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CIRCULAIRE POIR LE JUBILÉ UNIVERSEL

Periîlustris, et Rme. Domine iiti Frater. — Universale Jubilaeum , quod juxta morem hoc récurrente anno in hac aima Urbe habendum erat , ob acerbissima , et deploranda tempora indici haud potuit. >'e igitur populus christianus eo omniuo privatus remaneat , SSmus. D. N. Pins PP. IX aliquo modo supplendum existimavil; ac propterea cœlestes ïndulgentiarum ihesauros apostolica liberalitate Christifidelibus reserare conslituit, ut inde ad veram pietatem vehementius incensi, et per Pœnitentiïc Sacramentum a peccatorum maculis expiati ad Thronum Dei fidentius accédant maxinias gratias agentes pro collatis in tribulatione prœsidiis , et enixis precibus misericordiarum Patrem exorantes , ut

(oUus ecclesiiie vota propilio, ac sereno vultu respiciens luciuosissimamlempestalem oninino sedet, a dominico gregelatentes etiam insidias arceat, errores depellat, fulem augeat, et pacem tranquillitateraquo Ecclesiai restituât.

Hoc igitur consilio Saactitas Sua postquam Indulgeaiiam ad instar Juhilcei pro Italia et IdsuHs adjacentibus per encyclicam epistolam hujus S. Gongregationis ncgotiis , et coiisaltaliouibus Episcoporum, et Regiilarium pneposilse diei 2 Jalii currcntis anni demmciaverit , eain ad oœnes alias Diœceses ultra montes exislentes prout sequitur extendil. Omnibus, et singulis Ordinariis facultatera tribuit deniinciandi pro diebus triginta iutra currentem annum 1850 , vel proxiiniiin futurum '1831 in respectivis diœcesibus plenissimam omnium peccatorum. Indulgenliam , sicut in auno Jubikei , lucrandam a Christiiidelibus utriusque sexus , qui infra praifatum terminum dierum triginta pia opéra ab Ordinariis pnescribenda adimpleverint , et pcecata sua confessi Sancîissimum Eucbaristiœ Sacraraenium reverenter susceperint. ludulget pariter iisdem Ordinariis , ut etiam successive in singulis oppidis, et locis suaî Diœcesis Jubiheum per dies triginta duraturum publicare possint; utque eas publicas prcces aliaque pia exercilia prcoscribant,, qnœ in Domino expedire judicavcrint, ac deflniant vices, quibus pra^: scripta opéra ad plenariam indulgenîiam lucrandam adimpleuda sinl; . et insuper ut déclarent Sanctitatem Suam pro singulis vicibus concedere indulgenliam contuni annorum ; personas, qurc in commuuitate vivunt, nec publicam Ecclesiam habent, hnsjusmodi indulgentias lucraii posse si simul unita; quotidie in loco , in quo orare soient, ea adimpleanlv qufc Ordinarius pr.T,scribet : Parochos, et Confessarios ex actu approt^ balos ab Ordinariis locorum posse iniwrais , vel in carcere seu captivitate existentibus aliquas prcces prudenti arbitrio injungere ad indulgentias lucrandas.

Vrœterea omnibus, et singulis Christifidelibus Sœcularibus, et Regularibus cujusvis Ordinis etinstituti etiam specialiter nominandi licentiam foncedit, et facuUaîom, ut sibi ad bunc effectum eligere possint quomcunique Presbytorum Confcssarium lam Sœcularem, quam Regularem (X actu approbatis a locorum Ordinariis (qua facultate uti possint etiam Moniales, Novitiie ali^cque mulieres intra claustra degentes, dummodo Confessarius approbatus sit pro Monialibus), qui eos ab excommunicafionis, suspensionis, aliisque ecclesiasticis sententiis, et censuris a jure veî ab homine quavis de causa latis, vel infiictis, nec non ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus, et delictis quamtumvis gravibus, et cnormibus etiam locorum Ordinariis, vel Superioribus Ordiuum , sive Sanctitati Suie, et Sedi Apostolica; spcciali licet forma reservatis et quorum ahsolutio iu quacumque alia quamtumvis ampla concessione

