IV. (I
Les conciles provinciaux tenus après le Concile de Trente firent à Tenvi exécuter la loi relative aux concours. L'histoire ne nous a pas transmis de réclamation contre rulililé et l'opportunité de la nouvelle discipline; nouvelle quant à sa forme, mais non quant à l'esprit qui la | inspirée. Un concile provincial fut célébré à Ra venue en 1568. Les décrets relatifs à la collation des églises paroissiales sont la reproduction fidèle du célèbre chapitre du Concile de Trente. Les examinateurs doivent être élus dans le synode diocésain. Ils sont proposés au synode et approuvés par lui (De benefic. collai, cap. 2 et 3). Lorsqu'on a connaissance qu'une paroisse est vacante , l'évêque établit un vicaire pour l'administrer jusqu'à ce qu'un nouveau recteur soit institué. On public l'édit de concours qui est affiché aux portes de la cathédrale , à celles de l'église paroissiale vacante , et en tous autres lieux que l'évêque croira opportun de choisir pour faire connaître la vacance de la paroisse et le terme de l'édit. Le terme ordinaire est de dix jours. On ne peut pas l'étendre au delà de vingt jours , selon la constitution de Pie V {De exam. promov. ad paroch. cap. i). Les candidats seront examinés sur leur âge, sur leur genre de vie, sur leurs qualités morales. Les interrogations et les réponses feront connaître leur capacité et leur intelligence. Ou proposera des questions assez ardues touchant l'administration des' sacrements (Ibid. cap. 2 et 3). L'examen fini, les évèques auront soin^
(1) Voir ci-dessus, p. 214, ôûO, 377..
de couréierles paroisses, non-bculemcnià des sujets dignes , mais encoie aux sujets plus dignes ; et si un sujet uioiiis digne est préféré à d'autres qui le sont davantage , on interposera appel conformément à la constitution du Pape Pie V (ibid. cap. 4). — On trouve des dispositions analogues dans le concile provincial tenu à Lrbino en 1569. Il est recommandé de faire de bons choix d'examinateurs dans chaque synode diocésain ; d'observer toutes les institutions des saints canons et les décrets des Conciles louchant la collation des paroisses ; de les donner aux sujets que leurs vertus et leurs mérites rendent plus digues et plus utiles. Le Concile professe qu'à ses yeux rien n'est plus salutaire et plus important que cette discipline : Quo nihil salubriiis , ce in conferendis beneficiis prœ- ■ttantius excogilari potest. {De bcnef. collât, cap. { et 2. Mansi, toni. ;i, pag. 8G5.)
I.e même tome cinquième du supplément de Mansi contient les décrets d un concile provincial tenu à Capoue en 1569, et ceux d'un Concile célébré à Naples. Le Concile de Capoue prescrit d'observer, au sujet de la collation et de la dévolution des paroisses, ce qui est contenu dans la bulle de Sa Sainteté Pie V. Toute collation de paroisse, faite sans un concours préalable, est nulle, et la nonîination revient au Saint-Siège par droit de dévolution (de Sacram. ordin. cap. 8). Le Concile de Naples enjoint d'élire chaque année des examinateurs chargés d'examiner les ecclésiastiques toutes les fois qu'une paroisse sera vacante, et de référer à révèque quels sont ceux qui sont aptes. Que ces examinateurs ne reçoivent rien à raison de cet examen , sous les peines établies par le Concile de Trente (cap. 34, De benef. ecdes. Mansi, pag. 4028).
Selon le concile provincial de Florence, de l'année 1573, le concours est un excellent moyen de faire de bons choix pour les paroisses. Les examinateurs sont élus en synode diocésain. Ils sont approuvés par lui , r'est-à-dire ils sont élus à la majorité des voix (De ben. coll. cap. J et 5). On laisse à Tévéque la faculté de convoquer par édit les ecclésiastiques aptes à régir la paroisse vacante , pour comparaître devant les examinateurs députés dans le synode diocésain. La paroisse est conférée au plus digne par concours. A capacité sctentitique égale , la gravité de l'âge e( l'intégrité de vie font pencher la balance. Toutes choses égales , un ecclésiastique du diocèse est préféré à un étranger (Rubr. De cdict. propon. pro paroch. vacant, cap. unie).
