NULLITÉ DE CONCOURS
La prébende canonicale à laquelle l'office de pénitencier est attaché dans la cathédrale de T. étant venue à vaquer , l'édit de concours l'ut selon l'usage publié \e^i novembre. Trois examinateurs furent désignés; le décret les appelle examinateurs synodaux. Le jour de l'examen , le 2 décembre, trois candidats se présentèrent. L'un était chanoine de la cathédrale ; les deux autres n'étaient que participants. On proposa à «hacun des candidats des questions de théologie morale. A peine l'examen fini, le scrutin secret eut lieu en présence du prélat qui rendit le jugement suivant : «Après lecture des réponses et solutions données, » les candidats ont été unanimement approuvés par les examinateurs. » Mais l'illustrissime et révérendissime évoque, ayant considéré leurs «mérites et leurs qualités d'âge, d'aptitude, de vie et autres choses » prescrites par le droit, a jugé et décrété d'approuver le révérend cha- » noine K. pour obtenir l'office de pénitencier , lequel est vacant confoin
^irtio piarum raulierum, sub titulo FîUarum sanctœ Crucîs , constituta eo tendit ut sorores Domino noslro Jesu Christo Dec et homini, qui propter noslram salulem passas est , dont gloriani et honoreni in ejus inembris infirmis et doloribus affectis , et non solam propriam , verum etiam aliorum sanctificationem curent. Media exlerna quaî ipsœ adhibere debent ad intentum fiueni obtinenduin sunt : iustructio puellarum,pra;sertim pauperum , cura aegrotantium pauperum, aliaque chariiatis opéra: vota siiiiplicia castitatis, paupertatis et obedientiîe ))nmum temporanea, deinde perpétua emiltunt sub jurisdictione Episcoporuni.
Cum igitur , benedicenle Domino , Societas ipsa ila excreverit , ul jam septem domus erect» sint , et sorores sepluaginta et oclo nunierentur , memoratus sucerdos Gulidmus Ilabets enixis precibus a SSm». Z)"". N^". Gregorio PP. XVI expostulavit approbationem tam prœfali instiluti quam illius constitutionum.
SaîKtitas Sua, altentis litteris commendatitiis Rmi. Episcopi Leodiensis et uberibus fructibus , qui ex pia Societale in Ecclesiam promanare possunt , audiloque voto Emorum. et Rmoruni. S. R. E. Cardinaliura , negotiis Episcoporum et Regularium propositorum , euuncialum iustitutum Filiarum sanctœ Crucis uti simplicera Congregationem prœsentis Decreti tenore approbavit, dilata tanien in aliud lempus Constitutionum approbalione.
Dalum Roma; ex Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium die
1» octobris 1843.
(SigD.), £. Cardin. Ostinus, Prœf.
• . j n -u ,G..,Archicp. Perqcn. Secret,
l\ote deXEdit. Behe.) . „ . ^r i^ M.,.>,r.a mr.-, '
oT"iior> iivo» Ôodi uiiftu itîi ilifil t a3L»\\ 3Js^a•^ai\ V 3û ç tclooii."! niOjXJi-»
» tncmcnt au droit. » Les lettres d'institution furent ensuite expédiées. Le candidat préféré fut mis en possession de la pénitencerie , et il fut remplacé dans son canonicat par un autre prêtre.
Les deux autres candidats , vexés de leur exclusion , ont interposé appel près la S. C. trois jours après le décret de nomination. Ils ont demandé que le concours fut déclaré nul pour vice de forme, c'est-à-dire parce qu'on n'a employé que trois examinateurs dont l'un n'est ni docteur ni licencié , tandis que les deux autres sont frères. Aucun d'eux n'était examinateur synodal. En outre , le candidat élu n'a exhibé dans les actes aucun des documents requis. On n'a pas examiné les documents des autres candidats; on n'a pas volé sur ces documents. Enfin la collation a été faite en faveur d'un sujet absolument incapable de remplir l'office de pénitencier.
