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LA COLLÉGIALE DE SAINTE -JUSTINE

Erigée en JG35 par Urbain Xîll , la collégiale de Sainte-Justine était composée d'un archiprctre, de six cbanoines et et de quatre maasionnaires. Elle possédait les biens de l'ancienne paroisse du même nom , ceux de la paroisse Saint-Michel, un capital de 700 écus fourni par la commune, et finalement des dîmes en vin et en blé, sur lesquelles le chapitre fournissait annuellement quatre mesures de blé à la raense épiscopale pour le cathédratique. La mense commuiie fournissait en outre une mesure d'orge pour le même objet.

En 18J0, le gouvernement napoléonien supprima la collégiale, et s'il dut respecter les prébendes de seconde érection, lesquelles étaient soumises au patronage de quelques familles particulières, il réunit au domaine les biens et les dîmes, en assignant une pension à vie aux chanoines. La mense épiscopale perdit par là son cathédratique , sans recevoir aucune indemnité. Lors du rétablissement du gouvernement pontifical , les biens de la collégiale passèrent à la chambre apostolique qui continua de fournir les pensions des chanoines. Les biens rustiques furent pourtant compris dans l'apanage de Tex-vice-roi Eugène. Quant aux dîmes, la chambre apostolique en fit une cession perpétuelle à larcbiprétre qui renonça de son côté à la pension qu'il percevait; mai> pas un mot ne fut dit du cathédratique, et pas une réclamation ne s'éleva sur ce point.

La collégiale fut rétablie par Léon Xîl on 18:27, et reçut d'autres l)iens en remplacement de son ancien patrimoine, englouti par l'apanage, de manière à former un revenu de -4,000 francs, y compris les dîmes que l'archiprèlre céda de nouveau à la masse. Si l'acte solennel an rétablissement de la collégiale ne porte rien touchant b; cathédratique, le fait est pourtant qu'on en tint compte, puisque le chapitre fournit t liaqiie année à la mense six livres de cire en remplacemciît, et le prélat

^ 524 — se déilara satisfait de l'offrande, qui fut même autorisée par le S. 0. pour toute la vie du prélat.

Los choses se passèrent ainsi jusqu'en 18-ii , où il fut question d<î rétablir le cathédratique sur le même pied qu'avant la suppression de la collégiale. On pense bien que les chanoines ne s'y prêtèrent pas de bon gré, et ne manquèrent pas d'alléguer la diminution de leur revenu pour obtenir une diminution dans la taxe du cathédratique. En efi'et, les inventaires font foi qu'en 1802, les rentrées de îa masse capitulaire s'élevaient à plus de 6,000 frs. tandis quo ia dépense ne dépassait pas 5,000 frs. En ISio, l'inventaire porie 4,700 de revenu avec une dépense égale à cette somme. Tel est l'étal de la masse. Les prébendes particulières varient de 150 à 1,200 francs.

Chacun sait que toute église, que tout bénéficier est tenu au cathédratique envers le prélat diocésain in honorem cathedrœ episcopalis et in sifinum subjectiouis. Tout prébende est obligé personnellement, à moins qu'il ne s'agisse de prébendes qui participent à une masse commune, puisque dans ce dernier cas , un seul cathédratique peut suffire pour tous. Selon les canons, le cathédratique est de deux sous, mais la question est de savoir quelle est la valeur de ces sous. Le concile romain de 1725 l'a fixée à un écu ; ce qui ne s'applique pas aux pays qui ne sont pas soumis aux décrets de ce concile provincial. Puisqu'il est impossible de fixer une règle certaine et universelle, les eanonistes concluent qu'il faut suivre les statuts particuliers et les usages des diocèses respectifs. Les maximes que nous venons d'énoncer sont développées assez longuement dans le traité de Sijnodo de Benoît XIV (lib. 5, cap. G et 7) et elles sont admises communément par la S. C. du Concile, ainsi qu'on peut le voir dansl'ouvrage deZamboni , v. Episcopus , art. 5.

Observons en outre qu'il semble qu'on ne peut pas admettre dans le cas actuel ce que dit l'ordinaire dans son information , qu'il s'agit ici de quarte décimale et non de cathédratique. Les évêques ne peuvent pas exiger la quarte décimale en vertu du droit commun, mais seulement en vertu de la coutume, et cette coutume a besoin d'être démontrée par des preuves rigoureuses, ainsi qu'on le voit dans une cause ^Esina traitée dans la S. C. du Concile le 23 février 1771. C'était un cas identique au cas actuel, et la S. C. déclara que la prestation annuelle était due à titre de cathédratique : An et quo jure debeatur annua prœstaiio f'ruine.nli et hordei episcopo ab eccicsia Montis Carotti ejusque plcbano et eoadjutoribus in chsu.'S. C. die 16 martii ; Debcri tilulo cathedratici.

