‹ Correspondance de RomeChapitre 76 sur 97 · ÏNTERDICTION D'UN ORATOIRE PUBLIC · texte numérisé non relu

ÏNTERDICTION D'UN ORATOIRE PUBLIC

En 1823 , les frères M. demandèrent à Tévéque diocésain de pouvoir ériger une chapelle dans leur maison de campagne pour le service de leurs parents déjà avancés en âge, et celui de plusieurs autres familles qui se trouvaient assez éloignées de la paroisse. Leur requête fut exaucée , l'évêque permit de bâtir en ce lieu une église publique « salvis

lamen et reservatis juribus parochialibus et episcopalibus et dum-

niodo profata ecclesiola construenda habeat januam in via , seu loco publico , ac nulla in ea sit communicatio sive Iransitus ad contiguam <lomum , nec non e domo in eam prospectus, aut alius servitus existât, sacramenta absque expressa parochi licentia non administrentur , ncc oblationes , aut eleemosynœ a quoquam recipiantur , nec sepulchruni construatur, nec in die Paschafis resurrectionis, Pentecostis etNativitatis D. N. J.-C. Missa celebretur. » On se mit aussitôt à l'œuvre et la chapelle fut construite assez vite. Avant toutefois qu'elle fût ouverte , les propriétaires s'adressèrent à Léon XII et lui demandèrent la faculté de pouvoir ouvrir dans l'église qu'ils venaient de construire un petit chœur particulier pour la commodité de la famille. Peu de temps après , ils obtinrent aussi du même Pontife le pouvoir a construendi januam ingressus ad usum et commoditatem oratorum , aliorumque de familia et sacerdotum ad ecclesiam accedentium. » Ces deux induits furent revêtus du décret exécutorial de l'évêque.

Les choses se passèrent pacifiquenieiit pendant ^3 ans . aussi longtemps que le curé de la paroisse fut en vie. Un nouvean curé i'ut installé en 1847. Il commença aussitôt à vivre en assez mauvaise intelligence avec les frères M. L'occasion de cela fut que l'un de ces Messieurs fut destitué par l'Ëvêque de son office d'administrateur des biens d'une confrérie. La chose en vint au point que le curé eut recours à l'Evêque, lui représentant que l'oratoire puhlic était contraire aux règles canoniques ainsi qu'à la lettre de l'induit de concession , il en demanda rinterdiction. L'Evêque prêta une oreille favorable au recours du cure : par l'entremise de son vicaire-général, il intima aux frères M. de ne pas faire usage de leur oratoire jusqu'à ce qu'ils eussent montré leur privilège. On l'exhiba aussitôt au prélat , mais ce fut en vain , car le curé avait en même temps recouru à la S. C. demandant ou bien qu'on suspendît l'aulel de famille dans le susdit oratoire , ou bien qu'on en fermât la porte, qu'on en enlevât la cloche et qu'il fut réservé à l'usage . exclusif et particulier de la famille. Il ol>tint un rescrit qui chargeait l'Evêque Ht constito de faclonun veritate provident ad fonnam sacrorttni canonum , et diœcesanarum constitutionum. Ce que ht l'Evêque , ce fut d'interdire l'oratoire jusqu'à nouvel ordre, et jusqu'à ce que fût terminée la discussion pendante devant la S. G. du Concile , sous les peines et censures en cas de transgression.

Les frères M. ont supporté avec peine la censure épiscopale. ils s« sont adressés eux-mêmes à la S. C. afin qu'on leur permît d'user de leur oratoire public aux termes de la concession primitive et des j)riviléges successifs.

L'évêque, interrogé selon l'usage, a écrit deux lettres où il a pris à tâche de montrer qu'on a fait abus de l'oratoire public contrairement aux lois de la fondation. Il pense qu'on doit obliger les propriétaires ;< demander toiles qnolies et par écrit la permission du curé lorsqu'ils voudront faire un exercice quelconque de piété dans leur oratoiie. La pensée de la S. C. aurait été qu'on permît en attendant l'usage de l'oratoire selon la teneur de la concession primitive. Mais il parait que le prélat n'a pas jugé à propos de lever, même provisoirement, son interdit.