On a prié l'archevêque de fixer un terme au chanoine R. pour faire valoir ses droits devant la S. C. ; d'instruire celle-ci de tout ce qui se ferait ensuite, et de transmettre les actes. Tout ce qu'on a de lui , c'est une lettre du 28 avril, à l'effet de soutenir la validité du concours et de réfuter les objections des appelants. Il conclut en exprimant l'espérance que la S. C. voudra trouver raisonnable ce qui a été fait. Si l'on découvre quelque défaut provenant de l'omission de quelques formalités, comme tout a été fait en bonne foi par suite de la coutume qui existe dans le diocèse ; comme on n'a lésé les droits de personne attendu que le candidat préféré est seul apte à devenir pénitencier, l'archevêque demande de Sa Sainteté la sanatoria pour les susdites omissions , afin d'éviter le scandale et l'étonnement qui pourraient résulter du renouvellement du concours.
Cependant l'âge avancé de l'archevêque a fait qu'on a nommé un administrateur apostolique. La S. C. a jugé opportun de prendre l'avis et l'information du susdit administrateur. Celui-ci a transmis deux lettres. La première s'attache à montrer la nullité du concours pour les raisons que nous dirons plus loin. La seconde concerne le genre de vi.e du chanoine R. Mais, voici une autre complication. L'archevêque étant mort, le vicaire capitulaire a pris fait et cause pour le nouveau pénitencier. Il écrit à la S. C. une lettre où il manifeste avec le plus grand soin la fausseté de ce qui est contenu dans la relation de l'administrateur. Le procureur du chanoine a même demandé qu'on posât en second lieu la question : An sit consulendum Sino. pro sanatione in casu , s'il constait de la nullité du concours. Mais il a eu pour réponse : Ututur jure suo in die propositionis causœ. Telles sont les circonstances du fait.
La première question est si les actes du concours doivent être annulés. Premièrement, trois examinateurs seulement sont intervenus. Or , la célèbre constitution Pastoralis de Benoît XIII exige formellement
l.i présence de quatre examinalenrs : Per cdiclum publicum vocentnr qni- ( unique concurrere et examini se suhjicerc voluerint coram episcopo et quatuor examinatoribus. Secondement, le concours est nul de plein droit, en ce que les examinateurs n'ont pas établi d'enquête , n'ont pas porté de jugement sur les qualités morales des candidats , tandis que la susdite constitution ainsi que le décret du Concile de Trente, chap. 18, sess. 24 , lequel est applicable au cas du concours pour l'olfice de pénitencier , exigent irrémissiblement que la capacité ne soit pas mesurée uniquement sur la science , mais qu'elle le soit aussi sur l'âge , les mœurs , la prudence et le reste. Si une enquête de ce genre se doit employer lorsqu'il s'agit d'une paroisse , elle doit a fortiori avoir lieu lorsqu'il s'agit de la charge de pénitencier , laquelle est bien plus importante encore qu'une paroisse. Car le Concile de Trente veut qu'on n'admette à la prébende du pénitencier que celui qui magister sit , vel doctor aut licetiliatns in theologia vel jure canonico , et annornm quadraijinta , seu alias , qui aptior, pro loci qualitate reperiatur. Et pourtant les actes du concours ne renferment aucun vestige des documents et des preuves touchant les qualités du candidat préféré. Le décret de nomination porte en lui-même la preuve que les juges n'ont point établi leur examen touchant les qualités morales • Perlcctis responsionibus et solulionibus datis , unanimi examinatorum voto concurrentes approbati sunt. Les susdites omissions frappent évidemment le concours de nullité, pui.sque la constitution de Benoît XIII a statué quidquid secus péri contingeret , ex jiunc prorsus irritum ac inane, nuUiusque roboris aut momenti esse ac fore.
C'est en vain qu'on voudrait chercher un refuge dans la coutume qui existe dans le diocèse, de n'employer que trois examinateurs au lieu de quatre. D'abord , ce n'est qu'un fait abusif conforme à plusieurs autres faits du même genre dont les preuves se trouvent dans les atîos de la S. C. Ensuite, il faut observer qu'il ne peut pas exister de coutume valable contre une constitution apostolique prémunie par la célèbre clause Sublata et decreto irritanli. Les auteurs observent que les clauses de ce genre ont la force de proscrire une pratique même immémoriale (card. de Luca , dise. 7 , num. 4 , dise. 53 , num. -4 , dise. 95, num. 7 et8. DeJurisdic. Piton, alleg. 5, de Patron, num. 6. S. C. in Faventina 7, aug. 1772). Ce qui se vérifie a fortiori pour ce qui concerne les concours, puisque la constitution de Benoît XIII révoque formellement les cou"
lûmes immémoriales : Non obstantibus statutis et consuetudinibus etiam
immemorabilibus , privilegiis, etc.