Nous n'avons rien à ajouter au sujet des conciles provinciaux de Milan. Notre article publié le 24 septembre dernier contient, pour ainsi dire. lûDS les actes de saint Charles Borromtc au sujet de la très-grave matière des concours. On a vu qu'il n'hésita pas à faire adopter dans toute la province la forme de Tédit public convoquant tous les ecclésiastiques qui vondraioiit se faire examiner, kc txvic 9ï de la collection do Labbe,
— 5I'.0 — édition de Venise, renferme les décrets du Concile d'Aquilée , tenu vers la même époque que les précédents. Le Concile prescrit la publication de redit convoquant quiconque veut concourir. Le choix ne se peut faire que dans le cercle des candidats appiouvés par les examinateurs synodaux. Toutes les collations de paroisses faites sans l'examen rempli par les examinateurs synodaux, et sans observer la loi du concours, le (>)ncile les déclare et les décrète nulles et sans aucune valeur ; les sujets nommés n'acquièrent aucuns droits et titres, mêmes colorés, et les paroisses sont vacantes comme précédemment. Que si la forme du concours étant gardée, on a choisi un sujet moins digne de préférence, celui-ci est pleinement libre d'user du remède de l'appel, conformément à la constitution publiée par Pie V, de sainte mémoire (Labbe j tome 21 , pag. 4391). Nous avons cité le fait du concile provincial de * Salzbourg qui rapporte m extenso le décret du Concile de Trente.
En 1570, un Concile fut célébré à Malines. Le chapitre 6 lit. De decan. chrisiianitat. pastor. porte que le Concile désirerait vivement observer la disposition du Concile de Trente touchant l'examen des sujets. Attendu toutefois que cette disposition est inobservable dans quelques diocèses à cause de la grande disette de sujets, le Concile commet aux évêques des lieux de régler tout ce qu'ils croiront nécessaire à cet égard. 11 décrète que les collations et provisions, faites après un examen estimé nécessaire par les évêques, sont fermes et valides. En 1607, le Concile de la même province de Malines enjoint l'observation du Concile de Trente sur les concours. Il veut même que les candidats soient convoqués par un édit public : « Ex promotione inidoneorum ministrorum t Kcclesiœ plurimum mali et scandali provenire res ipsa loquitur. Quare » mandat synodus ut non tantum episcopi ictate, vel moribus, vel eru- . ditione, vel aliter quomodocunique inidoneos, a suscipiendis ordinibus » arceant, verum etiam ut quailibet bénéficia et olficia ecclesiastica dignis » tantum, et sine acceptione personarum conferantur, utque in confej 1 endis pastoralibus servetur decretum Concilii Tridentini sess. 24 , » cap. 18 de reform. etiam quoad convocationem examinandorum per » edictura publicum (Concil. Mclchlin. 1607, tit. 10, cap. 1). » Le Concile tenu à Cambrai en 1586 est très-laconique en matière de concours. U se borne à ce simple décret qui en vaut beaucoup d'autres : « In coUa- » tionibus parochialium ecclesiarum servetur exacte Concilium Trideu- K linum , )i Sess. 24 , cap. 18 , de Reform.
L'Espagne nous offre le Concile célébré à Tolède en 1566. Le Concile impose l'obligation aux évêques de convoquer par édit tous ceux qui veulent se faire examiner. U amplifie le décret du Concile de Trente. 11 veut que les examinateurs ne soient pas rééîigibles; que le tiers soit inii parnn les membres du chapitre de la cathédrale; un autre tiers
— S31 — pv.nii! ies rôgnliers, le rt^ste dans le clergé; toute collation de parol-^se vacante de quelque manière que ce soit, faite en transgression du Concile fie Trente et du présent décret, est nulle et sans valeur. La loi du concours est étendue aux paroisses du diocèse de Jaen , désignées sous le nom de prieurés, pourvu toutefois que Tédit de concours dure plus de six jours. Elle Test aussi aux églises paroissiales qui sont unies aux dignités, prébendes, chapitres, monasières, collèges et autres lieu\ {)ieux. Les vicaires perpétuels sont établis dans les susdites paroisses moyennant un concours préalable. La personne qui possède la paroisse par droit d'union, est tenue de choisir le plus digne des candidats approuvés par les examinateurs, et de le présenter à l'ordinaire afin qu'il soit institué vicaire perpétuel de la susdite église (Conc. Tolef. 1566, tit. 24. Labbe, tom. 21 , page 551).