non intelligeretur comjirehensa, exccplis tanlum casibus, in quibus agitur de personis, quae ab Apostolica Sede, vel aliquo Prnelato seu judicc ccclesiaslico noniinalini excomnumicalic, suspensœ, iuterdictœ , seu alias in senlentias et censuras incidisse dcclarato , vel publiée denunciaîœ fuerint, bac vice absolvere valeant : et insuper vota quœcumque private emissa cliam jurata, et Scdi Apostolicœ reservata (castitatis, religionis, et obligationis, qu;ie a tertio aeceplala fueril, seu in quibus agatur de pmejudicio lerlii semper exceptis, quatenus ea vota sint perfecta et absoluta , nec non pocnalibus, qu;ie prœservativa a pcccatis nuncupantur) in alia pia, et salutaria opéra dispensando comnuitare ; injuncta tamen eis, et eorum cuilibet in supradictis omnibus absolutionis, et conimutationis casibus pœnitentia saluiari aliisque de jure injungendis. Concedit quoque iisdem Confessariis f'acuhatem dispensandi super irregularitate ex violalione censuraruni contracta, quatenus ad forum externum non sit deducta, vel de facili deducenda; nec non eximendiabobligatione denunciationis, exceptis tamen casibus,' in quibus agitur de denunciandis dogmatizantibus, vel de aliis in Constitulione BenedictiXIVincipien. Sacramentum Pœnitentiœ comprehensis, quœ eliam quoad inhabilitatem absolvendi complicem firraa remaneat. Déclarât autem Sanctitas Sua hujusmodi absolutiones, comniulationes, et dispensationcs pro foro conscLenliye tantum sufTragari possc; nec inlendere per prœsentes super alia quavis irregularitate praiter superius cnunciatam sive ex delicto, sive ex defectu, vel publica, vel occulla, aut nota,aliaque incapacitate,autinhabilitatequoquomodo contracta dispensare, vel aliquas facultates tribuere super praîmissis dispensandi, seu habitandi, et in pristinum statura restituendi. Et ut prtesentes plénum effectum liabeant omnibus in conlrarium facientibus licet speciali, et individua mentione dignis prorsus derogat.

îlaic dum Amplitudini Tu» significo prospéra cuncta ex corde ad- |»recor a Domino.

Amplitudinis Tuœ.

Pvoracc die 25 julii 1850.

Uti Frater.

Fr. A. F. Card. Orioli Prœfeclus.

D. Archiepiscopus Damasccnns Secretarius.

CO>TÉRENCES LITURGIQUES.

Séance du 7 août 1850.

Le clergé a tenu, îe 7 août dernier, sa réunion dans l'académie liturninue. Cette académie est une des institutions de Benoît XiV dans la métropole de la clirétienté pour le progrès des sciences sacrées. Interrompue par les malheurs des temps, elle fut rétablie en 18-40 par les prêtres de la Mission qui, dans leur zèle pour la religion, demandèrenî au cardinal-yicaire de la recommencer dans leur maison de Monle-Citorio. Depuis lors, les réunions se iienuent tous les quinze jours, depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'août. La méthode qu'on suit dans l'examen des questions liturgiques est semblable à celle qui est en usage dans les conférences morales , et que nous avons exposée dans un de nos précédents numéros, l^n académicien lit d'abord une dissertation; ensuite, les censeurs dissertent sur la question; l'un d'eux fait le résumé de la discussion, après lequel un des prêtres de la Congrégation de la Mission fait une conférence sur les devoirs ecclésiastiques.

La question liturgique traitée dans la réunion du 7 août était conçue dans les termes suivants : « Dominicus parochus aliquando ob festinalionem dum extremam unctionem ministrat, omittit inungere loca a rituali romano pr;iescripta, ac ungit infirmum îantummodo in capite , pronuntians formam : per istam sanclam nnctionem, cîc quidquid pcr scnsus deliquisti. Qua^ritur :

1" Quinam litns antiqiritus adhiberi solebanî in hoc sacramrnto?

S"* Quœnam in parte auriiun , et pednmunctiofieri dcbeal?

.5° An in casn necessilatis excmplum Dominici sequi possit?

En réponse à la première de ces questions, on a dit que la forme de ce sacrement qui a été insinué par Jésus-Christ dans l'évangile de Saint- Marc, et promulgué par Saint Jacques (Conc. Trid. sess. ii. cap. 1) se trouvant instituée en général, et non in specie infirma , ainsi que le discrtt les théologiens , et n'étant pas prescrite certis et detcrminatis terhis (Benoit XIV de Synod. lib. 8. cap. 2. § I) il n'est pas étonnant que l'histoire ecclésiastique nous montre une grande variété touchant les rites qui ont été usités dans son administration. On peut consulter sur ce point Marlène , de anlicjuis Ecclesice ritibus lib. I. part. 2. cap. 1. Juenin dans sou commentaire historique et dogmatique sur les sacrements, dissert. Yil et Benoit XIV, dans les premiers chapitres du livre 8 de Synod. diœces. Si l'on i-emarque dans les temps anciens diverses

foiines dans les églises particulières du ril lalin , les unes proférées dans le mode déprécatif, les autres dans le mode indicatif, toutefois ou observa tout ce qui était nécessaire pour la validité du sacrement, c'està-dire qu'on retint toujours une certaine forme dans l'application de la matière et dans ronction de l'huile sainte sur l'infirme ; on n'omit rien de ce qui est essentiel au sacrement, on prononça des formes plus ou moins complètes, et Ton oignit plus ou moins chacun des niemhres de l'infirme, selon le rit des églises nationales ou provinciales.

