‹ Correspondance de RomeChapitre 53 sur 97 · DE LA JURIDICTION DANS LES INSTITUTS RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION DANS LES INSTITUTS RELIGIEUX

L'exposition du principe que nous soumettons à nos lecteurs servira de préambule au compte-reudu que nous publions aujourd'hui. I^t confusion d'idées n'est pas rare dans ce bas monde : on dirait qu'elle s'est attachée avec prédilection à la matière que nous allons traiter.

Etablissons d'abord une distinction entre le pouvoir de juiidiction et le pouvoir domestique.

La juridiction est un pouvoir spirituel qui fait partie des clefs de l'Eglise ; il a été donné par Jésus-Christ; il vient de Dieu.

Nous entendons ^zv pouvoir domestique le droit acquis à un institut religieux et à ses supérieurs à l'efTet de diriger chacun de leurs membres et de se servir de leurs œuvres de la manière qu'ils le jugent convenable.

Le pouvoir domestique n'appartient pas aux clefs ; nous ne voyons pas que J.-G. l'ait donné à l'Eglise. II a sa source dans la volonté libre de ceux qui s'agrègent à un institut religieux, et promettent l'obéissance selon la règle qu'ils embrassent.

Il est évidemment distinct du pouvoir des clefs , et de la juridiction proprement dite. On pourra si l'on veut, lui donner le nom de juridiction, de même qu'on le donnera à l'autorité paternelle ; mais ce sera un abus de langage et une confusion d'idées : le droit canonique et le droit civil réservent constamment le nom de juridiction à la puissance publique et politique provenant de la souveraineté.

Un institut religieux ne peut pas exister sans le pouvoir domestique , sans ce droit de diriger, de gouverner efficacement chacun des membres qui en font partie. Ce pouvoir a sa source dans la profession, dans la sujétion spéciale et volontaire que la personne religieuse embrasse. Il correspond à l'état de dépendance plus stricte que ne l'est celle des simples fidèles. C'est en vertu de ce droit que la personne religieuse est gouvernée, qu'elle est appliquée à telles ou telles œuvres avec une efficacité qui est moralement requise pour son bien et pour le bien de l'institut; ce qui n'a rien de commun avec la juridiction proprement dite.

L'irritation des vœux privés est un autre usage du pouvoir domestique. Le supérieur annule les vœux de ses subordonnés de la même manière que le père annule les vœux de ses enfants. Comme il a un droit spécial sur la matière du vœu, il peut révoquer toute disposition que les subordonnés feront à l'égard de cette matière, et il annule ainsi indirectement leurs vœux, non en vertu de quelque juridiction, mais à cause de son droit sur la matière du vœu. Quant au droit d'irritation directe, les auteurs qui l'admettent le fondent sur le contrat qui a eu lieu entre l'institut et le religieux au moment de la profession. Le religieux a remis sa volonté au supérieur de l'institut; il s'est ôté la liberté et la possibilité de contracter une obligation indépendamment de son consentement, et c'est en vertu de ce pacte que le supérieur peut annuler directement les vœux.

Le Pape lui-même n'a pas le pouvoir d'irriter les vœux des fidèles en vertu de sa juridiction ordinaire. Il peut en dispenser, s'il y a une raison légitime de le faire; mais l'irritation proprement dite, il ne l'exerce qu'à l'égard des religieux sur lesquels il possède d'une manière suprême le domaine et le pouvoir domestique.

Les moines des premiers siècles ont subsisté, et les instituts de religieuses subsistent de nos jours avec le seul pouvoir domestique, sans juridiction proprement dite.

On ne voit pas dans l'histoire que les vénérables abbés des anciens temps aient accordé quelque dispense des lois ecclésiastiques ou des vœux , ni qu'ils aient porté des censures. Nul acte de juridiction spirituelle. Les excommunications qu'on trouve dans la règle de Saint Benoît n'étaient pas des censures proprement dites; elles étaient seulement des peines corporelles, des séparations ou des incarcérations domestiques.

— âo3 —

Toute coaction , toute punition n'est pas un acte de juridiction. Le père châtie son enfant, et le force d'exécuter ses ordres; la mère châtie sa fille, sans avoir besoiïi du pouvoir de juridiction. L'autorité paternelle suffit.

De même que le régime domestique se suffit à lui-même avec le seul pouvoir de direction et de coaction, ainsi la famille spirituelle, la congrégation religieuse n'exige que ce même pouvoir sans quelle ait besoin en elle-même d'une part de juridiction spirituelle.

Au reste, tout semble prouver que cette juridiction proprement d'iU' ne fut pas communiquée par l'Eglise aux abbés des premiers siècles , puisque tant eux que leurs subordonnés furent étrangers à la cléricature.

Les supérieures, prieures, abbesses des instituts de religieuses n'ont pas de juridiction; c'est la doctrine commune. Elles exercent simplement l'autorité domestique ; leurs subordonnées sont pourtant tenues de leur obéir dans les limites de la règle que l'Eglise leur a accommodée.

Si cette règle est transgressée, la supérieure punit; elle a le droit d'user de coaction afin de faire observer cette règle. C'est encore le pouvoir doniesti{|ue.

Toutefois, ia perfection du gouvernement des instituts exige une juridiction propre, au moins dans un prélat extérieur. Si la famille spirituelle n'a pas en elle-même le pouvoir de juridiction, il faut andehors un prélat qui le possède tant sur les supérieures (jue sur leurs subordonnées.

L'autorité privée ou paternelle ne remplit pas toutes les exigences des instituts religieux. Il est des peines extérieures qui dépassent les limites du pouvoir domestique. Il est des cas où l'on doit recourir aux armes spirituelles.

Il n'y a jamais eu de maison religieuse qui ne fut soumise à un prélat exerçant la juridiction ecclésiastique sur tous les membres, de même que dans l'ordre civil , on ne saurait concevoir, entre personnes soumises à l'autorité temporelle , un collège indépendant des magistrats revêtus de l'autorité publique.

L'évêque a été le prélat ordinaire des maisons établies d'une manière isolée dans l'enceinte du diocèse. Dès que les Congrégations ont été érigées, dès que les instituts se sont étendus au delà des limites de la sphère diocésaine, il a fallu recourir au Souverain Pontife, et obtenir de lui un protecteur revêtu d'une juridiction ordinaire sur ces agrégations établies dans plusieurs diocèses, dans ijlusiours provinces. Tout se fait avec ordre dans l'Eglise, et la science du gouvernement y est portée à un si haut degré, que l'histoire de sa discipline est l'école la plus profonde et la plus pure du droit public et de la science gouvernementale.

— 3S4 — L'établissement de ces nouvelles formes d'instituts étant supposé , on ne saurait les concevoir sans la soumission à un magistrat représentant à leur égard la juridiction spirituelle ; et puisque ces instituts embrassent dans leur sein plusieurs provinces et souvent plusieurs états, la magistrature ne saurait appartenir à l'autorité ordinaire d'un prélat diocésain : elle doit être constituée par l'autorité supérieure du Souverain Pontife.

Nous voyons dans l'histoire l'établissement des protecteurs apostoliques coïncider avec celui des congrégations générales embrassant plusieurs provinces sous l'autorité d'un chef. Saint François d'Assise veut qu'il y ait toujours dans l'ordre un ministre général : Universi fratres wniin de fratrihus istius religionis teiieantnr scmper habere generalem ministruin et servum totius fraternitatis (cap. 8). Il divise l'ordre en provinces ; il réserve aux provinciaux le droit d'admission dans l'institut ; il leur attribue la faculté de se réserver des péchés (cap. 2 et 7). On peut croire que Saint François d'Assise a été le premier auteur d'une institution de ce genre ; on ne trouverait rien d'identique ni de semblable dans ces abbés et supérieurs généraux des Camaldultes et des Chartreux, de Vallombreuse et de Citeaux, ni même dans Tordre de la Trinité qui ne précéda que de quelques années celui de Saint François d'Assise. Ce qui paraît surtout spécial à celui-ci, c'est la division par provinces : nous n'avons pas eu l'occasion de la retrouver dans aucun institut antérieur. Saint François d'Assise , qui , dans le premier chapitre de sa règle , promet obéissance au Pape et à ses successeurs , finit en ordonnant de demander au Pape un cardinal de l'Eglise romaine pour être le gouverneur , le protecteur et le correcteur de la fraternité. On nous permettra de rapporter ici les deux textes : Fratcr Franciscus promittit obedientiam et reverentiam Domino Papœ Honorio ac successoribus cjus canonice intraniibus , et Ecclesiœ Romance; et alii fratres teneantur fratri Francisco et cjus successoribus obedire (cap. 1). Dans le chapitre douzième et dernier, on lit ce qui suit : Ad hœc,per obedientiam injungo Ministris ut pétant a Domino Papa unum de Sanctœ Romance Ecclesiœ Cardinalibus , qui sit gubcrnator , et protector , et corrector isiius fraternitatis , ut scmper subditi et subjecti pedibus rjusdem Sanctœ Ecclesiœ stabiles in fide catholica paupertatem et humilitatem et S. Evangelium D. N. S. C. observemus. Le gouvernement et la correction sont attribués au protecteur apostolique. Si une magistrature est ainsi constituée à l'égard d'un ordre de religieux dont les prélats obtiennent la juridiction spirituelle, qui leur est communiquée par le Souverain Pontife , elle est bien plus indispensablement requise lorsqu'il s'agit d'un institut de religieuses qui ne peuvent posséder en elles-mêmes aucun pouvoir de ce genre.

Le protecteur apostolique possède une juridiction ordinaire dans

le for extérieur ; îl exerce selon les modes prescrits dans les règles respectives.

Il exerce aussi cette juridiction spéciale qui correspond à la dépendance particulière que la personne religieuse assume à l'égard de l'Eglise par l'acte de sa profession. L'état religieux est un état sacré et ecclésiastique en ce qu'il est approuvé par l'Eglise et institué par elle. Les personnes religieuses sont placées sous le domaine spécial de Dieu. Elles sont des personnes sacrées et ecclésiastiques , députées d'une manière spéciale au service de Dieu, et lui appartenant à un titre spécial. En vertu de leur état, elles sont, de droit divin et de droit canonique, exemptes de la juridiction temporelle et elles sont constituées sous la juridiction spéciale de l'Eglise.

C'est ainsi que les ecclésiastiques assument, par le fait de la réception des ordres , une dépendance spéciale à l'égard d'un prélat revêtu de la juridiction spirituelle , et le pouvoir spécial que l'Eglise exerce sur eux correspond à cette condition de dépendance.

La juridiction du Souverain Pontife est une cause universelle qui a la vertu de produire des effets spéciaux selon la condition des personnes sur lesquelles elle agit. Le Pape a un pouvoir universel sur les clercs , sur les religieux et sur les laïques. Il n'exerce pourtant pas les mêmes actes de juridiction sur eux tous, ses actes sont diversifiés selon la capacité des personnes.

11 exerce une autorité très-étendue à l'égard des personnes religieuses ; il peut leur commander des choses qu'il ne pourrait pas prescrire au clergé séculier; bien plus, la diversité des instituts fait que la juridiction pontificale s'exerce sur eux en des manières diverses.

Le pouvoir domestique , provenant de la profession religieuse , et le pouvoir de juridiction qui est étal)li par le Souverain Pontife , se réunissent dans les mains du protecteur apostolique pour se prêter un mutuel secours.

Le pacte de la profession religieuse se perfectionne principalement avec le protecteur qui reçoit du Souverain Pontife le pouvoir d'accepter les vœux ; il est constitué par là comme prélat principal de l'institut , même quant au pouvoir domestique. Comme prélat supérieur , il peut commander en vertu de l'obéissance. En tant que possédant la juridiction spirituelle , il peut, ce cas échéant, avoir recours à l'arme des censures ; selon la diversité des cas , il usera , dans les coactions et les punitions, tantôt de son pouvoir paternel , tantôt de ses droits de juridiction.

t)E L.V SUPÉRIORITÉ GÉNÉRALE DANS LES INSTITUTS RELIGIEUX,

L'affaire que nous publions aujourd'hui n'est pas sans intérêt : elle peut servir à répandre quelque éclaircissement sur les diflicullés que rencontre de nos jours rélablissenient des supériorités générales dans les instituts de religieuses. Comment cette supérieure doit-elle être nommée? Qui doit confirmer l'élection? Est-il opportun qu'elle soit perpétuelle? Comment constituer un protecteur ? Le consulieur de la S. C. propose un mode de nomination ; il se prononce contre les supériorités perpétuelles. Il ne pense pas qu'on doive prendre pour protecteur le prélat du diocèse où la maison principale est établie , à cause des conilils de juridiction qui pourraient s'élever avec les prélats des autres diocèses qui possèdent des maisons de l'institut. Le consultcur établit avec beaucoup de discrétion et de prudence les rapports de l'institut avec les prélats diocésains, et le degré de subordination qu'on doit observer, à leur égard. Nous pensons que nos lecteurs examineront avec intérêt les solutions que propose le sage consulteur.

Eu 1808 , la pieuse marquise Madeleine de Canossa fonda à Vérone un institut de personnes pieuses qui furent désignées sous le nom de Filles de la Charité, servantes des pauvres, dans le but de tenir les écoles des pauvres, de soigner les femmes pauvres dans les hôpitaux et d'aider les curés dans l'enseignement de la doctrine chrétienne. Cet institut fut, dès sa naissance, protégé et dirigé par le cardinal Zurla. Il se répandit dans les diocèses voisins après 1819, avec l'approbation des évê(jues ; il fut approuvé par Léon Xïl en 1828, et ses règles le furent en même temps. Les trois vœux furent autorisés , mais seulement comme vœux simples et sans aucune obligation de stabilité.

Une sorte de supériorité générale exista de fait dans l'institut dès le commcacement. Les prélats qui voulurent introduire les Filles de la Charité dans leur diocèse s'adressèrent constamment à la pieuse fondati-ice. On s'aperçut bientôt qu'il était nécessaire de lui conférer des attributions plus étendues. Alors on ne s'empressa pas de dresser un plan de gouvernement général embrassant le monde entier, ainsi que le font quehjuefois des fondateurs qui ont à peine réuni quelques sujets ; on se Iwrna à demander à la S. C. la faculté 1° de nommer les supérieures locales lorsque l'élection régulière ne pourrait pas avoir lieu à cause du petit nombre des sujets ou du défaut de personnes aptes à occuper cette charge. 2° De pouvoir nommer des sujets n'ayant pas l'âge requis par la règle. 3° De différer l'élection des supérieures, lorsque des motifs graves

le conseilleraient. -4" Dans ces cas et dans des cas semblables, s'en tenir à l'avis et à Tagrénient du protecteur de l'institut , sans être obligé de recourir à Rome. — Ces facultés furent concédées par le cardinal Odescalclii , alors préfet de la S. C.