Au reste, pour ce qui concerne le cas actuel, qu'on donne le nom qu'on voudra à cette prestation annuelle de quatre mesures de grains fA d'une mesure d'orge; qu'on admette les théories qu'on voudra, le fait est qu'avant 1810, la prestation en question était fournie depuis

rlcux slùcle» sans que personne élevât la moindre réclamation. Le nu-ii<l de la question est de savoir si la même charge pèse sur les chanoines depuis le rétablissement de la collégiale.

D'une part , on peut observer que le cathédratique est une charge iuhérenle au titre même du béuélîce , et non aux biens qui forment sa dotation, de sorte que si ces biens sont unis à un séminaire, à un monastère, le séminaire et le monastère sont obligés à la solution du cathédratique, à moins que le titre même du bénéfice ne soit éteint par l'union.

Cela posé , on peut dire que l'obligation du cathédratique subsiste autant que la collégiale elle-même. Or, la collégiale n'a jamais cessé d'exister. La suppression faite par Napoléon est un fait violent , anticanonique, et dont il faut ne tenir aucun compte; car il ne s'agit pas ici de ces chapitres compris dans le territoire français ou dans celui de la république italienne, lesquels furent supprimés radicalement, birii que rétablis par le même acte par l'autoi ité légitime , cest-à-dire par If Souverain Pontife. La collégiale en question n'a donc jamais cessé d'exister canoniquement, et l'obligation du cathédratique n'a jamai« cessé.

Mais , supposons que le cathédratique soit une charge inhérente aux fonds de la dotation : qu'en résulte-t-il ? Le jus decimnndi qui tiendr;!it lieu de fonds, n'est-il pas resté intact? N'est-ce pas le même qui existait en 1810, et qui a fait retour à la collégiale? Lors même qu'on voudrait admettre que la suppression napoléonienne a mis le chapitre dans un état nouveau, qu'est-ce que cela fait à la prestation de grain et dorge due par le chapitre, puisque le jhs decimandi n'a pas été altéré, puisqu'il a été restitué au chapitre dans son ancienne forme? Et cette conclusion acquiert une plus grande force par le rescrit obtenu de la S. C. en 1831 , puisque ce rescrit n'a autorisé la substitution de la cire au cathédraticpie primitif que durant la vie du prélat de l'époque.

On ne peut pas opposer la faiblesse des revenus du chapitre, si l'on observe que la quantité de grains et d'orge se paie au nom de tous les prébendes qui sont au nombre de quinze , puisqu'il ne consle pas que ceux qui ont une prébende séparée paient séparément le cathédratique, bien qu'ils fournissent à la masse commune une certaine taxe annuelle à titre d'ustensile. C'est donc une somme d'environ dix francs que fournit < hacun des quinze prébendes, c'est-à-dire les deux sous canoniques qup les docteurs évaluent ordinairement dix francs, et que le concile romain de 4725 a fixés à cette même somme : Cnthedraticum quod est duorvm soUdorum, viginli scilicct jttliorttm. Et remarquez que la prébende des <hanoines est de 60 écus ; celle des mansionnaires est de 50; celle des dignités est plus élevée encore. Or, la maxime de la S. C. du Coiirile

— 82G — t-^-vi (le ne considérer comme faibles que les revenus qui ne s'élèvcq^ j^U^i^ à 50 ou â 40 écus.

En faveur du chapitre, on peut dire que le cafhédraliquc, s'il est une charge inhérente au litre, doit évidemment être en rapport de la dotation et du revenu : « Ecclesia (ditPiringh, lib. ô, lit. 59) ex bonis sihi in dotem assignatis débet prsestare servitium sive tribulum ecclesiaslicum hujusmodi est calhedralicum, subsidium charitativum, et shiiilia jura episcopalia. « Et puisque les docteurs placent le cathédratique dans la catégorie du subside caritalif, ce qui est vrai de Vun doit s'entendre de l'autre. Or, dit Schmalzgr. lib. 5. tit. 59 : a Subsidii istius (charitativi) non est onus pniediorum et fundorum, cum non Iranseat ad quoscumquo possessores , sed ipsarum ecclesiarum et beneficiorum cum ralione fruituum istoruni et fructuum ex iis perceptorum petatur. » Il faut en dire autant du cathédratique.

