ

d'une profession religieuse.

La profession religieuse est nulle toutes les fois qu'elle manque d'une des conditions essentielles à sa validité. Elle se trouve quelquefois nulle de droit naturel , quelquefois , de droit ecclésiastique : le droit naturel annulleune profession où il n'y a pas eu le consentement mutuel manifesté sufûsamment; le droit positif s'oppose à la validité d'une profession faite avant l'âge requis , ou sans une année entière d'épreuve , ou émise dans un ordre non approuvé par le Souverain Pontife. On peut donner une autre division générale, et dire que la nullité peut provenir d'un défaut intérieur , comme le défaut de consentement , ou bien d'un défaut extérieur, comme le défaut d'âge, ou d'une autre condition semblable. Enfin, on peut dire qu'il y a autant de sources de la nullité de la profession , qu'il y a de conditions essentiellement requises à sa validité ; comme ces conditions sont toutes requises simultanément pour la validité , le défaut d'une d'elles suffit pour rendre la profession nulle. Ces conditions essentielles sont multiples ; du côté de l'ordre religieux , on peut en énumérer trois ou quatre : l'approbation canonique de l'institut par l'autorité légitime , le pouvoir dans celui qui reçoit la profession , la volonté ou le consentement intérieur, l'acceptation extérieure yuirisante. Du côté du religieux, plusieurs choses sont nécessaires : l'âge, l'année de probation, la liberté de tout lien empêchant la validité de la profession , comme est le lien du mariage consommé , la profession dans un ordre plus strict; de même la liberté, qui exclut la crainte grave,

— 27T — iignorancc ou la déccplion ; ensuite le consentement intérieur ou l'iulention de professer ; enfin la manifestation extérieure, soit expresse, no'il implicite.

il arrive quelquefois que la profession est nulle , au point de ne pouvoir pas être ratifiée et validée. Ainsi , celle qui est émise dans une communauté , ou manière de vivre non approuvée par le Siège Apostoliijue comme état religieux (cap. de Relig. dom. et cap. I. in Sexto). Une pareille profession , même renouvelée mille fois, sera nulle, parce qu'elle a un défaut inévitable. Si quelqu'un fait profession dans une pareille maison , la croyant approuvée , alors non-seulement la profession est nulle , mais les vœux eux-mêmes n'obligent à rien. Nous pourrions citer d'autres exemples de profession qui ne peut pas devenir valide ; ainsi celle qui serait faite par quelqu'un lié par un mariage consommé, puisque sa validité dépend de la volonté d'autrui.

Quant aux professions qui peuvent devenir valides , il est certain que le seul laps du temps ne suffit pas pour les confirmer, lors même que le défaut qui les a annullées vienne à cesser. Une profession nulle par défaut d'âge n'est pas validée par cela seul que l'âge survient. Non firmatur tractu temporis, qnod de jureab initio non subsistit(Regu\. J8. in 6). La raison en est que la profession est formée essentiellement par le consentement ; les autres conditions sont requises afin que le consentement soit efficace ; si donc la profession a été nulle , c'est que le consentement a manqué, ou simplement, ou il n'a pas eu l'efficacité déformer un lien , de faire contracter une obligation. Mais la seule succession du temps ne suffit pas pour donner l'efficacité au consentement précédent, tant parce qu'il n'existe plus, que parce qu'il est toujours entaché du même défaut. Ainsi, le laps du temps ne suffit pas pour ratifier cette profession. Il faut d'abord, qu'après l'obstacle levé, le consentement soit renouvelé, et qu'il ait la force de faire contracter l'obligation. On voit par là que lorsqu'on dit qu'une profession nulle est ratifiée , ce n'est pas «{ue la profession précédente commence à être valide, mais parce qu'il se fait une nouvelle profession, légitime et valide.

En outre, afin que la profession d'abord nulle devienne valide, il est nécessaire qu'il conste du défaut précédent et de la nullité à celui qui doit ratifier une telle profession. Sans cette connaissance, il ne peut pas y avoir de nouveau consentement, et de volonté suffisante de ratifier la profession : car l'ignorance cause l'involontaire , et par conséquent , aussi longtemps que quelqu'un ignore que sa profession précédente a été nulle, il n'a pas la volonté de professer de nouveau, laquelle est nécessaire pour ratifier la profession précédente; et il ne suffit pas que durant cette ignorance , on ait souvent la volonté de demeurer en religion ,

puisque ce n'est pas la volonté de professer, mais seulement la volonté de remplir une obligation qu'on croit exister.

Lorsqu'on n'a pas l'intention de ratifier une profession qu'on reconnaît nulle , il est licite d'abandonner l'état religieux. Nous ne voulons pas dire qu'il soit expédient de le faire ; car , il est généralement plus à propos de la ratifier dans le même ordre, ou du moins de l'émettre de nouveau dans un ordre égal , ou meilleur. Nous disons seulement qu'il est licite d'abandonner l'état religieux, puisqu'une profession nulle n'oblige évidemment pas à la persévérance , et il n'y a aucune loi naturelle, divine, ou ecclésiastique qui impose une pareille obligation.

Supposé l'intention d'abandonner l'état religieux, il reste à dire comment la chose doit se faire. Or, la profession ayant été publique, elle sujet étant tenu pour religieux devant l'Eglise, il ne peut pas quitter son ordre et son état de sa propi'e autorité , mais il doit demander sa liberté à l'Eglise, et prouver la nullité de sa profession d'après les règles que l'Eglise a établies.