On objecte que les concours antérieurs , qui n'ont eu lieu que devant trois examinateurs , ayant été approuvés par la Daterie apostolique, ou peut croire qu'il a été dérogé à la constitution de Benoît XHI , et q'ie l'usage contraire du diocèse a été confirmé. La chose est entièremonl
insoutenable , car pour déroger à une constitution qui concerne îe régime de TEglise universelle , ce n'est pas une dérogation tacite qu'il faut, mais une dérogation expresse. Il faut que le Souverain Pontife ait pleine connaissance du fait , afin que la coutume s'établisse rationnellement. Or, rien de tout cela ne se vérifie dans le cas actuel. Le Souverain Pontife n'a jamais eu connaissance , même par accident , de l'insuffismice des examinateurs. Jamais l'évéque ne lui en a référé ; jamais aucune plainte n'a été portée à cet égard. Il n'est donc pas étonnant qu'un ou deux concours aient été approuvés sous cette forme. Mais personne n'osera dire qu'une approbation obtenue dans de telles conditions constitue une dérogation pontificale à la discipline commune.
Admettons, si l'on veut , que le Souverain Pontife a eu connaissanî« de l'abus spécial du diocèse. Qu'est-ce que cela prouve ? Tout ce qu'on peut en conclure , c'est qu'il a été dérogé pour les cas de concours qui ont été approuvés , mais il serait absurde de prétendre que la dérogation a été accordée même pour les cas à venir dont le Souverain Pontife ne pouvait pas connaître les circonstances diverses.
Le second chef de nullité consiste dans l'omission du scrutin sur les mérites des candidats. Un fait incontestable est que le chanoine R. n'a en aucun temps exhibé les documents requis. L'archevêque avait d'abord statué : Admittatur ad co7icnrsum , et intérim recipiantvr requisita. Le chanoine n'a rempli la condition ni avant ni après. Or, tout cela est une violation flagrante de la constitution de Benoît XllI. L'omission de l'examen des mérites annuUe le concours de plein droit. « Examinatores scrutinio ipso perpendant simul scientiam et mérita concurrentium : hisque omnibus conjunctim expensis inhabiles per sua sufi'ragia rejiciant et idoneos episcopo renuncient : ita ut omisso meritorum examine scrutinium de sola scientia peractum irritum reddatur (S. G. in Pinnen. Theologalis, 23 aug. 1760). » Au reste , ce n'est pas sans raison qu'on a omis le scrutin touchant les mérites. On peut croire que le chanoine R. n'aurait pas eu la pénitencerie, si l'on ne se fût borné à l'examen de la science. L'un des examinateurs avoue d'avoir protesté dans l'acte de scrutin que la préférence donnée au chanoine R. n'était pas le fait de leur jugement. Les autres examinateurs ont adhéré par leur silence et par leurs actes extérieurs , tandis que l'archevêque n'a tenu aucun compte de ce qu'on lui objectait contre l'irrégularité du concours.
La seconde question est : An constel de mala relatione examinatorum et irrationabili judicio episcopi in casu. Les deux candidats commencent par montrer quelle est la dignité de l'office de pénitencier, quelle haute epinion l'Eglise a toujours eue de cette charge, quelles sont les qualités qu'elle exige. Us énumèrenl tout ce qu'exigent le Concile de Trente et la constitution de Benoît Xlîl. Ensuite, ils racontent plusieurs fait rela^
- 3i9 — ^iFs ai) clia!ioi;ie II. ; faits qui , à leur avis , (iLmonlrcnt éviJcnimcul (\nv îa relation îles examinateurs a été mauvaise , et que le jugemeni de lévéqne a été déraisonnaLIe.
