DES JUGEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
Nous ne perdons pas de vue que nous avons promis dans le programme publié au mois de juin dernier, de traiter la matière des jugements ecclésiastiques. C'est là, en effet, une des questions qui, de nos jours, demandent d'être éclaircies pour certains pays. On a tellement oublié les traditions touchant cette importante partie de la discipline canonique, que bien des gens seraient fort embarrassés s'il leur fallait dresser un procès et porter une sentence conformément aux règles tracées par l'Eglise. Qu'arrive-t-il? c'est que lorsqu'on doit nécessairement sévir contre certains excès , on ne trouve rien de mieux à faire que de procéder ex informata conscientia, comme si les censures ex conscientia informula n'étaient pas une arme extraordinaire dont on doit ne faire usage que lorsque les autres moyens de punition ne peuvent pas être employés sans dangers ou sans de graves inconvénients. Nous comprenons que c'est assez commode , mais personne ne croira que ce soit opportun et utile.
Il y a plus. On parlait , ces jours derniers , d'un séminaire où les professeurs ont la bonhomie de frapper de terreur leurs élèves au sujet des censures ex conscientia informata. Us leur enseignent (nous devons croire qu'ils le font de bonne foi) que ces censures ne sont susceptibles d'appel ni auprès du métropolitain , ni même auprès du Saint-Siège. Que ces sortes de suspenses ne comportent pas l'appel au métropolitain , on ne serait pas admis à le mettre en doute, et nous l'avons expliqué suffisamment l'an dernier , en rendant compte d'une décision très-remarquable qui aurait eu un grand retentissement si elle avait paru dans des circonstances plus favorables. Mais l'appel au Saint-Siège ! Le droit d'appeler au Saint-Siège n'est-il pas aussi certain que celui même de porter des suspenses ex conscientia informala ? . En vérité , c'est fermer un peu trop les portes de la conscience, que de prétendre qu'elle ne doit pas même s'ouvrir pour le Souverain Pontife. La vérité est que le
— S09 — recours à Rome reste ouvert aussi longtemps que la peine même infligée en vertu de rinformation de la conscience ; la vérité est que l'ordinaire , auteur de la censure, est tenu de manifester au Sainl-Siége les raisons qu'il a eues de la porter, et lorsque ces raisons sont reconnues insuffisantes, la sentence ex conscientin in formata est révoquée. Nous pourrions en citer des exemples. El il ne peut pas en être autrement. Après tout , le recours à Rome n'est pour le coupable qu'une occasion d'être condamné doublement, tandis que l'innocent, qui a quelquefois contre lui toutes les apparences, trouve par là le moyen de se disculper et de se rélia'tililer.
Au reste , il n'est pas impossil)le que les susdits professeurs jouent sur les mots. C'est qu'en effet les censures ex conscientin ne comportent pas l'appel; elles n'admettent que le recours au Saint-Siège. Mais si les professeurs en question ont raison de dire que ces sortes de censures ne comportent pas l'appel , pourquoi n'ont-ils pas la bonhomie d'enseigner en même temps qu'il est très-permis de s'adresser à R^ome par mode de recours? tout le monde conviendra que leurs élèves auraient des idées plus claires sur la question. Lorsqu'il est si facile de prévenir la confusion d'idées, il y a une certaine obligation de le faire, attendu que la confusion des idées existe déjà suffisamment dans ce bas monde.
Voici un autre fait de la même force. 11 paraît que dans ce même pays on professe peu d'estime pour les titres perpétuels. On n'aime pas les inamovibilités, non-seulement celles qui voudraient se faire jour et se constituer, mais celles même qui peuvent invoquer en leur faveur la possession la plus inviolable , ainsi que l'appui de la loi canonique et de la loi civile. Réflexions faites, on a reconnu qu'il était urgent d'aviser aux inconvénients d'attribuer à qui que ce soit un titre perpétuel, et l'on s'est arrêté au moyen qui consiste à faire promettre aux candidats qu'on va investir d'un titre perpétuel devant la loi canonique et la loi civile , de donner leur démission, aussitôt qu'elle leur sera demandée. Il paraît que les respectables curés n'ont pas cru être en droit de se refuser à une exigence de cette nature. Nous connaissons des pays où, par refl"et de la sagesse des prélats, l'inamovibilité existe en fait, bien qu'elle n'existe pas en droit; mais dans celui auquel nous faisons allusion , on a trouvé le moyeu de détruire par le fait les inamovibilités qui ont le droit d'être. Une pareille promesse est-elle obligatoire? La collation des paroisses est-elle valide, étant faite dans de pareilles conditions? En vérité, il faut avouer que la terre porte des gens qui possèdent dans un degré désolant le génie de la destruction. Et l'on s'étonne après cela que le malaise et le découragement se propagent dans les rangs inférieurs : 0!i doit souhaiter que le mécontentement ne s'y glisse pas au point de préparer des orages terribles pour l'avenir.