En 1855, Mgr. Traversi, que Grégoire XVI avait nommé supérieur et directeur général de l'institut, concéda de nouvelles facultés spéciales à la fondatrice Madeleine de Canossa. Il lui permit , avec l'autorisation de Sa Sainteté l" de pouvoir en certains cas retirer les sujets de leurs offices , et de les dispenser des règles. 2» De régler le mobilier des maisons et ce qui sert à l'usage personnel des sujets d'une manière plus conforme à la pauvreté , à la santé, à l'usage des divers pays , le tout de concert avec le protecteur de l'institut. 5" D'accepter les fondations proposées, et cela avec l'assentiment de l'ordinaire cl du protecteur. -4" De pouvoir, en cas de nécessité, retirer d'une maison une sous-supérieure élue par la communauté , pour l'établir supérieure dans une autre maison.

Ces facultés spéciales furent , après la mort de la pieuse fondatrice , attribuées à la seconde supérieure générale , et enfin à la supérieure actuelle , la dame Angela Bragato. L'expérience de plusieurs années fit connaître la nécessité de donner un pouvoir plus étendu à la supérieure ; Mgr. Traversi en était convaincu , et l'évéque de Vérone rédigea dans ce but un mémoire assez long dont nous parlerons plus loin.

Eniin , on présenta à Sa Sainteté , au nom de la supérieure actuelle , une respectueuse supplique à l'effet d'obtenir un nouveau protecteur apostolique en remplacement de feu Mgr. Traversi. Il était exposé dans cette supplique « que l'institut des Filles de la Charité fondé par la défunte marquise Madeleine de Canossa , approuvé par Léon Xll en 1828 , éprouva dès cette époque les effets du bienveillant patronage de la sainte mémoire de Grégoire XVI , qui faisait alors partie de la S. C. des Evèques et des Réguliers. Il fut, dans sa naissance, assisté et dirigé par le cardinal Zurla ; il reçut ensuite un très-vigilant supérieur ou directeur général dans la personne de Mgr. Traversi qui en eut le soin le plus charitable pendant 14 ans , d'abord à Venise , et puis de cette capitale du monde chrétien. Le même institut se trouvant dans une afiliction trèsvive à cause du trépas de son père bien-aimé, la soussignée , directrice , demande instamment la concession d'un nouveau protecteur, afin que l'institut (qui compte déjà, quoiqu'cnfant, treize maisons dans le royaume Lombard-Vénitien , et en aurait beaucoup plus si le nombre des sujets correspondait aux demandes des évoques et des populations) puisse prospérer de plus en plus pour la plus grande gloire de Dieu cl pour l'institut du prochain dans les diverses œuvres de charité auxquelles il se livre »

Le cardinal patriarche adressa en même temps à la S. G. une feuille pour demander, au nom de la directrice, l'établissement canonique d'une supérieure générale ayant juridiction sur toutes les maisons de l'institut, attendu que la chose paraissait nécessaire au maintien du bon ordre et à l'uniformité d'esprit. La double demande fut accompagnée d'un mémoire de l'évêque de Vérone , ayant pour objet de montrer les avantages de la supériorité générale. Un institut aussi étendu , sans clôture, ayant pour but outre la sanctification de ses membres tant d'œuvres extérieures de charité , exige une supérieure générale qui puisse prévenir les abus par ses visites et par son autorité. L'union de toutes les maisons dans la même charité, recommandée dans les régies approuvées par Léon XII , ne peut pas se conserver sans le centre d'une supérieure générale qui connaisse les qualités des sujets et les besoins des maisons , ait l'autorité d'opérer les translations opportunes et d'établir la communication des biens spirituels et temporels entre les communautés. Le défaut d'une supérieure générale serait un obstacle à l'extension de l'institut. Une supérieure locale , ayant des occupations spéciales , ne peut que difficilement faire les démarches préliminaires d'une fondation. Il fant observer aussi que pour la fondation des maisons appliquées à la vie contemplative , il suffit d'envoyer quelques sujets qui se mettent dans la clôture en attendant que des novices viennent compléter avec le temps la communauté. Mais il n'eu est pas ainsi lorsqu'il s'agu d'iiistituts appliqués aux œuvres extérieures. L'ouverture d'un établisst-iie.^' des Filles de la Charité exige au moins sept sujets, et des sujets formés tjù puissent se mettre à l'œuvre dès le premier jour. Or, aucune maison ne j'^ut se priver dans un instant de sept sujets bien formés : il faut une supérieure générale qui , connaissant l'état des personnes et des maisons , puisse faire peser la charge d'une nouvelle fondation sur plusieurs établissements, et opérer les translations opportunes. Au reste, le Saint-Siège a déjà accordé une supérieure générale à plusieurs instituts semblables à celui-ci , aux Sœurs de Sainte-Anne, aux Dames du Sacré-Cœur.

Le mémoire finissait en proposant les questions suivantes : 1° Quelle doit être la charge de la supérieure générale et son autorité sur l'institut en général. 2° Quels sont ses rapports avec les supérieures et les auîics religieuses. 5° Méthode qu'elle doit observer dans la visite des maisons. 4" Si elle doit être perpétuelle , ou seulement pour un temps déterminé, o" Qui doit la remplacer en cas de décès, de maladie , de démission ou de déposition. 6" Motifs de déposition , et comment elle se fera. 7° De qui la supérieure devra-t-elle prendre l'avis et le consenteiueiit lorsqu'il s'agira de fondatious. 8° A qui rendra-t-ellc compte de son ad:i;inistration , et à quelles époques. 9° Ses devoirs dans la maisonmère où elle résidera, et ceux de la supérieure locale.

-— &ov — Comme ces (leinandos tendaient à niodifier essentiellement TinstitiU approuvé par Léon XII, on crut devoir eu faire l'objet d'une discussioii générale; un consulteur fut nommé , lequel, après avoir opiné pour la concession de la supériorité générale et du protecteur, rédigea un j)rojet de gouvernement général (pii n'est pas le document le moins intéressant de cette affaire. Nous croyons devoir en donner une analyse assez étendue ; on y verra des dispositions très-sages dont l'observation est de nature à prévenir bien des embarras et des conflits.

Projet de gouvernement gcncral.

Toutes lesmaisons et établissements de l'institut desFillesde la Charité constituent un seul corps de congrégation. — Elle est gouvernée par une supérieure générale avec le conseil de quatre assistantes, et par un cardinal prolecteur. — Sauf les attributions du cardinal protecteur et de la supérieure générale, les maisons continuent d'être soumises à la juridiction de l'ordinaire des diocèses respectifs , conformément aux règles approuvées.

De la suyéneure (jénéralc et des assistantes.

La supérieure générale doit-elle être instituée ad vitam ? C'est une chose fort sujette à controverse, dit le consulteur, s'il est plus expédient que dans les ordres religieux de l'un et de l'autre sexe , les charges supérieures soient conférées à vie, ou seulement pour quelques années déterminées ; il y a des raisons pour et contre ; il y a des avantages et des inconvénients de part et d'autre.

En faveur de la perpétuité des offices (du moins des offices primaires) on peut alléguer l'exemple de la constitution de l'Eglise, selon laquelle les bénéfices se confèrent ad vitam. On peut invoquer aussi l'exemple tles saints fondateurs des ordres monastiques et réguliers ; si , dans la suite, les magistratures sont devenues temporaires dans quelques instituts, on ne pourrait pas dire avec quelque fondement que la régularité y ait gagné.

En considérant la nature des choses humaines , on reconnaît qu'un homme placé à la tète d'une société religieuse a besoin de quelques années pour se mettre au fait des diverses parties de son office , pour acquérir la connaissance de ses subordonnés , pour apprendre à les gouverner avec douceur et force. En outre, les choses doivent être prises de loin lorsqu'il s'agit de rétablir la vigueur de la discipline. Il faut préparer les esprits pendant plusieurs années, les disposer aux réformes qui produiraient la perturbation et la discorde, si elles étaient faites en un moment. Un supérieur sensé voit tout cela ; il reconnaît qu'il ne peut

pas terminer l'œuvre en six ans ; il se décourage , et se bornant à cheminer pour le mieux , il laisse le soiu de la réforme à son successeur qui sera dans la même condition ou dans une couditiou plus défavorable.

L'amovibilité des offices assimile les ordres religieux aux républiques démocratiques, et leur en fait contracter quelques vices. Les ambitions s'éveillent ; les partis se forment ; à l'approche des élections les esprits fermentent ; il y a des entretiens continuels , au grand préjudice de la tranquillité et du recueillement essentiels aux institutions religieuses.

On évite en grande partie ces inconvénients en rendant perpétuelles les supériorités ; mais, d'autre part, il faut reconnaître que la perpétuité donne lieu à d'autres inconvénients. S'il arrive qu'on se trompe dans le choix d'un supérieur, s'il devient incapable de servir l'iustitut , quel remède employer ? Il faudra voir le commandement languir dans des mains débiles , tandis qu'on aura des sujets beaucoup plus aptes à un gouvernement aussi difficile que celui d'une société religieuse.

Réflexion faite, le consulteur propose un moyen-terme, qui paraît réunir les, avantages des deu^x systèmes, tout en atténuant leurs inconvénients : La supérieure générale sera nomuiée pour six ans , et pourra être réélue à la fin de sa charge. Si la majorité des électrices reconnaît que la supérieure générale est capable de gouverner, elle pourra la confirmer aussi longtemps qu'elle le jugera utile au bien de l'institut ; sinon, on procédera à un autre choix.

Les assistantes. Elles peuvent être toujours réélues après leurs six ans ; leur charge cesse toujours avec celle de la supérieure générale. Elles ont voix délibérative lorsqu'il s'agit de fonder de nouvelles maisons; d'abandonner un établissement ; d'expulser un sujet incorrigible ; de déposer une supéirieure locale ; de déterminer les maisons de noviciat ; de décider s'il est nécessaire que la supérieure aille visiter les maisons ; de transférer une sous-supérieure élue par une communauté.

Le droit de visite. Le consulteur avoue qu'il a été très-embarrassé lorsqu'il a dû rédiger l'article des visites. Comme il s'agit ici d'une constitution perpétuelle , comme on a l'espérance assez fondée que l'institut des Filles de la Charité se répandra au loin , il semble difficile d'imposer à la, supérieure la visite ordinaire et périodique de toutes les maisons. 11 faut aussi avoir égard aux dépenses considérables que cette visite entraînerait. La décence semble exiger que les femmes ne voyagent que le moins possible , et d'ailleurs la visite de l'évéque remplace en partie la visite de la supérieure. Toutefois , comme la visite de la supérieure ' peut , dans certains cas , être très-propre au maintien ou au rétablisses*'^ ment de la régularité, nous réservons à la supérieure générale le droit fie visite; nous lui imposons même l'obligation de visiter par elle-même les jnaisons qui en auraient un besoin évident , et nous établissons le conseil supérieur comme juge de celte nécessité.

Les rapports avec les prélats des diocèses. La générale ne peut , ni en fcnips (le visite ni hors de la visite, donner des ordres en opposition avec ceux de l'évêque. Si quelque disposition de celui-ci est inopportune, la supérieure générale le priera, en toute humilité et respect, de la révoquer; elle écrira au cardinal protecteur, si ses remontrance^ demeurent sans effet. — Lorsqu'un évéque voudra qu'une religieuse soit retirée du diocèse, la supérieure fera son possible pour lui donner satislactioa en envoyant un autre sujet agréé par lui. — Bien que la supérieure générale ait le droit de transférer tout sujet sans attendre même ie consentement du prélat respectif, toutefois elle n'exercera son droit qu'en cas de nécessité, et elle avertira l'évcque à l'aide d'une lettre respectueuse. — Avant d'accepter une fondation , elle obtiendra le consentement de l'évêque diocésain et du cardinal protecteur. — La supérieure générale ne dépend pas de l'évêque du diocèse où elle réside dans l'exercice de ses attributions spéciales : elle obéit au cardinal protecteur, et elle lui présente chaque année l'état de 1 institut.

Rapports de la supérieure avec les autres maisons. La charge de générale est incompatible avec celle de supérieure locale. Elle n'aura ;i l'égard de la maison où elle réside que ce qui lui appartient comme directrice suprême de l'institut. — Une des assistantes pourra être supérieure locale de la maison-mère , si elle est élue par les suffrages de la communauté. — Toute supérieure locale consulte la générale dans les cas douteux et dans les affaires importantes. Elle envoie chaque année une relation détaillée de l'état de sa communauté , elle rend compte de l'administration économique. Toute maison deTinslitui, fournit à la supérieure générale une taxe déterminée , et ce n'est qu'au cardinal protecteur que celle-ci rend compte de celte partie de son administration.

Le cardinal protecteur.

On prie le Saint Père d'accorder un cardinal résidant en cour do Rome comme protecteur des Filles de la Charité. Xous disons un cardinal résidant en cour de Rome, parce que si c'était un prélat ayant \\\i diocèse, des difficultés pourraient surgir avec d'autres prélats touchant la juridiction qu'il exercerait dans certains cas sur les maisons situées dans leurs diocèses. — Le cardinal protecteur reçoit l'ordre sous sa tutèle ; il surveille la supérieure générale ; il interpose sa haute médiation dans les difficultés entre un prélat et la supérieure générale. — Il est consulté lorsqu'il s'agit d'introduire l'institut dans un diocèse. — Il préside à l'élection de la générale et des assistantes. — En cas de décès de la supérieure, il confirme la vicaire générale. — Il pcfit

— S62 — suspendre la supérieure générale et nommer une vicaire. En cas de déposition, il procède selon les formes, canoniques, îr'' '

"'! 'C'est tille chose fort grave que de trdiivè^'fe'îiiaiiièré ia'puk'étpj^àÇ'i fuue de créer la supérieure générale et les assistantes. On pbutraît procéder par voie de nomination directe faite par le cardinal protecteur ou par le Saint-Siège , on le pourrait aiissi par voie d'élection. L'expéribhcc a fait reconnaître que les nominations des supérieures faites par l'autorité suprême ne sont pas agréées , ou qu'elles sont souvent sujettes à des erreurs. Il est convenable que les religieux qui sont mieux info^ mes que toute autre personne élisent eux-mêmes leur supérieur. L'élëCti'ôii'' se pourrait faire de deux manières, ou dans m\ chapitre géiiéra^l ou par des bulletins cachetés envoyés au cardinal protecteur. Il semble que la décence religieuse, les dépenses des voyages, la souffrance que lé^"tetiVr'èb'd^ë'Charîtéi auraient à subir pendant rabsëhcedeSf' supérieures, sont autant d'obstacles à la tenue des chapitres généraux. Le svstème des bulletins adressés au protecteur est un moyen qui est expéditif , peu dispendieux, et qui a été reconnu opportun pour les grande ordïè's religieux. Ainsi, rélcctiôn de la supérieure générale des Filles de la Charité se fera à l'aide de bulletins cachetés expédiés au cardinal !5rr4ecteur. La majorité des voix décidera de l'élection qui sera confirmée par le protecteur. — Afin de favoriser Tinclusive, le cardinal protecteur dressera une liste des éligibles après avoir pris les informations opportunes , aun que les sœurs qui ne connaîtraient pas quels sont les sujets les plus aptes sachent à qui donner leur vote. Pelles sont pourlâffrt 'ïi'brès' d'èliré tout autre sujet non compris dans la liste. — Pour être élue supérieure il faut avoir quarante ans révolus et dix ans de profession. Le protecteur peut, en cas de nécessité, permettre d'élire «îi sujet n'ayant que trente ans et cinq ans de profession.---^ Atiro^Bt voix 'active la générale et 'les assistantes qui cessent leurs foncliofi's; les supérieures des établissements ; les sous-supérieures; les maîtresses des novices; les présidentes delà visite des hôpitaux; les directrices du catéchisme ; les maîtresses d'école ; toutes les religieuses qui ont exercé Tii*'(Thhr^e '($é''siJpeneure'i' 'dë''sôils-è'il^^ ou de maîtresse des

iiOviceS. .yi^ijr.i!! !.; iii-.uun d :,i-

En déposant son projet de gouvernon3ent'',"ier'ëtirii§ùl(èftti^'tfeniStiida 'pbïi"lèHrà'nfsiiift W ^atriatche-^ d'e'Whrsfâ'^dul-'i'e^âiiimëi^ ëf'-lë^fôire con'hàitre aux religieuses ; il' dcmàndcà aussi rurôh requît îéédné'énîCnient de toutes les maisons de l'ordre, et l'avis (les piéiats qui possér ÏÏâiè'ht 'qttèî<ïttb' êïâbliSèfekiéiirdiàiis' l'éU^' dtcTcéséi' 'L jf ^bfc^ii A'^ftt 4èà

