‹ Correspondance de RomeChapitre 63 sur 97 · LES INFORTUNES D IN CANDIDAT · texte numérisé non relu

LES INFORTUNES D IN CANDIDAT

Après avoir passé plusieurs années dans l'Ordre des Capucins, J. M. fiit oMigé de rentrer dans le monde atiu d'assister sa mère qui était paralytique et se trouvait réduite à rindigencc. Il obtiul l'induit de sécularir sation, à la condition de trouver un patrimoine ecclésiastique; et le bref de sécularisation fut rais à exécution dès que le patrimoine eut été constitué. Rentré ainsi dans la vie séculière, i'ex-capucin eut la pensée que l'acquisition d'un poste, d'un canonicat, d'un bénéfice, ne pourrait que lui être utile dans sa nouvelle condition ; et une prébende de la cathédrale de P. étant venue à vaquer par le décès de l'ecclésiastique qui la possédait, il crut opportun de se présenter au patron afin d'en être Lnvcsii.

11 faut savoir que la susdite prébende est de patronage laïque. Elle porte une condition assez bizarre : Lorsque la famille qui possède le patronage actif n'a pas de membre apte à être nommé, alors létrangt-r qui en est pourvu doit avoir soixante ans , et cela , afin qu'une nouvelle vacance se réalise au plus tôt et permette à un membre de la famille d'être pourvu de la prébende, il faut savoir en outre que l'acte de fimdation réserve l'institution au chapitre de la cathédrale ; il lui réserve même la nomination dans le cas où le patron légitime n'use pas de son droit dans les quatre mois de rigueur.

L'ex-capucin était fort loin des soixante ans ; il eut pourtant la fortune d'être agréé par le patron légitime qui le nomma à la prébende vacante , et le présenta au chapitre de la cathédrale pour recevoir l'institution canonique. La présentation ayant été faite en temps opportun,

- 4iO — puisque 2 mois ne s'étaient pas écoulés depuis la mort du dernier titulaire, le candidat avait la confiance que son institution ne souffrirait pas de diilicullé, et de fait, le chapitre admit la présentation avec la clause iicut in quantum; après la publication du programme accoutumé et l'expiration du délai de six jours accordé aux contradicteurs, il se déclara tout disposé à procéder à l'institution et à la mise en possession, pourvu que le candidat obtînt de l'ordinaire le certificat d'aptitude exigé par le décret du Concile de Trente, sess. 25. cap. 9 : « Liceat episcopo pra;sentatos a patronis , si idonei non fuerinl , repellcre. Quod si ad inferiores institutio pertiaeat, ab episcopo tamen juxta alias statuta ab bac S. Synodo examinentur , alioquin institutio ab inferioribus facta irrita sit et inanis. » La disposition du Concile est rappelée dans tous les synodes diocésains célébrés dans la localité.

Tout portait à croire que le certificat d'aptitude serait obtenu sans aucune peine. S'agissant d'une simple prébende sans charge d'âmes , tout ce que l'ordinaire pouvait exiger, c'est qu'il ne constat pas de l'indignité du candidat ; l'examen le plus expéditif suffisait pour asseoir cette conviction. Quant à l'âge de soixante ans , il était évident qu'on ne pourrait pas en faire une condition sine qtia non , puisqu'elle ne se trouvait pas exprimée dans l'acte originaire de la fondation de la prébende, et qu'elle n'avait été surajoutée que par des patrons postérieurs qui n'avaient évidemment pas le droit de changer à leur gré la volonté du fondateur primitif.

Tel ne fut pas l'avis du vicaire-général. 11 se crut obligé de déclarer qu'il ne pouvait délivrer le certificat d'aptitude qu'à deux conditions , l'une, que le candidat obtiendrait dispense du Saint-Siège quant au défaut de l'âge requis, l'autre, qu'il exhiberait un induit apostolique h; rendant apte à obtenir les béuéiices ecclésiastiques. L'ex-capucin s'inquiéta peu de cette dernière condition, car peu de mois après avoir obtenu le bref de sécularisation , il avait demandé à Rome et obtenu la faculté d'acquérir un bénéfice ecclésiastique etiam residentiale vel cum cura animaruin. Il se borna donc à faire demander à Rome la dispense des soixante ans , autant que cette dispense était nécessaire. Près de deux mois restaient encore avant le terme de rigueur qui n'allait expirer qu'à la fin du mois de juin ; ce laps de temps était plus que suffisant pour l'expédition et l'exécution de l'induit, ainsi que du certificat d'aptitude, et pour la prise de possession de la prébende. ff;r,.y{ noijidiii!