Quant à la France, deux Conciles furent célébrés à Reims, en 1564 1*1 en 1585. Les décrets et les actes du premier de ces Conciles se trouvent dans la collection de Labbe , t. 20 de l'édition de Venise. Les tlisposilions du Concile de Trente en matière de concours sont reproduites presque dans leur intégrité. « CiCterum quo rectius deinceps et, » accuralius digni et idonei parochi deligantur , sacris Conciliis oho- » dientes in nostra dioecesana synodo singulis annis sex nominabunUir » examinatores — per eandeni nostram et diœcesanam synodum appro- *bandi — ex ipsis vero nos eum eligenuis quera cœtcris m agis idoneum
f judicaverimus » On ne voit pas dans les actes du Concile que le
décret relatif au concours ait prêté matière à de graves délibérations. Personne n'élève de doutes sur l'opportunité de la discipline. Dans l;i "congrégation huitième , l'évéque de Châlons présente quelques observalions sur la rédaction du décret. Il n'approuve pas que les gradués soient ""dispensés dé l'examen, « cum contingat multos sœpe gradum assequi qui * eo non sunt digni, et si digni essentcum promoverenîur, eos lamen sy^,]^. » niutari et fieri détériores. » Dans une congrégation suivante, l'abbé de la Victoire se lève et approuve vivement quelques dispositions qui , à ses yeux, sont excellentes; l'une est que les examinateurs ne soient pas "rétribués. — Le second Concile de Reims enjoint l'observation du chapitre 48, session 24, du Concile de Trente : < In promovendis vero t ad bénéficia ecclesiastica observentur ea quae pnescripla sunt a Concilio i Tridentino, sessione 24, cap. iS{De ordine, caa. 8, tom. 20, p. 694). » Le Concile de Rouen , de 1584 , ne se borne pas à prescrire l'examen 'idevant les examinateurs élus dans le synode diocésain. Il veut que les interrogations faites aux candidats et les réponses soient mises par écrit , aiin de servir de preuve dans toute contestation qui pourrait s'élcMi 5*3» sujet de la capacité ou de l'incapacité. La chose est de droit conimun «'Tdêpuis l'encyclique de Clément XI. Le Concile veut prévenir les plaintes
— J3â2 - (loc. patrons. li les autorise à n'exhiber leur présentation par écrit (jti'aprôs que l'examen aura constaté la capacité du candidat qu'ils on» intention de présenter. Le texte du Concile doit être rapporté ici : i In » diœcesaaa synodo singulis annis ah episcopo sex exaniinatores consti-
K taantur ab eadera synodo approbandi quotiescumque pan^ecialis
' ecclesiai quomodocumque vacatio acciderit antequam ab episcopo
■ collalio decernalur, qui promovendns est examinetur juxta Tridentini Concilii décréta intra diem pra^sentationis, si fieri possit, idque gratis,
-a tribus de illis examinatorihus cam episcopo sive ejusvicario, d«' <• tîde et religione, de anleacîa vita, de sufficienti docîrina , de his qu;p
■ ad paroclii officium in sacramentoruni administratione spectant : atquc 1 tam interrogata quam responsa in scriptis redigantur et secrelario
tradantur servanda, si forte lis de capacitate aut incapacitate suborta . fixe rit qui auteni seniel examinaîus fuerit , pro diversitate provisionnai iterum examinari debebit. Ne vero patronis ecclesiaslicis, qui . nequeunt variare, fiât ulluni praîjudicium per illos exaniinatores . synodus illis conccssit, ne prius cogantur suam exhibere praîsenta- 1 tionem in scriptis quam per examen fuerit judicatus idoneus, qnem i intendant prœsentare episcopo» {De episcop. ojfic. 26. Labbe, tome 20, pag. 635).