Nous pourrions ajouter quelques renseignements sur la manière dont on entend dans ce môme pays l'observation de la célèbre constitution de Benoît XIV Contra soUicilantes. Il paraît que les sages prescriptions des bulles pontificales en cette matière sont regardées par ces Messieurs comme inefficaces; on a voulu faire plus. La dénonciation est devenue dans leurs mains un abus et un tripot sur lesquels il y aurait beaucoup à dire; nous pourrons en parler plus tard, lorsque nous exposerons les sages règlements tracés par les Souverains Pontifes dans cette matière des sollicitations. Revenons aux jugements ecclésiastiques.
Nous avons dit que les censures ex conscientia biformata ne sont pas le seul moyen fourni par le droit pour la répression des excès et des délits ; ce n'est même qu'un moyen extraordinaire, et assez récent, puisqu'il doit son origine à un décret du Concile de Trente. Le droit canonique renferme en outre les jugements sommaires dont la procédure, quoiqu'elle soit assez expéditive, offre pourtant des garanties à l'inculpé et lui laisse la faculté de présenter sa défense. La forme de ces jugements sommaires est réglée par la Clémentine Sœpe conligit et par le cbap, Statuta de Hœretic. in-G". La procédure n'est pas très-compliquée, puisqu'elle n'exige que la présence d'une personne publique ou de deux bommes graves pour entendre les dépositions des témoins , et écrire les actes du jugement; on doit, il est vrai, communiquer, au moins oralement, à l'inculpé les délits dont il est prévenu , mais on peut au besoin ne pas lui révéler le nom des témoins. Ces précautions, qui sont autorisées par le droit, offrent une partie des avantages que l'Eglise a eus en vue lorsqu'elle a autorisé dans quelques cas la procédure par simple information de conscience.
En attendant que nos recherches sur la procédure et sur les peines canoniques soient terminées, nous avons cru opportun de soumettre à nos lecteurs le compte-rendu de quelques affaires qut ont été examinées et décidées dans ces derniers temps. On y verra quelle est la pratique suivie dans les jugements ; quels sont les défauts qui annulent les sentences : quels sont les cas où la peine infligée est réputée excessive.
L'affaire que nous allons publier d'abord , offre un procès en règle. L'inculpé, ayant été frappé de suspense et interdit de l'administration de sa paroisse, demande une enquête canonique. Le promoteur procède à l'enquête, qui est communiquée à l'inculpé, lequel présente ses attestations et ses preuves. Le curé, condamné par sentence, interpose appel à la S. C. qui déclare insoutenable la sentence du premier jugement , attendu qu'elle n'est pas appuyée sur des probations valables.
Paul D. , curé titulaire, reçut de la part du vicaire-général, le 11 février, l'intimation de se retirer dans une maison religieuse ; il fut en même temps frappé de suspense a divinîs, et interdit de l'adminis-
tration de sa paroisse. Ne voyant pas trop la raison d'une pareille rigueur, le curé demanda une enquête canonique. C'est pourquoi le pronjoîeur fiscal requit, le 13 du même mois, l'ouverture d'une enquête canonique, et l'audition de 28 témoins par lui produits; il demanda aussi que le cui*é fût, en attendant, éloigné du bénéfice paroissial. Après l'audition des témoins, le promoteur présenta ses conclusions; il rapporta qu'il constait de leur témoignage que le sujet soumis à l'enquête était coupable de conduite scandaleuse dans sa paroisse , et de négligence dans l'accomplissement de ses devoirs.