11 s'agit donc de savoir aujourd'hui si le susdit décret d'interdit est soiitenable.

Le curé de la paroisse soutient qu'il est irréprochable pour plusieurs raisons : 1° Parce que l'oratoire fut érigé pour l'usage particulier de la i'ainille, et si plus tard on a fait une porte publique et un clocher, c'est r<'fïVt de l'indulgence du curé d'alors , lequel appartenait à la famille M. 2" On ne se servait de l'oratoire que dans le cas de maladie de quelque membre de la famille, au lieu qu'aujourd'hui les fonctions du

culte s y remplissent même dans les jours de fctes solennelles, o" On y entend les confessions; on y distribue la communion même pendant le temps pascal. 4" On y conserve quelquefois le Saint Sacrement. 5" On dit la messe avant la messe paroissiale qui est moins fréquentée par le peuple. 6" On y fait des quêtes. 7" Enfin il n'est pas rare qu'avant e( après la célébration de la messe le peuple se livre au jeu et à la boisson. Tous ces faits sont prouvés par un grand nombre de documents. Plusieurs témoins rapportent que la famille M. et ses fermiers ne font plus les aumônes accoutumées à l'église paroissiale ; qu'on mange , qu'on . boil et qu'on joue tous les jours de fête, même pendant les fonctions paroissiales. Or , tout cela est plutôt pernicieux pour les âmes que favorable à leur piété. C'est une violation patente des règles canoniques et des conditions sous lesquelles le privilège fut accordé, et c'est avec raison que ces abus ont été réprimés par la peine de l'interdit. L'ordinaire peut et doit prohiber l'exercice du privilège si le privilégié en abuse. De même que la suspense , l'interdit peut être infligé non-seulement comme censure , mais aussi par mode de peine à l'instar des autres peines canoniques (Van Espen. De ceiisur. cap. 9, § i". Rousseau de Lacombe, Jurispnid. canon, verb. Interdictnm, n. 8). Et lorsque l'interdit est infligé par mode de peine , non de coutumace , les monitions canoniques ne sont pas nécessaires , ainsi que l'enseignent Fleury , Institui. juris ecclesiast. Part. 3, cap. Van Espen. loc. cit.

Mais si l'on prête l'oreille aux défenseurs de l'oratoire, on verra que l'interdit est entièrement insoutenable. Remarquons d'abord que l'oratoire public a été érigé canoniquement. L'érection s'est faite avec l'approbation épiscopale , avec la confirmation au moins implicite du Souverain Pontife , qui a concédé les induits successifs. Or, on n'a eu aucune raison légitime pour interdire l'oratoire, puisque rien n'y a jamais été fait de contraire aux lois canoniques ou aux conditions de l'érection. Le décret d'interdit l'indique assez, puisque pas un mot ne s'y trouve des causes qui ont porté l'Evéqne à l'inlligcr.

Les objections présentées par le curé ne justifient pas l'interdit. Elle^i n'ont aucun fondement. Sans nous arrêter à remarquer que c'est chose absurde de prétendre qu'il s'agit ici d'un oratoire privé, tandis que les documents les plus incontestables établissent que la chapelle est vraiment publique et qu'elle a été érigée comme telle. Pour ce qui concerne la célébration de la messe dans le susdit oratoire , on n'est pas tenu de faire compte de l'opposition du curé. Selon la coutume universelle de l'Eglise , les chrétiens peuvent en tout lieu remplir le précepte d'entendre la messe dans les jours de fêtes. Barbosa (De par. part. I . cap. 11. n. 18), Pasqualig. {De sac. missœ, quiest. 1268) , Monacelli , {For. kg. t. 1", titre 6), Gard. Pelra (tome 1, page 187). Quant aux

aumônes , comme elles sont incertaines, comme elles dépendent entièrement de la libéralité des fidèles , elles ne peuvent pas être rangées parmi les droits paroissiaux. D'aillenrs , plusieurs témoignages dignes de foi constatent que jamais on n'a fait de quêtes dans Toraloire.