— SG3 — religieuses actuelles ayant faii leur prolession sans supérieure généralle et sans cardinal protecteur, il semblait qu'un changement aussi essentiel ne (levait pas être introduit sans le consentement de la majorité des religieuses; en outre, il paraissait convenable de demander l'avis des prélats, puisque lei^r juridiction devait recevoir quelque atteinte nar l'adoption dos, nouveaux règlements. , , ,,Tel,ne fut pas l'avis du patriarche de Venise. Tant Son EmiueJiqe que ses consulteurs ecclésiastiques pensèrent qu'il n'était pas uécessaire, qu'il n'éta,it,,,pas /utile , qi^'il serait dangereux, qu'il serait fliij.sible de demander l'assentiment des ordinaires et celui de toutes ]es maisons qui composent l'institut. Il n'est pas exact de dire, que. le.s religieuses actuelles.n'Qpf;, ,Pf;pj9U^ obéiss^nç^e qu^'à Jai,^upériçii,?e JiQ.c^^^, Elles ont été habituées à avoir , outre la supérieure locale , la fond^y trice ou la directrice , c'est-à-dire une supérieure générale, et dès.lje commencement le vœu d'obéissance a été fait à la fondatriceet par ejile^ à la supérieure pro iempore de la maison. Après la mort de la mar-p quise, le vœu d'obéissance a été, par disposition de l'évèque de Yéronç,. fait à la directrice qui a reçu du Saint-Siège la confirmation de tQtjs les induits accordés à la pieuse fondatrice. On a, il est vrai, soule»î dans ces derniers temps quelques doutes sur la légitimité de la directrice, c'est qu'on n'avait pas connaissance des rescrits de la S. C. Un certain père spirituel voulant introduire quelques nouveautés, et trpuvaqt un obstacle tant dans la majorité de la maison de Milan que dîjins la supérieure générale, a suscité ces doutes; il a troublé quelques personnes dans la vue de détacher celte maison du reste de l'institut mais tout s'est calmé à la vue du décret de la Congrégation romaipg.,3^ ces faits montrent la nécessité d'une supérieure générale qui maintienne l'uniformité dans toutes les maisons de Fiustitut , ils prouvent en mêni.^ temps qu'il serait extrêmement dangereux de soulever des doutçs dans les esprits qui n'en ont aucun ; et c'est ce qui arriverait , si l'on soumettait le projet en question à la délibération de chacune des maisons de l'institut; d'ailleurs, ce projet ne fait que donner plus de stabilité à ce qui s'est toujours pratiqué en vertu des induits du Saint-Siège; l'institut n'a jamais existé tel qu^il aété approuvé par Léon XII, sans ^périeure générale , sans aucune dépendance des maisons à l'égard de la maison principale.

Les mêmes raisons prouvent également qu'il n'est pas nécessaire de demander l'opinion des divers évêques. Aucun d'eux n'a eu de maisojpi indépendante de la supérieure générale qui a toujours existé dans Ja personne de la fondatrice , ou dans celle des deux directrices qui, fui ont &uçcé;diC. La position des évêques ne sera donc pas changée; aucun d'eux ne s'est plaint au sujet de la supérieure générale; plusieurs ea

ont reconnu la nécessité. Pourquoi les consulter de nouveau , puisqu'il ne s'agit que de rendre perpétuel ce qui a existé avecleur approbation, et avec l'autorisation du Saint-Siège? De mémo qu'il y a toujours eu Hihé' supérieure générale, il y a eu aussi un {tiotecteur ou supérieur général député par le Saint-Siège ; il n'est donc pas question de restj-eindre l'autorité épiscopale sur l'institut ; cette autorité restera ce qu'elle a été dans tous les temps, sans qu'on ait entendu de plainte ni îié conflit de pouvoir. Au reste, d'autres instituts qui ont été approuvés (lans ces derniers temps, ont obtenu une supériorité générale et un protecteur, sans cesser d'être soumis aux prélats diocésains; il faut donc conclure que ces supériorités ne sont pas une atteinte à l'auloi-Vté épiscopale. =ë"<w "o.noq aun uo/t,..-. uy i. ^^j .a -i^ii^ -' ;

^ , i:-w,.... j^.M , .^,.r'^ ;,-,,!;,- i. ,i .>iiiL');';iîi.i; '1-1 if. fiilr;<! i

îei est, en résume, le mémoire de I hnie patriarche. Le consuiteur

a rétracté son avis touchant le consentement préalable des religieuses

Iflf (3féS iirélàfe ; quelques tëgères corrections ont été faites aux ré^le-

raëfits. . - .1

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if) iaaifi

DES ECCLÉSIASTIQUES FRAPPÉS DE MALADIE.^.^Vo '^G

EW ttiémoii'e que nons avons pubTie dans notre demielr nunfero contient quelques paragraphes qui nous paraissent mériter de fixer notre attention d'une manière spéciale. Ils sont relatifs à l'une des questions incidentes qui se trouvent traitées dans ce travail. Quelle est la conduite à tenir à l'égard des curés qui se trouvent frappés d'une infirmité passagère ou incurable? Si l'on doit reconnaître qu'une maladie même perpétuelle n'est })as une raison canonique de destitution à l'égard des curés pourvus d'un titre perpétuel , faut-il en dire autant pour ce qui concerne les recteurs amovibles? N'a-t-on pas le <!roit de leur ôter un office que la maladie les empêche d'exercer : N'esî-il pas opportun de leur ouvrir les portes d'une maison de retraite où ils trouveront tous les secours qui peuvent leur être nécessaires , tandis qu'on pourvoit aux besoins spirituels de la paroisse par la nomination d'un nouveau recteur capable de remplir les obligations' feVtês charges du ministère r . "

'''Tout le monde reconnaîtra que ces questions sont fort graves"; et féi'ies , nous n'essayerions pas de fournir la réponse qui leur est auë', si nous ne pouvions alléguer une autorité que personne ne récusera. Voici la traduction fidèle de ce qu'on lît dans le niëiùtyiré présëiïtè devant la S. C. du Concile :''"-■ ' ' ' '^ ^ ' ■' '" ^ ' -'^'i»;'^' '';up -'''te La recteur des âmes lie pëit pas être destitué de son office' tfô^i*

— ses — . . , .

caisse (Te maladie , conime on paraît l'avoir fait dans- le, fliqççsç ,^ question; mais lorsqu'un recteur est frappé d'infirmité, on doit lui donner un coadjuteur, comme le prouvent les chapitres 5. 4. 5. 6 d|i titre des décrétalcs De clerico œgrotante et debilitato; de sorte que Tha- Litude de la cure soit dans le coadjuté et que Texercice soit dans Je coadjuteur, ainsi que le dit Fagnan ad cap. 3 eod. tilul. num. A. Cet auteur ajoute que ce texte du droit concerne les recteurs des églis,es ayant la cure des âmes, ce qui comprend , à parler proprement , l^s curés inférieurs (cap. final, de Prœbend. cap. ex transmissa de decimis). Et quoique le coadjuteur doive vivre des reveiius de réglise ;(qap. u^À?r eod. titul. in 6") et en recevoir un^ portion congrue qui est taxée par l'ordinaire , toutefois, lorsque les revenus ne suffisent pas au coadjuteur et au recteur malade, alors les revenus doivent être premièrement et princijtalement à la disposition du recteur, et conséquemment qt) doit d'al.ord pourvoir à sa nécessité ; quant au coadjuteur , c'c,st,f,^ l'évéque ou aux paroissiens d'aviser à lui donner le traitement opportun, ainsi que l'enseigne, avec les autres canpnistes, Fagnan eod. cap. •"> De clerico œgroUinte, imm. i^. iynVJAidaJ^'OS ; 'ù

» Il faut en dire autant des recteurs amovi'nles ad imtutn : l'équité suffit pour montrer qu'on doit agir à leur égard de la même manière. Fagnan ajoute même qu'il faut en dire autant de tous les ecclésiastiq?.!es qui excercent quelque office : dans son exposition du chap. Consid^UT tionibus , au mé.me tit. n. 40, cet auteur dit indisllactement i.( que to,^^ les droits exigent ^q^u'un ecclésiastique inhabile à exercer «npfiiçi^j, à Il cause d'une maladie perpétuelle et incurable , ne peut pas être retiçé » de l'oûice, ou du bénélîce qu'il a eu auparavant, mais on doit se% » lement lui donner un coadjuteur, « et sans doute, on ne verrait js^ fréquemment les cas que regrette le prélat en question , et auxquels il veut remédier par le projet qu'il propose , si les e(:clésiastiques n'étaient pas destitués de leur office ou de leur charge, lojrsuju'ijs ifjOpt frappés de quelque maladie. » ^ . , i^;./'^

Ces lignes sont le résumé exact de§ dispositions du droit canoniqu(»„ et de l'enseignement commun des docteurs. Si nous ouvrons les décréî taies j au lilre i/c clerico cegrotante vel debilitato (Uh. III, tit. YI) noUfS voyons le Souverain Pontife déclarer qu'un ecclésiastique atle,ii^jd(y|î^ maladie doit recevoir tout ce qui lui reviendrait s'il était en état de santé; parce qu'il serait à craindre qu'on ne trouvât personne qui voulut militer pour l'Eglise, si on donnait une fois l'exemple d'un ecclésiastique délaissé en temps de maladie : n Latorem praesentium ad percipienda quai consueta sunt ab ecclesia tua, regritudo sua non dcbeat impedire ; quia si alii ejus essent exemplo deterriti , forte non posset , qui militaret Ecclesioe, inveniri : sed secundum ejus ordinem , quxcumque ei ,

si sanus osset, poteraat miiiistrari, de ipsa exigiiitate, quse Ecclesifc potest accedere, fralernitas tua proebeat segrotanti. » D'après ceîa, les docteurs posent comme une règle générale que les ecclésiastiques ne doivent pas être privés de leur revenu pour cause d'innrmité. Ils donnent d'abord une raison d'équité, qu'on ne doit ajouter une nouvelle aflliclion à celui qui est déjà affligé par la maladie : uon est addenda afjlictio affîicto , sed podus illins miseriœ stibveniendum. Une autre raison i\st le dangereux exemple qu'on donnerait en délaissant un ecclésiastique malade. Un mauvais traitement fait à un seul , produit la plus fâcheuse impression sur les autres ; une injustice commise à l'égard d'un seul est une menace pour les autres ; de pareils exemples d'inhumanité peuvent avoir pour clfet de rendre odieux l'état ecclésiastique, et d'en éloigner bien des sujets. On peut voir ces diverses raisons exposées parfaitement par Fagnan, qui conclut que le mauvais traitement des ecclésiastiques en temps d'infirmité jetterait la perturbation dans l'état de l'Eglise, non-seulement dans l'état présent, mais aussi dans l'état futur. Le Pape lui-même n'a pas le pouvoir de déposséder un ecclésiastique uniquement pour cause d'infirmité : Omnino injustnm est, dit Saint Grégoire dans un texte qui fait partie du corps du droit , ut SI moJestia corpnris irruit , honore suo privctur œgrotus , atque ideo hoc ver nos ficri nullatenus potest , ne peccatum in mea anima ex ejus dispoiiiione veniat. Les canonistes observent que le Pontife dit, non qu'il lie doit pas, mais qu'il ne peut pas s'exposer à commettre un péché. Il insinue par là que l'Eglise n'a pas le pouvoir de destituer quelqu'un d'un office pour la seule cause de maladie; car le pouvoir de l'Eglise ne s'étend pas au péché. « Quo insinuât in Ecclesia non esse hanc polestatem removendi quem ab officio ex sola causa segritudinis ; nam

•ad peccatum non se extendit potestas Ecclesiae, imo nec potentia Dei, quia posse peccare est posse deficere in agendo , quod répugnât omnipotentioe [Fagnan, num. 43. Consullationibus eod. lit.) » ;:-.;uù;;

Le chapitre 3 du même titre De clerico œgrotanti est rèlàl!P''ABx i'ccteut-â des églises. Le Pontife décide que lorsqu'un recteur est atteint d'une maladie contagieuse, qui ne lui permet pas de servir à l'autel, ni d'entrer dans l'église sans scandale , alors on doit lui donner un coadjuteùr qui exercé ïa cure dësl ânhièà, et qui reçoive de quoi vivre sur les revenus de l'église. « De rectoribus ecclesiarum lepr;ic macula usque adeo infectis , quod altari serviie non possunt , nec sine magno scandalo eorum, qui sani sunt, ecclesias ingredi : Hoc volumus te tenere, quod eis dandus sit coadjutor , qui curam habeat animarum , et de iacultatibus ecclesi;e ad sustentationem suam , congruam recipiat por-

" (ioncni. i^ Quelques auteurs ont voulu dire que ce texte concerne seulement lés ëvêques, et non les curés des paroisses ; on comprend que

— S67 — l'état de maladie, et même d'une maladie contagieuse^, ne soit pas une raison suffisante de destituer un évoque, puisque le lien qui existe entre un évéque et son église est d'uae nature plus indissoluble que celui qui attache un curé à sa paroisse ; d'où il suit qu'en cas de maladie, et de maladie contagieuse, on n'est pas nécessairement tenu de se borner à donner un coadjuleur à un recteur de paroisse, en lui réservant Ihabitude de la cure des âmes , et la possession de son bénéfice , ei le droit canonique ne défend pas expressément de pourvoir à son remplacement. — Il faut répondre que cette explication est sans fondement. Il n'est pas inutile d'observer que la décrétale en question fait partie du chapitre Ad aures de rescriptis, et par conséquent elle fait partie.de la réponse du Souverain Pontife à la consultation de l'évêq^e ou de l'archidiacre de Langres ou de Lincoln , ainsi que l'explique Anton. Augustin (l Collect. décret, th. :2. cap. 6;. Elle doit donc uécçscessairement s'entendre des recteurs d«s églises, lesquels étaient soumis à cet évéque ou à cet archidiacre, et non des évoques auxquels. Içs eoadjuteurs ne sont donnés que par le Saint-Siège. Au reste, dans ,|^ langue canonique, les mots redores ecclesianim désignent les curés inférieurs, lorsqu'il est dit qu'ils ont la cure des âmes : le canon Cuni olim 28 de pncbend. et le canon fJ.i; iransmissa 23 de decim, désignent les curés sous le nom de redores ecclesiarum, et cette même exprcssij^p se retrouve dans une foule de textes canoniques. , .^jj