Le curé subit ensuite l'interrogatoire, et reçut communication du procès. Il produisit des attestations de plus de cent personnes qui tendaient à prouver la fausseté des inculpations qui lui étaient imputées par les témoins du promoteur ; il proposa une conciliation dans ces termes , que le juge déclarât qu'il n'y avait pas lieu à procéder ultérieurement , attendu que l'inculpé s'était justifié suffisamment, et qu'il ordonnât sa restitution immédiate dans sa paroisse.
Par un autre acte , le curé récusa le vicaire-général comme suspect ; et cette récusation ayant été rejetée par le prélat , il renonça à se défendre devant l'ordinaire, se réservant de le faire devant la S. G. Sur la demande du promoteur, le prélat, qui remplit lui-même tous les actes postérieurs à la récusation du vicaire-général , condamna le recteur à six mois de retraite dans un couvent, ainsi qu'à tous les frais de son séjour dans cette maison et à tous les dépens de l'enquête.
La S. C, investie de l'appel du curé, a dû examiner mûrement cette affaire qui est assez grave. Elle renferme évidemment trois parties. 1° Le décret du 1 1 février, porté sans monitions préalables. 2° L'interdit de l'administration de la paroisse pendant la durée de l'enquête. 3° Le procès régulier et la sentence qui en est résultée.
Le promoteur est d'avis que le défaut des trois monitions n'ôte rien à la validité et à la justice du décret du H février ; selon lui, ces monitions ne sont nécessaires , ni lorsque la censure est considérée comme une peine, ni lorsqu'elle est une censure proprement dite, puisque les évêques peuvent posséder ex conscientia inforuiata, sans être tenus à employer aucune formalité extérieure , ni même à faire connaître les motifs de la censu^ç,. ,— - jptelles raisons ! dit le curé; la nullité du décret en question est patente par le défaut des trois monitions que le droit canon exige formellement pour les simples suspenses , aussi bien que pour les excommunications. Si le prélat a voulu faire usage de ce moyen extraordinaire et très-grave d'une censure ex informata conscientia , il devait l'exprimer dans son décret ; 'car s'il était permis de le sousentendre, on éluderait sans peine l'obligation des monitions : on n'aurait qu'à dire qu'on a infligé une peine, non une censure ; ou dire qu'on a
— Z\2 — .-tgi ex înformala comcifnfff^ i ^ef^, il, ji y aurait plus qu'à courber la tète dans tous les cas. . : -,
àùr rinlerdit de radmiuistration de la paroisse pendant la durée de Tencfuête , le promoteur dit que ce n'est pas en opposition avec les prescriptions du droit ; le canon Qualiter 2i de accusât, lequel règle la forme des enquêtes canoniques , permet expressément d'agir de la sorte : Qua-
tcims si fuerit gravis excessus, ab udministralione tamen amoveaUir
oinuino... mais d'autre part, on ne peut disconvenir que la mesure a été excessive , puisque le canon ci-dessus n'autorise l'interdit que lorsqu'il y a de graves excès, qu'on ne voit pas avoir été prouvés dans le cas actuel, ainsi que nous allons le reconnaître par l'examen de la sentence.
Cette sentence est-elle soutenable? A entendre le promoteur, elle est inattaquable tant dans la forme que dans le fond. Quant à la forme , on a observé fidèlement les conditions d'un procès par voie d'enquête, telles qu'elles sont marquées dans le chapitre 24 deAccusaiionib. Lorsque quelqu'un est diiîamé par ses propres excès , on procède à l'enquête et à la punition , non par esprit de liaine , mais en esprit de charité : Non ex ûdii fomite , sed cliariiatis procedatvr ajfeclii. Si l'excès est grave , on doit en attendant priver l'inculpé de l'administration de la paroisse. ïl faut ensuite la présence de celui contre qui l'enquête doit être faite ; on lui expose les chefs sur lesquels l'enquête doit rouler, afin qu'il ait la faculté de se défendre ; on lui fait connaître les dépositions et les noms des témoins , et Ton admet ses récusations et ses légitimes répliques.