Ces règles en matière de nullité de la profession religieuse sont contenues principalement dans le décret du Concile de Trente, dans un décret d'Urbain VIII, dans la célèbre constitution de Benoît XIV, enfin dans un certain nombre de décisions de la S. G. du Concile.

Les causes de nullité des professions religieuses sont assez fréquentes dans la collection des résolutions de la S. C. du Concile. On les trouve toutefois plus souvent dans le moyen âge de la S. C. que dans ces derniers temps. Les demandes en déclaration de nullité ou celles de restitution en entier après le laps des cinq ans proviennent des diverses parties de l'Eglise. Pour ne citer que quelques causes qui furent examinées et décidées pendant que Benoît XIV fut secrétaire de la S. C. on voit un chanoine régulier du diocèse de Besançon, Ascagne Boucaud, demander la restitution en entier pour cause de crainte grave qu'il subit de la part de ses parents. Peu de temps après, un P. Martin, dominicain , du même diocèse de Besançon, réclame contre la validité de sa profession, parce que son année de noviciat a été interrompue, et que la profession a été faite dans une maison non désignée à cet effet. En 1720, Crispin Bourlier, bénédictin de Verdun, demande Ifi restitution en entier pour prouver que sa profession a été viciée par la crainte grave qu'il a éprouvée de la part de ses parents. Un chartreux de Lyon, Bruno Arnaud, demande que sa profession soit déclarée nulle pour le même motif de crainte. Le P. Gabriel, des ermites de S. Augustin, à Vienne en Autriche , réclame la nullité de sa profession faite avant l'âge de seize ans. Enfin , c'est une religieuse du diocèse de Guatimala, en Amérique , laquelle demande la restitution en entier, parce qu'elle n'est entrée au monastère et n'a""fait profession que sous l'empire de la

violence. Dans la plupart de ces cas, la décision de la S. G. est négaiivL'. Nous ne devons pas nous étendre plus longuement à ce sujet, puisque ce n'est pas rol)jet de notre travail.

Nous avons dit plus haut que les sources principales de la procédure à suivre dans les causes de nullité des professions religieuses sont 1° le célèbre décret du Concile de Trente au chapitre 19 de la session 25 D& regularibits. Il prescrit que la nullité soit prouvée devant l'Eglise, et dans les cinq ans après la profession. 2" Un décret d'Urbain VIII, commençant par les mots Ad occurrendum , et réservant au S. Siège la connaissance de certaines causes de nullité d'une profession. 5" Une décision très-notable de la S. C. du Concile du 24 septembre 1740, par laquelle furent réprimés plusieurs abus en cette matière. Elle fut confirmée jTar Benoît XIY le 28 septembre de la même année , et elle se trouve dans le Thésaurus resolulionum, tom. 9, pag. 23. Elle fut rendue à l'occasion de la Sicile. 4' La célèbre constitution de Benoît XIV, laquelle commence par les mots Si datam hominilms fidem. Elle fut publiée le 4 mars 1748 , et se trouve au tome 2 du Bullaire de Benoît XIV, n. 47. C'est là qu'on trouve la plus grande partie de la procédure aujourd'hui obligatoire, o" Un grand nombre de décisions de la S. C. du Concile.

Les longueurs de la procédure que nous allons exposer et les précautions minutieuses qu'elle impose sont motivées par la réserve qu'on doit mettre à briser un lieu aussi sacré que celui formé par la profession religieuse. Ce motif est parfaitement exposé par Benoît XIV au commencement de sa bulle : u Si datam hominibus fidem frangere, conventionesque cas quœ ab humanis legibus robur accipiunt, abrumpere, ac violare non licet; multo magis necesse est obligatum Deo mentis propositum immutabiliter servari ; nosque prsserlim, ufpolc sacrarum legum custodes a Deo constitutos, oportet earum pactionum , quœ divino et ecclesiastico jure indissolubiles suut, perpetuam firmitatem, et observantiam asserere. » Nous exposerons d'abord la procédure qu'on suit lorsque la réclamation a lieu dans les cinq ans qui suivent la profession ; nous parlerons ensuite de la restitution contre le laps des cinq ans.

Condition requise afin que la réclamation soit admise. On exige que le religieux, lorsqu'il fait valoir sa réclamation, n'ait pas quitté son monastère de sa propre autorité, encore moins laissé son habit (Décret. Trid. Gonst. Si datam.) Dans l'hypothèse contraire, la réclamation n'est pas écoutée, tant que le religieux n'est pas rentré dans sa maison, et n'a pas repris son habit. La réponse que la S. C. a coutume de faire dans de pareils cas est ordinairement celle-ci : Réassumât hahitinn, redeat ad claustra, et postea supplicet.

Les juges de la cause. C'est devant l'ordinaire du lieu et devant son supérieur que le réclamant expose les causes de la nullité de sa profession (Décret. Trid.) On entend par ordinaire, l'évéque du diocèse où existe le couvent du religieux; et par supérieur, on entend, non le supérieur général de l'ordre ou celui de la province, mais le prieur, gardien, recteur, abbé du monastère où la profession a eu lieu (S. G. 7 april. 1629 apud Barbosa). Il peut arriver toutefois que les constitutions spéciales des ordres exigent que ces causes de nullité soient traitées devant le supérieur de la province.

II est libre au supérieur régulier de se faire remplacer par quelqu'un autre, soit régulier, soit séculier, pourvu que ce soit un personnage versé dans le droit canonique; mais il ne peut pas céder ses droits à l'ordinaire, de sorte que celui-ci soit seul juge de la cause ( Const. Si datam.). De même que le supérieur régulier ne peut pas juger ces causes de nullité sans le concours de l'ordinaire, de même celui-ci ne doit pas agir sans l'assistance du supérieur régulier (S. C. Piesolution Cum plures du 24 septembre 17-40).