La S. C. renvoya , selon l'usage , la demande au prélat pro informations et vota ; la lettre portant la date du 7 juin fut exhibée à la cour épiscopale le 18 du même mois. Au lieu de répondre immédiatement, le prélat, on ne sait par quel motif, ne transmit ses informations que longtemps après, informations qui ne furent rien moins que défavorables au candidat.

Cependant , le terme de rigueur s'îipprochait, et ce n'est pas sans une certaine crainte que Icx-capucin le voyait arriver. Il était à craindre qu'à l'expiration de ce ternie, le chapitre , se regardant comme ayant le droit de nomination , attendu que le légitime pafron n'avait pas présenté en temps voulu un sujet apte à être mis en possession de la prébende, ne procédât lui-même à la nomination d'un autre ecclésiastique. Toutefois, Tex-capucin se rassurait en réfléchissant qu'une tentative de ce genre serait évidemment sans aucun effet, puisque la maxime est tcvipora recurrentibus ad principem non labi. Il n'était pas croyable que le chapitre eût la pensée de nommer un autre candidat tandis que la question était pendante devant la S. C. et que la réponse avait été différée par des causes entièrement indépendantes de la volonté du patron légitime et du candidat présenté par lui. Au reste, le chapitre ne pouvait pas alléguer prétexte d'ignorance, attendu qu'il était de notoriété publi(jue qu'une demande avait été adressée à Rome à l'effet d'obtenir la dispense des soixante a?is d'âge. La chose était patente, notoire, connue du chapitre comme du prélat et de son vicaire-général.» ub aJingib

Le fait est que le chapitre s'assembla le 4" juillet. Attendu' que' la prébende en question avait vaqué le 28 février par le décès de soîi titulaire et de son possesseur immédiat ; attendu qiie le candidat nommé par le patron légitime n'avait pas présenté dans les quatre mois le certificat d'aptitude prescrit par le droit canonique ; l'illustrissime chapitre faisant usage de son droit dès lors exclusif de nommer un prêtre à la susdite prébende érigée dans la cathédrale, nomma de bon gré le sacristain de la même cathédrale pour être mis en possession de la susdite prébende, jouir du revenu des biens assignés à sa dotation, à la condition toutefois d'en remplir toutes les charges. Le prêtre sacristain accepta aussitôt la nomination qu'on faisait de sa personne; il remplissait surabondamment la condition des soixante ans, puisqu'il était né on 1780; il obtint de l'ordinaire le certificat d'aptitude le 14 du même mois de juillet ; et le lendemain , le chapitre étant réuni au grand complet, il reçut l'institution canonique de la part du préposé qui lui mit la barrette sur la tête. i*^- alnfixioa èob

A l'appui de son acte, le chapitre dit que jamais personne ne lui lit connaître dans les voies légales qu'un recours avait été adressé à Uomc pour obtenir dispense de soixante ans ; jamais personne ne lui a fait inhibition légale d'user de son droit en nommant un autre candidat : les quatre mois s'étanl écoulés sans que le certificat d'aptitude lut présenté, on ne pouvait pas procéder à l'institution du premier candidat, puisque l'institution aurait été entachée de nullité. Le chapitre ne pouvait pas se permettre de demander au prélat les motifs qui lui faisaient refuser les lettres testimoniales; son rôle se bornait à constater si le

- U2 — sujet présenté avait été approuvé par Foidinaire. Du moment où cette approbation faisait défaut, dés q-.îe les quatre mois de rigueur étaient finis, le chapitre avait été obligé à remplir le devoir imposé par le fondateur de pourvoir à la nomination de la prébende vacante. Lorsqu'il a nommé un candidat ayant les conditions voulues , le chapitre n'a fait qu'exercer un droit et remplir un devoir.