Nous avons cité dans notre précédent article les décrets des Conciles de Bourges et de Tours, le premier enjoignant d'instituer les curés selon la forme du Concile de Trente, l'autre donnant à entendre que le concours est observé dans la province , puisqu'il reproche aux examioa- ♦•'urs de se poser en collateurs. Nous avons vu le Concile de Bordeaux de 4o83 rapporter in extenso le décret du Concile de Trente, et annuler, selon la constitution de S. Pie V, toute collation de paroisses faite sans le concours des examinateurs synodaux. Quarante ans après, en 4624, un autre Concile de Bordeaux exhorte les évéques de la province à exécuter dans leurs diocèses les prescriptions du dernier concile provincial touchant les promotions aux bénéfices ecclésiastiques {De promov. ad benefic. eceks. cap. 1-i. Labbe, tom. 21 , p. 1582).
En 1585, le Concile de la province d'Aix enjoint l'observation de toutes les prescriptions du Concile de Trente au sujet de la collation des bénéfices, surtout des paroisses : ( Quod ad beneficiorum coUationem V ac provisionem spectat, ea servontur quoe a Concilio Tridentino de beneficiorum provisions décréta sunt, prœcipue vero collatio benefi- 1 ciorum quibus cura animarum incumbit, non fiât, nisi servala forma » ejusdem Concilii de provisione parochialium ecclesiaruni » (Labbe , tom. 20, pag. 998). Le Concile est plus explicite dans le titre du svnode diocésain. Il prescrit l'élection annuelle de six examinateurs , approuvés par le synode. Tl veut même que ces examinateurs soient
rni[)îojés lorsiju'il s"aj^U de la collation des ordres. Â riniilation du (loucile de Rouen, il veut que les interrogations et les réponses soient jnises par éciit. Nous recueillons le texte. « Singulis annis in dioecesana •> svnodo ab episcopo vel ejus vicario examinatores sex ad minus pro- «ponanlur, qui synodo satisfaciant, et ab ea approbentur : advenien- » teqne vacalione cujuslibet ecclesiae, très sallemex illiseligat episcopus, 6 qui cum eo , vel ejus vicario examen perficiant. Idem fiât in examine » promovendorum ad ordines.... hi peracto examine juxta eorum con- » scientiam quaeeunique in cxamiuatis repercrint, episcopo renuntient , » caveantque in hujusmodi nogolio déclinent ad sinislrara vel ad dex-
» teram nemini item beneficium ecclesiasticum cujuscumque qualilatis
( illnd existât et quomodocumque vacet conferalur... nisi prius ab epi- " scopo vel ejus vicario , ac tribus saltem examinatoribus in synodo B diœcesana doputalis fuerit examinatus.... atque tam inîerrogata quani Il responsa in scripiis rediganlur , et secretario tradanlur scrvanda, si n forte lis de capacilate aut iucaj)acitate suborielur (Labbe, loc. cH). 1/ Enfin, nous citerons le Concile d'Avignon en 159-4. Il prescrit l;» nomination des examinateurs synodaux. Ils sont proposés au synodf f-nlier par Tévêque ou par son vicaire. C'est au synode ([u'il appartient de les approuver et de les admettre. Ils prêtent serment de remplir leurs fonctions fidèlement. Le Concile veut que trois examinateurs se réunissent à révéïiue ou à son vicaire, non-seulement lorsqu'il s'agit de la collation d'une paroisse, mais aussi lorsqu'il est question de la proniplion aux ordres sacrés, de l'approbation des prédicateurs et des confesseurs. Quant aux paroisses, le Concile enjoint l'examen par concours, ou par édit public, selon le décret du Concile de Trente et les sanctions apostoliques, c'est-à-dire, selon la bulle In confcreiidis de saint Pie V, qui règle certaines formalités du concours, donne la faculté de l'appel, frappe de nullité toute collation faite autrement qu'en concours, et réserve au S. Siège la paroisse qu'on a tenté de pourvoir autrement d'un pasteur. Car nous n'avons pas connaissance qu'il existât à cette époque une autre sanction apostolique sur la matière que la constiiulion de saint Pie V. « Examinatores singulis annis ad minus sex ab episcopo vel ejus » vicario univers» synodo proponantur , qui ab ea probati et admissi «jurent se, humana quacumque affectione postposila, fideliter munus » cxecuturos (tit. 5, de Synod. diœces.). Cum de beneficio curato examen » iustituitur aut de aliquo ad sacros ordines promovendo , vel concionat tore confessariove approbando, ad minimum très examinatores pr.T- » sente episcopo vel ejus vicario convcniant (tit 5, de Ej:rt7?j?nat.). Ecclesiae » parochiales nonnisi praevio examine per concursum, juxla decretum » Concilii Tridentini et sanctiones apostolicas conferantur » (Tit. ô6, de Benef. collât.).