Ces dispositions s'appliquent entièrement aux religieuses. Les causes de nullité de leurs professions se traitent devant l'ordinaire et devant le supérieur du monastère , mais non devant le confesseur (Constit. Si datam.) Silos religieuses sont soumises à la juridiction de l'ordinaire, alors celui-ci est seul juge de la cause : u Quagsitum item fuit quisnam monialium proprius superior , dicendus sit, ad effectum judicandi una cum ordinario de earum professionis nuUitate. Piesponsum fuit , quod, si agatur de monialibus ordinario loci immédiate subjectis tune , cum nullus sit earum superior regularis , solus ordinarius judicat de professione rcclamanlium intra quinquennium (Ibid.). b

Le défenseur de la profession. On choisit, dans chaque diocèse, un personnage recommandable par sa vertu et par ses connaissances, pour être le défenseur d'oflîce de la validité des professions religieuses. Le choix appartient à l'ordinaire, qui députe à cet effet soit un régulier, soit un ecclésiastique séculier.

Il assiste à l'instruction de la cause. Il dresse des questions auxquelles les témoins sont tenus de répondre. Il fait valoir de vive voix et par écrit les raisons aptes à défendre la validité de la profession. Si la sentence des juges de la première instance est pour la validité , et que le réclamant interpose appel , le défenseur de la profession intervient ex officio dans le second jugement ; lorsqu'au contraire la première sentence est pour la nullité , le défenseur est tenu d'interposer appel ex officio, de la même manière que dans les causes de mariage, le défenseur de la validité du mariage doit toujours appeler de la première sentence favorable à la nullité.

11 n'est pas exigé que les fonctions du défenseur des professions soient entièrement gratuites. L'ordinaire lui assigne un traitement plus ou moins élevé, selon les cas. C'est à la prudence de l'ordinaire à déterminer le chiffre de ce traitement. Il est prélevé sur les hiens apportés par le religieux lors de son entrée au couvent. A défaut de ces biens, la maison religieuse doit pourvoir au traitement. Sicile n"a pas des biens temporels, alors on a recours aux moyens indiqués dans la constitution Dei miseratione pour faire un traitement au défenseur des mariages (Const. Si datam).

L'instruction de la cause. Il n'est pas permis au supérieur régulier et à l'ordinaire de baser leur jugement sur des attestations extrajudiciaires, quoique confirmées par serment. Pour asseoir les preuves dans ce genre de causes, on dresse un véritable procès régulier. On exhibe des articles de la part de celui qui agit contre la profession ; le défenseur de la validité de la profession propose des questions , et les témoins . sont examinés tant selon les articles du réclamant, que selon la formule d'interrogatoire proposée par le défenseur. Cette procédure est de j'igueur ; sinon , le procès est vicié , et la sentence est nulle.

Ou fait intervenir au procès par des citations , et l'on entend le défenseur du couvent où la profession a eu lieu ; de même, les parents et les proches du profès ou autres personnes auxquelles le religieux a donné ou cédé ses biens; en un mot, on cite tous ceux qui sont intéressés à soutenir la validité de la profession. On doit surtout faire comparaître, s'ils vivent encore, ceux qui auront été indiqués comme auteurs ou complices de la crainte que le religieux a soufferte à l'époque de sa profession. Toutes ces prescriptions de la constitution Si datam sont exigées sous peine de nullité.

La sentence. Nous avons dit plus haut qu'elle est rendue à la fois par l'ordinaire et par le supérieur régulier, sauf le cas où il s'agit de religieuses soumises immédiatement à la juridiction de l'ordinaire (Résolut. Cï(m plures). Si les juges déclarent la profession valide, et que le profès n'interpose pas appel , alors la cause est finie.

Si le profès interjeté appel en seconde instance, ou si, pour une raison quelconque, la cause est portée dans le degré d'appel, le défenseur ex officio de la profession i)rend toujours part au jugement, de la même manière que le défenseur du mariage intervient à la seconde ou à la troisième instance.

Lorsque la profession religieuse est déclarée nulle par les premiers juges, le défenseur est tenu d'interposer d'office appel dans le second degré pour faire révoquer la première sentence, de même que cela est prescrit au défenseur du mariage par la constitution Dei miseratione. Le religieux qui quitte son monastère ou son habit sans attendre la seconde

sentence, est soumis aux peines et aux censures portées par les SS. canons et les constitutions apostoliques contre les apostats.

Les juges de la seconde ou de la troisième instance sont l'ordinaire du degré d'appel, assisté par le supérieur d'une maison du même ordre existant dans la ville ou dans le diocèse, ou par le supérieur d'une autre maison voisine, toujours du même ordre, ou bien par une personne ecclésiastique munie d'une délégation de la part de ce supérieur. Toutefois, lorsque la cause est jugée à Rome par la S. G., alors il n'y a pas de place pour le supérieur régulier.

La cause n'est censée finie que lorsque deux sentences pleinement conformes ont déclaré que la profession a été nulle et sans effet. Alors seulement le sujet en question peut licitement rentrer dans le siècle.