Le promoteur croit que la procédure prescrite par le canon ci-dessus a été suivie très-fidelement. Il conste des actes que plusieurs dénonciations ont porté le promoteur fiscal à formuler une plainte contre le curé ; il a fait une enquête touchant les inculpations , et il a produit des témoins en preuve de sa plainte, témoins qui ont été formellement entendus par la cour archiépiscopale. L'inculpé a subi ensuite l'examen nommé constitutum ; on a donné lieu à la conteslation , puisqu'on a fait connaître à l'inculpé tout le contenu du procès. H y a eu publication , puisque l'inculpé et son défenseur ont reçu communication des actes , avec un laps de cinquante jours pour préparer la défense. Enfin il y a eu légiiimation, puisque l'inculpé a avoué n'avoir rien à objecter à la forme de l'enquête, se réservant pourtant de combattre les inculpations des témoins.
Quant à la défense , qui est la seconde partie du procèà, le promoteur avoue que les témoins produits par l'inculpé n'ont pas été admis à l'examen formel , mais le curé ne l'a pas demandé, et la faute en revient à lui-même. S'il n'a pas poursuivi sa défense, c'est qu'il a renoncé volontairement à le faire. Ce n'est qu'après tous ces actes , ce n'est qu'après avoir reconnu la vérité et la justice de, la plainte du promoteur, que la sentence a été rendue. Il est donc évidenî qijei^ tqii,les les formes de la procédure ont été remplies.
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La sentence est également inattaquable d^tiyMfe'fonrfl'îlès (Jeux cWfs (l'accusation sont prouvés pleinement par les dépositions des témoins , qui rendent témoignage en (jénéral que le curé a une vie peu réglée et qu'il jouit d'une réputation assez mauvaise. Quatre laits lui sont spécialement imputés , et c'est en ceci que consiste le nerf de toute la cause , puisque la justice de la sentence dépend de la manière dont les inculpations spéciales se trouvent prouvées. Or, trois de ces faits ne sont appuyés que sur un seul témoignage ; il n'y a que le quatrième qui soit attesté par trois j»ersonnes : accusalvr secundo Ubcrins uliis iluahus puellis conversalum esse, contus amorcin rcdolentes ciim ipsîs conciuisse, carmhnique ejns (jcneris covdidisse , quod trium potissimnm testium fide comprobatur. Sur le second chef d'accusation, les témoins du promoteur attestent que lorsque le curé prêche la parole de Dieu, il a des gestes et des manières qui sont une oflénse spirituelle pour ses auditeurs ; il ne prépare pas assez ses sermons ; il manque de cette onction qui est si conforme à la nature sacrée de la parole divine. Les témoins ajoutent qu'il néglige les maisons des pauvres pour fréquenter celles des riches; il fait faire des frais excessifs pour les sépultures , et il se fait payer une taxe qui dépasse les bornes de l'équité. Telles sont les raisons du promoteur.
Celles du curé ne sont pas moins dignes de considération. Il observe d'abord que lorsque les supérieurs ouvrent une enquête canonique contre quelqu'un , ils doivent y être portés , non ex odii fomite , mais charitatis ajfectu, ainsi que le dit le chapitre Qualiter. Or, le curé confesse qu'il ne peut pas se plaindre de l'archevêque ; mais le vicaire-général nourrit contre lui depuis plusieurs années une animosifé qui explique la rigueur dont on a usé à son égard. L'origine de cette animosité , c'est l'opposition que mit le curé à l'établissement d'un nouvel oratoire dans la paroisse; il s'y opposa parce qu'il était de son devoir de défendre les droits de son église paroissiale : voilà la véritable raison de tout ce qui s'est passé. C'est le vicaire-général qui a poussé le promoteur à déposer une plainte contre le curé , bien qu'il n'y eût aucune diffamation contre lui , et pourtant , cette diffamation préalable est exigée par le chapitre Qualiter et par l'opinion commune des docteurs, afin qu'on puisse ouvrir l'enquête ; il faut des inculpations sur des faits spécifiés , et non une simple et vague rumeur.
Un autre vice de l'enquête consiste en ce que les premiers actes ont été faits par le vicaire-général , et que les actes postérieurs ont été dressés au nom de l'archevêque. Si Ton veut que le vicaire-général et le prélat ne forment qu'un seul et même tribunal , le juge devait, dès qu'il a été récusé comme suspect, s'abstenir de tout acte ultérieur, et décider la question de la récusation à l'aide d'un oii de plusieurs arbities.. conformément au chap. Suspensionis , de offic. judic/déle(jat/ et anjAian.