Le curé ne peut alléguer qu'on fait un tort spirituel à ses paroissiens en ce qu'ils sont privés des instructions qui se font à la paroisse ; car la messe qui se dit dans l'oratoire ayant lieu après celle de la paroisse, les paroissiens sont pleinement libres d'assister aux instructions, rien ne les en détourne. Puis , tous ces prétextes ne doivent-ils pas faire silence devant l'accroissement que le culte divin reçoit de la célébration des fonctions sacrées? Quelquefois , il est vrai , la messe de l'oratoire a jirécédé celle de la paroisse , mais on doit l'imputer au curé qui n"a pas craint de différer la messe paroissiale jusqu'à midi , de sorte (jue la famille M. a été forcée de faire dire la messe à portes fermées , sans sonner la cloche, sans aucun profit pour la population. Il ne laut pas faire plus de cas des plaintes du curé au sujet des confessions et des communions administrées dans l'oratoire. L'autorisation de l'Evéquo suffît afin qu'on puisse recevoir les confessions dans un oratoire public. (S. C. yullius seu yonantulana juriiun parochialmm du 27 juin 174-i). Quant à la communion, on peut l'administrer aux fidèles, niéme dans les oratoires privés, ainsi que l'enseigne Gattico, chapitre 29. S'il est arrivé une fois qu'un religieux d'un monastère voisin ait distribué la communion pascale à deux personnes, c'est là son fait et non le fait du pri- \ilégié.

Tout cela étant incontestable en droit , c'est fort en %"ain que le curé entasse des témoignages à l'effet de prouver qu'on a abusé de l'oratoire ; ces témoignages sont suspects. Ce sont des gens qui ont des raisons de ne pas se montrer favorables à la famille M. Tous les autres habitant."* du pays attestent les habitudes charitables de la famille. Ils demandent que l'oratoire soit conservé.

Dans l'hypothèse que les lois de la fondation n'aient pas été observées , le décret épiscopal n'est pas moins insoutenable pour vice de forme. Si l'interdit a été porté comme censure , pour faire cesser un délit, alors il devait être précédé des monitions canoniques. Si l'interdit a été infligé par mode de peine en punition d'un délit commis , alors ce délit devait être au moins énoncé dans les lettres épiscopales (Van Kspen , loc. cit.) Or, l'Evèque n'a point fait précéder son décret par les monitions canoniques ; il n'a point exprimé la cause qui la porté à prononcer l'interdit.

Telles sont les raisons des parties. Ajoutons quelques remarques. Il est certain qu'il s'agit ici , non d'un oratoire à construire , mais d'un oratoire éiigé , non d'un oratoire privé, mais d'un oratoire public. Le

— o40 — décret d'érection parle fornicllctnent d'un oratoire public. Dans la pratique , pour décider la question , on doit examiner si l'oratoire a une porte sur la voie publique; si l'autel est fixe et stable ; s'il y a un clocher et une cloche ; si la célébration de la messe a été fréquente pendant dix ans; si l'on fait la fête du saint Titulaire. Ces conditions se vérifiant , la S. C. a reconnu la publicité de l'oratoire ainsi que l'injustice de l'inlerdit dans la cause Compsana , du 31 mai 1704; dans la Savotien,, du 9 septembre 172i; dans la l'orlucallen. , du 11 janvier 1727 ; dans la Nitrien., du 2 février 1735.