Telle est la procédure suivie lorsque la réclamation a lieu dans les cinq ans qui suivent la profession religieuse. Nous devons signaler pourtant deux exceptions. Lorsque l'action abandonnée après avoir été intentée sérieusement dans les cinq ans, est reprise après leur expiration, l'ordinaire elle supérieur régulier ont la faculté déjuger la cause aussi bien que si la réclamation avait été formulée et poursuivie avant le terme. Une autre exception est que l'ordinaire et le supérieur régulier n'ont pas le droit de s'ingérer dans les causes dans lesquelles la nullité provient de ce que le noviciat n'a pas été fait et la profession n'a pas été émise dans une maison désignée à cet effet. Dans ce cas, le décret Ad occurrendiim d'Urbain VIII, confirmé en cela par la constitution 5*1 datam prescrit que les raisons de la nullité soient déduites devant la S. G. du Goncile.

Les cinq ans écoulés, on n'admet plus de réclamation contre la validité de la profession religieuse (Décret. Trid.). Les cinq ans datent du jour de la profession, et non du moment où l'on acquiert la connaissance de sa nullité, encore moins de celui où l'obstacle qui s'opposait à la réclamation vient à cesser (S. G. Melevitana du 17 mai 1723).

La réclamation n'est pas reçue, alors même qu'on allègue qu'on a ignoré, dans les cinq ans, la nullité de la profession, et qu'on a été empêché, malgré soi, de réclamer en temps voulu. « Professi per vim et metum, elapso quinquennio a die professionis non sunt audiendi oisi infra quinquennium reclamaverint, etiamsi praitendant vim et metum semper durasse, ut olim, articule ssepius discusso, respondit S. G. Concilii, cujus sententiam Gregorius XIII ad se relatam approbavit. (Fagnan in cap. Perlatum est De lis quœ vi melusve). »

Le Saint-Siège, dispensant de la disposition du Goncile de Trente, accorde quelquefois la grâce de la restitution contre le laps des cinq ans. Les concessions de ce genre étaient autrefois très-rares; on se montra plus facile dans la suite du temps , et non sans de graves raisons ; mais

le jugement de ces causes appartint toujours au Saint-Siège , soit que les réclamations fussent proposées au nom des ordres, soit qu'elles le lussent au nom des religieux. Le remède de la restitution en entier est censé extraordinaire dans le droit, et il ne peut pas être de la compétence des juges inférieurs. Le Saint-Siège est pourtant libre d'agir autrement dans quelques cas particuliers, et de concéder aux ordinaires et aux supérieurs locaux la faculté d'examiner les causes de restitution en entier, et de les décider, avant de rendre leur sentence touchant la validité ou la nullité de la profession ; le Saint-Siège a fait cela quelquefois.

La méthode employée autrefois dans l'examen de ces causes consistait à examiner seulement si les raisons fournies renfermaient quelque motif assez plausible de doute sur la validité de la profession; et dans ce cas, la restitution en entier était aussitôt accordée, et Ton autorisait le réclamant à discuter la cause de la nullité de la profession devant les juges compétents. Aujourd'hui, les S. G. suivent un autre ordre, et les doutes sur la concession de la restitution en entier sont examinés avec autant de soin et autant de sévérité que s'il s'agissait de la validité ou de la nullité de la profession. Cette méthode plus récente, antérieure à Benoit XIV, a été confirmée par lui dans la constitution Si datam qui prescrit en outre d'autres dispositions.

Avant de rien décider sur la cause de restitution , on donne commission à l'ordinaire du lieu et au supérieur régulier de faire l'instruction du procès. Sous peine de nullité des actes , on procède en toutes choses de concert avec le défenseur de la profession , lequel propose les questions qu'on adresse aux témoins , de la même manière que lorsqu'il s'agit de dresser les actes pour prononcer touchant la validité ou la nullité de la profession. Les actes de l'instruction sont envoyés à la S. C. du Concile , ou bien à toute congrégation spéciale qui peut avoir été instituée pour juger la cause.

Le préfet de la S. C. est tenu de constituer un défenseur de la validité, et il lui assigne un traitement avec les moyens indiqués ci-dessus. Le défenseur intervient au jugement de la cause de restitution ; il fait valoir ses raisons de vive voix et par écrit. L'intervention du défenseur est requise sous peine de nullité.

Une seule sentence favorable à la restitution est insuffisante. La cause est proposée deux fois devant la S. C. et dans la seconde proposition , le défenseur est entendu de nouveau de vive voix et par écrit ; l'affaire est examinée une seconde fois , et ce n'est qu'après deux sentences conformes que la restitution en entier est censée accordée.

Alors la S. C. donne commission à l'ordinaire local et au supérieur régulier afin qu'ils puissent juger touchant la nullité ou la validité de la

profession. On leur laisse la pleine liberté de juger selon leur conviction et leur conscience, et la concession de la restitution n'établit pas un'préjugé en faveur de la nullité de la profession. Toutefois , comme on sait avec quelle prudence et quelle maturité la cause de la restitution a été traitée devant le Saint-Siège, il arrive assez souvent qu'à la simple vue du rescrit contenant la grâce de cette restitution , sans faire d'autre examen , l'ordinaire et le supérieur régulier n'hésitent pas à porter leur jugement sur la nullité de la profession.

La cause n'est censée terminée qu'après la sentence des juges , précédée de deux résolutions pleinement conformes en faveur de la restitution.

Les éclaircissements que nous venons de donner pourront servir à faire mieux goûter et entendre l'affaire de restitution qui a été récemment examinée devant la S. C. du Concile.

S. C. DU CONÔILE.

27 Jnillet 1850.

DESTITUTION EN ENTIER. — Scss. 23, cap. 18, (le RcfortH.