— 3U — Cam speciaJem, de appel!. ; sans celle formalité , le procès est nul de plein droit. Si l'on veut que le vicaire-général cl rarchevèijue ne forment pas le même tribunal , il faut reconnaître que le procès est vicié en ce que les actes n'ont pas été légitimés devant le nouveau juge , ce qui entraîne la nullité de la procédure.
Le curé ajoute que l'injustice de la sentence est plus manifeste encore» si l'on examine les témoignages produits par le promoteur. D'abord , il leur oppose les attestations de treize curés qui font foi de sa bonne réputation et de son excellente conduite. Ensuite, les témoins du promoteur sont ou étrangers à la paroisse , ou n'y demeurent que depuis peu de temps, ou bien ils sont mus par des motifs spéciaux d'animosité dont le curé fait connaître la cause. Quant aux quatre faits spéciaux qui lui sont imputés, le curé fournit des explications, et ne manque pas de remarquer (juc trois de ces faits ne sont appuyés que sur un seul témoignage. Or, vnvs testis , niilhis tesUs. Le seul fait qui soit attesté par trois témoins ne mérite aucune espèce de croyance.
Sur le second chef d'accusation , le curé se disculpe suffisamment en pioduisant une multitude d'attestations desquelles il résulte qu'il est trèszélé dans l'accomplissement de ses devoirs, surtout dans l'exercice de la charité et dans la prédication de la parole divine.
Telles sont les raisons contradictoires des parties relalivemenl à la ■sentence du prélat. Mais le curé ne demande pas seulement que cette isentence soit cassée, tant pour ce qui concerne les six mois de reîraiie dans un couvent que pour ce qui touche la condamnation aux dépens de l'enquête ; il demande aussi des dommages-intérêts en indemnité du tort, que lui a causé l'interdit de l'administration de la paroisse. Ces dépens et ces dommages-intérêts doivent être supportés par le juge et par le pro- UTp,t.eur..,Le droit canon dispose que lorsqu'un juge ecclésiastique fait ([uelque chose contre la conscience et la justice , il doit être condamné à rembourser les dépens à la partie lésée (cap. Ctim cclerni , de Sentent, et re judicat. in-G"). Le promoteur est tenu d'en faire autant, puisqu'il remplit le rôle d'accusateur dans les jugements d'enquête, et que l'accusa- Icur est redevable de dommages-intérêts envers l'inculpé lorsqu'il accuse sciemment à faux et par pure malice , et même lorsqu'il ne prouve pas laccusation , ou qu'il l'abandonne. Au surplus , le curé ne peul, dans aucune hypothèse être condamné aux dépens , puisque régulièrement (lans les causes criminelles celui qui succombe ne doit pas être condamné à payer les frais du jugement.
tiennent ensuite les torts que le curé a reçus de Tintcrdit de l'admir nisîration de la paroisse pendant la durée de l'enquête et ceux que lui a fait subir le décret du IJ février. Le curé entend être dédommagé de (oui cela, attendu que la sentence, Tinicrdit et le décret de suspen§^
— 31o — sont évidemment contraires aux notions les plus élémentaires de la justice.
Après mûr examen, la S. C. a jugé que la peine de six mois de, retraifc , portée par la senlence épiscopaîe, devait être abrogée, et que la suspense subie par le curé pendant un temps assez long devait letiir lieu de celle peine; que les revenus de la paroisse devaient être restitués au curé, sauf la portion congrue pour l'économe qui l'a administré!; pendant quelque temps, et sauf aussi les dépens nécessaires.
Nous avons la certitude que le compte-rendu de cette affaire ne sera pas sans inlérèt pour nos lecteurs. Ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces matières pourront y puiser une première idée des jugements ecclésiastiques. Nous ne voulons pas dire que le sujet en question i'ài entièrement irréprochable, et la S. C. ne l'a point pensé , puisqu'elle a jugé qu'il devait être soinnis à une peine , mais ou ne peut disconvenir que l'interdit et la senlence ont élé des mesures rigoureuses que les actes du procès ne paraissent pas pouvoir justifier.
LES pp. REDEMPTORISTES DE SPOLETE.