Il est donc certain que le texte cité plus haut concerne les rectevjf^ des paroisses, et qu'un curé, frappé de maladie, de manière à ne pouvoir remplir ses fonctions , ne doit pas être privé de sa paroisse , uniquement pour cause de maladie. Ce principe incontestable sappliqye aux cas d'une maladie perpétuelle, incurable, et même à celui d'une maladie contagieuse. Ou doit alors, non destituer le recteur devenu inhabile à exercer son ministère , mais lui donner un coadjuteur qui administre la paroisse , tandis que le recteur conserve son titre et sa dignité. Quelques auteurs, en petit n(mibre pourtant, s'appuyant sur les mots qui cnra;n habeat animarum et mieux encore sur un autre chapitre du même titre De clerico œgrolante ont prétendu qu'une maladie contagieuse est une raison canonique de pourygir a» remplaçem^pt tl-»" curé. Cette opinion, qui est communément réprouvée par les auteurs , contredit évidemment le texte de la décrétale. Fagnan observe trepsensément que si ce recteur infirme devait être destitué , ce serait fort mal à propos que le Pontife prescrirait de lui donner un coadjuteur^ :

«Necessario suppouit propter morbum eum non desinere esse prae-

latum quoad jus et habitum curœ : alioquin si ex toto removeretur , inipossibile est ut daretur illi coadjutor : quia non esset quein coadjuvarel. » Ainsi il faut conclure que dans le cas d'une maladie iri,cura|jle

— §68 — et même d'une maladie contagieuse, on né doit pas pourvoir au rèitnplaccment d'un recteur, qui conserve sa dignité et sa possession durant toute sa vie , à moins qu'il ne consente de bon gré à donner sa démission. La cure habituelle est réservée au recteur infirme; rexercice dii ministère est confié au coadjuteur nommé par l'ordinaire. Observons pourtant que cette nomination d'un coadjuteur n'a lieu que dans les cas de maladie incurable et perpétuelle; car on se borne à instituer un vicaire lorsqu'il s'agit d'une maladie passagère. Fagnan le dit formellement (nnm. 3 cap. 5 eod. tit.) : il répète encore qu'un recteur devenu inhabile à cause d'une maladie perpétuelle et incurable ne peut pas être forcé à donner sa démission , mais seulement à recevoir un coadjuteur. La distinction qu'on voudrait établir entre une maladie passagère et une maladie incurable, serait insoutenable : si la maladie est passagère, non-seulement le recteur ne doit pas être forcé à donner sa démission, ce qui n'est pas permis, alors même que la maladie estperpétuelle , mais il n'y a pas même lieu à la députation d'un coadjuteur ; il suffît d'établir un vicaire pour la durée de la maladie du recteur.

Nous avons dit que l'enseignement commun des docteurs est pleinement conforme à ce que nous venons d'établir. Dans son commentaire au chap. I" De clerico œgrotante, et mieux encore dans son commentaire au chap. 6 du même titre, Gonzalez a recueilli un grand nombre de textes du droit qui peuvent servir à prouver la même thèse. Il cite une loi espagnole qui confirme la disposition caiionique en faveur des recteurs infirmes. On nous permettra de la rapporter ici telle que nous la trouvons dans le livre de Gonzalez : Mas si otra enfermedad oviesse qiialqiiier che le emhargasse, porqtie non la ptidiesse servir , jmeden poner otro , che te ajude a cuniplir suo oficio , è cl otro eu ferma sera prelado de ella , è el oiro como vicario , e deben vivir anibos de la renta de la Iglesia : y si par aventura aquellas renias de la Iglesia non pudiessen cumplir h amhos, ha las de tormar aqnel que la serve , e el Obispo dcbe dar al enfermo de que pneda vivir (leg. 18 tit. 46 part. 1). Nous verrons plus loin que cette dernière partie de la loi espagnole n'est pas entièrement conforme à l'ënseien^raent qu'on trouve plus communément dans les docteurs; ils sont fort éloignés d'admettre que les revenus de la paroisse doivent servir d'abord à l'entretien du coadjuteur s'il arrive qu'ils soient insuffisants pour lui el pour le recteur infirme. — Dans son traité De offic. parorh. part. I , cap. 23, Barbosa prouve qu'un curé devenu inhabile pour cause d'infirmité ne doit pas être privé de sa paroisse; que ce serait une injustice, et il en donne plusieurs raisons qui sont fort graves. Nous ne finirions pas si nous voulions rapporter ici ce que disent les autres canonistes à ce sujet : on peut consulter Reiffenstueî , Engcl et les autres au titre des décrétales De clerico œgrotante. Dans son traité De censtir. disp. 81 ,

— 3G9 — scct. 3, nura. 17 et 18, Suarez montre que la maladie perpétuelle et incurable cause rirrégularité lorsqu'elle est une occasiou de danger ou de difformité; elle s'oppose à ce qu'on soit pourvu d'une paroisse, mais si l'on est déjà en possession de la paroisse lorsque la maladie survient, ce n'est pas une raison d'en être privé. Au reste, la disposition canonique s'applique également aux chanoines et aux évêques qui sont atteints d'une infirmité incural)le ; on doit, non les destituer à cause de cela, mais leur donner un coadjuteur, et le chap. 5 De clerico œgrotante est formel pour ce qui concerne les évêques. mun] juomolbm

La décrétale De rectorihis, citée plus haut, statue aussi que le coadjuteur a le droit de vivre des facultés de la paroisse et du recteur dont il vient remplir les fonctions : De facnhalihus ecclesiœ ad sustcntationem suam, congruam recipiat portioneni. Le coadjuteur a droit, non à un traitement splendide, mais seulement à un traitement modéré; les cauonistes établissent comme règle générale que le coadjuteur doit recevoir une alimentation convenable et modérée sur les biens de la dignité, de l'église ou de l'office dont il remplit les fonctions en remplacement du recteur infirme. Fagnan cite à ce sujet le témoignage d'un ancien canoniste : nous le rapporterons ici parce que, tout eu servant d'appui à notre thèse, il nous servira aussi lorsqu'il s'agira de traiter une des questions les plus difficiles de la matière qui nous occupe : Coadjutorem debere alimenta conyrua et moderata hahcrc de bonis dirjnitatis, ecclesiœ, velofficii, cujiis prœlato vel ministro datus est, dit Joann. Andr. cap. fin. n. 12. Cette portion congrue qui doit être assignée au coadjuteur est taxée au gré de l'ordinaire, puisque les autres portions congrues sont arbitraires, sauf celle d'un vicaire perpétuel, laquelle est déterminée par une constitution de Saint Pie V.

Il peut arriver pourtant, et le cas n'est pas rare, que les revenus du bénéfice paroissial ne suffisent pas à la fois à l'entretien du recteur infirme et à celui du coadjuteur : on demande lequel des deux doit être

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Nous avons vu plus haut que la loi espagnole , rapportée par Gonzalez, contient une disposition à cet égard : elle veut qu'on songe d'abord à la sustentation du coadjuteur qui dessert la paroisse , et que l^évêque donne au recteur infirme de quoi vivre. La glose ordinaire est du même avis : c'est d'abord le coadjuteur qu'il faut pourvoir ; l'évêque peusera ensuite au recteur infirme. La glose cite quelques anciens canons qui ne prouvent rien , puisqu'ils statuent généralement qug, l'évêque doit donner la nourriture et le vêtement aux pauvres et ^ii]^, infirmes qui ne peuvent pas travailler de leurs mains. ïl faut dire que les docteurs rejettent communément cette opinion ; Fagnan surtout se^ proudnce formellement pour l'opinion contraire qu'il regarde comme

plus éq|uitahle, et basée. ^ur.,de^,,foa,demenls plus solides.. L((?.,j:e.pl^ijf, infirme est censé servir i'égîise ; c'est donc lui qu'il faut secourir le premier ; puisqu'il a le titre, la pospessioa et le service, il d^it.i^ti^^ préféré au coadjuteur qui n'a,jni).jjj;re , ni possessiqn, ipîti§,^j?j.g\^Vj exercice. Si l'on concédait les revenus de la paroisse au coadjuteur ^ pour ne secourir le recteur infirme qu'à titre d'aumône, on donneraitun exemple pernicieux qui serait capable de jeter la perturbation da»?? l'état présent et futur de l'Eglise. Il faut donc conclure , ainsi que Fagnan le fait, que les revenus de la paroisse sont premièrement et principalement à la disposition du recteur, et c'est à ses nécessit^^*, qu'il faut d'abord pourvoir ; quant au coadjuteur, c'est à l'évéque ou aux paroissiens qu'il appartient de trouver des ressources, s'il arrive; que les revenus soient insuffisants pour l'un et pour l'autre. Il ne sera pas inopportun de rapporter le texte de Fagnan qui s'appuie lui-méni^ sur l'autorité de plusieurs autres canonistes : « Ergo provenlus ecclesi» primo et principaliter sunt in dispositione rectoris, et consequenter illius nccessitati prius est providendum ; coadjutori autem, cum reditus utrique non sufficiant, providebit episcopus vel parochiani. » Le prélat peut, dans ce cas, user du moyen indiqué par le Concile de Trente cap. A sess. 21.

Au reste, les charges sont absolument les mêmes, soiî qu'on ôte;au recteur les revenus de la paroisse pour pourvoir à ses besoins à l'aide d'une aumône, soit qu'on lui réserve la part de revenus qui est i^éfi cessairc à son entretien et qu'on trouve d'autres ressources pour J^ coadjuteur. Tout le monde reconnaîtra pourtant que la dignité d'ïn^ recteur des âmes, lequel aura souvent consumé ses forces dans l'exerq cice du saint ministère, est assez gravement intéressée à ce qu'il ne soit pas dépossédé des revenus de son bénéfice paroissial pour être réduit à la condition d'être soutenu par des aumônes , ou pour être placé daiist un hôpital, dans une maison de retraite. Certes, on ne serait pas autorisé à blâmer l'établissement des maisons de retraite : elles offrent un refuge très-opportun aux ecclésiastiques qui n'ont pas .exeircéjlé? ministère des âmes , ou qui n'ont pas rempli d'office ; on conçoit même qu'une maison de ce genre pourra être utile à un curé qui, deventiï inhabile à tout ministère à cause d'une maladie incurable dont il §^ ti'ouve atteint , prendra de hongre le parti de s'y transporter pour êf<i"(j mieux soigné dans son infirmité; mais il esl évident que si l'on avait; l>a prétention de rendre obligatoire le séjour dans ces maisons de retraite» si l'on ne laissait pas d'autre ressource aux curés que celle d'y aller finir leurs jours, on commettrait une infraction aux lois de rhumanité jefi 4^ la justice.^ ^j,,, ^^^^^. .,,j,a,],;^, ,;b cK.u. ijo oi.n^iii..:. :.„..i.o'.;;;.I

La collection de la S. G. du Concile nous offre quelques décisions

dans la malière qui nous occupe. Zamboni rapporte (Puroclins quoad côiuljuiorcs) une déclaration 'piortâ'ii't qu'un curé devenu inhabile pour cause de maladie et pourvu d'un coadjiiteur, ne peut pas en conscience abandonner la paroisse pour aller habiter un autre lieu. Nous trouvons une disposition analogue dans le premier concile provincial de Milans il y est statué que le recteur qui a reçu un coadjuteur , doit résider dans la paroisse pour remplir les fondions qu'il peut encore exercer. — En 1744, la S. G. déclare insoutenable la députation d'un coadjuteur à un curé atteint de surdité, et accusé par l'évèque de mener une vie peu édifiante. L'assignation de la portion congrue à ce coadjuteur est égale^ ment déclarée insoutenable.

Tout ce qui j)récède comprend évidemment les recteurs pourvus d'un titre perpétuel ? Les mêmes raisons d'humanité et de justice militent^ elles avec une égale force en faveur des recteurs amovibles? C'est ce que nous pourrons examiner prochainement.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

' En recommençant le cours de notre publication , nous nous proposâmes de publier assez fréquemment une chronique religieuse qui nous l'ournît l'occasion de traiter un certain nombre de questions liturgiques qui ne peuvent pas fournir la matière d'un travail étendu, bien qu'elles soii^nt fort loin d'être dénuées d'intérêt et d'importance. Nous aurions pu nous borner à enregistrer les solennités pieuses de la ville sainte' ','ë< sans doute, le récit quotidien des fêtes religieuses de la CapitaîeVlu monde chrétien n'aurait pas été la partie la moins intéressante de notre recueil. Nous avons pensé que le caractère de notre publication exigeait plus qu'une sinq)le narration des solennités pieuses que le cours des temps ramène chaque année. Notre recueil a depuis sa seconde apparition, depuis son heureuse résurrection , ])ris un caractère qui est plutôt doctrinal qu'il n'est historique. Au reste , les feuilles périodiques n'oublient pas de tendre compte des fonctions sUCti'ées qui s'accomplissent dans la ville sainte ; nous ne devons pas nous croire obligés de présenter à nos lecteurs une seconde édition des récits qu'ils ont déjà pu trouver ailleorâ. 'La disciissîon de quelques 'iquéstions liturgiques pro temporc nous paraît offrir plus d'utiHté et d'intérêt.

Telle a été notre pensée. Le temps et les choses ne nous ont pa^ permis de l'exécuter plus tôt. -iJû^iii" -^i" JiiviJJyuuKuu m , ^imi kwtA

La troisième semaine du mois de septembre nous oifre le§^4^1tVé^r! iioiaioyb aoupbjup 'riÛo auon ylionoO ub .3 .8 fA ob tioiJooîloo fij

— S72 — temps (Je Tautonme. Telamo prend occasion des quatre-temps de l'automne pour expliquer assez longuement tout ce qui concerne les quatre-temps en général. II n'oublie rien : le jeune , les indulgences des stations , la collation des ordres lui fournissent matière à une infinité de questions au milieu desquelles on n'a pas à se plaindre de la brièveté et de la concision, il explique les raisons qui ont porté l'Eglise à prescrire le jeùue des quatre-temps , et ces raisons sont multiples. Telamo les emprunte aux divers écrivains du moyen âge qui ont illustré les institutions liturgiques et disciplinaires : on sait que ces auteurs ont été fort habiles à trouver des raisons aux rits et aux usages de la, disciplina ecclésiastique. ..,1 saÎ sTiiciwnl f)(\:

Personne n'ignore que les SS. Ordres ne se conféraient autrefois que dans les quatre-temps de l'Aveut. L'extension du nombre des fidèles et la nécessité d'un plus grand nombre de ministres sacrés ont fait étendre la collation des ordres aux autres quatre-temps. Cette discipline est fondée sur plusieurs textes du droit canonique, qui permettent en outre de faire l'ordination le samedi avant le dimanche de la Passion , et le Samedi Saint (cap. SoUicitudo dist. 52 cap. De co de tcmpor. ordinal.)