Contre un pareil échec, Tex-capucin n'avait pas d'autre parti à prendre, que de réserver ses droits par une protestation, et de poursuivre à Kome sa dispense d'âge. La dispense lui fut accordée le 24 novembre dans les termes suivants : « Attcnto supplici libello intra légitima temr pora cxhibito, pro gratia dispensationis super enunciato letatis defeciu et habilitalionis ad assequendum bcneficinm, dummodo alterum iuduitnm iîîtra légitima tempora obtinucrit assequendi beneficium non obstante professione religiosa. » En recevant son induit, l'ex-capueinr crut avoir obtenu gain de cause. D'une part, la concession delà dispense , était une preuve que dans l'opinion de la S. C. l'expiration des quatre, mois canoniques ne pouvait pas être invoquée contre lui, et que la len^, tativedu chapitre à l'effet d'instituer un antre candidat n'avait pas. 40 , valeur. La condition de l'induit d'habilitation aux bénéfices nonobstant, la profession religieuse n'était pas de nature à soulever quelque difûculté^.i puisque cet induit avait été obtenu plusieurs années auparavant. Restait,. > il est vrai, la clause pro suo arhitrio et conscientia ; mais tout le monde. sait que les clauses de ce genre ne donnent pas à l'ordinaire le droit de ne pas procéder cà leur gré à l'exécution des induits. Lorsqu'il s'agit d'une affaire discutée pleinement, l'ordinaire n'est pas libre d'exécuter, le rescrit ou de ne pas l'exécuter, il est tenu formellement d'obtempérer, à toutes les prescriptions comprises dans l'induit; les mots arhitrio et i'onscientitt ne constituent pas une condition substantielle et intrinsèque; ils ne sont qu'une formule de convention qu'on a coutume d'insérer par respect pour l'exécuteur. C'est pourquoi la dispense fut présentée sans retard au prélat.

C'est alors que surgit la plus grande difficulté de cette affaire déjà si ■ compliquée. On objecta que l'induit d'habilitation aux charges ecclésiastiques nonobstant la profession religieuse, obtenu plusieurs années auparavant, ne fut pas concédé absolument, mais on donna commission à l'ordinaire du diocèse d'origine « ut veris existentibus narratis... precibus oratoris pro suo arhitrio et conscientia indulgeat pro petila habilitaîione ad unum dumtaxaî beneficium ecclesiasticum etiam rcsidentiale, vel cum cura animarum , dummodo orator aliunde digiius sit, super quo' respectivi ordinarii executoris, et institutoris conscientia graviter onerata remaneat , légitime assequendum et retinendum nomine Sanctœ Scdis tituloadministrationisprocjuscongruasusteulatione. » Ce senties termes

— 4-i3 — (Je riiidiilt. Or, rien ne prouve que ce rescrit ait jamais été mis à exécution par l'ordinaire auquel il fut adressé ; les actes de la cour épiscopale du diocèse où la prébende en question est située ne contiennent aucun bref ou induit apostolique autorisant le sujet ci-dessus à obtenir servatis servandis un bénéfice ecclésiastique. Par conséquent liudult cidessus doit être regardé comme non avenu, puisqu'il n'a jamais été exécuté, et le capucin sécularisé ne peut pas être considéré comme ayant été habilité à posséder les revenus et les prébendes ecclésiastiques. En outre , la dispense d'àj^e a été adressée au prélat, et l'exécution en a été confiée à son arbitre et à sa conscience. Rien n'est moins fondé que la prétention de faire passer ces clauses pour une simple formule de convention. On convient généralement qu'elles forment une véritable condition apposée à la validité de la dispense ou de l'induit. L'exécuteur est tenu de suivre l'inspiration de sa conscience, mais son jugement est d'un très-grand poids, et il est sans appel. Notez qu'il faut tenir grand compte du jugement de l'ordinaire lorsqu'il s'agit des qualités des sujets. Delà il résulte que dans l'intention delà S. C. la grâce delà dispense va en fumée, dès que l'ordinaire, chargé de l'exécuter selon sa conscience, ne juge pas devoir procéder à l'exétaiion. A ces causes, et , peut-être dans la pensée de ne pas laisser arriver la controverse entre les deux candidats jusqu'à l'acte de l'institution et de la mise eu possession dans la prébende, le prélat refusa de procéder à l'exécution du resorit.

Lequel des deux candidats doit recevoir la préférence?