Le frère Jean S. ayant obtenu dispense d'âge , entra en religion le i'"'' juin 1858 , et le 22 novembre 18-40, après avoir obtenu aussi dispense de deux mois et demi qui lui manquaient selon les constitutions de son ordre , il fit profession dans une maison de Rome , après 27 mois de noviciat.

Ayant passé plusieurs années en religion , et habité différentes maisons de son ordre, il revint à Rome et demanda la faculté de pouvoir retourner dans le siècle afin de secourir ses parents infirmes ainsi que pour autres raisons privées. Sa demande fut exaucée par un rescrit du 27 septembre 18-47. 11 fit une nouvelle instance le 51 juillet de l'année suivante, à l'effet d'obtenir la grâce de la restitution en entier contre le laps des cinq ans écoulés depuis sa profession , et afin de pouvoir en prouver la nullité tant à cause de la crainte grave qu'il éprouva de la j)art de son père, qu'à cause du défaut de consentement et de la simulation employée par lui dans l'acte même de la profession religieuse.

La S. C. ayant été chargée de la connaissance de la cause, on donna

commission à TEme. cardinal vicaire de faire le procès sur la prélendue nullité, en observant la forme de la constitution Si dalam de Benoît XIV. Le procès ayant été dressé et transmis dans les actes de la S. G. et un défenseur ayant été nommé pour soutenir ex officio la, validité de la profession, la S. C. a eu à statuer sur ce doute : Faut-il accorder au frère Jean S. la restitution en entier ?

Le défenseur choisi par le frère expose qu'il était très-jeune, qu'il ne savait trop ce dont il s'agissait, lorsqu'il entra au couvent. Dès qu'il comprit qu'il n'était pas appelé à la vie religieuse, il le fit connaître à son père, mais un faux point d'honneur fut cause que celui-ci ne voulut pas l'écouter, et le menaça même de ne pas le recevoir dans la maison , s'il avait le malheur de ne point persévérer dans la vocation qu'il avait embrassée. Le jeune homme ne se tint pas pour vaincu; il se servit de l'intermédiaire de sa mère , de son frère , pour adresser de nouvelles instances à son père ; il employa même des ecclésiastiques , et celui surtout qui lui avait donné conseil à l'époque de son entrée au couvent. Le père fut inexorable; il croyait que sa famille aurait été déshonorée , si on avait vu son fils sortir du couvent.

Gela dura jusqu'au jour de la profession; et comme.il n'avait pas l'âge requis par les constitutions de l'ordre pour la profession solennelle , il fut encore obligé par son père de demander dispense d'âge. G'est ainsi que le jeune homme vit venir le jour de la profession. Il fut traîné malgré lui à l'autel. Il feignait la sérénité au-dehors, mais la bouche seule prononça l'acte de la profession.

Cependant, il prit deux témoins devant lesquels il protesta de la violence qui lui était faite de la part de son père , par suite des idées les plus fausses , et il renouvela cette protestation peu de temps avant sa profession. Quelques jours après, il disait à son père : « Dans ma vie je n'ai jamais autant pleuré que pendant cette nuit ; » ce qui combla le père d'amertume , au point qu'il déclara à un de ses amis que son fils avait prononcé la formule de la profession plutôt de bouche que de cœur. Le religieux en dit autant, avant de quitter Rome, à son frère et à sa mère. Celle-ci a attesté « qu'il lui laissa une lettre , ainsi qu'une autre à son » frère Joseph; il se plaignait que nous n'eussions pas persuadé le père de » l'empêcher de faire sa profession, que nous l'eussions sacrifié; il répé- » tait qu'il avait pxofessé de bouche et non de cœur. »

Si le religieux n'a pas réclamé , dans les cinq ans , au sujet de la nullité de sa profession , s'il s'est montré extérieurement satisfait de son état, c'est qu'il savait que son père désirait extrêmement de le voir persévérer, et qu'en outre il était occupé à poursuivre ses études. Au reste, il n'a pas cessé de faire connaître à plusieurs amis que sa profession était nulle, et de se plaindre et de protester à ce sujet.

Après ces faits , le défenseur du religieux expose des raisons de droit. Afin que la profession religieuse soit valide, il est essentiellement requis que le consentement soit libre et spontané (Suarez, Derelig. tom. 3. lib. 7. cap. 4. num. Peliizar. Manual. regul. tom. I. tract, o. cap. 5. num. 18). Le consentement n'est pas libre et spontané, lorsqu'il y a violence et crainte grave. La menace d'expulsion de la maison , de la délégation des aliments, constituent, au jugement des docteurs, la ci^ainte grave ; de même , la perpétuelle indignation du père. Sanchez observe que la crainte du refus des aliments équivaut à la crainte de la mort par le fer ou le poison , et nous voyons déclarer pour ce motif la nullité de la profession par la S. C. dans une cause de Langres le 20 septeûibre 17oi.

Le consentement doit être tellement libre, que la crainte révérentielle et les sollicitations importunes de celui à qui l'on doit le respect , annulent la profession religieuse (S. C. Bracharen., du 20 sept. 1788). Si cette crainte révérentielle est jointe à des menaces , au danger d'un mal grave, au soupçon d'un dommage probable , alors l'opinion trèscmumune des docteurs et qu'il n'y a pas de consentement et que la profession est nulle. Il n'est pas nécessaire que les menaces soient mises à ^écution ; la crainte qu'elles puissent l'être suffit; il suffit même qu'il y ait pouvoir de nuire dans celui à qui on doit le respect.