Passons aux raisons de la partie adverse. Le chanoine R. commence par contester le droit d'appel , premièrement parce que les deux conrurrcnts sont incapables , socondemoat parce qu'ils sont indignes. Quant à rincapacité , ils n'ont pas l'âge requis par le Concile de Trente , qui ordonne que la prébende de pénitencier soit conférée à un sujet ayant 40 ans , et Ton ne peut passer outre que lorsqu'on ne trouve pas de sujet remplissant la condition. Or, à l'époque où le concours a eu lieu , iun des adversaires n'avait pas encore 39 ans ; l'autre avait à peine S7 ans. Ils n'ont donc pas le droit de se poser comme aj)pelanls, puis- ■qu'ils ne pouvaient pas acquérir la ^'énitencerie pour incapacité d'âge. Leur indignité est démontrée par l'information de l'archevêque défunt. L'un d'entre euxne jouit d'aucun crédit, parce qu'il a été complice d'une fausseté patente reconnue par la police générale. Ajoutez l'indignité à l'incapacité, et vous avouerez que ni l'un ni l'autre ne pouvaient devenir pénitencier. Mais s'ils n'ont aucun droit à la charge , c'est fort injustement qu'ils élèvent leurs plaintes et qu'ils interposent leur appel. lis doivent être déboutés de leur demande selon le principe du droit: Pcr von jus ûctoris rciis débet ahsoh'i.
Le chanoine R, réfute une à une les objections exprimées dans l'iK-tc «S'appel. Il avoue que la c(»nstilution de Benoît XIII exige quatre examinateurs dans les concours à l'office de pénitencier , mais il ajoute que la chose n'est pas en usage dans le diocèse. Il y a plus de oO ans qu'on n'emploie que trois examinateurs. Le fait est prouvé par le témoignag.", <In chancelier de la cour.
Evidemment , une coutume de 50 ans doit être prise en sérieuse •ronsidératson , puisque les sanctions canoniques sont suffisamment abrogées par un usage contraire de 40 ans. Peu importe que la consti- ■tution de Benoît XIII soit prémunie par la clause Sullaia et par le idécret d'irritation ; car personne n'ignore que les constitutions [lontificales revêtues d'un privilège de ce genre sont réduites à néant par une coutume immémoriale. C'est qu'en -effet on présume que le Pontife consent à l'abrogation de la loi (Gard, de Luca , D^ Jurisdic. 90 ,, îiuni. 21). Ici ce n'est pas seu'rement une présomption ; le Pape a con- -enti expressément à k désuétude delà constitution de Benoit Xili. Depuis l'année 1800 jusqu'à nos jours, le Saint-Siège a eu à conférer par trois fois la pénitencerie de l'église cathédrale de T. Le concours s'est ioiijoiu's fait avec trois examinateurs. Les actes ont été envoyés à la Daterie apostolique. Ils ont été révisés par ses théologiens qui n'onijamais fàif aucune observation à cet égard. Les lettres apostoliques signées p.ir
la main du Pape ont été expédiées sans aucune sanatoria préalable. Lr Saint-Siège a donc approuve la coutume du diocèse , et devant celle approbation la conslitutiou de Benoît XIII doit se taire , puisque les constitutions pontificales, même avec un décret d'irritation et la clause Sublata , sont infirmées par un usage contraire , toutes les fois que le Pontife connaît cet usage , l'approuve , ou même le tolère (Gard, de Luca, De Benef. dise. 15, num. 13).
Au reste , après les susdites approbations successives, il est incontestable que l'archevêque a été de bonne foi en s'en rapportant à l'usage reçu. Il ne serait pas équitable d'annuler un acte fait en bonne foi. Dans la cause Forolmen. Concvrsus du 5 septembre 1846, on avait omis de faire signer les réponses et les sermons par les candidats , par le chancelier, par les examinateurs et par l'ordinaire (ce qui est pourtant exigé par l'encyclique de 1721 et par la constitution Cum illud) , et pourtant la S. C. prenant en considération la bonne foi, ne voulut pas frapper le concours de nullité.