- un —
Près de trente conciles provinciaux dans le court espace de quclqiics années font exécuter la loi du Concile de Trente. Tous , il est vrai , ifadoptent pas la forme de l'édit public convoquant tous les sujets qui \eulent concourir. Plusieurs d'enti'eux usent de la liberléque le Concile leur laisse à cet égard. Mais tous veulent qu'il y ait des examinateurs d'office ; que ces examinateurs soient proposés dans le synode diocésain ; qu'ils soient élus à la majorité des voix par le clergé du diocèse. Noos «vous vu que quelques-uns de ces conciles provinciaux exigent même que les examinateurs synodaux soient chargés des ordinations. Nous ne savons, en vérité, comment cette disposition se peut accorder avec cellf du Concile de Trente qui confie exclusivement la matière des ordinalions à la conscience des évêques, et leur recommande simplement de s'entourer du conseil de quelques personnes graves, choisies librement par eux. La disposition qui exige l'intervention des examinateurs synodaux dans les ordinations nous paraît moins conforme à la pensée des Pères de Trente qui ont voulu confier aux évêques la clef de la cléricature , tout en accordant des garanties aux sujets une fois admis of engagés dans la carrière cléricale. C'est chose assez remarquable que ces dispositions exubérantes aient été prises dans des pays qui devaieni plus tard cesser de produire les examinateurs synodaux, même dans les <as où leur intervention est requise par le texte le plus formel du Concile de Trente. Quant à la forme de l'édit public , on sait qu'elle a prévalu gérjéralement.
Le concours, loi de l'Eglise , devint en France loi de l'Etat. C'est là tin fait qui mérite d'être connu. Le 22 janvier 1574 , plusieurs archevêques, évêques et ecclésiastiques du clergé français s'assemblèrent pour le rétablissement du service divin et de la discipline ecclésiastique. Ils présentèrent au roi Charles ÎX un cahier contenant plusieurs articles de réforraation. Or, le huitième des susdits articles concerne le concours. On dirait une traduction littérale du célèbre décret du Concilo de Trente. Charles IX , ne trouvant là rien qui s'oppose aux droits de la couronne , appuie de son auîorité royale la disposition ecclésiïjstique. On comprend que nous devons citer textuellement tant l'article présenté par le clergé que l'ordonnance royale qui en fait une loi de l'Etat. I Qu'avenant ci-après la vacation d'une église paroissiale, en quelque 1' sorte et manière qiie ce soit à la disposition de quiconque elle appar- » tienne, l'évéque incontinent apiès avoir eu la connaissance de ladite i) vacation, y doit mettre, s'il en est besoin, un vicaire pour y jouir avec « éonvenable assignation des fruits , jusqu'à ce qu'on y ait pourvu d'un »curé; et à cet effet que l'évéque et celui qui aura droit de patronage , » nomment dedans les dix jours, ou tel autre temps qui sera par l'évéque » Ordonné , qîîeiqu^ clercs idmnes et capables pardevant les examina-
i (CUIS qu'on dopiifcra. Ce qu'aussi pourront faire Inus autres qui i'\i » counaîlrout quelques-uns capables et idoines à ladite charge ; et s'il s semble plus expédient à Tévéque ou concile provincial, on pourra 0 appeler ceux qui se voudront présenter à l'examen par édit ou procia- > uiation publique, et le délai sur ce donné par Tévèque passé, ceux qui » auront été enregistrés iceux seront examinés par Tévéque , ou son » vicaire-général , s'il était empêché, et autres examinateurs qui ne )> seront moins du trois, aux vœux desquels s'ils étaient singuliers ou >■' égaux l'évèque se pourra joindre , selon qu'il lui semblera meilleur , K lesquels examinateurs , jusques au nombre de six pour le moins, soieni » préposés tous les ans par l'évèque ou son vicaire au synode diocésain