C'est au juge qu'il appartient de décider si la crainte a été grave ou non. C'est à lui d'examiner le caractère et la condition de celui qui a fait la crainte, et de celui qui l'a éprouvée. Si le caractère de celui-là est cruel, sévère, violent, si sa condition exige le l'espect , alors la crainte infligée est censée grave , et la profession est réputée nulle. La gravité de la crainte se mesure aussi selon la minorité de l'individu , la timidité de son caractère, la condition de sujétion dans celui qui a subi la crainte. Or , dans le cas actuel , il est constaté que le père était d'un naturel sévèi'e et violent , le fils était mineur , et les médecins ont attesté sous serment qu'il était d'un naturel timide.

La nullité de la profession ne se prouve pas seulement par la coaction ; die se prouve aussi par la simulation , qui se constate par la déclaration juridique de celui qui poursuit la nullité de sa profession , ainsi que par la déposition de plusieurs témoins jointe à d'autres arguments. Or, la dissimulation est démontrée indubitablement par les protestations et les déclarations faites en temps non suspect, immédiatement avant et après la profession, ce qui dénote clairement qu'il n'y a pas eu de consentement. Et si l'on demande quelle raison a eue le religieux en question pour dissimuler ainsi, il est clair que c'est la crainte de l'indignation paternelle qui l'a porté à le faire. La sérénité qu'il a montrée extérieurement pendant son noviciat ne prouve rien ; les larmes conti-

nnellcs qu'il versait, ses déclarations, ses protestations et ses plaintes dénotent assez l'état de son esprit; d'ailleurs , personne n'ignore que h sérénité et la tranquillité sont les moyens extrêmes employés par quiconque agit avec dissimulation et répugnance , et l'on ne peut pas en conclure le consentement de la volonté.

La profession étant démontrée nulle, le défenseur s'attache à prouver qu'elle n'a jamais été ratifiée , soit en portant l'habit pendant longtemps, soit en ne refusant pas de remplir les offices de la vie religieuse, soit en demeurant dans l'ordre plus de cinq ans sans réclamer; tout cela ne prouve pas la ratification tacite, ainsi que le montre Ursaya tom. 9. part. 2. dise. I , où il rapporte plusieurs résolutions de la S. C. dans la cause Matttnana du IGjanvier ITOOet dans la Mclevitana du29 avriH702, où l'on concéda la restitution en entier après 52 ans de vie religieuse.

Si un motif léger suffit pour accorder la restitution en entier, ainsi que le dit Ursaya , on doit s'y prêter là où il y a des raisons très-graves outre les protestations, les déclarations et les plaintes extrajudiciaires faites depuis l'entrée en religion jusqu'à la sortie, lesquelles tiennent lieu d'une réclamation formelle , au témoignage du même Ursaya. Ajoutez que Jean S. a attesté avec serment qu'il ignorait la loi du Concile de Trente, laquelle veut qu'on réclame dans les cinq ans; nous voyons dans la cause de Dragues du 20 septembre 1788 que c'est là une raison légitime d'accorder la restitution en entier. Ajoutez aussi que la crainte du père durait pendant les cinq ans ; elle dure autant que sa vie, selon tous les docteurs. Et puis, il y a eu d'autres obstacles. Jean S. n'était pas à Rome; il n'avait pas de moyen de subsistance; il jK)ursuivait le cours de ses éludes; rien d'étonnant s'il a dû attendre jusqu'à ce jour pour élever ses réclamations.

Ecoutons maintenant le défenseur de la profession religieuse. Il j)rouve qu'il n'y a pas eu de crainte éprouvée par le sujet en question , ni dans son entrée en religion, ni pendant le noviciat, ni au moment de la profession. Plusieurs témoins font foi que son entrée en religion fut entièrement volontaire. Son père a attesté ceci : « Après avoir fait les )i exercices à Saint Jean et Paul, mon fils entra au noviciat. J'éprouvai » de la consolation à lui voir embrasser la vie religieuse. Je n'y coopérai » en aucune manière, et ce n'était pas nécessaire, attendu que le P. Chiodi «faisait tout. » Au reste, Jean S. a avoué lui-même qu'il entra en religion de sa libre volonté, et nullement trompé ou menacé par ses parents. Il conste donc pleinement de son libre consentement à cette époque.

Quant au temps du noviciat , le maître des novices, interpellé, a déposé : « Je n'ai jamais douté du bon naturel et de la vocation de S. y à l'état religieux. » Et ailleurs « il observa très-exactement les règle* )' du noviciat; il était très-fervent, et jamais je n'eus motif de me plaindre

B (le lui. » îi ajoute qu'il n'observa jamais le moindre trouble dans lui lorsque sou père venait le voir, et qu'il les laissait parler librement ensemble sans les assujettir à sa présence. — Les confrères du noviciat Gi^ disent autant. L'un d'eux atteste qu'il a toujours connu Jean S. « pour ifjlin jeune bomme sage et qui montrait à l'extérieur de la disposition )' pour la vie religieuse ; pendant que j'ai été avec lui, je n'ai jamais connu )i qu'il ne voulut pas professer spontanément, ni qu'il eût embrassé par ^.j|or)ÇjQ,r,ém religieux. » — Un auti'e collègue a rendu ce témoignage :