Le droit de patronage des bénéfices simples de Saintc-Marie-dc- Regiano et de Sainte-Calherine-de-Egio fut acquis en 1566 aux frères Conca et à leurs héritiers et successeurs à perpétuité. Il passa ensuite à diverses familles et à diverses branches, ainsi qu'il arrive assez souvent dans ces sortes de patronages ; à la fin du siècle dernier, il était possédé par la famille Balderi , la famille Franchi Clementini , et par les Pères Doctrinaires , comme administrateurs de la chapelle de Saint-Michel- Archange existant dans leur église de Saint-Grégoirc-le-Mincur et possédant les droits héréditaires de Cécile Alberici, en vertu d'un testament de i76o. ■
Le famille Baldeii s'éteignit. La maison des PP. Doctrinaires âjàtiï diminué d'un jour à l'autre, leur collège fut transporté à Rome et réuni à leur autre collège de Sainte-Marie-du-Monte-Célius. En 182G , Léon Xïi appela les Pères Rédemploristes à Spolète, leur donna à perpétuité l'église paroissiale dédiée à Saint Ansan ainsi que la maison contiguë : il leur assigna ciuicla qutvqiie boiia , )tomina, ac adcs templo S. Gregorii minons ejusdem urhis fmitimœ , ad sacrum eorum, cid noinctt Congregatio clericomm sœcularhim Doctrinœ Christ iunœ, spcdantia. Il leur donna en même temps palrhnonium rcUgiosœ doimts conim Congrcgationis SSmL Redcmptoris in Civilate Euguhina constitutœ cnm omnibus bonis mohilibus ac immobilibus juribus , et oneribus, etc —
Cela posé, le bénéfice ci-dessus vint à vaquer le 5 mai 4849 par le décès (lu recleiir, Jean Pila; son neveu, Louis des comtes Pila, prêtre et camérier surnuméraire de Sa Sainteté , se présenta aux PP. Rédemptoristes, qu'il crut subrogés dans le droit de patronage à la maison des Docfrinaires ; et de fait , il fut par eux nommé au bénéfice vacant. Il nobtint pas le mcme succès auprès de la famille Franchi ; ses représentants parurent pour la première fois le 3 septembre devant la cour archiépiscopale, comme s'ils venaient d'avoir connaissance de la vacance (lu bénéfice , et ils mirent opposition , par l'inhibition vulgairement appelée Nihil transeat, à l'institution de toute personne qui ne serait point nommée par eux. Ensuite , le 27 novembre , ils nommèrent Suilbert Tamanli, prêtre et chanoine de la collégiale de Saint-Pierre, à Spolète, et ils le présentèrent à l'institution de la cour archiépiscopale.
Le prélat , consulté sur la controverse , a rapporté que la famille Franchi a incontestablement le patronage du bénéfice en question. Le droit des Liguerions semble sujet à des doutes fondés, et le recteur luimême n'en est pas très-bien convaincu. On ajoute que ces Pères n'ont ni l'autel ni l'administration des biens de la chapelle de S. Michel-Archange où se trouve érigé le bénéfice; ainsi, le fondement de ce droit de patronage ne subsiste pas. Le droit de la famille Franchi étant incontestable , relui des Liguoricns étant douteux, il ne serait pas juste de déroger aux (iroits du véritable patronage pour en favoriser un qui serait supposé ou douteux en partie. Le revenu du bénéfice est de 61 écus; il serait beaucoup plus élevé , si la famille Pila en eut eu soin pendant les soixante ans qu'elle l'a gardé dans ses mains.
Il n'y a aucune question sur la nature du droit de patronage. Il est b.éréditairc; il passe à tous les héritiers et successeurs; l'acte de fondation et la pratique constante ne laissent pas de doute sur ce point. Il est également certain que la fimiille Franchi possède le droit de patronage, de même qu'il est certain en fait que dans le dernier état, en 1791 , les Pères Doctrinaires furent mis en quasi-possession du droit de nomination à ce même bénéfice , en tant qu'administrateurs de l'héritage de Cécile Alberici. Toute la question actuelle est de savoir si ce droit a passé aux }*ères Rédemptoristes , auxquels le patrimoine des Doctrinaires a été adjugé par lettres Apostoliques.