Durand dit dans son Ration, lib. G. cap. 8 que l'examen des ordinands &e faisait le mercredi des quatre-temps. Il ajoute que la double oraison qui se trouve dans la messe de cette férié , est relative à l'usage d'exanuhé'r les ordinands le mercredi. Plusieurs remarques à ce sujet se trouvent dans Alcuin , De quatuor tcmpor. , dans Amalar. , De ecclesiast. offîc. lib. 2. cap. 5. , dans Honorius. Gemm. lib. 5.

Les ordres mineurs peuvent-ils se conférer le mercredi des quatretemps ? Plusieurs auteurs l'ont pensé; ainsi Henri Henriquez pense que la chose est licite , tant en vertu de la coutume qu'eu vertu de l'ancien, droit (Simiin. 10 cap. 12 num. 2). Barbosa n'improuve pas cette pratique (De offic. episc. alleg. il). Lacroix et Gobât disent qu'ils l'ont vu faire quelquefois. Layman l'approuve , pourvu que la coutume soit telle; pourvu encore que les ordinands ne soient pas en si grand nombre, qu'on pourrait voir là comme une ordination générale.

Nous disons qne la coutume immémoriale sur ce point est tolérablesi^) mais qu'il est expédient qu'on se conforme au pontifical romain qui ve«ti que les ordres mineurs soient conférés les jours de dimanches et de fêtes* i C'est la réponse même que les congrégations romaines ont rendue à deux reprises différentes. Gobât et Lacroix parlent de la coutume existant en Allemagne de couféier les ordres mineurs le vendredi des quatre-temps, et même le soir. Voici la réponse de la S. G. du Concile consultée à ce sujet : Qi'.od primam tonsuram, et quoad cœteros minores ordines, consuetudinem immenioralilem tohrari passe , sed expcdire , ut episcopus se conforme'... Poniificall romano t'Uulo de , mifioribus ordinibus. Faguan dit

poiirlanl que la collalion des ordres mineurs serait illicite, si elle avait

lieu publiquement. La S. C. des Rites s'est expliquée dans le même sens

que celle du Concile, dans une réponse du H mai 1820, rapportée par

iGardellini , n. ^ilS, loni. 7. pag. (ad undecim.)

Pourquoi les ordres sacrés se confèrent-ils le samedi? Alcuin {De sahath. in duodecira lect.) et Amalaire (Deeccles. lib. 2. cap. 2) s'accordent à en donner une raison. On peut voir plusieurs autres raisons dans Durand, lib. 2. cap. 1. Barbosa ajoute une dernière raison que nous n'avons pas remarquée dans les autres auteurs. ~ '. " '

Le samedi des quatre-temps, on lit six leçons. L'avant dernière concerne toujours les trois enfants de la fournaise , quia per fornacem trihntulionis illœsi transire debcnt orcUnandi , dit Amalaire, lib. 2. cap. 3. On trouve la même explication dans le livre attribué à Alcuin et dans la C.emma d'Honorius, livre 3. chap. -154. Les oraisons du samedi se lisenj; sans salutation qui est remplacée par la génuflexion, excepté la dernière de camino ignis. Si quelqu'un veut savoir quel en est le motif, il peut le rechercher dans Mierologus et dans les auteurs du même temps et de la même école. Nous ajouterons ce que tout le monde sait , que ces fériés n'excluent pas les messes votives, sauf pourtant le samedi des quatretemps de Pentecôte. ' -'^'"'l" *- .c<j..;-. -i.-^i- • ' • •>-' ' . ^ > y

Toutes ces leçons oMi^nl-'élïëksît^'ffta'mf^é^^ dans les messes privées? Quintanadvenas est d'avis qu'on ne commettrait qu'une faute légère en les omettant. Voyez ce qu'il dit. tom. L tract. 7. De celchr. miss. Lacroix pense que c'est une faute seulement vénielle d'omettre une des parties non ordinaires. Bien plus, Quarti et Pasqual. qu.TPSt. 200 , croient qu'il n'y aurait qu'une faute vénielle à omettre simultanément plusieurs parties non ordinaires , comme toutes les oraisons secondaires dans lès quatre-temps , ainsi que les épîtres secondaires. Il n'y aurait aucune faute dans ces omissions , si l'on avait quelque raison d'agir ainsi. Une fatigue notable serait une de ces raisons. — Nous avons rapporté exactement l'opinion de Lacroix. ■ . i

Laissons les quatre-temps pour dire deux mots de quelques autres' questions liturgiques qui se présentent dans cette quinzaine. Comme l'octave de la Nativité se trouve coïncider, pour l'année présente , avec le premier dimanche après cette même fête , il y a lieu à l'application du, (fôctiet -rendu par la S. C. des P»ites le 24 noveïnbré L685 avec l'approbation du Pape Innocent XL Ce décret est rapporté par Gardellini , numéro 294-9, tome 3 , page 127. Il porte que lorsque la fête du Saint Nom de Marié coïncide avec l'ôcfave de la Nativité, l'office doit être iju Saint Nom de Marie, sans aucune commémoration de l'octave dé la" Nativité. On trouve le même décret dans l'ouvrage de Cavalierl, tome 2,^ olKap. 18 décret 8. Il a été confirmé par une résolution du 23 juin 1736,

— â7i — qu'on voit dans la collection de Gardellini numéro 3895, tome -4 I)ai5e244 (ad 18um).

Nous ne ferons qu'une observation touchant la fête des Sept Douleurs de la Sainte Vierge , laquelle se fait , selon le décret général de Pie VU, le troisième dimanche de septembre. Nous connaissons des pays, et notamment en France, où cette pieuse institution n'a pas été encore, mise à exécution ; et pourtant , le décret de Pie VII est Urhis et Orhis ; nous ne voyons pas trop quelles sont les raisons qu'on peut alléguer pour se dispenser de l'observer. Il faut ajouter que ces mêmes pays ont beaucoup d'autres comptes à régler avec la saine liturgie et avec la science,

N'y a-t-il pas une contradiction dans l'office des stygmates de Saint François d'Assise, lequel se fait le 17 septembre? La quatrième leçon de cet office porte que Saint François reçut les stygmates vers la fête de l'Exaltation de la Croix; dans la sixième leçon de l'office du -4 octobre, on lit que le fait se passa le jour même de l'Exaltation de la Croix. Ces deux versions ne se combattent-elles pas ? Il faut répondre, et Gavautus répond qu'il n'y a pas contradiction. Il prouve , par l'autorité de Wading (ad ann. 1282) qu'à l'époque où Saint Bonavcnture écrivit son histoire, à laquelle on a emprunté les leçons de l'office des stygmates, on ne connaissait pas le jour précis où le miracle s'était effectué. On l'a connu idus tard , et l'on a i usé avec raison nue le texte de Saint Bonavcnture ne devait pas être interpolé. -i^ . ,^

Une question assez intéressante se présente lorsque l'office des stygmates est transféré. Faut-il faire quelque changement dans l'hymne de cet office ? Nous traiterons la question lorsque le cas se présentera , ej. nous aurons l'occasion de relever une décision de Gavautus, ainsi qu'une, opinion assez hardie de Cavalieri.

"^'ÏJa ïête de Saint Thomas de Villeneuve se faisait autrefois le 18 se^^'-, lembre, et l'office portait avec raison que la fête avait été fixée au qua^torzième jour des calendes d'octobre. Depuis l'institution de la fête de Saint Joseph de Cupertino, celle de Saint Thomas de Villeneuve Sj été renvoyée au 22 septembre ; il semble tout naturel qu'on aurait dû retrancher depuis lors les derniers mots de la sixième leçon : Atqiie ejus memoriani quartodechno halendas octohris celebrari wandavit. Nous avons sous les yeux un bréviaire imprimé il y a quelques années seulement : 6n n*a pas manqué d'y conserver les mots que nous venons de citer ,,pt qui n^ont pas de sens aujourd'hui. Tetamo pense qu'on devrait les supprimer de la même manière que la S. C. des Rites ordonna de reliancher resVtérnîérs mots de l'office de Sainte Marguerite, reine d^Ecoss^.' lorsgye c^' 'office fut renvoyé au dix juin. , . , , •m'î

Nous n avons pas besom de remarauer que 1 inclination deftete^^oe

doit pas se lane au canon , lorsque,! on dit la. messe de Saint, CyDrieri.

,,,,,j/ ^ il ! ûo'ïoaaoa lup oa luoq m\m-v.)¥miih

îe 2G soptcmlire. Le canon veut parler de Saint Cyjnicn , évêqye^^j^ Cartilage. ^ Z '

Faut-il faire rinclinaliou de tête au canon le jour de la fêle des SS. Côme et Damieu ? — Celte question, qui paraît fort simple , est grosse de difiicultés. Il faut d'abord savoir que, selon toutes les probabilités , il y a eu plusieurs Saints qui ont porté le même nom de Côme et Damieu. Deux jésuites Allemands ont publié à Vienne une savante dissertation de tribus Sanclorum Aiiargurorum CosDue et Damiani nomine paribus. On lonr a donné le nom iVAnargijri, parce que la tradition porte que tant les uns que les autres soignaient gratuitement les malades. Les Menées font mention des martyrs arabes le 17 octobre ; les martyrs romains sont mentionnés le premier juillet , et les deux confesseurs du même nom sont portés à la date du premier novembre. On comprend que l'identité du nom et de la profession ait causé une certaine confusion dans les actes etles légendes de ces différents Saints. Les savants auteurs du Syntagma historicum que nous venons de citer ont expliqué comment i\ est arrivé que TEglise latine n'a rendu le culte qu'aux martyrs arabes^ et qu'elle a mis leur fête au 27 sepîembre. Ils ont donné, au sujet de la distinction des trois SS. Côme et Damien, des preuves teliement convaincantes, que leur opinion a été embrassée par la plupart des savants. Oïl peut voir ce que dit à cet égard le cardinal Bona [Rcr. Litunj. lib. 2. cap. 12 § 3.) Noël Alexandre se prononce dans le même sens, Benoît XIV cite l'opinion de Bona dans le chap. 15. livre 'i.deSacrificio Missœietji !e fait de manière à laisser voir qu'il adhère simplement à cette opinion. Nous ne connaissons guère que Tillemont qui ait embrassé un autre avis. Dans son Histoire ecclésiastique (tom. 5; il dit que c'est chose impossible et excessive qu'il y ait eu trois Saints du même nom et de la même profession. Cet argument d'impossibilité n'a évidemment pas de force devant les preuves que les livres liturgiques des Grecs fournissent; il ne saurait infirmer la tradition publiriue de l'Eirlise orientale.

Observons en second lieu que les Saints Côme et Damien honorés par l'Eglise latine le 27 septembre , ne sont pas les deux martyrs romains , mais ce sont les deux frères Arabes; les leçons de l'office le prouvent surabondamment. ,. • ■ • j

Il faut savoir en outre que lès martyrs nommés dans le canon out -ouiTert ou à Rome ou dans les lieux soumis au patriarcat de Houiç. Saint Cyprien , Sainte Perpétue et Sainte Félicité ont subi leur martyre en Afrique ; Sainte Agathe et Sainte Lucie l'ont subi en Sicile, et Sainte ÀTOstasié a été martyrisée dans l'Illyrie; or, l'histoire fait foi que l'Afrique , la Sicile et l'Illyrie ont appartenu au patriarcat romain. La chose n'est pas douteuse quant à la Sicile et à l'Afrique. Elle nous paraît àfâ^iieèrtaîné pdiir ce qiii concerne l'Illyrie , qui appartenait à l'occident

iD /O —

(jiie le patriarcat romaiu embrassait tout entier. Une foule de nioannienl? historiques du quatrième et du cinquième siècle prouvent que les Papes, fout en usant de leur priniauié sur l'Eglise universelle, ont exercé une juridiction spéciale et patriarcale sur les provinces de Tlllyrie, de même qu'ils l'ont fait à l'égard des Gaules , de l'Espagne , de l'Italie et des autres provinces de leur patriarcat. Nous n'avons pas à nous étendre sur cette question qui a été éclaircie admirablement par Noël Alexandre , Pierre de Marca, Emmanuel Schelstrate et le P. Morin.

Mais si tous les martyrs nommés dans le canon sont morts à Rome ou dans l'étendue de son patriarcat, il paraît difficile d'admettre qu'on doive faire une exception en faveur des SS. Côme et Damien. il est plus rationnel de penser que les Saints nommés dans le canon sont, non les martyrs arabes dont la féîe est célébrée le 27 septembre , mais plutôt les martyrs romains que les Menées des Grecs mentionnent sous la date du premier juillet ; le cardinal Bona dit que la chose n'est pas douteuse :

Romanis in Urbe dicaîam Ecdesiam et hos procul dnhio esse censeo, qv.i

in canone nominantur . Benoit XIV semble adopter l'opinion du cardinal Bona , et observe avec lui que c'est des martyrs romains qu'il est fait mémoire dans le canon {de Sacrif. lib. 2. cap. 13. num. 24). Mais s'il est vrai que les Saints Côme et Damien dont la fête se fait le 27 septembre ne sont pas ceux que l'Eglise romaine a insérés dans le canon , nous devons conclure que l'inclination de tête ne doit pas se faire lorsque , le 27 septembre, on célèbre la messe des Saints Côme et Damien. Nous avions l'espoir de trouver quelque résolution de la S. C. des Rites sur la matière : nous avouons que nous l'avons cherchée inutilement dans la collection de Gardellini. La décision de la question dépend du plus ou moins de probabilité qu'on accordera à l'opinion du caidinal Bona. Nous citerons en dernier lieu la conclusion d'un auteur estimable, Ferdinand

ïetamo Après avoir rapporté l'opinion du cardinal Bona, il ajoute :

Responsio negativa seqtiitur ex sentenlia cardinalis Bonœ jam vero hac

admissa sententia sequiiur, in hodierna missa SS. Coswœ et Damiani non haherc locum in canone ad nomen Cosmœ et Damiani aliegatam rubricam rif.lssalis (tract. I. lib. 3. part. 2. cap. 26). Nous soumettons ces l'einarque^ à l'appréciation de nos lecteurs. -^Kituov anniJ

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24 Septembre l^^O.^Jfo^cjAigf.x

Sommaire. — Des concours. Quel est resprit de l'Eglise en matière de collation des paroisses? Il n'est pas raisonnable de choisir dans les Conciléf ce qui nous plaît , et de ne pas tenir compte de ce que nous napprotivons pas. Saint Charles Borromée, Saint François de Sales. Les conciles provinciaux de France. Quelle est la raison qui fit abandonner lu sage discipline du concours ? — Des oratoires publics et des droits paroissiaux. Compte-rendu aune a^'aire intéressante. — L'association de la Sainte Croix, à Coritz. Son règlement n'est pas approuvé. — Décret de la S. C. des Rites. — Lettre adressée à la Correspondance. — Bibliographie.