S'il est véritable qu'autrefois dans l'Eglise latine plusieurs prêtres administrassent simultanément le sacrement de l'Extréme-Onctiou ,■ ainsi qu'on le pratique aujourd'hui encore dans l'Eglise catholique grecque , oi chaque prêtre fait une onction en prononçant la forme prescriîe par l'eucologe, Benoît XIY remarque avec Martène que l'usage de ce rit ne fut pas constant ni universel dans l'église latine, et des monuments historiques incontestaîdcs montrent que l'huile sainte ne fut quelquefois administrée à l'infirme que par un seul prêtre.

Quoi qu'il en soit de cette antique discipline, on doit aujourd'hui tenir pour certain dans l'église latine que le curé, ou un autre prêtre en son absence doit administrer le sacrement de la manière qui est prescrite dans le rituel romain. Le pape Alexandre III a défini dans le chapitre Quœsivit, De vcrlor. signif. qu'un seul prêtre confère valideme>nt ce sacrement. On ne doit pas faire cas, dit Benoît XIY (cap. 4. § 4) des objections qu'on veut tirer des termes employés par S. Jacques ; lorsque l'apôtre dit qu'on doit appeler prcsbyteros ecclesiœ, il veut signifier aliqucm ex prcshyteris ecclesiœ, et il n'est pas rare de voir l'Ecriîure Sainte employer le pluriel pour le singulier.

On ne suivit pas toujours le même ordre dans l'administration de ce sacrement, ainsi que le remarque Benoît XïV; dans les temps antiques, on le conféra avant le viatique, et aussitôt après la confession sacramentelle, mais on voit dans Martène que cette pratique ne fut pas constante et universelle dans toutes les églises : il conste de monuments historiques que dans plusieurs endroits on administrait le viatique avant de conférer l'extrême-onction; ce qui fut ensuite, au témoignage du caidinal Santorius dans son Rituel, observé généralement tant dans relise occidentale que dans l'église orientale. Le catéchisme du Concile de, Trente prescrit de s'en tenir à celte pratique, et Suarez eu donne la raison suivante : •( C'est que l'Eucharistie se donne comme une nourriture destinée à conférer do la force dans le voyage; il est donc convenable qu'on n'attende pas le dernier péril de la vie : l'extrême-onction, au oontraii'e, cs,t appelée sacramenîum excmithim, et elle a été instituée pouiY^r.v'if,. (le dernier secours. » Mais si ce sacrement a été institué pour être le dernier secours du chrétien, les curés doivent considérer

que, selon le même catéchisme du Concile de Trente, ils pécheraient gravement s'ils attendaient les derniers moments de la vie pour l'administrer, puisque lorsqu'il est administré en temps opportun, le malade peut recevoir plus pleinement les effets : il est purifié des derniers restes du péché , et il peut obtenir sanitatem corporis interdum , ubi saluti animœ expédient, ainsi que l'ont dit les Pères du Concile de Trente.

Une autre variation dans le rit de ce sacrement , c'est qu'autrefois dans quelques églises d'occident on l'administra plusieurs fois durant la même infirmité. Dans la suite, la coutume universelle prévalut dans toute l'Eglise, et elle fut approuvée par tous les théologiens, par les synodes et par les rituels, de ne l'administrer qu'une seule fois dans la même maladie, pourvu qu'elle ne soit pas longue, et qu'après une amélioration, le malade ne retombe pas dans un état plus grave {de Synod. cap. 8. § 4).

Après avoir ainsi épuisé la première question , on a passé à la seconde : Quanam in parte aurium, et pedum unclïo fieri debeat ? On a dit que s'agissant ici du rite actuel , et non des rites antiques, et le rituel romain ne contenant rien de précis sur ce point , on doit s'en tenir à la pratique du diocèse où l'on se trouve. La pratique la plus commune semble être de faire l'onction derrière les oreilles, entre elles et la tête, et puis , à la plante des pieds.