L'objection tirée de ce que les examinateurs n'étaient pas revêtu? d'un grade académique, se résout facilement en considérant qu'aux termes de la bulle le grade n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'examinateurs synodaux. Dans le cas actuel, ily avaitdeux examinateurs pro-sjnodaux; le troisième était docteur en théologie. Leurs qualités d'examinateurs synodaux forment uue présomption en faveur de leur capacité ihéologique. Lorsque la bulle de Benoît XIII exige que l'examen soit confié à des personnages in Theologali facnUale Ucentialis cl valde peritis, on doit entendre que ce soit à des gradués en théologie , ou bien à des hommes dont la capacité est d'ailleurs connue. La S. C. a approuvé cette interprétation. C'est en vain qu'on voudrait établir la nullité du concours sur le défaut absolu du scrutin touchant la capacité scientifique de chacun des candidats , et touchant leur aptitude morale. Par cela seul que les examinateurs ont approuvé tous les candidats , ils sont censés avoir scruté leur science et leurs qualités. Il n'existe pas de loi qui exige des examinateurs de faire une relation explicite. Il suffit qu'ils rapportent à l'évéque que les candidats sont aptes.
La quatrième argument des appelants se tire de ce que la désignaiion de la personne a été faite, non par les examinateurs, mais par l'archevêque. Mais la pratique de la S. C. est que l'élection du plus apte et du plus digne appartient à l'évéque , qui est censé connaître mieux que personne les mœurs et la vie des membres de son troupeau. Dans la cause Aversana du 21 novembre 1829, on demandait : « An episcopus polleat jure eligendi ab praebendam theologalem , et pœnitentiariam , • l'jem ipse inter adprobatos in formali concursu judicaverit , seu potins eligere lenealur quem magis idoneum in eodem concursu exaniinatores
vemineiav'^'rhu? i' La S. C réjiondit Afjinitdtive ad primani parlcrn , ncfinlive ad secnudam. Ce qui a été conliniié Itml dcinièreiiienl iljus la caii>>i' l'rbe Velana Concursus du 11 juillet 1846.
^ Enfin, Téquilé semble deuninder qu'on se montre favorable à cet excellent chanoine, alors même que le concours aurait été fait contre les règles du droit. Ce n'est point de lui-même qu'il a pris place parmi les candidats. H y a été forcé par l'autorité de l'archevêque. Il n'était nullement intéressé à obtenir la prébende de péiiitcncier, puisque cette piébende n'est pas d'un revenu sui>éricur à celui des autres. Si aujourd'hui on venait à annuler le concours, il n'aurait plus ni pénitencerie ui canouicat, et pourtant c'est un digue ecclésiastique qui a beaucoup travaillé pour le salut des âmes , et dont les excellentes qualités soiii attestées par l'archevêque défunt, par le vicaire capitulaire , par le curé «t par plusieurs personnages dignes de foi. Voyez quelle perte pour la cathédrale si elle venait à être privée dans la personne de son pénitencier' de l'ouvrier le plus généreux et le plus infatigable parmi tous ceux qui <'ullivent eu ce lieu la vigne du Seigneur. Combien c'est chose opportune d'accorder , conformément aux désirs de l'archevêque défunt , toute -sunatorin qu'on croirait nécessaire dans l'hypolhèse de la nullité du concours. Or, ce n'est pas là une chose inusitée dans la pratique de la §. C. Elle l'a fait dans des cas ayant beaucoup de ressemblance avec <;elui-ci. Bien plus, il lui est arrivé quelquefois de suppléer à toute sorte <le défauts qui pouvaient se trouver dans un concours. Elle le pourrait tl'autant plus dans le cas actuel, que, supposé la nullité du concours , h' droit de conférer la pénitencerie serait dévolu au Saint-Siège , qui serait alors pleinement libre de la conférer à qui bon lui semblerait, sans porter préjudice à personne.