Comme les induits d'érection d'oratoires réservent les droits paroissiaux et leur intégrité, ainsi qu'il a été fait dans le cas actuel, voyons si les choses dont le curé se plaint sont relatives aux droits paroissiaux. il est des fonctions qui sont exclnsiives aux paroisses. Il en est d autres qui, sans leur appartenir exclusivement, leur conviennent pourtant mieux qu'aux autres églises; enfin il est des fonctions purement ecclésiastiques qui se peuvent faire dans les chapelles distinctes de la paroisse , bien que comprises sur son territoire. Or, pour ce qui concerne la confession, le droit n'exige que îa permission de l'évéque et ne requiert pas le consentement du curé. La S. C. l'a défini dans la cause Nonanlulana, citée plus haut, ainsi que dans la Cassanen. du H juin 1767. La communion se peut administrer dans les oratoires, même privés, pendant la messe, à moins qu'il n'y ait une prohibition locale. Telle est l'opinion commune des auteurs. La règle souffre pourtant des exceptions pour le temps pascal où l'administration de l'Eucharistie apparlient exclusivement au curé (cap. Omnis utriusque sexus, Concil. Trid. Sess. 13, cap. 8. Can. 10). On ne peut remplir le précepte en dehors de la paroisse qu'en ayant l'autorisation de l'évéque ou du curé , selon l'usage des diocèses respectifs.

La conservation et l'exposition du Saint Sacrement ne sont pas un droit exclusivement paroissial. Dans la cause Novarien. du Si septembre 1718, on demanda entre autres choses : An SSmum. Eucharistiw Sacrameiitum retineri possit in oratorio confraternitatis. 2" An cum licentia episcopi , et sine consensu parochi fxeri possit in oratorio confratrum expositio infra annutn , et prœcipue 40 horarum in octava defunctortim. La réponse à ces deux questions fut affirmative. Dans la cause Alexandrina du Ûi février 1728 : An confruternitas possit sine licentia et interventu parochi expouere in suo oratorio Sanctissimam Eucharistiam , la résolution lut affirmative accedente licentia episcopi.

Quant à la célébration de la messe dans les oratoires publics les joui^s de fêtes, Benoit XIV établit que, d'après la discipline de la S. C, on ne peut pas prohiber rigoureusement qu'elle ait lieu avant la messe du curé. Les paroissiens doivent être exhortés, et non forcés à entendre la

messe dans leur paroisse (Trid. Sess. 2i, cap. 7). Ce n'est pas au curé, <"est à révéque qu'il appartient de déterminer prudemment que dans les jours de fêtes la messe de la paroisse précède celle des oratoires. On lit même dans la Privernen. du 2-i seplembie 1755 : Licitum esse ah&que ronsensn parochi in oratorio seu ecclesia recens cedificata quascumque funrtiones ecclesiasticas expleri , missamque ceîchrari co eliam tempore, quo in parochiali ecclesia celebratur , ont diviua officia decantantur , nisi episcopua aliter statuendiim censuerit. Dans la cause ForoUvien. du 18 novembre 1684, la S. C. décida que le recteur de l'église Sainte-Marie pouvait célébrer la messe avant celle du curé , nisi aliter episcopus rationabiliter disponat.

Il y a l'inconvénient que le peuple vient moins fréquemment à la paroisse. La S. C. ne paraît pas en avoir tenu compte dans la cause Theatina, du 19 juin 1G90; dans la Forolivien. du 16 janvier 1694; dans la Parmen. du 9 août 1698. Toutefois, Benoît XIV dans la constitution Exponi nobis enjoint aux évéques de déterminer expressément au sujet des petites chapelles voisines de l'église paroissiale, 7ie quis unie sacrifcium faciat quant parochus missam cclebraveril , sermonem habuerit, ceterasque sui wuneris partes absoherit. Quant aux quêtes, c'est à l'évèque seul qu'il appartient de les autoriser.

Cela posé, on verra ce qu'il faut penser des plaintes du curé, sans perdre de vue pourtant que le décret d'érection porte que la messe ne serait pas célébrée dans les fêtes solennelles , que les sacrements ne seraient pas administrés sans l'autorisation du curé , et qu'on s'abstiendrait de recevoir les oldations ou les aumônes.

An interdictum ab episcopo N. appositum in ecclesia seu capella publiai f}ivo Marco dicata sttsîineatur in casu. Respond. Négative, servalis famen londitionibus in fundalione apposids et prœscriptis Concilii Roim^::! cnni I72o, lit. l , cap. 5.

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