Enfin , on a traité la troisième question : An in casu necessitatis exemphm Dominici sequi possit 'l On a d'abord observé que c'est une question entre les théologiens si les sept onctions prescrites par le Pape Eugène IV dans l'instruction donnée aux Arméniens, et retenues aujourd'hui dans le rituel romain, sont toutes nécessaires à la validité du sacrement. Tous les docteurs conviennent avec Suarez que les deux dernières onctions, celle des pieds et celle des reins, n'appartiennent pas à l'essence du sacrement , tant parce qu'elles ne sont pas en usage dans toutes les églises , que parce que celle des reins doit s'omettre quand il s'agit des femmes , honcstatis et pudoris causa ; on doit même l'omettre quelquefois pour les hommes , lorsque la gravité de la maladie l'exige, ainsi que cela est indiqué dans le rituel romain. Quant aux formes et aux onctions des cinq sens, tous les théologiens conviennent qu'elles sont requises ex necessitate prœcepti, mais ils sont loin d'être unanimes à les considérer comme nécessaires ex necessitate sacramenti. Benoît XIV, ayant rapporté les raisons hinc inde des théologiens, et ayant fait connaître qu'autrefois les formes et les onctions furent en nombre plus ou moins grand , selon les églises , conclut de la manière suivante: Tanla autem innnctionum numéro difformitas non fnisset singularium ecclesiarum arhilrio permissa, si certum eanindem numerum sacramenti nécessitas exposceret (de Synod. cap. 5. § 5). Dans le paragraphe

suivant, Benoît XIV ajoute qiïe l'ophiion qui' côrisuiorc les onctions et les formes des cinq sens comme non requises pour la validité du sacrement , trouve un grand appui dans les rituels récents des églises particulières , lesquels permettent de ne faire qu'une seule onction lorsqu'on ne peut pas les faire toutes : il cite le Pastoral de Malines, approuvé par la iaculté de Louvain en I088, et par le Nonce Apostolique de la Belgique et de TAUemagne , Octave Frangipani. Ce pastoral , qui fut adopté dans le diocèse de Cologne, statue qu'en temps de peste, ou de maladie contagieuse, il suffit d'oindre le sens qui est le plus exposé et le plus commode pour l'onction, en prononçant celte forme générale : Per islam sunctain nnctionem et suam inissimam misericordiam , indulgeat tibi Dcminus quidquid deliquisti pcr visum , auditum , odorahan , gusîum , tactum et gressmn. Le rituel de Paris prescrit que lorsqu'on ne peut faire qu'une seule onction , on doit oindre les yeux ou un autre sens, omettre toutes les autres prières , et prononcer simplement cette forme : Per istam sacri oici nnctionem , et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid peccasti per sensus. Après cela, Benoît XIV liuit en disant que l'Eglise n'ayant pas décidé cette question , les évéques doivent , dans leurs constitutions synodales , se borner à avertir les curés qu'en cas de nécessité , en temps de peste , de maladie contagieuse , ou lorsqu'il est à craindre que le malade ne meure avant de recevoir les cinq onctions , ils usent d'une des deux formes générales indiquées ci-dessus , eu oignant seulement un des sens. Il ajoute qu'il est mieux d'oindre la tète , de laquelle proviennent tous les nerfs des sens , mais on ne doit pourtant pas manquer d'avertif les curés qu'en dehors des cas de nécessité , ils pèchent mortellement s'ils onieltent l'une des cinq onctions.

Cela posé , on a répondu directement à la troisième question , et l'on a dit que le curé en question avait péché gravement toutes les fois qu'il avait ob fcstinaiionem employé cette forme générale, mais qu'il n'était pas répréhensible lorsqu'il l'avait fait par nécessité , puisqu'il est toujouEs licite d'agir de la sorie en cas de nécessité.

;• iflcuO .nitmoi Isuli'i si ôofib àupibûi Us êi

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4 Septembre 1850. — N«> 39.

Sommaire. — Des titres d'ordination. Décision récente, précédée d'un rapport assez étendu. Aperçu de cette affaire. Constitution canonique des patrimoines. Quels sont les cas oii le Saint-Siège accorde des dispenses e« cette matière. E.xamen de la nouvelle discipline qu'on propose. Décision rendue le 24 août dernier par la S. C. du Concile. — Des conciles provinciaux. Un évêque démissionnaire a-t-il voix délibérative dans les conciles provinciaux ? A-t-il la préséance sur les évêques suffragnnts , s'il a été consacré avant eux! Décret de la S. C. des Rites. — Décision peu connue sur le Scapulaire. '

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