DES CONGOl^RS.

ivRiMOÎl

{Troisième article),- (1)^" '

Lorsqu'on étudie la législation canonique et Thisloire de ses institutions , on observe une infinité de faits qui servent admirahlemenl à faire connaître l'esprit de TEglise. La question spéciale de la collation <les charges ecclésiastiques et du ministère des âmes nous offre plusieurs maximes qu'on retrouve à toutes les pages de la législation sacrée. La première maxime est le respect des droits de l'autorité légitime : lè choix des ecclésiastiques pour le ministère des âmes appartient à l'évèque diocésain ; c'est là un droit qui lui est comme naturel. Une autre maxime , c'est la crainte des choix arbitraires dans une matière qui intéresse à un si haut degré le salut des âmes. On voit l'Eglise prendre des précautions à l'infini pour empêcher que la charge pastorale ne soit confiée à des ecclésiastiques qui n'auraient pas les conditions voulues. i.-^ûacj. co.. ..^ .:.jiS:^,j-Ji^l\:> 1 t

Dans notre second article, publié le 24 août dernier, nous avons observé avec Thomassin que les charges ecclésiastiques n'étaient pas distinguées des SS. Ordres dans les premiers siècles, et que tout ce qui est dit de l'ordination doit s'entendre de la collation des charges. Nous avons cité le canon de ce concile d'Afrique , qui ne veut pas que l'évèque ordonne des clercs sans le conseil de son clergé. L'évèque con-

(1) Voir ci-dessus, p. 214,300,

— 3^'-=serve l'autorité suprême, mais il doit prendre le conàeil de son clergé, afin de s'assurer des dispositions des sujets. Thomassin cite une lettre de Saint Basile, évéque de Césarée, à ses chorévéques. Le saint prélat expose le triste état où l'oubli des canons a réduit la discipline. L'ancien usage était que les prêtres et les diacres examinassent les sujets qui devaient recevoir l'ordination : « Et hos quidem examinabant presbyteri et diaconi, qui cum eis versabautur; referebant autem ad chorepiscopos, qui a vera testificantibus susceptis sufi'ragiis, et adinonitis episcopis , ita ministrum in sacerdolalcra numerum cooptabant. i> Mais depuis que les chorévéques ont entrepris de faiie les ordinations, sans même consulter l'évéque ; depuis qu'ils ont souffert que les prêtres et les diacres admissent des sujets indignes, sans même les examiner, le nombre des ministres sacrés s'est accru outre mesure dans tous les pays et dans toutes les paroisses. Voulant rendre aux canons leur rigueur primitive. Saint Basile ordonne qu'on lui envoie le catalogue de fous les ministres sacrés , et qu'à l'avenir personne ne soit ordonné sans sa permission. ; .;; ; ï

On peut voir dans Saint Jérôtte (jaéls sont les graves abus qui résultent de l'oubli des anciennes règles en celte matière : « Nunc cernimus, plurimos banc rem beneficium facere, ut non qurcrant eos in ecclesia columnas erigere , quos plus cognoscant ecclesiiB prodcsse ; sed quos vel ipsi amant, vel quorum sunl obsequiis deliniti, vel pro quibns majorum quispiam rogavent , vel, ut détériora taceam , qui, ut dcrici fièrent, muneribus impetrarunt. » Saint Augustin observait rancienui: coutume de l'Eglise dans l'ordinaiion de ses prêtres et d« ' ses clercs ; à ses yeux , ce n'était pas un crime médiocre que l'acception des personnes, que le choix d'un sujet riche de préférence à un pauvre plus instruit et plus saint. , ' <; iihun

11 est très-vraisemblable que dans l'Occident les prêtres et les ttiacres avaient la falculté d'examiner et de présenter à révèque ceux qu'ils reconnaissaient dignes du ministère des autels. Le Concile de Nantes veut que les ordinands soient examinés par des prêtres et autres personnages prudents , instruits dans la loi divine , et exercés dans les sanctions ecclésiastiques. On voit le dixième concile de Tolède sévir contre les pasteurs qui confèrent les dignités ecclésiastiques et les églises paroissiales , non aux sujets pieux et doctes , mais à leurs proches et amis. Les provisions de ce genre sont frajjpées de nullité, et les 'auteurs d'un si grand crime sont soumis à l'excommunication. ' "■'"■4 • Ainsi, selon les institutions et la pratique de l'ancienne Eglise , les élections et les collations des charges ecclésiastiques se devaient faire dans une délibération commune de l'évéque et de son clçrgé, moyennant le commun accord des membres avec leur chef. C'est selon les

— 3^9^-^ cûseigaemeius de la tradiiiwn qu'A.lexau(]i:e UJ é^jçivait au.p^^narcittt 4^ .Jérusalem qu'il n'avait pas le droit d'iastitaer pu <le destitue!" dî^iis des Iitnéfices ecclésiastiques sans le couseil et l'assentiHieat de ses thauoines (cap. Novit. De his quœ (iiint). Saint Louis, roi de France , uc voulait conférer les charges ecclésiastiques qui dépendaient de lui qu'à des sujets bien éprouvés. Il les iaisait examiner par le chancelier de Paris et par d'autres personnages prudents. Lorsqu'il laissa le royaume à son lils , il lui recommanda de ne conférer les bénéfices ecclésia&jliques qu'à des personnes aptes, et de consilio spirilualium virorum.

Les faits qu'on vient de lire ont été recueillis dans Thoniassin. Nous n'ignorons pas que la décrétalc d'Alexandre III est difficile à expliîjiier ; on a dit quelle n'était que locale, mais il faut observer que son insertion dans le corps du droit commun en a fait une règle uuivcf;selle. Voyez ce que disent à ce sujet Gonzalez et Fagnan. ^ , -.-^gg

Le Concile de Trente remit à l'évéque tout ce qui con cerne, jl^o,C(if' nation ; il priva l'archidiacre du droit qu'il avait auparavant de présenter les ordinands , et l'interrogation qu'on voit encore, dans le Pontifical ronoain n'est qu'une pure eérémonie. Le Çopcile eonfia tQut^i la matière des ordiuations à la conscience des évéques , et leur recoininanda seulement de s'entourer du conseil de quelques liommes prudents choisis libieraent par eue([ur,^Ir^î«Çjj^OBflar,m^a$!j^^ |%çji^jL^{(4e refuser l'ordination ex conscienîia informata , même pour un délit occulte , et extrajudiciairemcnl ; faculté inouie jusqu'à l'époque du Concile, pour ce qui regarde le clergé séculier, car les supériejijçs réguliers l'avaient à l'égard de leurs sujets : déni d'ordination qui c^t sans appel , et contre lequel il ne reste pas d'autre ressource que de s'adresser au Saint-Siège par mode de recours. Le Saint-Siège évidemment a le droit de connaître les raisons cachées dans la conscience épiscopale, et ce n'est que lorsque ces raisons sont reconnues insuffisantes qu'on charge un autre évèque de conférer les ordres. Voilà sans doute, un pouvoir bien étendu; mais, d'autre part, le Concile établit la, loi du concours quand il s'agirait de pourvoir aux paroisses vacantes itpM^ en réservant exprcsiément à l'évéque le choix du sujet qu'il croirait Je plus digne, il voulut que ce sujet ne pût être choisi que parmi .l^s candidats approuvés par les examinateurs qui sont nommés chague année à la majorité des voix dans le synode diocésain ; et comme t ^st une loi qui provient d'un concile général , le Saint-Siège a seul -,1e pouvoir d'en dispenser , ainsi qu'il le fait quelquefois en accordî^nt des examinateurs pro-synodaux ; mais la pratique même qui est usitée en celte matière montre l'extrême importance qu'on attache - à, n^g|Â,as déroger à l'esprit qui a porté le Concile de Trente à établir le concours. La loi sur les ordinations et la loi sur les conccurs, provenant de, la

— âso —

même autorité , sont égalemeut obligatoires. II faut nécessairement avouer qu'il existe entre ces deux lois une relation étroite, sous peine de méconnaître et de renverser les principes légués par toute la tradilion. Benoît XiV observe quelque part qu'il est souverainement contraire à la raison et à l'équité de choisir dans les constitutions apostoliques et dans les décrets des conciles généraux ce qui est conforme à nos inclinations personnelles , à nos intérêts mal-entendus , à nos préjugés , et de ne pas tenir compte de ce qui , dans ces mêmes constitutions apostoliques et dans les décrets des conciles généraux , nous paraît contraire à ces mêmes préjugés , à nos inclinations personnelles, à nos intérêts mal-entendus. Nous disons qu'en agissant de la sorte on comprend très-mal ses propres intérêts ; car personne ne peut avon' raison contre l'Eglise entière, contre un concile général , contre le Souverain Pontife , et le mépris des lois générales de l'Eglise ne peut pas avoir d'autre résultat que de préparer pour l'avenir des calamités terribles. Tout se tient dans la législation canonique; les principes traditionnels sont sauvegardés ; les droits sont toujours resi)0Ctés , les besoins satisfaits et le fardeau imposé n'est jamais excessif. Qu'arrive-l-il , si l'on vient jeter le désordre dans cet admirable ensemble ? c'est qu'on donne lieu à un malaise profond qui ne peut manquer d'éclater en déchirements funestes. Et qu'on ne vienne pas dire que la coutume a prévalu sur la loi du concours ; car tout le monde sait que la coutume ne peut jamais prescrire contre les décrets du Concile de Trente. La constitution de Pie IV y a pourvu. Que si par impossible , il était permis à quelqu'un de ne pas tenir compte des prescriptions du Concile de Trente , l'équité exigerait que cela ne concernât pas seulement le décret sur le synode diocésain ou sur le concours, mais qu'on l'appliquât aussi aux décixits relatifs aux suspenses ex conscicntia informata , aux refus d'ordination également eu vertu de linformation de la couscieuce, et à d'autres dispositicms du même genre. ■s'Jwtnxî^ tgc^ sHwtp$3Î\^Ka^ svjpmwt Nous avons dit que Saint Charles Borromée, ce promoteur zélé de la dicipline du Concile de Trente, le lut également de la loi du concours. Dans le premier synode diocésain qu'il fit tenir par son vicaire-général, nous voyons lire le décret du Concile de Trente sur les concours, et élire huit examinateurs au scrutin secret, a Pronuntiato publiée decreîo Trideutino de examinatoribus , multi nominatim proposili ftierunt'i quorum octo synodus probavit sufiragiis per schedulam occulte latisl Poslea examinatores probati jusjurandum pnestiterunt ex illo decreîo. » {\cioY. Eccles. Mediol. pars sec. p. 266. edit. Lugdunen.) Nous avons \u que Saint Charles lit adopter dans son quatrième concile provincial la forme de l'cdit public convoquant tous ceux qui veulent être examinés : ce qui atteint beaucoup mieux le but que le Concile s'est pro-

posé. Ou Ut (i.iiis le qualrième synode diocésain , qui contient iir? admirable régleraent louehaiit: la tenue des synodes : « Cura ^utem de examinatoribus diœcesanis ac de judicibus caiisariim deligendis ageliii-, hoc in sulï'ragiis feiendis siaguli spectent, ut non hiinianis affeotibiis obsequantur, sed Deo,conscicnlia; suœ etEcclesiœ utilitali, animaruinqne saluti salisfaciant {Acior. pag. 296). y> Dans le sixiôrae synode diocésain, Saint Chailes dit que la vaste étendue du diocèse exige un plus grand nombre d'examinateurs; il propose vingt-trois noms; il cxpiime que ceux-là seulement sont censés approuvés , qui obtiennent la moitié des suffrages. jOn nous permettra de citer encore le texte même : « Ex iis porro omnibus illos deligi per vos liceat, qui vobis et saîisfaciant, H probati sint : ita scilicet , ut qui diinidiam parlem suffragiorura , ab iis qui ex compromisso vestro delecti sunt ad suffragandum tulerint, hoc examiuandi munus habeant (Act. p. 515). s

Les Actes de Tégiise de llilau nous offrent plusieurs autres docunier'.ts relatifs aux concouis : la formule de Tédit que Saint Charles ava't coutume de publier; les objets de Texamea ; les lettres de collaîioa de la paroisse à l'un des candidats approuvés. La formule de Tédit convoque omnes ac singulos qui vel examinnri, vel alios examinandos nominaie voluerint. La formule de l'attestation de l'examen et de l'approbation porte que telle paroisse étant devenue vacante , un édit public ayant convoqué tous ceux qui voudraient se faire examiner, l'examen par concours ayant été fait dans le temps voulu, par le prélat et les examinateurs députés et élus dans le synode diocésain, le prélat a jugé et approuvé un tel sujet comme plus apte à obtenir la paroisse vacante. On trouve aussi quelques renseignements pleins d'intérêt dans les iiWilructions pour la ihancellerie qui sont à la quatrième partie des Actes, page 583 de la même édition de Lyon. S. Charles prescrit de tenir un livre portant pour titre : Liber provibiomtm parochialijmi , aliorumque beneficiorum per examen ; d'inscrire dans ce livre tout ce qî;i a rapport aux nominations; de noter le jour delà vacance ; le jour de l.i publication de ledit; les noms des examinateurs désignés par le prékî pour le concours qui va avoir lieu ; les noms des candidats et le résumé des informations prises à leur sujet; le jour de l'examen, et le nom de ceux qui assistent à cet examen; les suffrages portés en secret, après la délibération commune sur les qualités des candidats , enfin leur approbation ou leur rejet. Aujourd'hui, on doit observer en outre ce qui est prescrit par l'encyclique de Clément XI et la constitution Ciim ilind de

Benoît XIV. ,,, . ■,:,■: ,,i,^.;: .,, .. ......... j .îus.x,.