Le comte Louis Pila, nommé par les Liguoriens, dit que le droit de patronage leur appartient incontestablement. Puisque Léon Xil leur a donné qna'qr.e loua, nomina, et œdes, il leur a attribué l'uuiversalité des biens appartenant aux Doctrinaires. Les mots ciihc/a quœqiie sont très-universels; ils ne souii'rent aucune restriction; ils n'excluent rien ; ils valent autant qu'une mention spéciale et particulière. Or, que les droits soient compris dans l'universalité des biens , Ulpien le dit clairement ; œque
aJniimerabitur si qxàd est in actionibus, petilionibiis , pcrscquxitlonihus , nam hœc omnia in bonis esse vidcntur. En eli'el, il ne sérail jias ralionucl (I<; ne pas comprendre parmi les biens, les droits qui constituent la part la plus noble de nos possessions. Dans l'espèce de droit patronage, les docteurs enseignent comme chose non controversée qu'il passe à tous les successeurs avec l'universalité des biens. <y);n ■)[ snq !
Après cela , c'est fort inutile de demander une mention espressc des droits dans les lettres de Léon Xil. Puisqu'il est prouvé que les droits sont compris parmi les biens , il eut été fort inutile d'exprimer en particulier ce qui avait été renfermé dans les termes généraux lorsque le Pap«; cédait quœque bona aux Liguorieus de S. Ansan. Or, parmi ces droits des Doctrinaires lesquels ont été donnés aux Liguorieus , se trouve celui de j)atronage sur le bénéfice en question. Les Doctrinaires le posscdaieut comme administrateurs de la chapelle Saint-Michel , laquelle l'avait comme héritière de la Dame Cécile Alberici. 11 importe peu qu'en fait. les Liguorieus n'aient pas 1 administration de la chapelle de Saint-Michel^, comme l'avaient les Doctriuaires. Ce n'est là qu'un fait ; cela peut Sfi, trouver n'être que le résultat d'une injustice et d'une usurpation, qui ne; peuvent pas permettre de révoquer en doute un droit incontestable. Au, reste , les adversaires out admis et reconnu , par leurs faits et gestes ,! le droit de patronage des Liguoriens ; ils ont exprimé le désir de transiger avec eux, de faire la nomination à tour de rôle , en commençant par eux.
Le comte Pila, avant ainsi vengé le droit des Liguorieus, n'a pas de peine à montrer qu'il n'y a pas lieu à déroger à la moitié des voix, puisque la famille Franchi n'a pas usé de son droit dans les six mois prescrits , le bénéfice ayant vaque le 5 mai, et la famille n'ayant fait sa nomination que le 27 novembre. H est absurde de prétendre qu'on a ignoré l;i vacance du bénéfice; car la ville d'Amerin, résidence de la famille Franchi, n'est qu'à une journée de distance de Spolèle; et de lait, il est certain que la famille en eut connaissance avant le 27 mai , puisqu avant cette époque elle fit demander à la famille Pila des renseignements sur le bénéfice vacant. Une lettre qui est dans les mains du comte Pila le prouve sans réplique. Le retard qu'on a mis à faire usage du droit de nomination doit donc être attribué, non à l'ignox'ance, mais à la négligence, et il faut conclure que les Pères Liguoriens ont acquis, par lenr diligence, la totalité des voix, selon le texte du chapitre 22 De jurepatron, et la S. C. dans la cause Signina du 2 mars 1859 , § Qiiod si.
Tel n'est pas tout à fait le point de vue de Suitbert Taraanti. Après avoir fait voir qu'on pourrait révoquer en doute que les Doctriuaires eussent réellement le droit de patronage sur les bénéfices eu question , il montre qu'en toute hypothèse les Liguoriens n'ont pas succédé à ce
— 318 -^ ilroit. Ce n'est pas comme héritiers que les Doctrinaires ont pu avoir Jèi droit de nomination, mais nniquemcnt comme administrateurs de l'hé- 1 itage laissé par la dame Cécile Alberici à la chapelle de Saint-Michel. Ce n'a pu être qu'une charge purement personnelle, qui a péri avec eux, puisque les lettres apostoliques de Léon Xll portent formellement que la famille des Doctrinaires s'est éteinte, et de fait, les Liguoriens ne leur ont pas été parfaitement et pleinement subrogés. Car ils n'bahitent ni la maison ni l'église de Saint-Grégoire; encore moins administrent-ils les biens de la chapelle qui est dans l'église de St. -Grégoire , nullement dans celle de Sl.-Ansan, occupée par les Liguoriens.