On a vu ci-dessus les raisons du chapitre; on a vu celles du religieux sécularisé. Eu exigeant le certiiicat d'aptitude, le chapitre n'a fait qu'obéir au Concile de Trente et aux statuts diocésains; l'institution eut été nulle s'il eût agi autrement. Pouvait-il demander àl'évêque lesraisonsde son refus? Après les quatre mois de rigueur, ou a rempli un devoir et un droit en nommant un autre sujet. La condition des soixante ans d'âge;, i est essentielle; elle a été confirmée par l'autorité de l'ordinaire; elle a passé en chose jugée. Peu importe que l'ex-capuciu ail demandé dispense: outre qu'il aurait dû, non-seulement la demander, mais l'obtenir dans les quatre mois, il n'a jamais fait connaître légalement son recours à Rome, et il a par conséquent laissé le chapitre dans sa pleine liberté, de proeédéf à la nomination d'un autre sujet. En second lieu, il n'a pa^i encore sa dispense , puisque le rescrit n'a pas été exécuté par l'ordinaire. Troisièmement, sa profession religieuse le rend incapable d'acquérir un bénéfice ecclésiastique; son induit n'ayant jamais été exécuté, > n'ayant jamais été exhibé , l'incapacité dure encore; elle subsiste après la dispense d'âge accordée conditiounellement; il est par conséquent doublement incapable de recevoir la prébende.

(.D'autre part , la préseiilaiion a été l'aile en temps voulu ; elle a été ""'acçepiée par le chapitre. C'est fort injusleincnt que le cej'tilicat il'aptihide a été refusé , puisqu'il fallait si peu de temps afin qu'il constat de la non-indignité. On pourrait confesler que la condition des soixante ans d'âge soit essentielle ; mais supposé qu'elle soit telle, on devait attendre l'issue de la demande faite à Rome avant de procéder à une autre nomination, l.e fait de ceHe demande était de notoriété publique : qu'étail-il besoin d'une intimation juridique '? La clause aihitrio cl consc'icnlia n'est qu'une formule qui ne rend pas moins obligatoire rexécution du rescrit. Puisque la dispense a été obtenue; puisque le rescrit d'habilitation aux bénéûces ecclésiastiques a été exhibé à l'ordinaire, a été connu du chapitre , le prétendu droit de dévolution s'évanouit en fnmée, et le sujet p)ésenté par le patron conserve tous ses droits.

La décision a été négative in omnibns, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre candidat ne doivent être institués.

J-a B. Claire de la Croix de Moniefalco. Dédaralion de l'héroicité des vertus.

Pr.ievia Apostolica dispcnsalione concessa V Kalendas Septembris Anno 1816 disculiendi dubium de virlniibus B. Glane a Cruce de Moniefalco Sanctimoniaîis Professai Ordinis Eremitarum S. Angustini , antequam ex decretis ad alia procedi valeat in Sacrorum Rituum Congregationc Ordinaria, sine tamen interventu etvoto consullorum, sed solum reservata facuîtate prœlalis cidem de more intcrvenientibus super eodeni dnbio suam senlenliani aperiendi , ab Emo et Rmo Domino cardinali Consîantino Patiizi Urbis vicario , et caussœ ejusdem reiatore, ad iuimiilimas preees R. P. Fr. Nicolai Primavcra , recensiti ordinis assistentis, et cauEs^e postulatoris proposito sequenli dubio — An ita constet de virtutibus theologalibus et cardinalilms suprndictœ Beatœ, eariimque adnexis in gradu heroieo ut procedi possit ad disciissionem mirncnlonim ? — Âtquc de more discusso , Emi. et Rmi. Patres Sacr:e Congregalioni prcepositi in ordinariis comitiis subscripta die ad V^iticanas ^Edes coadunatis , mature expensis atque examinatis omnibus in eadem caussa deductis , auditoqne prius R. P. D. Andréa Maria Frattini S. Fidei Promotore, qui sententiam suam scripto et voce exposuit , considcratisque praîserlim pecuiiaribus circnmstantiis in hac eadem caussa concurrentibus rescribondum ceusucrunt. — Ita conslare ni procedi possit ad ulteriora ; et supplicandum Sanctissimo quatenus in canssa procedi valeat ad canonizationem prœvia discussione et approbatione duoruni tantuin Miraculonun. — Die 7 septembris 1850.

Super quibus omnibus facta poslmodum SSmo. Domino Nostro Pio PP. IX. per me subscriptum Secietarium fulei relatione, Sanctitas Sua beuigne annuit , rescriptura Sacrœ Congregationis confiimavit , indulsitque ul ad canonizationem Beatae Claroe praedictos deveniri valeai duobus tantum miraculis de more probatis , quibuscumque in conlraliiim disponentibus ac praeseilim decrelo diei 17 julii 1734 minime obslantibus.

Die 13 receiisitis mense et anno.

A. Gard. Lamcrlschini S. R. G. Prœfectns.

Loco t Sigilli.

J. G. Fatati s. R. C. Secretarius.

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