Sur la seconde question relative à la mauvaise relation des examinateurs et au jugement déraisonnable de l'évêque , le chanoine fait appel aux actes du concours pour montrer que sa capacité scientifique n'est pas inférieure à celles de ses concurrents. Au reste , la condition des appelants n'en serait pas meilleure, alors mêmequ'il serait prouvé qu'ils sont doués d'une plus grande aptitude scientifique. On ne peut pas qualifier d'irrationnel le jugement de l'évêque qui préfère un sujet moins digne, quant à la doctrine. Car il doit ne pas considérer seulement la science, mais aussi les mérites des candidats, ainsi que l'a récemment décidé la S. C. dans la cause Tudertina Concursus , où l'on a rejeté la demande faite par Joachim Misericordia , qui demandait la nullité C\y\ concours en prouvant qu'il était plus instruit que ses compétiteurs. Car l'évêque de Todi n'a pas seulement pris en considération l'instruction du candidat approuvé, il a eu aussi égard à ses mérites, aux fonctions par lui exercées, et à d'autres choses dont les examinateurs n'avaient
— S22 — pas tenu compte. D'ailleurs, rarthovêque ne pouvait pas faire uu atifr*» choix, puisqu'aucun des autres conciirrenls n'avait l'âge requis par le Concile de Trente.
Ensuite, on s'attache à réfuter les faits allégués au sujet des qualités morales du chanoine. On oppose à ces allégations le témoignage du chancelier de l'archevêque. On fait appel à l'opinion qui démontre victorieusement la fausseté des allégations des adversaires. L'archevêque défunt, le vicaire c;îpitulaire, l'archiprêtre, les chanoines, les supérieurs des ordres religieux , les patriciens et les autres citoyens confessent unanimement qu'il n'y a pas de meilleur prêtre que le chanoine R. C'est ce que démontre surabondamment la nature des fonctions qui lui ont été confiées. Car, sans parler du reste, l'archevêque lui a confié la direction de la congrégation dite du Saint-Esprit, dans laquelle la jeunesse studieuse s'exerce à la piété. Les habitants les plus notables n'ont pas craint de lui confier l'éducation de leurs enfants. Enfin , il a rempli plusieurs autres fonctions que l'autorité ecclésiastique n'a coutume de conférer qu'à des personnages éprouvés. On ne doit pas tenir compte de l'information de l'administrateur. Car il n'a passé que très-peu de jours dans la ville, et toutes les affaires ont été faites par h' vicaire-général , qui n'est pas très-favorable au chanoine, à cause d'u-.i procès soutenu contre le chapitre au sujet d'une question de prééminence dans le chœur. Les accusations que renferme la susdite informalion sont réfutées facilement, étant examinées l'une après l'autre. I^llcs sont mises à néant à l'aide des explications fournies postérieurement par le vicaire capitulaire. Au reste , si ces accusations étaient fondées , comment expliquer que l'évéque administrateur eût confié dans son propre diocèse les fonctions de curé au chanoine R. pendant les six mois que dura la maladie de l'archiprêtre. Cette confiance fait disparaître tout soupçon de crime, surtout si Ton a égard aux nombreux témoignag'és rendus par des hommes probes. Une diffamation quelconque n'est pas une preuve de la criminalité , il faut que la mauvaise opinion existe parmi les personnages probes et graves. Bien plus, il faut une sentence de condamnation , surtout lorsque des témoins qualifiés , constitués en dignité ecclésiastique, exerçant les fonctions publiques de la ville, opposent le contraire des susdites informations.
Or, ce? principes de droit doivent être maintenus a fortiori dans le cas actuel, où il s'agit d'une privation. Le chanoine R. a acquis par l'approbation un droit à la pénitencerio. Il en a été mis en possession. Si on prononce la nullité de la possession, il perdra sa prébende; il sera même privé du canonicat qu'il possédait avant le concours. Oi- , la privation assimilatur pœnœ cnpilali in îemporalihus (Card. de Luca, dise. 76, de Benef.). On ne peut procéder à une privation qu'à raison d'un crime
— S23 — établi sur dos preuves j'irouagablos. L'Eglise a nue telle horieur de la peine de privation, que les Pères de Trente ont décrété qu'elle ne devait se prononcer qu'après les nionilions canoniques (Sess. 25, cap. 14). On a décidé qu'il constait de la ncllité du concours : 1° An constet de nuUitate coucursus in casu; et quatenus neynlhe. ii" An constet de mala relationc examhialornm , et irrationnbili judirio rpiscopi in cusii. — Ad primum Affirmative. — Ad secuuduni Provisuni in primo.