« U fût très-exemplaire dans ses paroles et ses actions, et je conçus do )» Lui une très-bonne opinion ; je connus dans le même temps qu'il dési-' v;raiî, vivement de faire sa profession; il me disait, entre autres choses, )) qvi'il la comparait à une renaissance spirituelle. » — Ces assertions des ,témoipS;Sont confirmées par le religieux lui-même : « Je ne me souviens )»pas d'avoir donné aucun motif d'irrégularité pendant mes 27 mois de «noviciat. » — Bien plus, le maître des novices atteste qu'il demanda ia^iamment plusieurs fois de hâter le moment de la profession : « Il me » pressa plusieurs fois pour obtenir la dispense d'âge, et je lui répondais » de continuer à se bien conduire , et ([u'il était possible que les supé- B^ieurs,, lui fussent assez favorables. » — Après cela, on ne peut pas croire que la profession a eu lieu uniquement par suite de la crainte grave intligée par le père : s'agissant ici d'un fait, et d'un fait criminel, ce n'est pas sur des présomptions, mais sur des preuves qu'il faut l'établir. Les quatre témoins qui attestent avoir entendu le religieux se plaindre des menaces de son père, et déclarer qu'il faisait sa profession par force, n'ont jamais vu, n'ont jamais entendu le père proférant ces mçnaces ; ils ne le savent que par ce que le religieux lui-même leur en a dit. Ce ne sont donc pas des témoins véritables. Testes autemde auditQ\ alieno non dici vere ac proprie testes , dit Reiffenstuel , lib. 2. titr. 20. num. 102. En outre ce sont des témoins isolés, ayant entendu la chose séparément, à diverses époques, à l'exception d'qn seul qui a reçu la confidence en présence d'un autre.

, Les dépositions du père et de la mère n'ont aucune valeur, puisqu'il n'y a que trois cas oii le droit ne prohibe pas d'admettre le témoignage des parents en faveur de leurs enfants , ou bien contre eux. Leur affectipu naturelle rend leur témoignage suspect. Dans le cas actuel, il n'est pas inutile d'observer que la mère visita souvent son fils , et bien qu'elle dût connaître sa répugnance, ainsi que la violence que son père lui fjajsaitj.ell^i^'en dit jamais, j un mot i aux supérieurs de l'ordre, ni au ; maître des novices qui assistait toujours à ses entretiens , et fajl^lftj aujourd'hui que le fils ne se plaignit jamais de rien à sa mère. • vi'ili Dans une cause identique, du 7 mai 1718, Benoît XIV, alors secré- *ÉS3 2te'fi;^MJ"f §mq'%4e«^cf*'jl^iMǧi§^^,nt encore vivants,

~ 289 — on ne pouvait pas savoir s'ils se repentaient réellement d'avoir forcé leur fille à faire profession , et s'ils voulaient réparer leur faute en Tavouanl publiquement, ou bien si dans le but de favoriser le vœu d(' leur fille, ils dirent avoir fait ce qu'ils n'avaient pas fait réellemenl. La S. C. tint grand compte de cette remarque; bien qu'il s'agît d'une personne demandant la restitution en entier après sept ans de profession; bien que le père et la mère racontassent qu'ils avaient fait des menaces à leur fille pour la forcer de faire sa profession ; bien que les témoins rapportassent qu'ils étaient présents lorsque la mère proféra ces menaces, et que d'autres rendissent témoignage du caractère violent du père, et du bruit public qui considérait cette profession comme le résultat de la violence et de la crainte ; toutefois, le doute : An sii locus resthutioni in integrum in casu, eut d'abord pour réponse : Dilata, c/ coadjuventiir probaliones , et intérim episcopns procédât ad formam Concilii contra parentes; et dans la réunion du 7 décembre 17:20, la S. C répondit : Négative, et quoad absohitionem a censuris ad D. secrctariiini cum SSnio.

Lors même qu'il consterait de la crainte , il ne paraît pas qu'elle ail été grave au point d'ôter la liberté. Tout ce que le père atteste, c'est d'avoir menacé son fils de ne pas le recevoir chez lui. Or, ce n'est pas là ce qui peut engendrer une crainte grave, puisque cette menace se peut facilement éluder par les offices de la mère, des amis, et finalement en recourant aux lois. La crainte est grave, « ubi esset timor raortis, mutilalionis, servitutis, gravis infami;K, amissionis omnium bonorum, etc. Levis, seu vanus, aut improbabilis, qui non sufûcit ut animum forîem dimoveat a proposito, et ideo non cadit in constantem virum (Mascbat. înstit. canon, lib. L lit. 40). »

Quant à la crainte révérentielle , Sanchez dit qu'elle n'annule pas !a ))rol'ession ; en fait, on ne voit pas que le père ait rien fait pour produire une telle crainte. Le fiis n'ayant jamais expérimenté l'indignation paternelle, attendu sa constante docilité, il lui était permis d'espérer que son père se laisserait ilécbir par ses prières. Ce que les médecins discal de la sensibilité nerveuse du sujet ne mérite aucune considération, puisque ces témoignages ont été faits lorsque la cause était déjà pendante, et en dehors du procès. Au reste, les actes du père portent le caractère du conseil , de l'exhortation, de la persuasion. « J'ai coopéré, » a-t-il dit, avec la persuasion et avec des instances faites à mon fils, h Et ailleurs : «en voyant sa répugnance, je l'exhortai vivement, par » paroles et non par lettres, à émettre la profession, lui faisant consi- » dérer qu'il me ferait un très-grand déshonneur en ne l'émettant pas.» C'est là tout ce qu'on voit dans les actes.