Ce que le Pape leur a cédé , c'est fous les biens , noms et bâtiments contigus à l'église de St. -Grégoire, et ayant appartenu aux Doctrinaires; mais il n'a pas compris dans cette cession les biens acquis à la chapelle de Saint-Michel par la succession de la dame Cécile Alberici; il ne leur a donc pas transmis le droit de patronage que les Doctrinaires avaient acquis avec la succession de cette dame. Il est absurde de s'appuyer sur ce que le Pontife a donné aux Liguoriens tous les biens des Doctrinaires, iiincta quœqiie hona. Tous les docteurs enseignent que le droit de patronage n'est jamais compris dans une cession générale de biens meubles et immeubles. Le patronage est un droit, et les actions et les droits constituent comme une troisième espèce. «In simplici venditione,dif PanimolL (Decis. 10, annot. 5, n. 92), bonorum mobilium et stabilium non comprehendilur juspatronatus nisi ulterius processum fuerit ad jura et acliones universas sub quibus venit, et comprehenditur etiam juspatronatus.» La chose est encore plus formelle dansLambertin. De jurepatron. lib. I. part. 2. quœst. 5, art. li : « Yendita hœreditate transit juspatronatus cum aliis juribus ipsius hoereditatis , sed venditio omnium bonorum non est nomen juris, ut de se patet, sed alicnatio temporalium rerum materialium , quae licet dicatur universalis , non tamen comprebendit jura. « Pour qu'il en fût autrement, il faudrait prouver que le droit de patronage est annexé aux biens aliénés.
Au reste , le Pape Léon XII a suffisamment indiqué son intention de ne pas transférer aux Liguoriens tous les droits des Doctrinaires. Lorsqu'il s'agit de donner aux Piédemptoristes de Spolète tout ce qui appartenait à leur maison supprimée de Gubbio, le Pontife emploie des expressions qui excluent tous les doutes : Ejusqtie patrimonium cum oiunUnis bonis mobilihis, et 07ieribvs eonitndem alumnorum religiosœ domui Spoleii impertiinnr. Il n'est pas aussi explicite en leur cédant les biens des Doctrinaires, puisqu'il leur attribue seulement cnncta quonque bona , iu^m,in^^flei.œdes. La diversité des termes dans le même paragraphe démontre la diversité de l'intention dans le Pontife.
Après cela , Suitbert est d'avis qu'il ne faut pas faire cas de ce qu'on
objecte contre sa nomination. Dès qu'il est prouvé que les Liguoriens n'ont pas le droit de patronage, et que la nomination qu'ils ont faite n'a aucune valeur, tant eux que leur sujet sont mis hors de cause, et s'il est vrai que les autres patrons n'ont pas accompli la nomination dans le temps voulu , c'est à révèque que la nomination est dévolue. Or, l'évêque a renoncé à son droit en admettant , après le terme fixé, la présentation faite par la famille Franchi. Au reste , il est absolument faux que celle-ci ait laissé périmer le temps. Bien que le bénéfice ait vaqué le o mai, on se convaincra facilement que la famille Franchi n'ait eu connaissance de la vacance que longtemps après, si l'on réfléchit à la gravité des événements qui avaient lieu à cette époque. 11 faut considérer aussi qu'Amelia est à 50 milles de Spolète, que l'un des membres de la famille a été absent à cette même époque, et qu'on n'a piiblié aucun édit pour intimer aux patrons la vacance du bénéfice-^ La famille Franchi atteste que ce n'est qu'au commencement du mois d'août qu'elle a appris la mort du recteur du bénéfice; comme elle a cflectué sa nomination le 27 novembre, elle a agi avant l'expiration des quatre mois concédés.
Suitbert conclut qu'on doit lui donner le bénéfice en question; il est loin d'être dans l'aisance , comparativement au comte Louis Pila ; et d'ailleurs, l'équité ne permet pas de donner un bénéfice au neveu et à l'héritier de celui qui a laissé détériorer ses biens , ainsi que les experts l'ont attesté.
i''An conslet de jurepaironatus favore PP.SSmi. Bedemptoris in casu.
2° An, et quœ supplicatio sit rehtxanda in casu. Ad primum, neijaiive.
Ad secundum, affirmative favore Suidberti Tamanti.