Saint François de Salesobseryaitjla loi dii Concpe die Trente a^iec te plus grand soin. On voit dans l'histoire de sa vie : « Qu'il s'enquérait f diligemment delà vie et des mœurs de ceux qui aspiraient à quelque

îhèilétîcc, et il uc le leur donnait jamais qu'au concours. » Et dans im autre endroit : « Tous les ans sans y manquer il tenait le synode, et » voulait que Ton gardât partout son diocèse les canons du Concile de » Trente. Les cures ne se donnaient point par faveur ni par chicane : le » seul mérite les emportaient en une dispute publique, où lui-même pré- » sidait avec ses assesseurs, pour adjuger le hénéfice à celui qui aurait, » non plus de recomnlandations, mais plus de capacité. »

Nous avons dit que les conciles provinciaux tenus après le Concile de Trente inculquèrent l'observation de son décret sur les concours^ Un concile provincial fut tenu à Salzbourg en 1568; ses actes ont éîé recueillis et publiés en 1573 sous ce titre : Coiistitutiones et decreia cùnannala atqiie in proviuciali syïwdo Salishurgensi edila... cum approhatione Sanctœ Sedis ApostoUcœ , Dilingœ 1575. Dans sa treizième constitution , page 42 , le Concile insère in extenso le décret du Concile de Trente. Nous pourrions multiplier nos citations et nos preuves; toutefois, il sera plus intéressant de nienlionnor avec plus de détails ce qu'on trouve dan* les conciles provinciaux célébrés en France après le Concile de Trente touciiaut la matière des concours. Ce que nous avons dit dans notre précédent article, était emprunté à l'histoire de Noël Alexandre. On a les décrets du Concile de Bordeaux, imprimés en 158i, sous ce titre-»" Décrets du Concile de Bordemix , imprimés à Bordeaux en 'I584, avec p7'ivi^\ légedu roi , le tout approuvé par le S. Siège apostolique. A l'article De exa-' mine promovendoruin ad bénéficia curata, le Concile inculque l'observation du décret de Trente dans tous les diocèses de la province ; il déclaré q^u^à l'avenir toutes les collations et institutions de paroisses, faites ' contrairement à cette règle , seront nulles et sans effets , conformément à la constitution de S. Pie V. Le décret de Trente est ensuite inséré en entier. Il ne sera pas inopportun de rapporter ici le texte du décret ; il est accompagné de la traduction fiançaise dans le livre que nous venons de citer. « Salus gregis est inlegritas pastoris; nihil enim est quod Ecclesiaî magis noceat, quam cum homines indigai',''' ad animarnm curam, et ecclesiastica munia admittantur. Quare pie aé' salutaiiter, cum olim a sanctis Patribus, tum nnper ab iis, qui sanclo Concilio Tridentino interfuerunt, slatutum fuerit, ut bénéficia ecclesiastica , idoneis tantum hominibus qui suum offîcium rite obire scirenl ac voilent conferrentur , nec beneficium uUum ecclesiasticum , cui animarum cura incuniberet, alicui nisi prius diligenli de ejus vila, moribuS' et doctrina , inquisitione et examinatione habita, juxta formam alj^ cadem Synodo prsescriptam , et a noijis hic additam committerettViJ^^'' quam quidem formam in siugulis nostraî provinciae diœcesibus, ex corti^'^ muni RU. coepiscoporum nostrorura seutenlia et consensu plane et iinë^^ gre servandam statuinniSi Collation«s vero ibeneficiorum pTovisionès''éf* institutiones sccus factas,jam ex hoc tempore nullas et irritas esse,

— 38S — beneficiaque ciirata contra eamdem formam collata, donata et assiguata. ipso jui-e vacare, ex tonstituîione sa. me. Pii V dedaramus. Canon aulem Tridentinœ Synodi hujusmodi e&t,''êlè':'i-^' X l'article du synode diocésain, le concile prescrit de nommer chaque année six examinateurs. 1 In singiilis synodis anniversarii sex examinalores, sive sreculares, sive regularcs, juxta sacri Concilii Tridentini, et hujus synodi décréta instituantur. r, Nous avons les décrets du concile provincial de Bourges, tenu en 1583. Le titre 35 porte que les curés seront institues selon la forme prescrite par le Concile de Trente.

l'a concile provincial fut tenu à Tours dans cette même année 1583. ' Les décrets furent imprimés en 1585. Nous les avons sous ce titre : Les

décrets du concile provincial de Tours corrigés et approuvés par le

S. Siège apostolique ; traduits du ladn en français , par Simon Callaut , Tourangeau . . . avec privilège du roi. On lit à l'article des curez'f^ 'page 77) : « d'autant que selon le dire de Grégoire Nanziaiizène , l'art dos arts, et la science des sciences , est régir et gouverner l'homme lanimaJ entre tous les autres le plus divers et variable) et avoir charge (Tàmes, et que ceux qui sont mis pour gouverner les paroisses , doihùet, après les Evesques, avoir le principal soing desdictes âmes. Pour ceste Dccasion, et qu'il se faut bien donner garde de ne conférer les cures a des personnes qui en soient indignes nous admonestons les Evesques et tous aultres, qui ont droict de conférer ausdictes cures, de n'en pourueoir doresnavant aucuns, qui ne soient suffisamment lettrez et desquels la foy et intégrité de moeurs ne leur soit bien cogneue : Enioignons aussi aux examinateurs qui doibuent estre députez en chacun diocèse , qu'ils ayeiitt' a vacqucr a leurs charges le plus soigneusement qu'ils pourront. Et par ce qu'il y a quelques uns dcutre les dits examinateurs qui s'attribuent le droict de conférer ausdictes cures , ea usant de ces mots : nous avons c&Rferé ei conférons lesquels ne sont propres sinon aux Evesques et aultres coUateurs, Nous leur faisons defleuses de plus à l'advenir user de tels ::iots. » Ceci semble indiquer que les concours étaient en usage dans la province de Tours avant la tenue du concile. Nous nous bornerons à ces citations , tout en nous réservant d'épuiser , daus un prochain article î^ tout ce qui a rapport à l'adoption de la loi du concours par les conciles ' provinciaux.

"îhomassin rapporte un édit que Louis XÏII publia en 1629 sur leSrègles qu'on doit suivre en conférant les paroisses. Le roi s'exprime abi.olument comme un concile pourrait le faire. Il exhorte les archevêques et évéques à conférer les paroisses à ceux dont la capacité a été constatée par un examen sérieux. Si plusieurs concourent à l'examen , on doit préférer celui qui est reconnu plus apte. Si plusieurs candidats soot^troiivés également capables , en donnera la préféreuce à celai (jhÎc

— S84 — est du diocèse. Le roi ajoute qu'il faut avant tout tenir compte de l'inno- <ence et de la piété , qui jointe à une certaine instruction, est bien préférable à une science plus éniinente, mais sans un degré correspondant de piété et d'innocence. Cet édit nous semble démontrer que le concours était observé assez généralement en 16'29. Ce qui est confirmé par la manière dont s'expriment les auteurs qui ont écrit vers la même époque. On peut voir ce que dit le P. Bauny, jésuite, dans sa Pratique du droit canon au gouvernement deVEglise I6i0. Cet auteur expose, dans sa troisième partie page 555, les règles du concours selon le décret du Concile de Trente, et il ne laisse pas même soupçonner que ce décret ne soit pas observé dans le pays où il écrit.

Quel est donc le motif qui a fait abandonner plus tard la discipline d» concours ? La véritable et principale raison est que cette discipline ne permettait pas anx patrons de faire tomber leur choix sur un sujet quelconque. Uu grand nombre de paroisses étaient alors soumises au droit de patronage , et les patrons se trouvant gênés par l'obligation de ne choisir que l'un des candidats approuvés par les examinateurs , ils opposèrent une résistance tellement obstinée que la sage discipline du concours ne pût s'asseoir d'une manière durable.

Fj'Artois observait exactement la loi du concours , mais à peine fût-il réuni à ta France, que les patrons réclamèrent leur ancienne liberté. Us oldinrent gain de cause au parlement de Paris. Toutefois le concours se conserva dans celte province , pour toutes les paroisses qui étaient de collation ou de patronage ecclésiastique. Il se maintint aussi dans la Rretagne, dans la Lorraine, dans le Roussillon et dans quelques autres «outrées. On a une bulle de Benoît XIV concernant les concours de la Bretagne. S'il fut aboli ailleurs, c'est que, comme le dit ingénument Durand de Maillane dans son dictionnaire, on s'aperçut que cette discij)line tendait h anéantir les droits des patrons. '"

Aujourd'hui, un pareil motif n'a évidemment aucune valeur. On comprend qu'après une révolution qui a éclairci les rangs du clergé au point que les exigences les plus impérieuses du ministère des âmes ne peuvent être remplies, il n'y ait pas lieu à la discipline du concours. Mais lorsque les pertes ont été réparées en grande partie; lorsque les obstacles ont disparu ; lorsque le rétablissement du concours aurait infailliblement pour résultat de produire une sainte émulation parmi les membres du clergé, et d'empêcher ce découragement fatal qui souvent s'empare des hommes qui n'ont pas un but extérieur ; alors , dans des circonstances pareilles , l'aspect change et la question mérite d'être posée, ■^•'"'-'b ^lifiî ■ifr.vu'jfl »u :in;ouyq juorwe , j^utiV yj ' ' .ofaicO fil ob omu- '>b 'jia'j ji uifisinco à swi&a -^«■^ isjs'u aaoiltbuoa aallio'ifiij ail

r)E> ORATOIRES PUBLICS ET HES DHOITS PAP.OISSIAI \.

En 1841, les frères Cariassegna obtiurent du vicaire-géuéral la lacuUé de bâtir une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Garde , au i)io(i dimemontagiie qui est comprise daus le territoire de la paroisse SaiiiJ- Jacques. Les conditions de celle concession furent pourtant assez dures; car le vicaire-général statua ; 1" Que la messe ne pourrait être célébrée dans l'oratoire qu'après la célébration de la messe paioissiale. 2" Qu'on ue pourrait construire un clocher ni donner le signal autrement qu'à laide d'une petite clochette, ô" Qu'on ne fit pas des fonctions et qu'on i^'admioislràt pas les sacrements dans cette chapelle. 4" Que lorsqu'une solennité se présenterait , elle ne fut remplie que moyennant le consentement du curé de la paroisse, et cela, sans préjudice des droits paroissiaux. 5" Qu'on ne put pas célébrer la messe dans celte chapelle le jour de Noël, la Nativité de la Vierge, le jour de Pâques, de Pentecôte, do l'Ascension, du Jeudi Saint, de l'Assomption, de la Toussaint, et ic jour de la fête du Saint Titulaire de l'église paroissiale ; et cela sons peine d'interdit de la susdite chapelle , en cas de contravention ou de uou-observation desdites conditions ou de l'une d'eutr'elles.

Quelques années plus tard , les frères Bertelli achetèrent des frèro.- Carlessagna un morceau de terrain situé sur la même montagne, au seul et unique objet de bâtir une chapelle dédiée également à Notre-Dame de la Garde, sauf le consentement du curé de la paroisse, et l'approbation de la cour archiépiscopale. Comme une autre chapelle avait été construite sous le même titre au pied de la même montagne au frais des frères Cariassegna , vendeurs , il fut convenu que la propriété des deux chapelles serait commune entre les familles, et que leur administration serait aussi commune, sous réserve d'un règlement ultérieur qni serait soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Après cela , les frères Bertelli demandèrent à rarchevéque la faculté de bâtir la chapelle, ils exposèrent qu'une messe serait fondée pour toutes les fêtes dédiées à la Sainte Vierge. Ils promirent d'aliecter une somme de deux cents livres à la construction de cette chapelle, et d'assigner, pour sa dot , un capital portant intérêt. Ils manifestèrent le désir de faire célébrer un certain nombre de messes quotidiennes , de pouvoir faire donner la bénédiction du Saint Sacrement dans toule.s les fêles de la Sainte Vierge , surtout pendant la ncuvaine qni précède la fêle de Notre-Dame de la Garde.

De pareilles conditions n'étaient pas de nature à contenter le cuié de

la paroisse. ,Ay^si , lorsqu'on vint lui demander son asscnliment , il ne le donna qu'aux conditions suivantes : 1° Que les solennités de la chapelle seraient célébrées par le curé, ou par un prêtre qu'il déléguerait à cet effet. 2" Que dans les principales solennités on ne pût pas célébrer la messe ; que dans les autres fêtes , on ne pût pas célébrer plus d'une messe sans la permission du curé ; et cela , une heure après la fin de Jft messe paroissiale. 5" Qu'on ne pût pas donner la bénédiction du Saint Sacrement ui entendre les confessions sans la permission du curé. A" Que le .chapelain de cette chapelle fût toujousç^ pommé par le curé , ret qji'jl, pût être congédié par lui. 5" Qu'on ne pût quêter que dans l'enceinte de la chapelle, et que le quart des aumônes fût réservé à la paroisse. 6° Que la distribution des honoraires de messes ne pût pas se faire sans le consentement formel du curé. 7" Que pour tout le reste , on conservât intacts les droits paroissiaux , et qu'on observât toutes les dispositions du dernier synode diocésain qui sont favorables au curé. Ce n'est qu'à ces conditions que le curé prêta son consentement à la constru(\tion)(d,al^ chapelle en question. f'^ijp.'M cA-eh

Le vicaire-général ne tint aucun compte de ces conditions. Il rendit un décret par lequel il donna la faculté de construire une chapelle puJdique dans le lieu en question, avec une porte sur la voie publique , ainsi que la faculté de célébrer dans cette chapelle pourvu qu'elle soit ornée décemment, et pourvue de tous les objets nécessaires, moyennant visite préalable et bénédiction par un prêtre délégué à cet effet; excepté pourtant le jour de Noël , de Pâques, de la Pentecôte , de la Tou§§^JQ^, et du Titulaire de la paroisse. ^ f:;^., t.iD> ub laorrntnopnoD pJ

La S. C. du Concile , investie de la question , a demandé l'avis de. l'ai'chevêque qui ne s'est pas montré favorable au curé ; selon lui , 1^^ conditions qu'il met à son consentement sont indignes. La faculté q,u'j\ se réserve de nommer le chapelain et de le destituer, n'est fondée siig aucun droit. Quant à la condition de ne célébrer aucune messe avant,^^ iii de la paroissiale , les évêques peuvent, il e§,t yr^,, l'imposer, ra^jsla^ i S. C. a déclaré plusieurs fois que la chose n'est pas dans les facultés d^j reciesirs. Le curé en question paraît s'arroger les droits épiscopaux en, se réservant la faculté d'autoriser l'exposition du Saint Sacrement., Ilj demande que les constitutions synodales soient observées dans ce qu'el^^ o!it de favorables pour lui , comme si elles devaient être négligées d^§,

le reste, ..^^^ ^^.^ ^^ Miaîmioî ^oiU) bhhbh ^u>ï puù<^u\q s olionoO Onpeiise bien que Te cure n a pas manque de; ^F,e^çpjlÇ|if ,5^^ (4>s.ep,Yfe /tons! ti remarque que les conditions qu'il a mise^ ;^;,l^,c,0!iistruçti,9iii4^] la ch'a pelle sont à peu près les mêmes que celles qui ont été imposéest ea 18il à la première chapelle de N. D. de la Garde. Elles sont même., liioins rigoureuses / attendu qii^iî;|^|)r()hih(jjj)agj^s ^^^ç^]gs,g^;f^

et la construction d'un clocher. La première des conditions fornnilécs est pleinement conformes aux dispositions du synode diocésain , qui Jiorte dans le chap. 13. lisque foratoriisj prœsît loci paroclius qui die lilulari... sacnnn solcmniler ibi facere possit. On lit dans le chapitre 18 du même synode : Pnhlicasœdiculas seu capcllas inius fines parcchiœ siUts eadcm auctbittale regant parochi tic parochialem ipsam œdem. Curent eoriim , si qvœ suut, bonu rccle administrari. La seconde condition , ou l'excoption relative aux principales solennités, est justifiée par le synode diocésain chap. 22. et par lé décret d'érection de la première chapelle. — Lai troisième condition concernant les confessions est sanctionnée par !«< chap. 8 du même synode : Sacramenlales fidclium confessiones non sunt êècipiendœ in capellis vcloratoriis inconsuUo parocho. Il est donc évident

^l'aucune des conditions imposées n'est contraire aux canons, ni aux

i, ., , • .^ ii&!0'{fiq aJiO^Jij goi ftJoBhfi

droits de qui que ce soit. . , • ,

^ Telles sont les observations envoyées par les parties. On voit qu'elles jS^apportent pas un grand éclaircissement à la question de droit. Essayons de la traiter le plus clairement possible. L'érection des églises, quoique non paroissiales , est une œuvre qui doit être considérée comme pieuse et religieuse; et c'est pourquoi le droit canonique permet à toute personne de construire des églises. Toutefois , ce même droit exige le consentement de l'ordinaire (caus. 18. quœst. 2. cap. 10) qui doit pourtant veillera ce que la construction de nouvelles églises ne porte pas tort aux paroisses (cap. .44; caus. 16 qusest. 1). Et c'est l'opinion commune des docteurs. "

Le consentement du cure est-il requis pour la lorme , ou au,mo>ns faut-il l'entendre afin qu'il puisse faire valoir ses raisons ? Plusieurs duteurs soutiennent rafTinnative, ainsi le cardinal de Luca (dise. 29 de Patoch.), Pignatelli (consult. 179 tom. L), Barbosa (alleg. 26 num. 3). Le cardinal Petra qui traite la question avec beaucoup de soin dans son commentaire à la constitution 2 de Pascal II, dit que le curé peut former cjjipibsitiori,' et qu'il doit être entendu si ses droits sont lésés par l'è^t'àr Missement de la chapelle; dans l'hypothèse contraire , il n'a pas le droit d'être entendu , pas même pour la forme. Cette opinion est embrassée par Monacelli qui rapporte , en conlirmation , six décisions de la S. C. des Evêques et des Piéguliers par lesquelles la construction des oratoires a été autorisée nonobstant l'opposition des curés. La S. C. du Concile a plusieurs fois décidé dans le même sens. D'où suit la règle générale qu'aucune église , si l'on excepte la cathédrale , ne fonde son intention sur la sujétion d'une autre église même fondée dans les limites, de la paroisse , si ce n'est pour ce qui concerne les droits paroissiaux ; et le curé n'a , sur une église établie dans l'enceinte de la paroisse , j)as d'atitï'ës droits que les ar^its^jjaïoissiàùx^ "^ "^^^'

— SS8 — Quels, sont les idroits paroissiaux? Quelles sont les fonctions exclusivement paroissiales? On a sur ce sujet les décrets généraux rendus par la S. C. des Rites en 1705. lis sont rapportés par Gardellini, tome o, page 360, et très-bien expliqués dans l'institution 105 de Benoît XIV. II y a donc des fonctions cpji appartiennent exclusivement aux paroisses. Il en est d'autres qui, sans leur appartenir exclusivement, leur con- >iien,nent pourtant mieux qu'aux;;aat,r|e^ églises.. Enfin il est des fonctions purement ecclésiastiques dont l'exercice est licite dans les chapeî|q8ij<el les oratoires. .ne'?