Que le cathédralique ne soit dû que dans les proportions des revenus, if'esl ce qu'on voit établi clairement dans le concile romain de 1725. v?i ies décrets de ce Concile ne sont pas obligatoires en dehors de la province romaine , on ne saurait pourtant leur refuser une très-haute autorité en fait d'équité et de justice. Or, voici ce qu'on trouve au titre 8 de ce Concile : « 1" Quibus sunt reditus infra scuta decem (item de ducatis monetîe Neapolitanre) duo julii. 2° Quibus scuta infra quinquaginta , julii quinque. 5" Quibus infra centum , julii decem. 4" Quibus «llracenlum, vel quacumque in alia majori summa, julii quindecim. 5" Ab Ecclesiis vero ubi pliires de massa participant , ab omnibus in communi , julii viginti, salvis tamen consuetudinibus ecclesiis et episcopis magis favorabilibus. »

Admettons, si l'on veut que , canoniquement, le titre du chapitre n'a jamais été éteint; il n'en est pas moins vrai que l'altération de la dotation suifit pour rendre nécessaire une réduction dans le taux du cathédratique. L'intention du chapitre n'est pas de s'en libérer entièrement , puisqu'il offre six livres de cire , mais ce qu'il demande , c'est que la chose soit réduite proportionnellement à la dotation qni lui a été assignera lorsqu'il a (té rétabli. D'ailleurs , le Souverain Potitife ayant , à son retour, ordonné la réunion des biens du chapitre à la chambre apostolique, ne pourrait-on pas dire qu'il a ratifié implicitement la suppression opérée par le gouvernement de Napoléon.

Peu imjiorte que le droit des dîmes ait été restitué au chapitre dans son intégrité, puisque le cathédratique se perçoit en ayant égard à tous les fonds qui composent l'administration de la prébende ou de la masse capitulaire. Tout au plus si celte raison aurait quelque apparence de force alors qu'il s'agirait d'une quarte décimale, ce qui ne se vériGo pas dans le cas actuel. S'il est vrai que la S. C. n'a autrefois accorde la sub-

sUtiiliun (Je ces six livres de cire à l'ancien calhédralique que durant la vie du prélat de l'époque , rien n'empêche aujourd'hui qu'elle esl interpellée selon le droit, elle ne décide prout ex jure.

Et il ne faut pas faire cas de ce qu'on dit touchant la faiblesse des revenus, puisqu'on posant pour base que le cathédratique doit être proportionné au revenu , il s'ensuit que s'il était équitable et juste lorsque la dotation était beaucoup plus considérable, il n'est plus tel dans l'état actuel, et il doit être réduit d une manière assez notable. Secondement, lorsque le cathédratique se prend sur la masse commune , on ne peut pas le computer sur les têtes de ceux qui participent à cette masse commune , ainsi qu'on le voit dans l'exemple du concile romain , sans t}u'on puisse tirer argument de la coutume qui ne peut pas avoir lieu ici, puisqu'il s'agit d'un état qui est nouveau et qui date de l'époque du l'établissement.

Quant à la régie prise dans la pratique de la S. C du Concile , on peut dire que rien n'est plus sujet à erreur que l'application de cette règle, puisque la richesse ou la pauvreté d'une prébende est une chose relative à une infinité de circonstances diverses. D'ailleurs , la S. C. emploie quelquefois cette règle, lorsqu'il s'agit de concéder la réduction de l'office du chœur; et l'on ne doit pas s'étonner qu'elle exige que le revenu ne dépasse pas trente ou quarante écus , puisqu'une réduction de ce genre est une chose très-odieuse et contraire aux devoirs, les plus essentiels des chanoines. Ici , au contraire , il s'agit de forcer un chapitre très-pauvre à fournir une prestation à une mense épiscopalé (]ui jouit de revenus très-abondants. Finalement , la pauvreté du chapitre en question esl un fait prouvé par l'ordinaire lui-même , qui a donné une information favorable relativement à une supplique capitulaire , qui tendait à obtenir la faculté d'user d'un dépôt de 70 écus et (le s'en servir pour payer l'arriéré.

On a décidé que le cathédratique serait réduit à une mesure de fro^ ment et une demi-mesure d'orge , et que l'arriéré serait payé en cire.

fi» 47. — 24 Novembre 1830.

Sommaire. — Des concours. Quatrième article. Décrets de vingt-cinq conciles provincimix célébrés en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en France. Ordonnance du roi Charles IX au sujet des concours. — Des

"'^ 'chapelles publiques. Peut-on interdire un oratoire public sans monitions canoniqties ? — Une question d'inamovibilité. Un vicaire de paroisse qui veut être inamovible. — Patrimoine d'ordination. — Anticipation de 'l'office. — Quelques documents pour servir à une question liturgique.

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