r. et par iceux approuvez et étant l'examen parachevé seront déclarez
>i ceux qui seront jugés idoines et suffisans pour régir ladite église , desr quels l'évèque choisisse celui qu'il jugera plus idoine auquel et non t autre soit faite la collation, par celui à qui le droit de conférer apparia tiendra Et en tous les susdits cas qu'il ne soit pourvu à l'église
» vacante d'aucun autre que de l'un de ceux qui auront été examine/, et 1' approuvez par lesdits examinateurs selon la règle et forme dessus dite. )i et que nulle dévolution ou appellation n'empêche ou suspende la rela- » lion desdits examinateurs , ni l'efiét d'icelle , et toutes provisions ef ). institutions faites contre la forme susdite soient censées subreplices, «nonobstant toutes exemptions, induits, préventions, réserves, nous velles provisions , et autre chose quelconque. » On voit que l'article exige l'intervention des examinateurs synodaux. Il n'exclut pas l'édit public appelant quiconque se veut faire examiner. Il ne proscrit pas la dévolution ou l'appel. On doit entendre, ce semble, l'appel à la juridiction supérieure, et la dévolution au Sainl-Siége , conformément à la constitution de saint Pie V. L'article n'exclut que l'appel suspensif, ce qui est très-normal. Il déclare que la collation faite autrement doit être censée subrcptice.
Charles IX , ayant pris l'avis de son conseil, ordonne l'enregistrement des susdits articles. Il prescrit aux magistrats de prêter main forte à leur pleine exécution, nonobstant statuts et ordonnances à ce contraires. Le texte de l'ordonnance royale est conçu dans les termes suivants : « Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, etc... scavoir » faisons que de l'avis de gens de notre conseil , après qu'il nous est • apparu le contenu desdits articles , être conforme aux saints décrets , » conciles et constitutions canoniques, et n'y avoir rien qui déroge à nos » droits , facultez et autoritez ni aux libertez de l'E. G. de nos certaine r science , pleine puissance et autorité roiale avons lesdits articles et le Il contenu en iceux , loué, approuvé el autorisé, louons, approuvons «t » autorisons étant qu'en nous est, voulons, ordonnons et nous plail qu'ils
» soient gardez, enlretenus et observez par tous ceux et ainsi qu'il ♦ appartiendra. Si donnons en mandement à nos amez et féaux, les gens a tenans notre cour de parlement à Paris que lesdils articles avec nos » présentes lettres ils fassent lire , publier et enregistrer , et le contenu » en iceux fassent exécuter, garder, entretenir et observer de point eu « point selon la forme et teneur, nonobstant tous privilèges, exemptions, » statuts , ordonnances et lettres a ce contraires. »
L'Italie, rAllemagne, la Belgique et l'Espagne ont observé louablement la discipline du concours. Quant à la France , nous n'avons pas «connaissance que i'édit de Charles IX ait jamais été révoqué. Nous verrons des personnes graves déclarer en plein parlement que le coni'ours est un attentat aux droits de la couronne. Si le concours se ••onserva dans quelques provinces , on en est redevable à la sage intervention des Souverains Pontifes. Nous examinerons si le concordat de 1801 renferme une dérogation au droit commun en fait de collation des paroisses.