,,; 11 serait trop long de traiter ici toute cette matière : il nous sufiîra d'examiner les cinq conditions proposées par le curé. La première, qui réserve les fonctions au curé , ne. paraît pas devoir comprendre les fonctions purement ecclésiastiques , dont il est question dans le décret ci-dessus de la S. C. des Rites, dub. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Quant h Ja. taxe établie pour cela, on doit suivre la coutume reçue ou ce qui a été réglé par le synode : « Pro exoquiis mortuorum et benedictionibus nubenfium, et similibus pi;e consuetudines observentur, et per episcopuni veritate cognita compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem consue- (udineni immutare. « (Cap. 12. de Simon.) S'il n'y a pas de taxe établie pour certaines fonctions ,, c'est à l'évêquc qu'il appartient de la régler, en tenant compte des circonstances de temps et de lieunii; oiib no iiiBl , La seconde condition a été confirmée par le décret du vicaire-géïiéraî .en ce que quelques jours de fêtes sont exceptés de l'autorisation relative à la célél)ration des messes. L'ordinaire est pleinement libre d'apposer dos exceptions de ce genre (cap. Si qui s , de Consecr. dist. I. Bened. XIV. Institut. ÂA. num. 8) ; mais le droit canonique veut qu'à l'exception de <es jours, on laisse la liberté de célébrer plusieurs messes dans les oratoires publics (cap. Si quis. Fagnan ad cap. Auctoritate,de Censib. num. 13) et l'évêque lui-même ne peut pas sans raison défendre de célébrer plusieurs messes dans un oratoire public déjà érigé (S. C. 8 août 1789). Pourrait-on les prohiber avant la messe paroissiale? Selon la rigueur du droit, on ne peut pas empêcher que les messes ne soient célébrées avant \t\ne le curé n'ait dit la sienne, et la raison est que les paroissiens doivent être , non forcés , mais exhortés à entendre la messe dans la narcisse. Lorsqu'il y a des statuts synodaux qui veulent que les messes , ne soient célébrées dans les églises qu'après celle de la paroisse, ces statuts j, doivent être observés , pourvu toutefois que la messe paroissiale se dise là une heure convenable, ainsi que la S. C. le déclara le 21 mai 1652 ...dans une cause S. Agaihœ Goihornm (lib. 19 décret, pag. 191.) Ce n'est iiii^j^jti| cwFçqiUjI appartient de faire des prohibitions de ce genre, sed <^t(-piscoptts pro prudentia curare potest, xtt iis diebus festivis prius celebrelvr .,}Hissa in parochiali ccclesia. (S. C. 28 jauuar. 1640 et in Ccesenaieii.

■tài I

6 junii -1840.) 'E'è^ éfùèàè' diêtêsim dû pays' 'ën-iiuèslfoh -eéiftfiiîHt'Hine disposition à ce sujet :iï'slaiue qu'au moineril où la messe paroissiale sp (lil, où la prédication a lieu dans la paioisse, les autres prêtres doivent s'abstenir de prêcher ou de célébrer dans les autres églises du même endroit, de peur que le peuple ne soit détourné de la paroisse. Le même synode ordonne : « In oratoriis et sacellis et ecclesiis ruralibus', in quibus missa lestis diebus celebrari assolet ... a capeîlano peracto sacro , ante aram provoluto , orationem dominicam , angelicam salutationcm , symbolum apostolorum , ac fidei , spci , charitatis et cbntritionis actus .... clara voce éliei ^ adstante-poplilo ; F^rôlâlâ^Vérba distincte reddenle. ', -- .^,, ;,.... .,k..,.„ ,,.,., ..-. 'vj-.frïgx'-i K

La troisième condition du curé est qu'on ne puisse jamais , sans sa permission, donner la bénédiction du Saint Sacrement, ni entendre les confessions. Une chose certaine est que l'exposition des 40 heures et la bénédiction qu'on y donne ne sont pas comprises parmi les droits proprement paroissiaux ; le décret de la S. C des Rites, cité plus haut, te décide formellement et la S. C. a déclaré plusieurs ibis que la permission du curé n'est pas nécessaire lorsqu'on a l'autorisation de l'évêquc. Ce que nous disons de l'exposition des 40 heures s'applique à toute autr.exposition 'du Saint Sacrement (S. C. 12 août 1747 m Cassanen.) — Il faut en dire autant de ce qui concerne la prohibition d'entendre les confessions sans la permission du curé. La S. G. a décidé plusieurs fois que la permission de l'évêque suffit. Dans la cause que nous vèBofi's''<}e citer , on demanda An et quomodo liccat preshyteris dicti cleri ad cohffssiones approbatis êxcipere sacramenlales fiddium confe.Rsiones in prœj'dln ■^ecclesia, etiam invito parocho S. Juliani? La. S. C. répondit: AffJrmalive de licentia episcopi. Nous devons ajouter toutefois que le synode diocésain, qui n'exige que l'autorisation de l'évêquc pour entendre les confessions dans les églises où le Saint Sacrement est conservé , prescrit de consulter le curé quand il s'agit des autres chapelles ou oratoires, et ce^a sous peine de suspense de l'office de confesseur , qui doit êtn^ infligée aux transgresseurs. .' • ''i i^;j'!îi;:" ,

Quant à la quatrième condition , il faut voir si'ï'es'ifôndàtfe'ifrs'Se ^mi réservé la nomination du chapelain ou non. Dans la premièPÈ'ïiypWhèSe, tout le monde doit reconnaître que la nomination leur appartient', sdit que la chapellenie doive être érigée en bénéfice ecclésiastique, soit qu'elle conserve la nature laïque. Un fondateur est libre, au moment de la fondation, d'apposer les conditions qui lui plaisent, pourvu qu'elles obtiennent le consentement de l'ordinaire , et ces conditions doivent être observées. Si la chapellenie est de libre collation , la nomination du chapelain appartient à l'évêque, qui a l'assistance du droit et l'intention fondée pour conférer tous les bénéfices de son diocèse

-- S90 — (cap. Conquerente, de Offic. ordinar.); ce qui a lieu aussi lor^qîfe la ëBkpellenie n'est que laïque; car l'obligation qu'a l'évèque de faire exécuter les legs pieux fait qu'il doit donner un recteur à la chapelle. Un oratoire rural ayant été construit et un hôpital ayant été adjoint â''^^ oratoire, on demanda si la nomination du chapelain devait être faite indépendamment du curé par la commune de l'endroit. La S. C. répondit négativement le 22 avril 1719, et que le chapelain devait êfre nommé par l'ordinaire.

Passons à la cinquième condition. Monacelli enseigne tit. 6, form. 6. que l'évèque seul peut permettre de faire des quêtes. On demanda à !a S. C si une certaine confrérie pouvait quêter tant dans l'enceinte du territoire du pays qu'en dehors de ce territoire. La S. C. répondit le 28 juin. 1724 : Arbitrio ordinarii et nmpJins. Les curés n'ont rie.1 à voir aux quêtes fêtes dans ces chapelles ou ces oratoires : An obîationes ei'éiêemosynœ qiiœfiuni tn dicto ôriitôrio èrogandà sint in benefichim ejusdeni Giatorii , vel pothis deheatur parocho? La S. C. répondit affirma livement à la première partie , négativement à la seconde partie (27 juin 1744). Elle avait rendu précédemment une décision identique dans l'affaife tiu 22 avril 1719, citée plus haut , et déclaré que le curé n'avait rieri à prétendre sur les aumônes faites à l'oratoire rural par es fidèles étrangers à la paroisse. Monacelli rapporte (tit. 6. form. 10) plusieurs résolutions semblables rendues par la S. C. des Evêques et des Régu^ li^is. La raison en est que dans des cas pareils on ne tient pas compte de la diminution que le curé peut voir se produire dans ses aumônes par suite de l'établissement d'un nouvel oratoire. Le synode diocésain du pays en question n'exige que la permission de révêqile et du vicairegénéral afin qu'on puisse faire des quêtes ; il veut pourtant qu'on soit tenu de montrer cette permission au curé de la paroisse où la quête se fait. — On peut conclure de ce que nous venons de dire que le curé ne semble pas être en droit d'exiger que les honoraires ne soient distnbnés que moyennant son agrément. ''K'jdi-iJlc'l no h ^èèhï lfIaifi■IO^ .ji^ib

Disons quelques mots de la septième condition. Puisque nous avons parlé sufiîsamment de ce qui concerne les droits paroissiaux , voici quelques fragments des statuts synodaux envoyés j;>air le "curé: ÏI y est dit que le curé doit avoir la première place dans les chapelles ou oratoires publics ; qu'il a la faculté d'y célébrer la messe solennelle le jour Jîe ïa fête titulkrr'ef.'^iïà''iautrë décret ddèytiodè pdf ter '<Jtie le curé régit les chapelles piibîîque's'avcc la mêihe autorité que là maison paroissiale, à moins que la coutume légitime ne le veuille autrement. 11 a soin que que les biens de ces chapelles soient bien administrés , et il doit en cela être regardé même comme délégué de l'évèque. — Ce que le synode prescrit relativement à l'administration des biens des chapelles situées

daos l'enceinle de la paroisse, est conforme à la règle du droit qui eoufie radmiaistration au curé. Mais il y a une excepiioa à faire , ainsi que renseigne Monacelli tit. G. formul. 10 : c'est que l'administratioflii appartient au chapelain, lorsque la chapelle en a un qui lui est propre. ^ Dans le cas actuel , les frères Bertelli , qui , dans Tacte d'achat du terrain, avaient promis de donner l'administration au curé, ont changé d'avis dans leur demande faite après les sept conditions ci-dessus.

Tel est en résumé le rapport dressé pour cette cause. Cependant, l'archevêque est mort, et son vicaire-général a disparu de la scène des aiiaires. Le yicairjeçapitulairc est entré dans des sentiments plus favorables aucuréf ll,,a*efprwé à la S. C. queues çqnditipns p^j^^es ^r^ii^i à l'établissement de l'oratoire ne sont pas telles qu'elles doivent êti^^^ toutes rejetées nécessairement; et de fait, le vicaire-général en a admis, plusieui's 4Ans le^déftret qu'il aJ^HjîqJI 841 dans une cause identique;,, bien plus, l'usage de la chancellerie est de mettre des conditions ana-r^^ logues dans les concessions de ces sortes d'oratoires. Ajoutez qu'une: certaine émulation paraît exister entre la famille Bertelli et la famille Carlassegna ; ces deux oratoires ont le même but ; on ne peut donCj refuser à l'un ce qu'on a concédé à l'autre. Il est expédient que ces deii?» oratoires soient régis par les mêmes lois, afin de ne pas ouvrir une source de discordes. Une condition qui paraît difficile à rejeter est cq\^\p qui veut que la propriété et l'administration de l'un et de l'autre^firffn toire soient communes. Ce n'est qu"à celte condition que les frères Cartassagna ont consentit la vente du terrain nécessaire à la construction du nouvel oratoiçCf^ ^aji^ja-observation de celle condition annullerail.,^a, vente, et rendrait impossible l'érection de l'oratoire. Au reste, s'il y a quelque condition qui ne se trouve pas dans l'érection du premier oratoire, ou qui soit moins conforme au .droit, il est juste de la rejetçirj entièrement. Celle qui réserve au curé la nomination du chapelain paraît être de ce genre, puisque celte nomination appartient à l'évêque, et5^^ droits seraient lésés si on l'attribuait à quelqu'un qui n'a pas le droit d^ se la réserver. — Aces causes, le vicaire capitujaire pense qu'il est expédient de réformer le déqret et de mettre ^à rérectip^ leSjfffiêakes.cQpi^iions qui se trouvent dans le décret de 18il , en ajoutant celle qi^i^f^,^^^^ stipulée dans l'acte de vente du terrain, à l'exclusion des autres. ,,r, ,;;

JL^e curé,, a, tç^nsmisd'auLreS; observations et des conclusions qui ne sont pas très-éloignées de celles du vicaire capitulaire. Il dit que tout eu laissant de côté la question de droit, on doit tenir compte de la question de convenance locale. C'est cette convenance qui inspira au vicaire-général les conditions qui furent apposées à l'érecliou du pre.n)ier oratoire; et comme la chapelle qu'on va ériger aujourd'hui ç^ située dans la même paroisse, sur, la, iflême Cjôtei de la. montagne,. çomipe

etiè a le même objet, qVelle doit avoir la même administration, qu*elle est également dédiée à Notre-Dame de la Garde , il est évident que les seules conditions pacifiques qui peuvent lui être imposées sont celles déjà prescrites à l'autre chapelle déjà érigée et desservie. En agissant autrement, on produirait des discussions nuisibles à la chapelle et à la paroisse. C'est pourquoi le curé a demandé que le décret de 18i7 fut réformé et que les conditions par lui exprimées fussent admises en conformité du décret de iSil , du synode diocésain et de l'acte de vente dii terrain affecté à la construction de là seconde chapelle/''-'^"™* ^^^,*"" La S. C. n'a pas cru que toutes les demandes du curé fussent àdraissiMes. Elle a décidé, le iJ4 août 1830, que le décret de 1847 devait être réformé ad formam decreti anni 18il juxta votum vicarii capitido.yit;.

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