La liberté de la profession se prouve par l'acte public dressé à cette

occasion , et par l'aveu même de l'individu qui écrivit peu de temps iipYcs à un Père, lequel se trouvait à Fernio , qu'avant de professer, il âijiit<étë très-combàttu, mais que le Père Chiodi l'avait tranquillisé, îia chose conste du témoignage de ce même Père. ■ ■ '

'^"Enfin, lors même que la profession aurait été nulle, le décret' du (ioiïcile de Trente prohibe d'écouter aujourd'hui les réclamations, ptfi*- (ju'bn a laissé passer les cinq ans sans le faire, quoique rien ne si'y opposât. On ne peut pas alléguer l'ignorance du fait, puisqu'il a liiiméme avoué dans l'examen qu'il n'a jamais douté de la nullité de sa profession. La chose est confirmée par les témoins, dont l'un dit : «Jte > me souviens avoir reçu une ou deux lettres du Fr. Jean S. quelques t>mois après sa profession (il faut observer qu'aucune de ces lettres ne B'Sfe trouve dans les actes), pendant son séjour à Modène; il nous recom- ÀMandait de nous souvenir de ce qu'il nous avait dit, qu'il voulait faire )> rompre ses vœux, lorsqu'il aurait terminé ses études de médecine. » La même chose est confirmée par un autre témoin. Quant à l'ignorance du droit, elle n'excuse pas, selon la règle 45 in-6°; surtout dans le for extérieur, ad quod spécial audicnlia profcssi redqmantis^ 'Camme^l^y^ Saaehez, Dematrim. lib. 7. disp. 37. .g'ioabibsïJfloo ôramoD asq

J'"JLa possibilité de l'indignation paternelle n'est pas une raison suftîsftnte de demander la restitution en entier , au témoignage de Maschal, îib. L tit. 41. num. 3 ; surtout dans le cas actuel. Le religieux en quesùmi ayant été continuellement absent de Rome aurait très-bien pu faire valoir ses réclamations contre sa profession; il aurait pu se plaindre à sès^^supérieurs. Ne l'ayant pas fait, ayant au contraire toujours mené iiïié conduite exemplaire, il faut conclure qu'il a au moins ralitiésaopEO? fession par son long silence. >.';,it;t» îi^.

La cause a été proposée pour la première fois le 48 mai 1850. An sit locns rcstilulioni in integrum in casu, La réponse a été affirmative.

Après cela, on a demandé, sans perdre temps, qu'un jour fut fixé poar la seconde proposition de la cause , conformément à la constitution ^i dalam de Benoît XIV.

Le défenseur de la profession s'est présenté, et a déclaré qu'il ne souiïrirait pas qu'on passât outre sans appeler l'ordre religieux, c'est- 'Jf-J#fre le supérieur de la maison où la profession a eu lieu ; il a dit ■t|Uë'romission de cette formalité dans le premier examen de l'affaîKè '^tkii Contrairclà<rx'<lis^giliôtlis du di'oit Coioiniuïa ëtaUx intàltiè^'idè 'Benoît XIV. ■'• ^ gO'.)r;'j)Mi!ii!i!'.)ii; uniiiOJi-.vno'* ■jiu'rjd'j.'i î i';.; :";'.i! T ;nU

" i;^Lë reWèUt-' • à'étii^r 'du 'èïlsàlï '■ ctiitVént', ' 'i:^il f est l 'j^iteafèiii' '§ë^éÀV^ i'Mdre';"a renoncé a se défèiidi-'éj Vôidèè' que sa lettre' porté 't'U L'è yiiûlei P. général ayant assisté à tous les actes du procès et les caiises i/#é'^a=dtiHïfô'ëi^nt totàîemèfttJétj^âttgêi es à' l'bi'dre^^^

litentlon d'intervenir, et s'ca remet pleinement à ce que pourra diie lïe défenseur de la profession. » 4pJCÎ!«iiÇe^>#i^ i3rf?*Çi*i»-c^TT ji**ll<-^ '=' seconde proposition de Taffaire. .tô,» q-; .,h qnp,f,r,;,vn'it rff> gir^ao:' uJiLe défenseur du religieux n'a rien présenté de nouveau ; il «-si convaincu que la première décision sera confirmée. Le défenseur de lu profession religieuse en a fait autant, parce qu'il n'a rien aulr^ à

alléguer. ,. , ,;, uO .i;;tu( •-.('

... Il y a à décider si une pareille conduite doit être approuvéevï^dri 11 de la constitution Si Jatam veut qu'on applique au défenseur des;profesT sions tout ce qui a été prescrit relativement au défenseur des mariages^ par la constitution Dei iniseratione; et entre autres choses, il est prescrit que dans les causes de restitution en entier, le défenseur doit, tant dans la première que dans la seconde proposition du àQvdQ^.idM^n^VP.diOfi^ et scripto professionis vaUditntein slrenue , ac pro r/r/i'HS*: ., ■,' pop -^'irirrr' - SDiEn outre , le même § 1 1 porte qu'on ne doit pas souffrir ni approuver tià aucune manière que lorsqu'il y a une réclamation contre la profession , soit dans les cinq ans , soit après, les supérieurs ne se présentent pas comme contradicteurs. Car il n'est jamais licite d'abandonner mi de trahir la justice, qui prescrit qu'on soutienne en toute manière un acte solennel , irrévocable de sa nature , et dans lequel l'ordre religieux est intervenu avec le profès. ii; .1 ii

La S. C. a eu à statuer sur le doute suivant : An sit standumiVel teee-r (lejidum a decisis in casn. La réponse a été : Dilata et ad mentem. Meus est ut tant defensor ex offtcio religiosœ professionis quam ipi!a reliyio instituant defensionem pro validitate ad tramites consdlutionis Bencdicti XIV Si datam.

VARSAVlfeN. — MATRLMONII. ,

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